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819. Aux termes de l'article 9 de la loi du 30 novembre 1894, l'exemption cesse de plein droit si, par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à bon marché et acquiert une valeur sensiblement supérieure au maximum légal.

Le règlement d'administration publique a suppléé au défaut de précision de la portée de ce texte législatif (1).

Enfin dans sa circulaire du 8 mai 1896, l'Administration des contributions directes a régle de la manière suivante les détails d'application de ces dispositions législatives ou réglementaires.

820. L'exemption temporaire accordée aux habitations à bon marché présente à la fois le caractère d'un droit réel et d'un droit personnel, en ce sens que l'exemption demeure acquise à l'immeuble, malgré les mutations dont il peut être l'objet, du moment que le propriétaire et l'occupant continuent à remplir les conditions exigées par la loi. Il en résulte que, nonobstant la décision du conseil de préfecture, l'exemption devrait prendre fin avant l'expiration de la période quin

supérieure, le nouveau maximum ne devient également applicable qu'aux maisons construites postérieurement au 1er janvier de l'année pour laquelle les résultats du nouveau dénombrement reçoivent leur première application dans les rôles des contributions directes. Les mêmes règles sont suivies dans le cas de réunion ou de division des communes.

« Art. 53. Pour déterminer les communes situées dans un rayon de 40 kilomètres autour de Paris, on prendra la distance à vol d'oiseau qui sépare la mairie de la commune du point le plus rapproché de l'enceinte fortifiée de Paris.

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«Art. 54.. -Les modifications apportées à la valeur locative des maisons, à la suite d'une nouvelle évaluation des propriétés bâties, n'auront, en aucun cas, pour effet de faire cesser avant leur terme les immunités précédemment accordées, ni de créer des droits à l'exemption en faveur de maisons précédemment construites. >> (1) D. 21 septembre 1895, art 57. « Les immeubles admis à jouir du bénéfice de la loi et qui viennent à être transformés ou agrandis, sont considérés comme ayant acquis une valeur sensiblement supérieure au maximum légal, quand leur nouvelle valeur locative dépasse les maxima fixés à l'article 50 ci-dessus de plus d'un dixième. L'exemption d'impôt dont ils bénéficiaient cesse à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle pendant laquelle les transformations ou agrandissements ont été opérés ; les impositions sont établies, s'il y a lieu, par voie de rôles particuliers ».

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quennale si l'immeuble exempté venait soit par suite de vente, soit par suite de location, à cesser d'être occupé par une personne n'étant propriétaire d'aucune maison ou si l'occupant primitif cessait lui-même de remplir cette dernière condition. Il en serait de même au cas où la maison passerait dans les mains d'une société non régulièrement constituée.

821. La marche à suivre en cas d'addition de construction est différente, suivant qu'il s'agit de maisons individuelles ou de maisons collectives.

Lorsqu'une maison individuelle est l'objet, au cours de la période d'exemption, de transformations ou d'agrandissements qui en augmentent la valeur, cette augmentation n'est, aux termes de l'article 57 du règlement, susceptible de lui faire perdre le bénéfice de l'exemption que si la nouvelle valeur locative ou le nouveau revenu net de l'ensemble de l'immeuble dépassent de 10 0/0 le maximum fixé pour les constructions neuves. Toutes les fois que la nouvelle valeur de l'immeuble n'est pas supérieure au maximum ainsi majoré, l'exemption est acquise à la partie ajoutée au même titre qu'à la partie primitive, mais elle prend fin pour l'ensemble de l'immeuble à l'expiration de la période quinquennale fixée par le conseil de préfecture, sans toutefois que l'addition de construction puisse être soumise à la contribution foncière avant la troisième année qui suit celle de son achèvement.

Il faut conclure de ce qui précède qu'une addition de construction apportée à une maison individuelle ne doit pas donner lieu à l'exemption particulière prévue par la loi du 30 novembre 1894, lorsque la maison agrandie est construite depuis plus de cinq ans.

A l'égard des maisons collectives, on doit, pour l'application de cette loi, considérer, non l'ensemble de l'immeuble, mais chacun des logements dont il se compose; le bénéfice de la loi est donc acquis intégralement, pour la partie ajoutée comme pour la partie primitivement construite, lorsque l'addition de construction consiste uniquement dans la création de nouveaux logements.

Bien qu'il n'en soit pas question dans la loi ni dans le règlement, il ne parait pas douteux que l'exemption cesserait éga

lement à l'égard des maisons occupées par leurs propriétaires si ces derniers venaient à acquérir d'autres immeubles.

822. Les faveurs de la loi doivent-elles être accordées aux maisons dont le rez-de-chaussée est aménagé en totalité ou en partie pour servir de boutique? If résulte d'une décision du ministre des Finances, du 1er octobre 1898, que l'exemption temporaire spéciale doit bénéficier à la partie de la maison affectée à l'habitation, aussi bien dans le cas où le rez-dechaussée comprend une boutique et un logement que lorsqu'il est exclusivement destiné au commerce.

823. Conditions particulières imposées aux sociétés et aux établissements de bienfaisance. Telles sont les conditions de rigueur que doivent réunir les maisons d'habitation pour être admises à jouir des avantages accordés par la loi du 30 novembre 1894. Ces conditions ne sont pas toutefois suffisantes lorsque les maisons appartiennent à des établissements de bienfaisance ou à des sociétés.

Il faut, en ce qui concerne les bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux, que les maisons soient construites dans les limites de leurs circonscriptions charitables et que ces établissements aient été autorisés par le préfet à employer à cet usage une partie de leur patrimoine (1).

Quant aux sociétés, on ne peut admettre à profiter des faveurs de la loi que celles dont les statuts contiennent les indications prévues à l'article 9 du décret et ont, en outre, reçu l'approbation du ministre du Commerce (2).

§ 2. Autres exemptions temporaires.

824. Le département de la Corse a bénéficié pendant cinq années, de 1891 à 1896, en vertu du second paragraphe de l'article 6 de la loi du 8 août 1890, d'une réduction de

(1) L. 30 novembre 1891, art. 6.

(2) En 1898. l'exemption d'impôt foncier accordée pour l'ensemble des départements s'est élevée à 979 fr. 03. Elle s'appliquait à 70 maisons individuelles et à 17 logements compris dans des maisons collectives.

moitié du taux de l'impôt fixé par le premier paragraphe du même article de loi à 3,20 0/0 du revenu net. Dans le système de la répartition, la Corse supportait une contribution qui ne s'élevait en principal qu'à 56,556 francs; par l'application du taux général de 3.20 0/0, ce principal se serait élevé à 183,373 francs. Les représentants du département obtinrent du Parlement qu'une augmentation aussi considérable serait fractionnée. On doit faire remarquer d'ailleurs que la Corse jouit en matière d'impôts indirects et de douane d'un régime de faveur qui remonte à des arrêtés en date des 7 et 21 prairial an IX (arrêtés Miot).

825. Enfin des immunités temporaires ont été accordées soit dans le but de favoriser l'extension de la propriété batie en général — c'est ainsi qu'un décret du 13 juillet 1848 avait exempté pendant dix années les constructions commencées avant le 1er janvier 1849 et achevées au 1er juillet 1850, soit en vue d'embellir des quartiers de certaines villes. Les villes de Lyon, Paris et Nice ont seules été l'objet de mesures de faveur édictées dans ce but.

A Lyon, les constructions élevées dans la presqu'ile de Perrache étaient exemptées pendant vingt-cinq années en vertu d'une déclaration du 13 août 1766 et de lettres patentes du 12 août 1774. Il en a été ainsi jusqu'à la loi du 29 décembre 1884 qui, sans supprimer les exemptions en cours, a décidé qu'il n'en serait plus accordé à l'avenir. Dans la même ville, les maisons élevées dans un délai de quatre années sur les terrains destinés à l'établissement de la « rue Impériale » et de la place Impériale» furent exemptées pendant vingtcinq ans par la loi du 22 juin 1854.

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A Paris, la loi du 4 août 1851, en décidant le prolongement de la rue de Rivoli jusqu'a l'Hôtel de ville, a stipulé que les maisons à construire en façade sur la nouvelle rue seraient exemptées d'impôt foncier et des portes et fenêtres pendant vingt ans à partir de sa promulgation.

Le Gouvernement sarde avait exempté, par lettres patentes du 26 mai 1832, les constructions nouvelles élevées dans la ville de Nice conformément à un plan régulateur. Un décret du 12 décembre 1860 maintint ces exemptions, mais en limite IMPÔT DIRECT, 1.

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la durée à une période de quinze années qui prit fin le 31 décembre 1875.

826. Lorsque les droits des contribuables au bénéfice des diverses exemptions dont il vient d'être question ont été reconnus, l'Administration s'abstient de porter sur les matrices des rôles pendant toute la durée des exemptions les propriétés qui en sont l'objet. Il est d'autres circonstances où il est fait remise de l'impôt foncier, c'est en cas d'inhabitation de maisons ou de chômage d'usine.

§ 3.

Remises d'impôt pour vacances de maisons
et chomage d'usines.

827. L'article 84 de la loi du 3 frimaire an VII dispose que «<les maisons qui auront été inhabitées toute l'année à partir du 1er janvier seront cotisées seulement à raison du terrain qu'elles enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune ».

Cette évaluation étant celle qui était attribuée au sol des propriétés bâties, les maisons inhabitées n'étaient donc pas imposées pour leur élévation. D'après la jurisprudence, le texte en question ne vise d'ailleurs que les maisons inoccupées en raison de leur défaut d'entretien ou de leur vétusté qui les rend inhabitables, et son application tendrait à la radiation de ces immeubles des matrices des roles pour l'avenir.

828. Le principe posé par la loi du 15 septembre 1807 est différent.

D'après l'article 38 de cette loi « les propriétaires de propriétés bâties sont admis à se pourvoir en remise ou moderation dans le cas de perte totale ou partielle de leur revenu d'une année ».

Les réclamations produites par les propriétaires en pareil cas relèvent donc de la jurisprudence gracieuse (préfets et ministre); les conseils de préfecture et le Conseil d'État n'ont pas à en connaitre (1).

(1) C. d'Et. 27 décembre 1854, Breby, Saint-Croix.

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