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2o La contribution foncière, lorsqu'elle est acquittée par le fermier, ainsi que les charges incombant habituellement au propriétaire [assurance, redevance syndicale, entretien des batiments ruraux ou d'habitation (1)], qui seraient supportées par le fermier en vertu de clauses spéciales du bail.

La contribution foncière doit être déterminée au moyen des indications des rôles ou par l'application du centime le franc de l'année courante au revenu cadastral des propriétés affermées, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à l'évaluation qui a pu en être faite par les receveurs de l'enregistrement, cette évaluation correspondant toujours au quart du prix du bail;

3o La valeur annuelle de la part que le propriétaire peut avoir dans le croit des animaux et l'évaluation des fruits ou produits de toute nature provenant des immeubles loués dont il se serait réservé la propriété (pousse de futaies en quinconce, droit de chasse, de pèche, etc.).

Il y a

201. Déductions à faire sur les prix des baux. lieu par contre, pour obtenir le revenu net destiné à servir de base à l'impôt, de tenir compte de l'estimation des frais et dépenses de toute nature occasionnés par la propriété, non compris bien entendu le montant de l'impôt.

Comme l'objet des ventilations est de déterminer le revenu net des propriétés non baties situées dans une commune, on doit tout d'abord retrancher du prix des baux :

1o La portion de fermage afférente aux extensions de la propriété sur d'autres territoires;

2o L'évaluation de la valeur locative des propriétés haties de toute nature, y compris les bâtiments ruraux.

La détermination du montant de ces déductions est faite : pour les extensions, par comparaison avec l'ensemble des propriétés comprises dans le bail si ces propriétés sont de valeur égale ou comparable et, à défaut de ce moyen, par comparaison avec les terrains loués dans la région ou par voie d'appréciation directe d'après les indications de la notoriété ;

(1) Voir la note de la page suivante.

pour les bâtiments, d'après les procédés d'évaluation prescrits en matière d'imposition de propriétés baties (1);

3o L'intérêt de la valeur des bestiaux, instruments aratoires et autres objets fournis par le propriétaire au fermier dans les baux à cheptel. Cet intérêt doit être calculé, d'après le Recueil méthodique, au taux de 5 p. 100 (art. 581.);

répara

4o Les charges de toute nature supportées par le propriétaire et auxquelles le fermier est généralement tenu tions locatives, semences, engrais.

202. Il convient, d'autre part, d'avoir égard à toutes les causes particulières qui ont pu exercer de l'influence sur le prix des baux et de modifier ce prix d'après la proportion dans laquelle il doit être atténué ou augmenté, pour être l'expression normale et courante de la valeur locative des immeubles loués. Ces causes sont assez fréquentes:

Un cultivateur a besoin de quelques parcelles de terrain pour compléter une exploitation qui n'occuperait pas suffisamment ses domestiques, ses bêtes de trait, ses équipages; il se déci

(1) Nous pensons que du moment que l'imposition des propriétés bâties est faite selon des règles différentes de celles suivies pour l'assiette de la contribution foncière des terrains non bâtis, on doit éliminer du prix des baux la valeur locative des bâtiments ruraux comme celle des bâtiments d'habitation, les avantages que le propriétaire tire de ces constructions se trouvant au même titre étrangers aux produits propres des terres qu'il s'agit exclusivement de déterminer par les ventilations.

Antérieurement à la loi du 8 août 1890, relative à la contribution foncière des proprietés bâties, on se bornait à déduire du prix des baux les frais d'entretien des bâtiments ruraux, bien que ces bâtiments fussent formellement exemptés de l'impôt foncier par l'article 85 de la loi du 3 frimaire an VII. Cette déduction était ainsi justifiée par le Recueil methodique:

« Quoique dans l'évaluation des revenus on ne déduise rien pour l'entretien des bâtiments servant à l'exploitation rurale, attendu qu'on n'estime que la superficie de ces bâtiments et non leur élévation, il n'en est pas moins juste de déduire sur le prix du bail la somme qu'exige réellement l'entretien de ces bâtiments, attendu qu'ils ont dû influer sur le prix de ce bail.

« On ne pourrait, en effet, comparer le prix d'un bail où l'élévation des bâtiments entre pour quelque chose avec le résultat d'une classification où cette élévation n'est entrée pour rien » (art. 573).

Il eût été plus logique semble-t-il de distraire du prix des baux la valeur locative totale des bâtiments ruraux et non pas seulement leurs frais d'entretien, mais il y a lieu de remarquer que ces constructions ne

dera aisément à les affermer à un prix supérieur à leur revenu net, puisque l'exploitation sera pour lui sans frais. Si, de plus, il y a concurrence pour un tel fermage, on conçoit que le prix du bail pourra s'élever jusqu'à la valeur du revenu brut (1).

Un bien sort des mains du propriétaire qui l'exploitait dans le meilleur état de culture et parfaitement amendé; on ne veut l'affermer que pour quelques années: il ne sera pas difficile de trouver un fermier qui en donnera un prix bien supérieur aux prix courants des fermages, parce qu'il pourra, avec une culture ordinaire et sans dépense d'engrais, obtenir pendant la courte durée de son bail des récoltes dont il ne rendra rien à la propriété et qui seront dès lors presque tout profit pour lui. Un autre fermier, escomptant en quelque sorte l'avenir, louera très cher pour avoir un bail de longue durée (1).

Une terre défrichée se louera un prix élevé pendant les quelques années où elle pourra donner certaines récoltes sans être amendée; par contre, elle exigera après cette première période des dépenses d'amélioration importantes.

rapportant par elles-mêmes aucun revenu n'ont pour ainsi dire point de valeur locative qui leur soit propre et que leur évaluation, à cet égard, est entièrement dépendante de celle des terrains en vue de l'exploitation desquels elles ont été édifiées. D'autre part, la proportion du quinzième au trentième du prix de ferme adoptée par l'Administration comme représentant, selon les cas, l'importance des frais d'entretien dont il s'agit paraît très élevée et se confondre en quelque sorte avec la valeur locative que ces bâtiments pourraient le plus souvent comporter.

Il est intéressant pour l'estimation de cette valeur de rappeler ici les explications que contient encore le Recueil méthodique relativement à la détermination de dépense d'entretien des bâtiments ruraux : « La dépense... doit varier beaucoup et surtout entre les pays de grande et ceux de petite culture. Dans les premiers, un seul corps de ferme suffit pour une très grande exploitation; dans les autres, chaque ferme n'exploite qu'une petite portion de terre. Dans les uns et dans les autres, la culture est plus ou moins divisée. Il est dès lors impossible de fixer une règle générale pour ces déductions. La règle doit varier, en quelque sorte, de commune à commune (art. 574).

« L'expert constate la portion des bâtiments ruraux attachée et nécessaire à chaque exploitation et, calculant ce que leur entretien peut coûter pendant dix ans sans examiner leur état naturel et leur plus ou moins de vétusté, il doit tirer le taux moyen de cette dépense annuelle et la déduire sur la totalité du prix de chaque bail (art. 575.) ».

(1) Instruction pour l'exécution de l'article 2 de la loi du 7 août 1850 prescrivant une nouvelle évaluation des revenus territoriaux (Circ. 3 juin 1851, no 251).

Il en est de même pour les terres semées en prairies artificielles qui n'occasionnent aucun frais de culture pendant plusieurs années.

203. D'autres causes agissent en sens inverse: un propriétaire qui veut conserver un vieux fermier renouvellera sans augmentation un ancien bail, tandis qu'ailleurs le prix des fermages aura doublé. Un grand domaine exigeant un fonds de roulement considérable sera affermé sans concurrence et à très bas prix dans certaines contrées, alors que dans d'autres, où les cultivateurs aisés sont nombreux, un domaine semblable mis aux enchères sera porté à un prix très élevé (1). 204. Quelques exemples feront mieux comprendre, au surplus, le mécanisme des ventilations:

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Terres labourables, landes et oseraies......

Contenance totale (propriétés non båties)... 144 95 30

74 60 80

70 34 50

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(1) Instruction pour l'exécution de l'article 2 de la loi du 7 août 1850, prescrivant une nouvelle évaluation des revenus territoriaux (Circ, 3 juin 1851, no 251).

Report...

Portion de fermage afférente aux propriétés situées sur la commune de Y...

Prix brut du bail pour la commune de X.....
Déductions:

Valeur locative de la maison et des bâtiments ruraux..

Prix net du bail...

NOTA (1).

fr. c.

7,534 80

2,730

4,804 80

350

4,454 80

Le domaine est en grande tenue; d'un autre côté, le prix du bail n'a pas été augmenté depuis plus de vingt ans.

Par suite de ces deux circonstances, le prix de fermage est sensiblement atténué et il serait susceptible d'une augmentation d'environ 15 0/0, soit de 668 francs, s'il devait être ramené au taux qui laisserait seulement au fermier le salaire raisonnable de son travail et l'intérêt de son capital mobilier.

Cette augmentation ferait ressortir la valeur locative réelle du domaine à...

II. SCIERIE ET FERME en dépendant, consistant en:

Commune de X.

5,122 fr. 80

Revenu cadastral.

Chenevière......

Terres labourables...

Prés.......

Usine, maison et bâtiments..

Totaux.

A déduire pour les propriétés bàties.....

Reste pour les propriétés non bâties. .....

Commune de Z.

Prés......

Contenance.

h. a. C.
0 48 50

fr. C. 26 30

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Contenance totale (propriétés non bàties) ... 44 14 80

(1) Les modifications de l'espèce, motivées par des circonstances particulières au bail examiné, reposent sur de simples appréciations et peuvent par suite altérer l'exactitude des indications de la ventilation. Mais on remarquera qu'elles ne doivent être effectuées que dans des cas tout à fait exceptionnels. Elles ne sont indiquées dans ces ventilations et les suivantes qu'a titre d'exemples et pour montrer les précautions à prendre dans l'examen des actes de location pour arriver à dégager le revenu net réel des propriétés affermees,

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