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531. Le concours du service des contributions directes doit être limité à la vérification des pertes susceptibles de motiver des dégrèvements d'impôt. Ce service n'a donc pas à effectuer cette vérification pour les demandes qui, soit par leur nature, soit en raison de leur présentation tardive, ne peuvent aboutir à aucun dégrèvement (1).

552. Dans la plupart des cas il n'est guère possible d'apprécier à priori si, en raison de leur nature, des pertes sont ou non susceptibles d'entraîner des dégrèvements d'impôts. Outre que le plus souvent on ne peut s'en rendre compte qu'en en constatant l'importance, il convient de remarquer que par la gène qu'elles ont pu occasionner chez les perdants elles peuvent motiver l'allocation de remises sur les contributions personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes aussi bien que sur la contribution foncière (2).

553. Les agents des contributions directes n'ont pas à intervenir dans la distribution des secours. Ce soin incombe généralement à des commissions spéciales instituées par les préfets.

554. Lorsque le directeur des contributions directes a reçu les demandes collectives pour pertes, il fixe, sur la proposition du contrôleur, le jour et l'heure de la vérification; il en donne avis au maire, aux commissaires ainsi qu'au contrôleur en leur transmettant les demandes.

La date de vérification doit être postérieure de dix jours au moins à celle de l'avis adressé au maire. Cet avis est accompagné d'affiches à placarder dans la commune.

mètre de route de terre (Circ. 31 novembre 1860). Ces indemnités sont allouées pour le transport de la résidence à la première commune et pour le retour de la dernière commune à la résidence. Il n'est rien accordé pour le déplacement d'une commune à une autre.

Les surnuméraires ou contrôleurs-adjoints sont considérés, lorsqu'ils doivent opérer des vérifications, comme des agents envoyés hors de leur circonscription et résidant au chef-lieu de la Direction à laquelle ils sont attachés. S'ils sont chargés d'intérim, ils sont traités comme le serait le contrôleur qu'ils remplacent. Pour les agents détachés d'une autre Direction, il est en outre accordé, sur décision de l'Administration, une indemnité pour le transport d'un département à l'autre (Circ. 27 novembre 1837).

(1) Inst. min. 29 janvier 1898, art. 85.

(2) Circ. 7 septembre 1850; Déc. admin. 15 avril 1880.

Si des dommages d'origine multiple ont motivé la présentation de plusieurs demandes pour une commune, ces demandes doivent être groupées et soumises à une vérification unique toutes les fois que cela est possible.

Le directeur peut faire remplacer les contrôleurs empêchés et faire aider par un ou plusieurs autres agents ceux dont les divisions auraient été atteintes sur une trop grande étendue, de manière que la constatation des pertes ait lieu à une epoque aussi rapprochée que possible de celle des sinistres.

Lorsqu'il s'agit de pertes que le temps atténue ou répare naturellement, ou lorsque ces pertes ne sont susceptibles d'être appréciées avec exactitude qu'à l'approche de la récolte, il ne doit pas ètre procédé aux vérifications avant l'époque où elles peuvent être utilement faites (1).

555. En cas d'envahissement de terrains par la mer, la vérification peut se faire en deux fois une première fois pour constater la consistance et l'étendue des terrains inondés, les noms des propriétaires et fermiers, etc.; une seconde fois évaluer les pertes de récoltes (2).

pour

556. Dès que le maire est informé du jour et de l'heure fixés pour la vérification, il les annonce dans toutes les parties de la commune par affiches et publications. I invite par les mêmes voies les perdants à lui remettre un état détaillé de leurs pertes ou à se présenter à la mairie aux jours et heures fixés pour en faire la déclaration devant la commission. Ces annonces et avis sont renouvelés la veille de la vérification (3).

557. Si le contrôleur le juge utile il peut, après avoir pris l'avis du maire, mettre à la disposition des intéressés des bulletins sur lesquels ceux-ci consignent leurs déclarations.

558. Le contrôleur et les commissaires se font assister par le maire et, au besoin, par quelques habitants non intéressés. Ils visitent les lieux, de manière à se rendre un compte exact

(1) Inst. min. 29 janvier 1898, art. 85.

(T) Déc, admin. 21 décembre 1873, Vendee. 9) Jist. min. 29 janvier 1893, art. 86.

IMPOT DIRECT, I.

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du sinistre. Ils vérifient les déclarations et dressent un procèsverbal collectif qui présente, avec la liste des perdants, les indications nécessaires pour assurer le calcul des dégrèvements et pour faciliter la distribution par le préfet des secours sur les fonds mis à sa disposition par le ministre de l'Agriculture.

359. Le contrôleur et les commissaires sont autorisés à suppléer aux déclarations qui n'auraient pas été faites et à compléter celles qui auraient été établies d'une manière incomplète. Il ne doit être établi qu'un seul procès-verbal pour toutes les pertes, même d'origine différente, ayant fait l'objet d'une vérification unique (1).

560. Aucune vérification effectuée en dehors du concours des agents des contributions directes ne peut, en principe, donner lieu à l'allocation de dégrèvements (2). En cas d'urgence, les procès-verbaux peuvent être dressés par les autorités locales assistées des commissaires experts nommés à cet effet, sauf aux contrôleurs à reviser ces procès-verbaux aussitôt que leurs travaux le leur permettent (3).

561. Pour les propriétés lonées, on inscrit en outre du nom du propriétaire celui du fermier, afin que ce dernier puisse, s'il y lieu, participer à l'allocation des secours (4).

562. Il n'est attribué de numéros d'ordre sur les procèsverbaux qu'aux propriétaires ou fermiers dont les noms sont suivis de propositions de dégrèvement (5).

563. Les allocations en non valeurs sont toujours prononcées au nom des contribuables inscrits aux rôles. Si, dans les départements où l'impôt foncier est habituellement à la charge des fermiers, il est d'usage de porter, sur les procès-verbaux et les ordonnances de dégrèvement, le détail des dégrèvements afférents aux parcelles respectivement exploitées par les fer

(1) Inst. min. 29 janvier 1898, art. 87.
(2) Déc. admin. 18 avril 1858, Rhône.
(3) Déc. admin. 18 juillet 1850, Niévre.
(4) Inst. min. 29 janvier 1898, art. 88.

(5) Circ. 23 mai 1896, no 891, et même article de l'Instruction précitée.

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miers (1), ces indications ont uniquement pour objet d'assurer la régularité de l'emploi du montant des ordonnances sur les rôles auxiliaires, mais ne peuvent conférer aux fermiers d'autres droits que ceux que la loi leur reconnaît (2).

564. Les pertes doivent être estimées avec modération et sincérité. Il n'y a pas lieu de tenir compte des dommages qui n'excèdent pas l'importance de ceux que l'ordre naturel des choses peut occasionner (3).

565. Avant de se séparer, le contrôleur et les commissaires comparent les résultats de leur travail avec les données générales qu'ils ont pu recueillir sur l'étendue et la gravité du sinistre, tant par la visite des lieux que par le rapprochement des documents statistiques à leur disposition. Ils n'arrètent définitivement le procès-verbal qu'après avoir acquis l'assurance qu'il ne présente aucune espèce d'exagération (4).

566. Hormis le cas d'indigence, les pertes de récoltes ne peuvent donner lieu qu'à la remise de l'impôt afférent au revenu perdu (5). Il convient, par suite, de déterminer le revenu total de chaque parcelle en tenant compte de tous les éléments dont il se compose, y compris même le produit d'arbres fruitiers plantés depuis la confection du cadastre, de calculer la fraction de ce revenu perdu par suite de l'événement extraordinaire et d'appliquer la proportion ainsi obtenue au revenu cadastral total de la parcelle tel qu'il figure à la matrice (6).

567. Les dégrèvements sont accordés sans avoir égard au mode d'exploitation des propriétés, soit que le propriétaire.

(1) Circ. 28 février 1893, no 831.

(2) Déc. min. mars 1894.

(3) Dans cet ordre d'idées on citera un arrêté du préfet de l'Oise. du 3 septembre 1816, approuvé par le ministre des Finances, d'après lequel il ne peut être accordé de dégrèvement pour les propriétés rurales lorsque la perte n'atteint pas au moins le cinquième de la récolte ordinaire.

(4) Inst. min. 29 janvier 1898, art. 89.

(5) Dec. admin. 27 mai 1872, Ardèche.

(6) Déc. admin. 9 septembre 1893, Sarthe.

les afferme, soit qu'il exploite directement ou à portion de fruits (1).

568. Les dégrèvements sont réduits du montant de ceux auxquels donne lieu l'application de la loi du 21 juillet 1897 qui a accordé des remises sur les petites cotes foncières. Le chiffre de ces remises est rappelé sur les procès-verbaux de pertes (2).

569. Les contribuables qui, par suite de circonstances malheureuses, n'ont pu se libérer peuvent réclamer la remise ou une modération de leur imposition foncière comme des autres impôts directs auxquels ils peuvent être assujettis.

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570. Les percepteurs sont autorisés à demander la remise des cotisations foncières devenues irrécouvrables en cours d'année (3).

571. Les états de cotes irrécouvrables doivent être remis en simple expédition par les percepteurs, le 1er mars au plus tard, à la recette particulière, qui les fait parvenir à la souspréfecture avant le 1er avril. La déchéance est opposable aux comptables lorsque le premier de ces délais n'a pas été observé par eux, encore que leurs états auraient été remis en temps utile à la sous-préfecture.

Lorsqu'un percepteur est entré en fonctions dans les deux premiers mois de l'année, le dépôt de ses états de coles irrécouvrables à la recette particulière peut être différé de deux mois à partir du jour de son installation. En aucun cas ce dépôt ne peut être retardé au delà du 1er mai (4).

572. Le percepteur joint à ses états les certificats d'ab sence, d'indigence, de décès, les procès-verbaux de carence ou autres documents propres à constater que les contribua

(1) Déc. admin. 19 octobre 1883.

(2) Cire. min. 9 décembre 1897, no 915, p. 20

(3) Circ. min. 15 décembre 1826.

(4) Inst. min. 29 janvier 1898, art. 54.

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