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rieurement aux événements qui les motivent: établissement d'une servitude de halage (1); détournement d'une source (2) ; inondation (3); établissement d'un caniveau sur un chemin communal (4); exploitation d'un chemin qui a nui à l'exploitation du reste de la propriété (5); fouilles exécutées pour la construction d'une ligne de chemin de fer (6); extraction d'argile pour la fabrication de briques (7).

176. Mais lorsqu'il y a eu disparition complète de matière imposable, les réclamations ont un caractère différent et peuvent être présentées dans les trois mois de la publication du rôle de chacune des années qui suivent l'événement (8).

Pour les demandes de la première catégorie, c'est le délai fixé par l'article 9 de l'ordonnance du 3 octobre 1821 qui est applicable, tandis que pour celles de la seconde catégorie l'article 31 du règlement du 10 octobre 1821 n'assigne aucun délai spécial autre que celui de trois mois qui doit être observé pour la présentation des réclamations ordinaires.

177. Les exemptions temporaires ne sauraient motiver aucune dérogation au principe de la fixité des évaluations cadastrales.

178. Il n'est pas inutile de parler ici d'une théorie développée à plusieurs reprises à la tribune parlementaire et qui tend à justifier les conséquences de l'immuabilité des bases de la contribution foncière. On a prétendu que les débiteurs actuels de l'impôt ne souffraient pas des inégalités de sa répartition par la raison que lorsqu'ils se sont rendus acquéreurs de leurs immeubles ils ont offert un prix fixé d'après le revenu qu'ils espéraient en tirer, défalcation faite de l'impôt annuel; d'où il suit qu'ils ne supportent pas en réalité le poids de cet

(1) C. d'Et. 4 juin 1870, Benoist.
(2) C. d'Et. 3 août 1883, Perreau.
(3) C. d'Et. 17 mai 1890, Mieulet.
(4) C. d'Et. 13 avril 1877, Perreau.
(5) C. d'Et. 6 avril 1886, Durulfi,
(6) C. d'Et. 18 avril 1891, Lamaison.
(7) C. d'Et. 28 février 1891, Dartigues.
(8) C. d'Et. 17 mars 1900, dame Soboul.

impôt et que les dégrèvements qui résulteraient de la péréquation auraient généralement le caractère de dons gratuits.

Le raisonnement repose tout entier sur cette idée que l'atteinte de tout impôt se traduit par une diminution de la valeur en capital de la chose imposée, en sorte que le contribuable qui, le premier, acquitte un impôt de création nouvelle, en supporte seul toute la charge par la perte d'une fraction de son capital correspondant exactement à la diminution de son revenu annuel.

Il faut reconnaitre que la thèse se présente sous les dehors spécieux d'une logique inattaquable; mais si, sortant de la théorie pure, on l'applique à la contribution foncière en particulier, on s'aperçoit aisément que la part de vérité qu'elle contient est assez faible.

L'impôt, dans son chiffre total, et le revenu du sol ne sont fixés ni l'un ni l'autre ; le premier, bien qu'invariable en principal, peut s'accroitre considérablement du fait des centimes additionnels, tandis que le second peut tomber jusqu'au point de disparaitre (vignes phylloxérées). La proportion de la charge au revenu taxé est donc essentiellement mobile et, lors d'une acquisition, il est impossible d'en tenir un compte exact pour l'avenir. D'autre part, la quotité de ces revenus ne détermine pas toujours à elle seule l'acquéreur; il peut y avoir convenance, caprice de sa part, ou telles circonstances particulières qui lui font négliger l'impót. Dans la grande majorité des cas, la contribution foncière n'est pas élevée au point d'influer d'une façon sensible sur les prix offerts, tandis que la valeur des immeubles peut se trouver affectée dans une mesure très étendue par telles éventualités qu'il est impossible de prévoir: modifications des tarifs douaniers, troubles politiques, abaissement ou élévation de l'intérêt des capitaux, destruction de plantations par suite de maladies ou d'intempéries, etc.

L'argumentation manque également de base lorsque les immeubles sont demeurés depuis le cadastre dans la même famille, ce qui est fréquent, et il est évident que la réparation des inégalités de la répartition profiterait alors à bon droit aux contribuables qui en ont subi le préjudice.

Enfin, si on considère les écarts extrêmes de l'impôt, il est inadmissible que certains immeubles soient frappés au point

qu'il y ait avantage à les abandonner, alors que d'autres sont presque indemnes; le caractère essentiel d'un impôt réel comme la contribution foncière est de porter également sur toutes les propriétés ou objets de même nature.

De ce qui précède, nous conclurons donc que le redressement des inexactitudes de la répartition doit être recherché sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si les augmentations de capital qui pourraient en résulter dédommageraient les contribuables surtaxés ou profiteraient indûment aux propriétaires de la dernière heure.

SECTION IV.

MODE D'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE. CAS PARTICULIERS.

179. Nous passerons successivement en revue, en les classant par ordre alphabétique, les différents cas qui peuvent se présenter dans l'assiette de la contribution foncière. Nous indiquerons en même temps les principes généraux et particuliers sur lesquels reposent les évaluations, de manière à établir la situation de chaque nature de propriété au regard de l'impôt.

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180. Abandon de terrains. Les particuliers ne peuvent s'affranchir de la contribution à laquelle les fonds désignés à l'article 65 de la loi du 3 frimaire an VII (terres vaines et vagues, landes, bruyères, terrains habituellement inondes et dévastés par les eaux) devraient être soumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la commuue dans laquelle elles sont situées.

La déclaration de cet abandon perpétuel est faite par écrit, au secrétariat de l'Administration municipale, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.

Les cotisations des objets ainsi abandonnés, dans les rôles faits antérieurement à l'abandon, restent à la charge de l'ancien propriétaire (1).

(1) L. 3 frimaire an VII, art. 66.

181. Il ressort des articles 65, 66 et 109 de la loi du 3 frimaire an VII que le droit, pour un propriétaire, d'abandonner sa propriété à la commune et l'obligation pour celle-ci d'en payer l'impot, s'appliquent exclusivement aux terrains cotisés au cadastre sous la dénomination de terres vaines et vagues, landes, etc. Par suite, les sols de propriétés baties, cotisés comme tels, ne rentrent pas dans la catégorie des terrains visés par l'article 65 de la loi du 3 frimaire an VII (t).

182. La mutation de terrains incultes abandonnés ne peut d'ailleurs être faite au nom de la commune qu'après acceptation de la donation par le conseil municipal (2).

183. Accroissements de matière imposable (3). Nous avons donné plus haut (voir nos 128 à 131 et 137) les règles à suivre lorsqu'il y a lieu d'évaluer de nouvelles parcelles, par exemple dans l'hypothèse où une parcelle ayant été supprimée de la matière imposable à raison de son affectation à un service public (portion de chemin classé), elle cesse de recevoir cette affectation: dans ce cas, il y a lieu de faire une évaluation nouvelle, d'après la destination actuelle de la parcelle. 184. Agrément (Terrains d'). L'évaluation du revenu imposable des terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, tels que parterres, pièces d'eau, avenues, etc., sera portée au taux de celui des meilleures terres labourables de la commune (4).

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185. Alluvions. Les accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, profitent au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

185 bis. Les terrains provenant d'alluvions, lais ou relais, doivent être portés à la matrice cadastrale et recevoir un allivre

(1) Déc. admin. Ardèche, 7 mars 1898.

(2) Déc. admin. Pyrénées-Orientales, 18 mars 1896. (3) V. infra, nos 185, 218 et suiv., 373.

(4) L. 3 frimaire an VII, art. 59.

ment établi par comparaison avec les autres propriétés de même nature. Leur imposition doit faire l'objet d'une augmentation des contingents; mais elle ne doit pas donner lieu à la formation de rôles supplémentaires.

186. Des terrains découverts par les eaux par suite de travaux d'endiguement exécutés par l'État dans l'intérêt de la . navigation, ne sauraient être considérés comme des marais desséchés et n'être imposés, en cette qualité, qu'à un décime par hectare pendant les vingt-cinq années après le retrait des eaux. Ils doivent être cotisés comme les propriétés de même nature déjà cadastrées et, s'ils ne sont pas imposés au moment même où ils sont découverts par les eaux, leur revenu doit être déterminé, non d'après la valeur qu'ils avaient à ce moment-là, mais bien d'après celle qu'ils ont au moment où l'on procède à leur évaluation (1).

187. Il n'y a pas lieu d'imposer une alluvion dont le niveau est inférieur à celui des hautes eaux d'une rivière alors même qu'elle serait donnée à ferme. Malgré cette circonstance cette parcelle doit être exemptée comme faisant encore partie intégrante du lit de la rivière (2), en raison de ce qu'elle ne peut, par suite de sa situation, faire l'objet d'une exploitation normale et régulière et de ce que la concession étant essentiellement précaire, la redevance acquittée par le fermier n'a pas le caractère d'un véritable revenu au sens de l'article 108 de la loi du 3 frimaire an VII (3).

188. Des alluvions importantes dites alluvions de la basse Seine ont été cadastrées en 1872 dans les départements de l'Eure, du Calvados et de la Seine-Inférieure. Dans ce dernier département, des alluvions ont également reçu un revenu cadastral en 1889 sur les matrices des communes de Caudebec et Saint-Wandrille-Rançon. Les alluvions peuvent être imposées par rôle particulier mais non par rôle supplémentaire.

(1) C. d'Et. 6 mai 1869, Castillon.
(2) L. 3 trimaire an VII, art. 103.

(3) Déc. admin. Haute-Garonne, 3 octobre 1898.

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