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257. Ces diverses exemptions sont conformes aux principes établis par les lois qui régissent la contribution foncière, mais à l'époque où ces lois ont été élaborées, les chemins de fer n'existaient pas, aussi peuvent-elles ne point paraître toutes justinées. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que l'on admette, en cas de refonte de la législation, que l'impôt doit frapper les revenus de toute nature produits par les biens fonciers et que, par suite, les voies ferrées doivent y être assujetties pour toutes leurs parties sans solution de continuité.

258. A l'origine, les compagnies concessionnaires étaient tenues au payement de l'impôt pour les sections de la voie comprise entre deux stations principales, à partir du 1er janvier de l'année, qui suivait immédiatement la reconnaissance définitive de chaque section. Pour les années antérieures à cette reconnaissance, la contribution était due par l'État, représenté par l'Administration des ponts et chaussées (1).

259. Il n'en est plus ainsi, sauf dans le cas où le chemin de fer est exécuté dans le système de la loi de 1842, c'est-à-dire quand l'État paye les terrains, fait les terrassements, construit les ouvrages d'art, etc.; l'impôt est alors établi au nom de l'État, représenté par l'Administration des ponts et chaussées. S'ils ne sont pas productifs de revenus, les terrains sont destinés à le devenir par suite des travaux en vue desquels ils ont été construits et ils ne sauraient dès lors cesser d'ètre imposés à la contribution foncière (2).

260. Actuellement, et depuis les conventions de 1883, les lignes sont établies selon l'un des trois procédés suivants : 1o par une compagnie, à ses frais, avec ou sans subvention de l'État; 2° aux frais de l'État exécutant les travaux d'infrastructure par ses ingénieurs et aux frais de la compagnie se chargeant de la superstructure (système de la loi de 1812); 3o aux frais de l'État, mais avec contribution de la compagnie

(1) C. d'Et. 5 août 1848, min. des Fin. c. Compagnie de Tours à Nantes

et autres.

(2) C. d'Et. 21 septembre 1859, min. des Trav. pub. c. Compagnie dite le Grand Central. 29 juillet 1881, min. des Fin. c. Chemin de fer de Mont-de-Marsan à Roquefort.

aux dépenses de la superstructure pour une somme fixe de 25,000 francs par kilomètre et la fourniture du matériel roulant, du matériel fixe, du mobilier et de l'outillage des stations.

Dans le premier système, la compagnie est immédiatement imposable; dans les deux autres, elle ne l'est que lorsque la ligne est en exploitation et lui a été remise.

261. Les propriétés acquises pour l'établissement des chemins de fer, qu'il s'agisse d'une ligne concédée ou d'une ligne exploitée par l'État, doivent être inscrites sur les matrices sous deux articles différents : l'un comprenant les immeubles nécessaires à l'exploitation; l'autre les immeubles ne faisant pas partie de la voie ferrée ni de ses dépendances et susceptibles d'être aliénés (1).

Ces derniers terrains ne sont généralement que des fractions de parcelles qui, en raison de leur peu d'étendue, ont dû néanmoins être acquises par expropriation avec la superficie nécessaire à l'établissement de la voie. Ils continuent à être imposés, comme les propriétés privées, soit au nom de la compagnie qui les a achetés, soit au nom de l'État, représenté par l'Administration des domaines, lorsque ce dernier s'est chargé de la construction de la ligne.

L'imposition devrait être également portée au nom de l'État lorsque les terrains n'ont été achetés par les compagnies qu'à titre d'avances (voir Taxe des biens de mainmorte). Toutefois, lorsque ces excédents appartenant à l'État sont improductifs, ils ne sont pas imposables (voir Domaines nationaux, no 292).

262. Chemins de fer de l'État. Les chemins de fer exploités par l'État sont soumis, en ce qui concerne les droits, taxes et contributions de toute nature, au même régime que les chemins de fer concédés (2).

Ces chemins de fer sont, en effet, imposables à la contribution foncière comme productifs de revenus, par application

(1) Inst. sur les mutations, 2 mars 1886, art. 40.

(2) L. 22 décembre 1878, art 9.

des dispositions de l'article 108 de la loi du 3 frimaire an VII. Il est vrai que l'on aurait pu les assimiler aux bois de l'État et ne leur faire supporter que les impositions locales, mais il a paru préférable de les placer, au regard de l'impot, sur le même pied que les chemins de fer exploités par les compagnies concessionnaires.

Lorsque des lignes ont été rachetées par l'État et que certaines d'entre elles ont été laissées en tout ou en partie aux mains des compagnies jusqu'à l'achèvement des travaux de construction, la contribution demeure établie au nom de ces compagnies. Au fur et à mesure de l'achèvement et de la remise à l'État d'une section de la ligne, les mutations doivent être faites au nom de l'État, par l'Administration des chemins de fer de l'État.

263. Les mutations se font dans les mêmes conditions lorsque les compagnies ne sont pas chargées des travaux de superstructure et des travaux complémentaires de premier établissement. Elles sont opérées dès que les sections de voie dont l'infrastructure est achevée sont remises à l'État

264. Enfin, lorsque la compagnie remet la ligne à l'État sans en exécuter les travaux d'infrastructure, la contribution foncière est portée aux matrices sous le nom de l'État, représenté par l'Administration des ponts et chaussées, en vertu de l'article 3 du décret du 25 mai 1878, qui dispose que ces lignes seront dans les attributions de l'Administration centrale des travaux publics chargée d'en poursuivre l'exécution. Mais au fur et à mesure de l'achèvement des travaux d'infrastructure, l'Administration des chemins de fer de l'État prenant possession du réseau provisoire, les mutations doivent être effectuées à son nom, comme il est dit plus haut.

265. Lorsque, dans toute son étendue, une ligne n'est pas construite entièrement d'après l'un ou l'autre des trois systèmes que nous venons d'examiner, chacune des sections soumises à un régime différent doit etre considérée à part et imposée distinctement sous le nom des compagnies ou de l'État, représenté soit par l'Administration des ponts et chaussées, soit par celle des chemins de fer de l'État. Par suite, les

diverses sections d'une même ligne peuvent figurer aux matrices d'une même commune sous trois articles différents (1). L'État est imposable pour les chemins de fer dont il se réserve l'exploitation, même pendant la période de construction (2).

C'est au nom de l'État que doivent être également imposées toutes les parcelles incorporées aux chemins de fer exploités par lui, qu'elles fassent ou non partie de la voie.

266. Cimetières. Les cimetières sont exempts de la contribution foncière (3).

267. Colon partiaire.— La contribution foncière est due par les propriétaires et non par les colons.

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268. Concession. Bien que la contribution foncière paraisse devoir toujours suivre la propriété utile et incomber à celui qui a la jouissance de l'immeuble, attendu qu'elle n'est qu'une fraction du revenu moyen que l'immeuble est censé rapporter annuellement, la jurisprudence a décidé, par de nombreux arrêts, que le concédant, ne cessant pas d'avoir la propriété de l'objet concédé, était imposable, même pour les bâtiments construits sur des terrains concédés, du moment que ces batiments devaient lui faire retour à l'expiration de la concession. Il n'a été fait d'exception à cette règle qu'à l'égard de l'État et lorsque le paiement de la contribution foncière par les concessionnaires est une condition de leurs cahiers des charges.

269. Contestation sur le droit de propriété. Lorsqu'à l'occasion d'une demande en mutation de cote il y a contestation sur la question de propriété, le conseil de préfecture ou le Conseil d'État doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que les parties aient fait juger leurs droits respectifs par l'autorité judiciaire (4). Lorsqu'aucune action judiciaire n'a été engagée

(1) Circ. admin. 26 septembre 1878. n° 573.

(2) Circ. admin. 25 mars 1881, n° 603.

(3) D. 11 août 1808.

(4) C. d'Et. 7 décembre 1894, Société de la Grande-Bretagne.

dans le délai fixé par le tribunal administratif, il est passé outre et la demande en mutation doit être rejetée (1). Dans le cas contraire, la juridiction administrative doit statuer conformément à la décision judiciaire dès que cette décision a acquis force de chose jugée (2).

270. Contingent.

On désigne sous ce nom ou sous le nom de contingent en principal la part d'impôt assignée par la répartition à une circonscription administrative, département, arrondissement ou commune.

271. Corrosions. ་་ Lorsqu'un terrain ou une portion de <«< terrain disparait totalement soit par le changement de lit d'un fleuve ou d'un torrent, soit par l'envahissement de la «mer, soit par toute autre cause, il est juste de retrancher « son allivrement de la matrice cadastrale » (3). La loi du 17 juillet 1819 a décidé que ces pertes de matière imposable diminueraient les contingents (4).

Les contribuables qui les ont subies sont recevables à demander la décharge du revenu cadastral afférent aux terrains disparus par suite de corrosion, à toute époque et non pas seulement la première année qui suit l'événement (5).

272. Cotisation inférieure à un centime. La loi du 6 mai 1852 n'ayant prévu aucune pièce de monnaie d'une valeur inférieure à un centime, une cote foncière dont le montant n'atteint pas un centime ne doit pas être portée au rôle (6).

273. Coupes de bois (Adjudications de). Les adjudications de coupes de bois sont relevées dans les bureaux de l'enregistrement et leurs indications sont utilisées pour l'estimation des revenus fonciers comme celles des actes de location et de vente.

(1) C. d'Et. 27 février 1892, Pernot.
(2) C. d'Et. 13 fevrier 1892, Blancou.

(3) Cf. Rec. meth., art. 904.

(4) Circ. 10 septembre 1819.

(5) C. d'Et. 17 mars 1900, dame Soboul.

(6) C. d'Et. 25 mars 1899, Boudon.

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