Page images
PDF
EPUB

ou additions de constructions situées dans des cours, parmi d'autres bâtiments, ou dans des hameaux éloignés des agglomérations.

En astreignant les propriétaires à remplir cette formalité, le législateur s'est d'ailleurs inspiré des indications de la plupart des législations étrangères sur la contribution foncière des propriétés báties.

776. A défaut de déclaration, un immeuble construit ou reconstruit est régulièrement porté au rôle dès la première année qui suit son achèvement (1), encore bien que l'omission tienne à la négligence d'un mandataire à ce commis (2).

777. Un contribuable ne peut se prévaloir des diverses demandes étrangères à ses contributions, qu'il peut avoir déposées à la préfecture, à la mairie, au bureau de l'enregistrement en vue de la construction de son immeuble, pour soutenir qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article 9 de la loi du 8 août 1890 (3).

Ainsi, une lettre adressée au sous-préfet ne peut suppléer à l'absence de la déclaration spéciale qui doit être faite à la mairie (4). Il en est de même de la demande d'alignement formée en vue de la reconstruction d'un immeuble (3).

Cependant, en vertu d'une décision prise à titre exceptionnel par le ministre des Finances, les demandes d'autorisation de bàtir, à Paris, tiennent lieu des déclarations exigées par la loi du 8 août 1890 (6).

La circonstance que les travaux de construction auraient été déclarés d'utilité publique et soumis aux constatations et à la surveillance des ponts et chaussées ne saurait soustraire le propriétaire à l'obligation de la déclaration (7).

L'affectation d'un terrain à usage de chantier doit donner

(1) C. d'Et. 12 novembre 1897, Charveriat.

(2) C. d'Et. 12 mars 1897, min. des Fin. c. Lefranc.

(3) C. d'Et. 18 juin 1898, Després.

(4) C. d'Et. 29 octobre 1898, Auriol.

(5) C. d'Et. 25 janvier 1896. Boisnouvel.

(6) Déc. min. 12 juillet 1892.

(7) C. d'Et. 18 juin 1898, ville de Paris.

lieu à déclaration comme s'il s'agissait d'une construction nouvelle (1).

778. La déclaration faite par un propriétaire de la reconstruction d'un immeuble démoli ne le dispense pas d'introduire une réclamation dans les formes et délais exigés par la loi, à l'effet d'obtenir décharge de la contribution maintenue sur cet immeuble. D'ailleurs il ne saurait exciper de ce qu'il est demeuré indûment imposé pour l'ancien bâtiment, en vue d'obtenir le dégrèvement de la contribution foncière assise deux années plus tard sur la nouvelle construction qu'il a fait édifier (2).

[merged small][ocr errors][merged small]

779. En spécifiant qu'il y a lieu de considérer comme constructions nouvelles « la conversion d'un batiment rural en maisen ou en usine et l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels », le dernier paragraphe de l'article 9 précité soulève implicitement la question plus générale de savoir ce qu'il faut entendre par construction nouvelle ou addition de construction.

780. Toute construction ou reconstruction a droit à l'exemption temporaire d'impôt foncier, quand même elle serait édifiée en contravention aux lois et réglements de voirie (3) et quelles que soient les circonstances qui ont provoqué la démolition et la reconstruction (4).

781. On doit considérer comme constructions nouvelles les immeubles ayant été l'objet de modifications dans leur consistance ou de transformations dans l'ensemble de leur agencement intérieur, tellement importantes (5) qu'ils constituent en réalité des immeubles nouveaux.

(1) C. d'Et. 26 mai 1900, Leturque, dépôt de bois.

(2) C. d'Et. 6 mai 1898, Guillet.

(3) C. d'Et. 30 novembre 1841, Bonnelle.

(4) C. d'Et. 15 octobre 1826, Boudousquié; 1 novembre 1838, Bougarel.

(5) Il en serait ainsi, par exemple, pour une maison dont tout l'intérieur, depuis les caves jusqu'à la toiture, serait démoli puis reconstruit sans qu'il soit touché aux murs exterieurs, autrement que pour les réparer ou les orner.

Mais, tel ne serait pas le cas pour des travaux de réparations, si importants qu'ils soient, ou pour de simples changements dans la disposition des pièces (1); pour la réfection de la toiture d'une maison et divers travaux de réparations (2); pour des travaux de réparations et d'aménagement effectués dans le but de rendre habitables des locaux précédemment affectés à un usage industriel (3); pour l'exhaussement d'un étage (4); pour l'agrandissement d'une maison obtenu par la démolition et le recul de l'un des murs extérieurs (5); pour la conversion en maison d'habitation d'anciens ateliers, si les travaux ne consistent qu'en percements de fenêtres et changements intérieurs (6).

[ocr errors]

et cette décision précise

782. Il a été jugé également bien la jurisprudence en la matière que la transformation d'une école en maison d'habitation ayant nécessité des aménagements intérieurs et des travaux de réparation importants ne constituait pas une construction nouvelle ni une addition donnant droit à l'exemption biennale, et que l'imposition ancienne devait être maintenue (7).

783. Le remplacement de la chaudière d'une machine fixe destinée à l'alimentation d'eau d'une gare n'est qu'une réparation de machine et ne constitue pas à proprement parler une reconstruction. Ce changement n'autorise pas la compa

(1) C. d'Et. 28 novembre 1834. Thibault; 22 février 1849, Lapouyade. (2) C. d'Et. 10 mai 1890, Doyennel.

(3) C. d'Et. 18 février 1898, Gondran.
(4) C. d'Er. 22 décembre 1894, Renault.

(5) C. d'Et 30 novembre 1841, Constantine.

(6) C. d'Et. 16 février 1866, Duliège.

(7) C. d'Et. 9 avril 1897, Goblet.

Le ministre des Finances faisait observer dans cette affaire que la valeur vénale de l'école était passée, par suite des travaux qui y avaient eté effectués, de 3,700 à 13,000 francs; que ces travaux atteignaient 6.500 francs pour le bâtiment principal et consistaient en la transformation des salles d'école et de mairie en quatre logements avec cheminées nouvelles et porte de sortie spéciale, refection des carrelages et platonds, percement et suppression d'ouvertures, iustallation de cuisines, d'un escalier nouveau, division des caves. Le Conseil d'Etat n'a pas vu dans ces changements de véritables additions de construction susceptibles d'entraîner une augmentation d'impòt foncier.

gnie à se prévaloir de l'exemption accordée par l'article 9 de la loi du 8 août 1890 (1).

784. Lorsque des bâtiments ruraux convertis en locaux commerciaux (magasins ou remises et écuries affectés au commerce) n'ont subi qu'un changement d'affectation sans transformation proprement dite, il ne semble pas qu'ils aient droit à l'exemption temporaire. Dans les cas de l'espèce, la formalité de la déclaration cesserait d'être exigible et le défaut d'accomplissement de cette formalité ne pourrait donner lieu, dès lors, ni à l'application d'une mesure de pénalité ni à une imposition par voie de rôle particulier (2).

[merged small][ocr errors]

785. Les additions de construction et les changements qui augmentent la consistance et la valeur d'un immeuble entraînent la modification du revenu net imposable primitivement assigné à cet immeuble.

Lorsque ces changements sont très importants, ils doivent donner lieu à une nouvelle évaluation de l'ensemble de la propriété. Mais l'augmentation doit être déterminée en raison du revenu particulier de l'addition de construction si l'addition est peu importante ou lorsqu'elle consiste en une construction accessoire comme celle de bureaux, d'écuries ou de remises ajoutés à une maison. Dans tous les cas, l'évaluation donnée à l'ensemble de la propriété batie figure en un seul chiffre sur la matrice, et l'exemption temporaire n'est accordée que pour l'impôt correspondant à la différence existant entre le revenu net ancien et le nouveau.

786. S'il avait été commis une erreur dans l'évaluation primitive d'une propriété batie ou si cette évaluation ne se trouvait plus en rapport avec celles des autres propriétés baties de la commune, on ne pourrait, à l'occasion d'une addition de construction ou d'une démolition partielle, ni réparer l'erreur

(1) C. d'Et. 3 février 1900, Ci⚫ d'Orléans.
(2) Bull. des Contr. dir., mars 1900, p. 92.

ni rétablir l'égalité proportionnelle, saufle cas où, comme il vient d'être dit (no 785), l'ensemble des constructions devrait être évalué à nouveau. L'agrandissement ou la diminution de la propriété devrait être apprécié intrinsèquement; ce serait au contribuable à réclamer, le cas échéant, par la voie contentieuse (1), mais il ne pourrait contester que le montant de l'augmentation ou de la réduction dont sa cotisation aurait été l'objet.

787. Il a été jugé qu'il y avait lieu à évaluation nouvelle de l'ensemble de la propriété dans les cas suivants :

Transformation en appartements de plusieurs étages d'une maison servant à usage de magasin (2), d'une écurie en logement et autres modifications importantes (3), d'un grenier en mansarde et construction d'un bureau dans le jardin de la maison (4); exhaussement d'un grenier transformé en deux pièces d'habitation et conversion d'une remise en magasin et atelier (5);

Division d'un batiment en deux maisons distinctes avec addition d'un escalier et de cuisines (6);

Travaux importants effectués dans un château, consistant notamment en additions aux anciennes constructions et en transformation de batiments d'exploitation agricole en logements (coût des travaux excédant cent mille francs) (7);

Reconstruction d'une partie de la façade d'une maison sur un nouvel alignement et conversion d'un grenier en pièces habitables (8);

Construction d'une remise et d'une écurie à la place de batiments démolis et en raison de laquelle la valeur locative de la maison s'est trouvée notablement augmentée (9); achèvement d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage et adjonction

(1) Inst. min. sur les mutations, du 3 mars 1886, art. 95.

(2) C. d'Et. 13 décembre 1854, Vauchel.

(3) C. d'Et. 14 novembre 1873, Lorain.

(4) C. d Et. 22 mars 1878, heritiers Champagne.

(5) C. d'Et. 27 avril 1872, Gauthier.

(6) C. d'Et. 5 janvier 1858, Rouze-Duthoit.

(7) C. d'Et. 28 juin 1865, de Billioti.

(8) C. d'Et 7 août 1874, Hamel.

(9) C. d'El. 18 février 1876, Lombard, Mauluy.

« PreviousContinue »