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pour les frais de vendanges, attendu qu'on ne calcule ni les bois ni les ravins » (1).

438. Les terrains plantés en vigne au moment du cadastre doivent conserver leur allivrement lorsque, par la volonté des propriétaires, ils cessent d'être cultivés en vigne.

SECTION V.

EXEMPTIONS.

439. La contribution foncière représente une fraction du revenu de l'immeuble, déterminée indépendamment de la qualité et des facultés contributives du propriétaire.

Les propriétés doivent être imposées dans les communes où elles sont situées et non dans celles du domicile des contribuables auxquels elles appartiennent (2).

De ces caractères, qui font de l'impôt foncier un impôt essentiellement réel, découle la conséquence que les exemptions s'appliquent exclusivement aux propriétés sans acception de propriétaires.

:

440. Deux exceptions ont été toutefois apportées à cette règle la première par la loi du 30 novembre 1894 (3) qui exempte d'impôt, en faveur d'une certaine catégorie de contribuables, les habitations dites à bon marché nouvellement construites; la seconde par les dispositions de la loi du 21 juillet 1897 relatives au dégrévement des petites cotes foncières.

441. Les exemptions d'impòt foncier sont les unes motivées par des raisons d'intérêt public et d'utilité générale, les autres destinées à l'encouragement de l'agriculture, le développement de la propriété batie ou de certaines propriétés baties (habitations à bon marché). Les premières sont permanentes, les secondes temporaires.

(1) Rec., méth., art. 525.

(2) L. 2 messidor an VII, art. 2.

(3) Voir au chapitre suivant: Propriétés bâties.

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442. Le principe des exemptions permanentes de contributions foncières est contenu dans les articles 103, 103 et 106 de la loi du 3 frimaire an VII qui visent les voies, et places publiques, les domaines nationaux improductifs, exceptés de l'aliénation ordonnée par les lois ou déclarés non aliénables.

443. Le décret du 11 août 1808 spécifie, dans son article 4, que les lieux employés par les préfectures et sous-préfec-. tures appartenant à l'État, ou au département, ou à l'arrondissement, ou à la ville cesseront d'être portés au rôle de la contribution foncière. »

On a longtemps douté de l'existence de ce décret dont le texte exact, retrouvé seulement en 1852 (1), a été confondu avec celui d'une circulaire interprétative adressée le 28 septembre suivant par le ministre des Finances aux préfets et contenant une énumération détaillée des immeubles non imposables à la contribution foncière. L'Administration, qui appliquait les prescriptions de cette circulaire, les avait reproduites peu après avec des développements dans le Recueil méthodique (art. 403) en leur attribuant pour origine la loi du 3 frimaire an VII et le décret du 11 août 1808. Il est vrai de dire que si leur validité était contestable à cette époque, il n'en a plus été ainsi, en fait, à partir de la loi du 28 avril 1816, dont l'article 29 a donné force légale aux dispositions contenues dans le Recueil méthodique. Actuellement le Conseil d'État se borne à mentionner dans ses décisions les articles 105 de la loi du 3 frimaire an VII et 403 du Recueil méthodique.

444. Bien que nous avons indiqué dans la nomenclature qui précède ce chapitre, pour chaque nature de propriétés non baties exemptées, les motifs et conditions de leur exemption, nous croyons devoir résumer ici les principes généraux sur lesquels reposent ces exemptions dans l'état actuel de la juris

(1) Voir à ce sujet une note insérée dans le Recueil des arrêts du Conseil d'Etat de Lebon (année 1856, p. 462).

prudence. Nous examinerons plus loin l'application des mêmes principes à l'égard des propriétés bâties.

445. Pour qu'un immeuble puisse être l'objet d'une exemption permanente d'impôt foncier, il faut qu'il réunisse les trois conditions suivantes :

446. 1° Qu'il ne soit pas productif de revenu.— C'est ainsi qu'un département est déclaré imposable pour une pépinière dont il tire des profits; une commune, pour une carrière qu'elle exploite en vue du pavage de ses rues, pour des terrains expropriés en vue d'être affectés à la voie publique tant qu'ils demeurent productifs; l'Etat pour les chemins de fer qu'il exploite, les terrains domaniaux francs-bords, les glacis des fortifications dont les produits sont affermés. Mais les domaines nationaux improductifs, tels que rochers, dunes, lais de mer, ne sont point cotisés.

447. Il n'existe d'exception à cette règle qu'en ce qui touche les bois et forêts de l'Etat; cette exception est toutefois plus apparente que réelle, car ils ne sont exemptés que du principal de l'impôt, c'est-à-dire que l'Etat ne s'impose pas lui-même, mais ils acquittent, comme les propriétés de même nature, les impositions départementales et communales.

448. 2o Qu'il soit une propriété publique. Sont proprié tés publiques et non cotisables : les rues, les places publiques servant aux foires et aux marchés, les grandes routes, les che mins publics vicinaux, les rivières (1).

De même, ne doivent pas être imposés : 1° les fortifications et glacis ne donnant pas de produits; 2o les canaux de navigation depuis que les lois des 29 décembre 1879 (art. 3) et 19 février 1880 (art. 1er) ont supprimé les droits sur la navigation intérieure.

Les domaines nationaux aliénables ne sont cotisés que lorsqu'ils sont productifs de revenus (2).

449. Bien qu'il n'existe aucun texte législatif spécifiant ce

(1) L. 3 frimaire an VII. art. 103.

(2) Ibid., art. 106 et 108.

que l'on doit entendre par propriété publique non passible de l'impôt, on a toujours admis comme non imposables les seules propriétés affectées à un service public appartenant à l'Etat, aux départements et aux communes ou encore à certains établissements tels que les hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques auxquels les communes doivent venir en aide dans certaines circonstances et qui ont été considérées sous certains rapports comme constituant un démembrement de l'administration communale; au contraire, on a imposé les propriétés consacrées à un service public mais appartenant à des particuliers (1), les propriétés louées par l'État, les départements et les communes pour y installer un service public.

450. Le Conseil d'État a également maintenu l'imposition établie sur des chaussées destinées à la protection des territoires de plusieurs communes et appartenant à un syndicat de propriétaires (2).

Cette doctrine peut paraître rigoureuse étant donné la disposition finale du décret du 11 août 1808, ou plus exactement de l'article 403 du Recueil méthodique, qui étend le bénéfice de l'exemption à « tous les bâtiments dont la destination a pour objet l'utilité publique », mais elle se justifie néanmoins par le motif que, les exceptions étant de droit étroit, il n'était pas admissible que par cette disposition d'ordre général on ait entendu viser des propriétés qui n'auraient pas eu la caractère de propriétés publiques au même titre que celles que le décret désignait expressément.

451. 3° Qu'il soit affecté à un service d'utilité générale. - Ce caractère a été reconnu par le décret du 11 août 1808 aux jardins et parcs dépendant des Palais du Sénat et de la Chambre des députés, aux jardins de botanique et pépinières appartenant aux département ou à l'État, aux jardins attenant aux hôtels des préfectures et sous-préfectures, aux presbytères et aux hospices.

(1) Rec. meth., art. 404.

(2) C. d'Ét. 6 janvier 1889, Association des chaussées de Tarascon.

452. Il a été refusé par la jurisprudence à un verger séparé par une rue du presbytère (1), à des prés et des parcelles de terre labourable dont le desservant avait la jouissance (2), à des jardins non attenants à un hospice (3), à des terrains acquis par un département pour la construction d'un asile d'aliénés et qui n'avaient pas reçu cette affectation (4). Par contre ont été exemptés d'impôt les terrains affectés à une promenade publique et au logement du garde (5).

ARTICLE 2. Exemptions temporaires.

453. Certaines exemptions temporaires d'impôt foncier ont été édictées en faveur des propriétaires qui améliorent leurs terrains. Les unes ont pour objet de garantir les propriétaires pendant un certain nombre d'années contre une augmentation d'impôt foncier. Les autres les dégrèvent en totalité ou en partie pendant une certaine période (6).

454. Marais desséchés. La cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingtcinq premières années après le dessèchement (7).

Cette exemption a été accordée en vue de favoriser l'assainissement des contrées que des marais rendent insalubres et la mise en culture des terrains couverts d'eaux stagnantes.

455. Il ne suffit pas, pour que le droit à l'exemption soit reconnu, que le double résultat visé par le législateur soit atteint, s'il n'y a pas en réalité desséchement. Ainsi, le bénéfice de l'article 111 précité a été refusé à un propriétaire qui avait transformé ses étangs en salines et en avait augmenté le rendement tout en assainissant la localité (8). Tou

(1) C. d'Et. 17 mars 1869, Maton.

(2) C. d'Et. 4 août 1862, Rousseau.

(3) C. d'Et. 19 mai 1869, département de Vaucluse.

(4) C. d'Et. 25 août 1865, département de l'Eure.

(5) C. d'Et. 2 juillet 1886, ville de Bordeaux.

(6) Nous traitons dans un article spécial (art. 3 ci-dessous) de l'exemption temporaire des terrains plantes ou replantés en vignes. (7) L. 3 frimaire an VII, art. 111.

(8) C. d'Et. 28 juillet 1837, marquis d'Albertas.

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