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CLXXXV. Les Juges Lettrés de Première Instance seront changés simultanément, tous les 3 Ans, d'un District à un autre, selon que la

Loi l'ordonnera.

CLXXXVI. La promotion des Juges suivra l'ordre d'ancienneté de service, avec les restrictions que la Loi déterminera.

CLXXXVII. Les Juges Lettrés de Première Instance connaîtront, dans leurs Districts:

1. Des Causes contentieuses qui ne seront pas exceptées.

2. Des Affaires de juridiction volontaire, qui, jusqu'ici pouvaient être jugées par toutes les Autorités, dans les cas et selon que la Loi l'ordonnera.

CLXXXVIII. Les Juges Lettrés de Première Instance décideront sans appel, les Causes Civiles jusqu'à la valeur désignée par la Loi. Dans celles qui excéderont cette valeur, l'Appel de leurs Jugemens et autres Décisions sera porté au Tribunal correspondant, qui jugera en dernier ressort. Dans les Causes Criminelles, on admettra l'Appel des Jugemens de Première Instance, dans les cas et selon les formes prescrites par la Loi.

CLXXXIX. On pourra appeler des Décisions des Jurés au Tribunal compétent; mais seulement pour qu'il fasse revoir l'affaire par le même Juré ou par un autre, dans les cas et selon la forme expressément déclaré par la Loi; dans les délits de liberté de la presse, l'appel sera porté au Tribunal spécial (Article VIII.) établi à cet effet.

CXC. Pour juger les Causes en seconde et dernière instance, on établira, dans le Royaume-uni, les Tribunaux nécessaires pour la commodité des Habitans et la bonne administration de la Justice.

CXCI. Il y aura, à Lisbonne, un Tribunal Suprême de Justice, composé de Juges Lettrés nommés par le Roi, conformément à l'Article CXXIII.

Les attributions de ce Tribunal seront:

1. De connaître des erreurs dont sont accusés dans l'exercice de leurs fonctions, les Juges de ce même Tribunal et ceux des Tribunaux Provinciaux, les Ministres, les Conseillers d'Etat, les Ministres Diplomatiques et les Régens du Royaume: mais quant à ces 4 dernières Classes, les Cortès doivent déclarer auparavant qu'il y a lieu à la mise en accusation, selon l'Article CLX.

2. De connaître des doutes sur la compétence des juridictions qui pourraient exister entre les Tribunaux Provinciaux de Portugal et Algarve.

3. De soumettre au Roi, avec un exposé des motifs, les doutes qu'il peut avoir, de même que ceux qui lui auront éte exposés par d'autres Autorités, sur l'intelligence de quelque Loi, pour provoquer la déclaration des Cortès:

4. D'accorder ou refuser la révision.

Le Tribunal Suprême de Justice ne jugera pas sur la révision, mais ce sera le Tribunal compétent; quand ce dernier Tribunal aura jugé qu'il y a nullité ou injustice dans le Jugement dont le Tribunal Suprême aura accordé la révision, celui-ci rendra alors effective la responsabilité des Juges, dans le cas où, selon la Loi, elle doit être exigé.

CXCII. La concession de révision n'aura lieu, pour les Juge mens rendus par les Tribunaux, que dans les cas où la nullité ou l'in justice serait notoire; dans les Causes Civiles, quand la valeur excédera celle fixée par la Loi, dans les Criminelles, dans les cas plus graves que ceux désignés par elle.

C'est seulement des Sentences des Juges du droit qu'on peut demander la révision, mais jamais des Décisions des Juges du fait.

Tous les Plaideurs sans exception, de même que le Procureur da Roi, peuvent demander la révision dans le délai déterminé par la Loi.

CXCIII. Dans le Brésil il y aura aussi un Tribunal Suprême de Justice, dans le lieu où réside la Régence de ce Royaume, et il aura les mêmes pouvoirs que celui de Portugal autant qu'ils sont appli cables.

Les procès qui seront institués dans les Tribunaux sur le Territoire Portugais en Afrique et en Asie; la permission d'appel et la responsabilité des Juges dans ces cas; et les fonctions du Tribunal protecteur de la liberté de la presse (Article VIII.) dans le dit Territoire, seront traités dans le Tribunal et de la manière désignée par la Loi.

CXCIV. Dans les Affaires Civiles, et dans les Criminelles intertées civilement, il est permis aux Parties de nommer des Juges Arbitres pour les terminer.

CXCV. Les Juges Electifs rendront des Jugemens de Conciliation dans les affaires, et de la manière prescrite par la Loi (Article CLXXXI.)

CHAPITRE II.-De l'Administration de la Justice.

CXCVI. Tous les Magistrats, et tous les Officiers de Justice, seront responsables des abus du pouvoir, et des erreurs qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout Citoyen, même celui qui n'y est pas intéressé immédiatement, pourra les accuser de connivence, ou de subornation; s'il y est intéressé, il pourra les accuser pour toute prévarication à laquelle la Loi inflige une peine, sauf l'infraction aux formes de la procédure.

CXCVII. Quand on portera au Roi des plaintes contre un Magistrat, Il pourra le suspendre de ses fonctions, après l'avoir entendu, et pris les informations nécessaires, et l'avis du Conseil d'Etat; le résultat de

ces informations sera de suite remis au Tribunal compétent pour que le Procès soit instruit, et l'affaire décidée.

CXCVIII. Le Tribunal auquel sont soumises les pièces du Procès, desquelles il résulte que le Juge inférieur a commis des infractions aux Lois sur les formes de la procédure, pourra le condamner aux frais ou autres peines pécuniaires jusqu'à la somme déterminée par la Loi, ou le faire réprimander à l'audience, ou hors du Tribunal. Pour les délits ou erreurs graves dont il est parlé dans l'Article CXCVI, il le fera juger par le Tribunal compétent.

CXCIX. Pour les délits qui n'appartiennent point aux fonctions de Juge, il y aura seulement lieu à suspension, quand le Juge sera prévenu d'un crime qui mérite la peine capitale, ou celle qui la précède immédiatement, ou quand il sera arrêté, même sous caution.

CC. On assignera à tous les Magistrats et Officiers de Justice des traitemens suffisans.

CCI. L'interrogatoire des Témoins, et tous les autres actes de procédure civile seront publics; ceux de procédure criminelle le seront après la déclaration de prévention.

CCII. Les Citoyens accusés de crimes auxquels la Loi inflige une peine moindre de 6 mois de prison, ou d'exil de la Province où ils sont domiciliés, ne seront point arrêtés et se défendront en liberté.

CCIII. S'ils sont accusés de crimes qui emportent une peine plus grande que celle de l'Article précédent, l'arrestation ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable on ait procédé sommairement pour constater l'existence du crime et l'identité du Délinquant.

Elle doit aussi être précédée d'un Mandat d'amener signé par l'Autorité légitime, et revêtu des formes légales, lequel sera représenté à l'Accusé lors de son arrestation; s'il désobéit à ce Mandat, ou s'il resiste, il sera puni selon la Loi.

CCIV. Peuvent seulement être arrêtés sans ces formalités :

1. Ceux qui sont pris en flagrant délit; dans ce cas, chacun a le droit de les arrêter; ils seront conduits immédiatement devant le Juge.

2. Ceux contre lesquels il existe des indices: 1. De vol fait avec effraction ou avec violence sur quelque Individu; 2. De vol domestique; 3. D'assassinat; 4. De crimes relatifs à la sûreté de l'Etat dans les cas exprimés par les Articles CXXIV, § 4, et CCXI.

CCV. Ces dispositions sur les arrestations sans formalités n'excluent pas les exceptions qui seront établies par les Ordonnances Militaires, comme étant nécessaires à la discipline et au recrutement de l'Armée.

La même chose aura lieu dans les cas qui ne sont pas purement criminels, et pour lesquels la Loi ordonne l'arrestation d'un Individu

pour avoir désobéi aux Ordres de la justice, ou pour n'avoir pas rempli quelque devoir dans le délai prescrit.

CCVI. Dans tous les cas le Juge fera remettre à l'Individu arrêté, dans les 24 heures de son entrée en prison, une Note signée de sa main, dans laquelle seront énoncés la cause de l'arrestation, le nom de l'Accusateur, ou des Témoins, s'il y en a.

CCVII. Si l'Accusé, avant d'être conduit en prison, ou après y être entré, donne caution devant le Juge, il sera à l'instant mis en liberté, sauf dans les cas où la Loi défend la caution.

CCVIII. Les prisons seront sûres, propres et bien aérées, en sorte qu'elles servent à la sûreté des Détenus, et non à les torturer. Il y aura différentes salles dans lesquelles les Détenus seront séparés selon leurs qualités et la nature de leurs crimes; on doit avoir un soin particulier de ceux qui, étant simplement Détenus, ne sont pas encore condamnés Toute-fois il est permis au Juge, quand cela sera nécessaire pour la découverte de la vérité, de mettre le Détenu au secret dans un lieu propre et commode, pendant le temps déterminé par la Loi.

CCIX. Les prisons devront indispensablement êtré visitées aux époques fixés par la Loi. Tous les Détenus devront être présens à la visite.

CCX. Le Juge et le Concierge qui manqueront aux dispositions précédentes, relativement à l'emprisonnement des Criminels, seront punis de la manière ordonnée par les Lois.

CCXI. Dans les cas de Rébellion déclarée, ou d'invasion d'Ennemis, si la sûreté de l'Etat exigeait qu'on suspendît quelques-unes des formes sur l'arrestation des Délinquans, on ne pourrait le faire que sur un Décret des Cortès rendu pour un temps déterminé.

Dans ce cas, après le temps déterminé, le Gouvernement enverra aux Cortès une liste des arrestations qu'il aura fait faire, en exposant les motifs qui les justifient: les Ministres et autres Autorités seront responsables de l'abus qu'ils auront fait de ce pouvoir au-delà de ce qu'exigeait la sûreté publique.

TITRE VI.

DU GOUVERNEMEnt Administratif et EconomIQUE,

CHAPITRE I.-De l'Administrateur Général, et du Conseil d'Admi

nistration.

CCXII. Il y aura dans chaque District un Administrateur Géneral nommé par le Roi, le Conseil d'Etat entendu; la Loi désignera les Districts, et fixera la durée des fonctions de l'Administrateur.

CCXIII. L'Administrateur-Général sera assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un Conseil Administratif. Ce Conseil sera compose

d'autant de Membres qu'il y aura de Municipalités dans le District: mais les Villes populeuses qui auront une seule Municipalité fourniront le nombre de Membres désigné par la Loi. L'élection des Conseillers se fera tous les Ans dans le même temps, et de la même manière que celle des Membres des Municipalités.

CCXIV. Le Conseil se réunira tous les Ans dans les mois de Mars et de Septembre, dans le lieu le plus central et spacieux du District. Dans les cas extraordinaires le Gouvernement peut ordonner sa plus fréquente réunion. Chacune des réunions ne durera que 15 jours, mais elles peuvent être prolongées 15 jours davantage, suivant l'urgence des affaires.

CCXV. Le Conseil prononcera dans les matières de sa compétence. L'exécution de ses Décisions, de même que des Ordres du Gouvernement, appartiendra exclusivement à l'AdministrateurGénéral; dans les cas urgens qui exigeront une résolution prompte, l'Administrateur pourra décider et exécuter, mais après il en fera part au Conseil.

CCXVI. Tous les objets d'administration publique seront de la compétence de l'Administrateur-Général et du Conseil.

Ils connaîtront de ces objets par voie de recours, inspection, consultation ou rapport, comme les Lois l'ordonneront. Par voie de recours, ils connaîtront de tous les objets qui sont de la compétence des Municipalités; par inspection, de l'exécution de toutes les Lois administratives; par consultation au Gouvernement, ou rapport aux directions générales, de toutes les autres affaires d'Administration. Par directions générales, on entendra toutes celles qui seront créées par les Lois pour traiter d'objets particuliers d'Administration, et toutes autres directions administratives d'intérêt général établies par le Gouvernement, quand même leurs attributions seraient limitées à un seul District.

Il appartiendra aussi à l'Administrateur-Général et au Conseil de répartir entre les Communes du District la Contribution directe (Article CCXXVIII.) et les Contingens des Recrues.

CCXVII. La Loi désignera explicitement les attributions des Administrateurs-Généraux, et des Conseils d'Administration, les formes de leurs actes, le nombre, les devoirs et traitemens de leurs Employés, et tout ce qui sera convenable pour la plus grande utilité qu'on peut retirer de cette Institution.

CHAPITRE II.-Des Municipalités.

CCXVIII. Le Gouvernement économique et Municipal des Communes appartiendra aux Municipalités, qui l'exerceront selon les Lois. CCXIX. Il y aura des Municipalités dans tous les endroits où cela sera convenable pour le bien public; leurs Districts seront établis par la Loi qui déterminera la division du Territoire.

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