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CHAPITRE PREMIER.

DÉFINITIONS ET DIVISIONS. APERÇU HISTORIQUE.

ARTICLE PREMIER.

Définition de l'impôt.

L'impôt », dit Adam Smith dans la Richesse des nations, « est la contribution de tous les membres de la « société ou d'une partie de ses membres aux dépenses du « Gouvernement ». Cette simple définition a été adoptée en principe par Ricardo, Rossi, J. Bay, Leroy-Beaulieu et d'autres économistes célèbres. Mais nombre d'auteurs, au lieu de se borner à la constatation de la réalité des faits, ont cherché dans leurs formules l'expression synthétique de théories diverses sur l'emploi qui doit être fait de l'impôt. Pour certains auteurs, c'est le prix d'un échange de services; pour d'autres, il est une prime d'assurance payée par les citoyens pour garantie de leur sécurité. On a dit aussi qu'il représente la mise en œuvre et les frais généraux d'exploitation du capital national. Montesquieu dit que « l'impôt est une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la sureté de l'autre «ou pour en jouir plus agréablement

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IMPOT DIRECT, I.

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Mirabeau (Adresse aux Français) donne une définition analogue : « L'impôt n'est qu'une avance pour obtenir la protection de l'ordre social ».

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Proud'hon (Théorie de l'impôt): « L'impôt est un échange. « De même que, pour certaines utilités, l'échange se fait de " personne à personne, de même, pour certaines autres utilités, l'échange ne peut se faire que de particuliers à une << personne collective qui a nom État ».

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Dans le même ordre d'idées, Emile de Girardin écrit: L'impôt est et ne doit être qu'une prime d'assurance payée « par tous les membres d'une société appelée nation, à l'effet « de s'assurer la pleine jouissance de leurs droits, l'efficace protection de leurs intérêts et le libre exercice de leurs « facultés ».

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2. L'équivalence entre les services effectivement rendus par l'Etat et les contributions imposées aux particuliers est sans doute le but idéal à atteindre; mais peut-on en tirer le principe d'une définition? L'impôt sert à assurer la gestion des services publics, à payer aux rentiers les arrérages qui leur sont dus, à garantir la sécurité au dedans et au dehors, à faire des travaux publics, à donner l'enseignement et l'assistance, à rendre la justice, etc., etc.; il y a donc échange entre l'Etat et les particuliers; toutefois l'équivalence ne pourrait être réelle que si l'administration des intérêts publics ne devait jamais être troublée par quelque événement intérieur ou extérieur, par exemple si les contribuables ne devaient pas avoir à supporter les conséquences financières d'une guerre malheureuse. Il faut tenir compte, d'autre part, et de l'inégalité des conditions d'existence, et plus spécialement de ce fait que l'impôt payé dans les grandes agglomérations comporte, en général, plus d'avantages que celui qui pèse sur les campagnes. Il y a donc fatalement dans les taxes publiques une part qui ne peut être directement et personnellement compensée.

Par ces motifs, on se trouve conduit à écarter comme inexactes ou incomplètes les formules tendancieuses qui ont été citées, pour ne retenir que la simple définition d'Adam Smith.

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ARTICLE 2. Divisions des impôts. Principaux caractères des impôts directs.

3. Les impôts sont directs ou indirects. « On appelle con«tribution directe », dit l'Instruction du 8 janvier 1790 sur les assemblées primaires et administratives, toute imposition « foncière ou personnelle, c'est-à-dire assise directement sur « les fonds de terre ou sur les personnes, qui se lève par les « voies du cadastre ou des rôles de cotisation, et qui passe <«< immédiatement du contribuable cotisé au percepteur chargé « d'en recevoir le produit ». « Les contributions indirectes », dit la même Instruction,« sont assises sur la vente, le trans«port et l'introduction des objets de commerce et de consommation, contributions dont le produit, ordinairement « avancé par le fabricant, le marchand ou le voiturier, est supporté indirectement par le consommateur. »

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4. Cette division, consacrée par l'organisation administrative de nos finances, répond plutôt au mode de perception des impôts qu'à leur caractère propre. On a soutenu, non sans raison, que la dénomination d'impôts directs ne peut théoriquement s'appliquer qu'à ceux qui sont assis sur le montant réel des capitaux ou des revenus des contribuables et non sur les présomptions légales qui forment la base de notre système fiscal; que, dans notre législation, il n'y a en somme que des impôts indirects pesant les uns sur certains faits, les autres sur certaines situations, et que les plus indirects de nos impòts sont précisément ceux désignés sous le nom de contributions directes. Quoi qu'il en soit, c'est l'étude des impôts ainsi dénommés qui doit être faite ici.

5. Les impôts directs sont au nombre de quatre: 1° l'impot foncier, portant sur la propriété non bâtie et sur la propriété batie; 2o l'impôt personnel-mobilier; 3° l'impôt des portes et fenêtres; 4° l'impôt des patentes. Des centimes additionnels généraux, départementaux et communaux s'ajoutent au principal de ces impôts.

Il faut y joindre un certain nombre de taxes assimilées régies par les mêmes principes que les contributions directes et qui seront successivement étudiées.

6. Parmi les contributions directes, les unes sont impôts de répartition, les autres de quotité. Sont impôts de répartition ceux dont le total, fixé d'avance par la loi de finances, est ensuite réparti entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables. Les impôts de quotité résultent, au contraire, de l'application d'un tarif fixé par la loi.

Sont de la première catégorie : la contribution foncière non batic et la personnelle-mobilière; sont de la deuxième catégorie la contribution foncière batie, les patentes et toutes les taxes assimilées. La contribution des portes et fenètres a un caractère mixte.

7. Les conséquences résultant de cette division sont importantes. Alors que, dans l'impôt de quotité, les cotes mal imposées tombent en non-valeurs, au contraire, dans l'impôt de répartition, le Trésor ne doit rien perdre, et si dans une commune des cotes ont été mal établies, si des décharges ou des réductions ont été accordées, le déficit qui en résulte doit être réparti l'année suivante entre les contribuables de la com

mune.

8. Les caractères principaux des impôts directs peuvent

être ramenés à trois :

1° Ils reposent sur des présomptions légales:

2o Les présomptions légales résultent, au moins en principe, de faits existant au 1er janvier. Chaque impôt est, en règle générale, assis pour l'année entière sur les situations contributives au 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice. On ne peut donc revenir sur l'année antérieure ni tenir compte (sauf exception) des faits survenus dans le courant de l'année ;

3o Les contributions directes sont perçues en vertu de rôles nominatifs, rendus exécutoires par l'autorité administrative.

Le service de l'assiette et celui du recouvrement sont absolument distincts. Il ne sera parlé ici que des règles concernant l'assiette des impôts (1).

1) V. pour le recouvrement, ORGANISATION FINANCIÈRE.

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