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DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT.

1833.

PREMIÈRE PARTIE.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE.- -LOUIS-PHILIPPE.

"26 JANVIER 1833. Ord. du Roi sur l'organisation des écoles de maistrance établies dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort. (IX, Bull. O, 1e section, CCVII, n° 4,633.)

Louis-Philippe, etc. le conseil d'amirauté entendu, etc.

Art. 1er. Les écoles spéciales établies depuis l'année 1819, dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, pour l'instruction théorique d'un certain nombre d'ouvriers destinés à la maistrance, seront désormais régies conformément aux dispositions ci-après.

2. Dans chacun des ports ci-dessus dénommés, l'école de maistrance continuera d'être placée dans les attributions du directeur des constructions navales. Un officier du génie maritime désigné par ce directeur et agréé par le préfet maritime sera particulièrement chargé de surveiller les élèves dans leurs études et de diriger leur instruction.

3. Le nombre total des élèves sera de Cinquante-deux, répartis de la manière suivante entre les trois écoles:

A Brest, 24; à Rochefort, 14; à Toulon, 14.

Sur le nombre des élèves de l'école de Brest, il sera réservé quatre places pour les ouvriers du port de Lorient, quatre Partie.

33.

pour ceux de Cherbourg, et deux places pour Saint-Servan.

A Rochefort, il sera réservé deux places pour les ouvriers du port de Bayonne.

4. Les trois cinquièmes des élèves de chaque école seront pris parmi les charpentiers; les deux autres cinquièmes parmi les ouvriers de toutes les autres professions employés dans le port.

Toutefois, les élèves fournis par les ports de Bayonne et de Saint-Servan ne seront choisis que parmi les charpentiers.

5. Les élèves seront nommés par voie de concours. Ne seront admis à concourir que les ouvriers de première et de seconde classes ayant au moins vingt-et-un ans d'âge et trois ans de service dans les ports. Ceux qui n'appartiendront pas à l'inscription maritime devront justifier qu'ils ont satisfait à la loi du recrutement.

Chacun des candidats devra être pourvu d'un certificat délivré par le chef de l'atelier ou du chantier dans lequel il aura été employé, et visé par le directeur des constructions navales, constant qu'il possède les connaissances pratiques de son état.

Il devra de plus savoir lire couramment, écrire avec netteté et correction;

Expliquer le systême de numération tant pour les nombres entiers que pour les nombres décimaux;

Opérer facilement et avec exactitude les quatre premières règles de l'arithmétique.

6. Tous les ans, dans chacun des ports de Brest, Rochefort et Toulon, il sera procédé à l'examen des candidats à l'école de maistrance par une commission composée :

1° De l'ingénieur chargé de la direction de l'école;

2o D'un officier de vaisseau attaché à la direction des mouvemens;

30 Du professeur de l'école élémentaire des apprentis du port.

La liste des élèves à recevoir sera arrêtée, sur la proposition de ladite commission, par le conseil d'administration du port.

2. L'enseignement de l'école de maistrance portera sur les connaissances ciaprès :

10 L'arithmétique, y compris l'usage pratique des logarithmes;

20 Les élémens de géométrie ; 3o Les préliminaires de la géométrie descriptive;

4o Les élémens de statique et la stabilité des corps flottans;

50 Les applications de ces différentes branches de l'instruction mathématique aux travaux des diverses professions exercées dans les ports;

6o Le dessin linéaire;

70 La tenue de la comptabilité des des ateliers.

Les leçons de dessin linéaire consis

teront :

Pour les élèves charpentiers, dans le tracé d'après devis, soit sur le papier, soit à la salle, des plans de vaisseaux, en y rapportant tous les détails de projection relatifs à l'exécution de l'arcasse et des couples dévoyés;

Pour les autres élèves, dans le tracé géométrique des plans de machines en général, et surtout des machines à vapeur, des outils et des divers ouvrages de leurs professions respectives.

L'officier du génie maritime chargé de la direction de l'école rédigera, pour les deux cours de géométrie pure et de géométrie descriptive, un sommaire qui sera soumis à l'approbation du directeur des constructions navales.

8. Les leçons de mathématiques seront données, autant que possible, par un

professeur déjà attaché au service de la marine;

Celles de dessin, par un dessinateur de la direction des constructions navales, ou par un contre-maître attaché au même service.

Ces deux professeurs seront nommés par le préfet maritime, sur la présentation du directeur des constructions navales.

Ils recevront pour ce service extraordinaire un supplément qui sera de six cents francs pour le professeur de mathématiques, et de quatre cents francs pour le maître de dessin.

Si la même personne enseignait à la fois les mathématiques et le dessin, elle jouirait des deux supplémens.

9. Les élèves de l'école de maistrance consacreront la matinée de chaque jour aux leçons et aux études; l'autre moitié de la journée sera affectée aux travaux manuels des élèves dans leurs professions respectives. Ils recevront la solde entière, comme s'ils avaient travaillé tout le jour.

10. Le directeur des constructions navales choisira, parmi ceux qui montreront le plus d'aptitude et qui auront la meilleure conduite, deux élèves, auxquels seront donnés les titres de brigadiers et de sous-brigadiers, et qui vcilleront particulièrement à la police de l'école, sous les ordres de l'officier du génie maritime et des professeurs.

Le brigadier fera l'appel des élèves chaque matin au dernier son de la cloche du port, et il annotera les absens sur le rapport qu'il remettra chaque jour à l'officier du génie maritime.

11. La durée des cours de mathématiques et de dessin est fixée à un an.

Pendant une seconde année, il sera consacré une ou deux heures par jour à l'application de ce cours aux différentes professions exercées par les élèves sor

tans.

Les exercices d'application seront dirigés par l'officier du génie maritime chargé de la direction de l'école.

12. Tout élève qui, après trois mois d'épreuve, serait reconnu manquer d'aptitude, de conduite ou d'exactitude sera renvoyé de l'école, et n'y sera pas remplacé.

Tout élève qui, pour cause de maladie, ou par des circonstances indépendantes de sa volonté et dont le directeur des constructions sera juge, n'aura pu suivre les leçons avec assiduité, et qui

d'ailleurs aura justifié de son intelligence et de sa bonne volonté, pourra être autorisé à recommencer le cours l'année suivante, et il comptera alors dans le nombre des élèves dont l'école doit être composée.

13. Les élèves qui ne seraient pas dans le cas précédent ne pourront être admis une seconde fois qu'à leurs frais, c'està-dire que le temps passé hors des chantiers ou ateliers ne leur sera pas payé, et qu'ils acquitteront de leurs deniers le prix de toutes les fournitures qui leur seront faites. Ils ne compteront pas dans l'effectif de l'école, mais ils seront soumis à tous les réglemens de police et de discipline.

14. A la fin de chaque année, les élèves de l'école de maistrance subiront un examen sur les objets qui leur auront été enseignés.

Ils présenteront les plans et dessins qu'ils auront exécutés.

Cet examen aura lieu en présence d'une commission spéciale nommée par le préfet maritime; les professeurs pourront y être appelés. Elle sera présidée par le directeur des constructions navales, ou par un ingénieur qu'il désignera pour le suppléer.

Il sera dressé de cet examen un procès-verbal qui sera transmis au ministre, après avoir été transcrit sur un registre spécial déposé à la direction des constructions navales. Ce procès-verbal fera connaître le rang que chacun aura obtenu à l'examen. Il en sera remis à l'inspection une copie certifiée par le directeur des constructions, pour y être conservée.

15. Une somme de cent vingt francs pour le port de Brest, et de quatrevingts francs pour chacun des ports de Rochefort et de Toulon, sera employée annuellement en prix décernés aux élèves. Ces prix se composeront de livres ou d'instrumens relatifs à leur profession. Il sera en outre délivré aux élèves, par le directeur des constructions navales, un certificat constatant leur rang de sortie de l'école.

16. Notre ministre de la marine et des colonies (cte de Rigny) est chargé, etc.

3=26 JANVIER 1833. -Ordonnance du Roi relative aux bourses entretenues par le Gouvernement dans les colléges royaux à pensionnat et

dans l'école royale de Bourbon-Vendée. (IX, Bull. O. 1re section, CCVII, no 4,634.) Louis Philippe, etc. vu la loi du 21 avril 1832; vu l'ordonnance du 23 janvier 1831, etc.

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1833, les pensions aux frais du Gouvernement, assignées à chacun des trente-sept colléges royaux à pensionnat, sont fixées à vingt-six et réparties ainsi qu'il suit: Pensions entières. 8 élèv... 3/4 de pension.. 8. 1/2 pensions..

24

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8 pens.

6 id.

12 id.

Total des élèves. 40 Tot.des p. 26

2. La répartition du crédit alloué sur les fonds du trésor public, pour les dépenses variables des colléges royaux et pour l'entretien de boursiers du Gouvernement dans l'école royale de Bourbon-Vendée, sera faite conformément à l'état ci-annexé.

3. Notre ministre de l'instruction publique (M. Guizot) est chargé, etc.

4 26 JANVIER 1833.- Rapport au Roi sur la législation des pensions. (IX, Bull. O. 1re sect. CCVII, n° 4,635.)

Sire, la loi du 3 août 1790 (1) a soumis la concession des pensions sur le trésor à des règles qui n'avaient été qu'incomplètement tracées jusqu'alors.

Modifiées successivement par des mesures dont on n'avait point calculé les suites, les dispositions sages et conservatrices de cette loi ont été dénaturées. L'oubli des conditions exigées des pensionnaires, l'extension donnée à leurs droits, ont créé des charges rapidement croissantes et qui menacent de devenir ruineuses pour nos finances. L'établissement des caisses de retenue, loin de remédier à cet état de choses, n'a servi qu'à propager des illusions et à encourager une imprévoyante générosité.

Le besoin de soumettre à une révision le système de rémunération des services rendus à l'Etat est généralement senti. L'ordre et la justice appellent sur la législation des pensions un examen approfondi, duquel puissent ressortir des mesures propres à arrêter les progrès de

l'abus.

Est-il nécessaire de dire que le Gouvernement sera fidèle aux engagemens que le passé lui a transmis? Le respect

(1) Voy. lois des 3 août (31 juillet) 22 août 1790, 18 22 août 1791; arrêtés des 15 prairial et 11 fructidor an 11; loi du 25 mars 1817, tit. 4.

religieux des droits acquis est hors de question, et je ne proposerais pas de toucher à la législation actuelle, si je n'étais persuadé qu'on peut la modifier sans dommage pour le service, sans trouble pour les existences.

Mais cette fidélité que le Gouvernement s'impose, parce qu'il a le sentiment de ses devoirs, rend sa tâche plus difficile, et, pour la bien remplir, il a besoin du concours des hommes éclairés qui se sont occupés de la matière. Des plans de réforme ont été présentés; mais, quoique renfermant des idées utiles, ils ont besoin d'être coordonnés pour devenir applicables. J'ai pensé qu'une commission composée d'hommes spéciaux pouvait être chargée de ce soin: sa mission serait d'approfondir les projets soumis à son examen, de reviser les lois qui régissent les pensions, et de proposer toutes les modifications compatibles avec la justice, les droits acquis et les besoins du trésor.

Dans ce but, j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté un projet d'ordonnance que je la supplie de revêtir de sa signature.

426 JANVIER 1833. - Ordonnance du Roi portant création d'une commission chargée de reviser la législation sur les pensions. (IX. Bull. O. 1re section, CCVII, no 4,635.)

Art. 1er. Il sera formé une commission chargée de reviser la législation sur les pensions, d'apprécier le mérite des projets qui ont été publiés sur la matière, et de proposer les modifications conciliables avec les intérêts du trésor et le respect des droits acquis.

2. Sont nommés membres de cette commission:

MM. le comte Bérenger, pair de France, président; Lepelletier d'Aulnay, député; Gouin, idem; Gravier, idem; Baude, idem; Boursaint, conseiller d'Etat Fleury de Chaboulon, idem; Martineau des Chenez, idem; le vicomte de Germiny, maître des requêtes au Conseil d'Etat; Houard, chef du bureau des pensions au ministère des finances; Billig, ancien membre de la commission de liquidation de l'indemnité des émigrés.

3. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

426 JANVIER 1833. Ordonnance du Roi relative aux lettres de France pour l'Espagne, le

Portugal et Gibraltar, et réciproquement (IX, Bull. Ö. 1re section, CCVII, no 4,636.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 14 floréal an 10; vu l'ordonnance du 30 décembre 1814, relative à l'affranchissement des lettres de France pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar; vu la loi du 15 mars 1827 en ce qui concerne la taxe des lettres et les progressions de taxe et de poids des lettres, etc.

Art. 1er. Les lettres de France pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, et réciproquement, supporteront, indépendamment de la taxe due pour le parcours dans l'intérieur du royaume, une taxe supplémentaire progressive de deux décimes par lettre simple.

Toutefois, les lettres de Saint-Jeande-Luz, Oléron et Perpignan, pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, et réciproquement, ne supporteront que la seule taxe progressive de deux décimes par lettre simple.

2. Le port des chargemens sera perçu au double des taxes fixées par l'article précédent.

3. Les lettres de France pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, continueront d'être assujéties à l'affranchis

sement.

4. Les dispositions prescrites par l'ordonnance royale du 30 décembre 1814 sont rapportées.

5. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

926 JANVIER 1833.

Ordonnance du Roi qui ouvre au ministre des finances, sur l'exercice 1831, un crédit supplémentaire pour couvrir des excédans de dépenses sur divers services (IX, Bull. O. 1re section, CCVII, no 4,637.) Louis-Philippe, etc. vu, 1o la loi de finances du 16 octobre 1831 ;

20 Notre ordonnance du 19 novembre suivant, portant répartition des crédits ouverts par cette loi pour les dépenses et services du département des finances pendant l'exercice 1831;

30 Enfin, la situation comparative de ces crédits avec les dépenses dudit exercice, extraite du projet de compte à présenter aux Chambres législatives pendant la session de 1833, pour servir de base au réglement définitif du budget des dépenses de 1831, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1831, un crédit supplémentaire de neuf millions cinq cent qua

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