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être affranchi de l'obligation de restituer, sous le prétexte qu'il aurait pensé de bonne foi que le bâtiment construit ou augmenté par lui ne devait pas faire l'objet d'une déclaration.

798. Enfin, en vertu de la disposition contenue dans le dernier alinéa de l'article 9 de la loi, la non déclaration de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine et de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels doit entraîner l'application de la pénalité.

SECTION IV.

EXEMPTIONS ET REMISES D'IMPÔTS.

799. La contribution foncière des propriétés baties comporte, comme la contribution foncière des propriétés non baties, des exemptions permanentes et des exemptions temporaires.

ARTICLE PREMIER.

Exemptions permanentes.

800. Nous ne reviendrons pas sur les dispositions de la loi du 3 frimaire an VII, du décret du 11 août 1808 et du Recueil méthodique de 1811 qui ont désigné les propriétés non imposables, dispositions que nous avons étudiées au titre de la contribution foncière des propriétés non baties. Nous nous bornerons à rappeler les principes sur lesquels reposent ces exemptions et à les suivre dans leur application en matière de propriétés baties, en faisant connaître l'état actuel de la jurisprudence.

Nous rappelons que, pour n'être point cotisables, les propriétés foncières devaient réunir trois conditions: ne pas produire de revenus, être propriétés publiques et avoir une affectation d'utilité générale.

801. Elles doivent être improductives de revenus. Cette règle s'applique aussi bien aux propriétés de l'État qu'à celles des départements, des communes et des établissements d'utilité publique. On doit donc imposer les propriétés que l'Etat concède moyennant une redevance: un bassin de carénage

loué à une compagnie qui l'exploite et y perçoit des droits (1), les fabriques d'allumettes, lorsqu'elles étaient concédées à une compagnie qui jouissait du monopole de la fabrication (2). De même, sont imposables: 1° les propriétés baties qui dépendent des chemins de fer exploités par l'État (3), sauf celles qui sont affectées à un service public, par exemple le service des dépêches (4), de la douane (5); 2o une scierie dépendant d'une forêt domaniale (6).

802. Mais la jurisprudence a considéré comme improductifs un bâtiment concédé gratuitement aux entrepreneurs de la fourniture des lits militaires (7), un immeuble affecté au logement du commandant d'une garnison (8), les forges de la Chaussade, dont les produits sont destinés à la marine (9), y compris l'habitation du directeur et des ouvriers de l'établissement. Les manufactures de tabac ne sont pas imposables, pour la raison qu'elles ne sont exploitées qu'en vue de l'établissement d'un impôt.

803. En vertu de la même règle, sont imposables au nom des communes, comme productifs de revenu: les édifices e abris servant de halles et marchés lorsqu'ils ne sont pas cons_ truits sur la voie publique (10), un théatre municipal (11); les abattoirs, alors mème que les droits d'abatage seraient perçus directement par les villes ou remplacés par des droits d'octroi (12); sont imposables les hospices qui reçoivent des pensionnaires d'abord exemptés (13), ils ont été depuis soumis à

(1) C. d'Et. 16 décembre 1868, min. des Fin.

(2) C. d'Et. 24 décembre 1880, min. des Fin., commune de Saint-Jeandes-Vignes.

(3) L. 22 juillet 1878, art. 9.

(4) C. d'Et. 17 août 1864, Cie de P.-L.-M.

(5) C. d'Et. 26 juillet 1878, Cie du Midi.

(6) C. d'Et. 18 juin 1860, conservateur des forêts de Besançon.

(7) C. d'Et. 6 août 1863, min. de la Guerre.

(8) C. d'Et. 23 novembre 1877, min. des Fin.

(9) Ordon. 4 juillet 1837, min. de la Marine.

(10) C. d'Et. 26 juillet 1878, ville de Gap; 4 janvier 1884, ville de Paris.

(11) C. d'Et. 18 mai 1851, ville de Brest.

(12) C. d'Et. 19 juillet 1837, Tessier; 28 juin 1865, ville de Caen.

(13) C. d'Et. 10 février 1858, hospice de Rouen.

l'impôt (1); un établissement de bains, des lavoirs publics, une meunerie dépendant d'un hospice, ouverte au public moyennant redevance (2); un presbytère qui, ayant perdu son affectation primitive, est loué à un particulier (3); des batiments appartenant à des fabriques ou consistoires et servant soit de lieux de dépôt pour les cercueils, soit d'ateliers pour la fabrication des cercueils et des corbillards (4); les cryptes d'une église louées par la fabrique à certains négociants pour y déposer leurs marchandises (5); des hangars loués par une chambre de commerce (6); une machine à mater mise à la disposition du public par une chambre de commerce moyennant des droits perçus suivant un tarif (7).

804. Mais on ne doit pas considérer comme productif et imposable à la contribution foncière un bâtiment communal affecté gratuitement au logement de l'instituteur, non plus que les parties d'un édifice public communal servant au logement d'un gardien, alors même qu'il serait effectué, pour ce motif, une retenue sur le traitement annuel du gardien (8).

C'est-à-dire

805. Elles doivent être propriétés publiques. qu'elles doivent appartenir à l'État, aux départements, aux communes ou aux établissements en faveur desquels des exemptions spéciales et étroitement limitées ont été accordées les fabriques pour les presbytères, les hospices pour les bâtiments réservés aux malades, les bureaux de bienfaisance et les séminaires.

Ainsi, il est de règle constante que les propriétés consacrées à un service public, mais appartenant à des particuliers, n'ont pas droit à l'exemption. Il a été jugé dans ce sens à l'égard des bureaux d'une préfecture (9), d'une école commu

(1) C. d'Et. 1er juin 1877, hospice de Montargis.

(2) C. d'Et. 21 septembre 1859, hospice de Saint-Omer.

(3) C. d'Et. 5 juin 1845, consistoire de l'église du Temple neuf.

(4) C. d'Et. 4 juin 1886, fabriques et consistoires de Paris.

(5) C. d'Et. 5 décembre 1873, fabrique de Sainte-Madeleine à Besançon.

(6) C. d'Et. 13 février 1885, Chambre de commerce du Havre.

(7) C. d'Et. 2 février 1859, Chambre de commerce de Bordeaux.

(8) Sol. admin. Insp. fin., Yonne, 1897.

(9) C. d'Et. 16 juillet 1863, Lamiraude.

nale (1), d'un mont-de-piété (2), d'une caserne de gendarmerie (3).

806. Le droit à l'exemption n'existerait pas, a fortiori, si des particuliers affectaient eux-mêmes leurs immeubles à une destination d'utilité générale. En conséquence, ont été déclarées imposables, dans ces conditions: une maison servant de pres-bytère (4), une chapelle particulière ouverte au public, une chapelle funéraire servant de lieu de prières aux membres d'une famille (5), une maison affectée à l'usage d'école (6), de petit séminaire (7), de salle d'asile (8), une maison destinée aux cérémonies du culte anabaptiste (9).

807. En ce qui concerne les écoles fondées ou entretenues par des particuliers ou des associations que l'on désigne sous le nom d'écoles libres, la règle est la même; elles sont imposables, bien qu'elles soient gratuites et affectées à un service d'utilité publique.

La jurisprudence a, toutefois, varié sur ce point; d'abord opposée à l'exemption par la raison qu'il s'agissait de propriétés particulières (10), elle l'accorda plus tard à des écoles. bénéficiant de subventions communales (11) en vertu de la disposition du décret du 11 août 1808, qui exempte tous les batiments dont la destination a pour objet l'utilité publique; mais depuis lors, elle a maintenu l'imposition toutes les fois qu'il s'est agi de propriétés particulières, par exemple pour une maison de refuge destinée aux jeunes filles pauvres et subventionnée par la ville (12), pour une maison affectée par son

(1) C. d'Et. 25 août 1848, Jeannin. (2) C. d'Et. 7 juin 1855, Le Havre.

(3) C. d'Et. 2 novembre 1871, Maquart.

(4) C. d'Et. 31 janvier 1855, veuve Clicquot.

(5) C. d'Et. 28 mai 1868, Herzog; 24 février 1894, Sallix Laboige.

(6) C. d'Et. 16 mai 1884, Ménans.

(7) C. d'Et. 15 avril 1872, évêque d'Amiens.

(8) C. d'Et. 9 avril 1875, Raison.

(9) C. d'Et. 1er décembre 1882, Rich.

(10) C. d'Et. 25 août 1848, Jeannin,

(11) C. d'Et. 26 avril et 13 août 1851, Frères de la doctrine chrétienne

de Vannes et de Saint-Brieuc.

(12) C. d'Et. 13 avril 1853, dame de Saint-Ambroise Hulot.

propriétaire à l'établissement d'une salle d'asile gratuite (1), pour des établissements de bienfaisance ou d'éducation, des chapelles appartenant à des communautés religieuses, autorisées ou non (2).

Il a été jugé dans le même sens pour les écoles entretenues par des libéralités faites à des bureaux de bienfaisance, des fabriques, des évêchés, des consistoires (3). Dans le premier état de la jurisprudence, elles étaient exemptées.

808. Les bureaux de bienfaisance, les monts-de-piété sont assimilés aux hospices et exemptés comme étant des établissements de charité institués par l'Administration publique et entretenus par elle dans un but d'utilité publique (4). Mais l'exemption a toujours été refusée à des établissements appartenant à des sociétés particulières de bienfaisance, lors mème qu'elles sont autorisées, parce que l'autorisation n'est accordée, en pareil cas, que dans un intérêt de police et d'ordre public et ne change pas le caractère d'établissement particulier (5).

Il est à remarquer, au surplus, que l'exemption ne peut être accordée que pour les seuls batiments affectés au service de l'œuvre humanitaire. Ainsi, un immeuble appartenant à un bureau de bienfaisance et loué à une commune pour la tenue d'une école de fille, est passible de l'impôt (6).

809. Les séminaires figurent parmi les propriétés qui ont été exemptées en vertu du décret du 11 août 1808. Mais l'exemption leur a été refusée lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'instruction et à l'éducation de jeunes gens qui se destinent à la prêtrise.

C'est dans ce sens que le Conseil d'État a décidé à l'égard d'une école secondaire ecclésiastique, dont une partie des

(1) C. d'Et. 6 mai 1857, Giraud.

(2) C. d'Et. 3 avril 1861, Petites Sœurs des pauvres; 28 février 1879, congrégation de Saint-Vincent-de-Paul.

(3) C. d'Et. 9 juin 1876, fabrique de Perreux; 10 février 1882, consistoire d'Orpierre.

(4) C. d'Et. 25 novembre 1852, maison de secours de Beaumont-enBeine; 19 janvier 1844, mont-de piété de Rouen.

(5) Sol. adm. 21 avril 1868, maison de secours de Sainte-Eugénie. (6) C. d'Et. 29 avril 1898, commune de Saint-Flour.

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