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naison du travail dont la Commission Générale de Liquidation est chargée, et pour acquitter ce qui pourrait être dû à des Puissances Etrangères, ou à leurs Sujets, du chef de liquidations non encore terminées ;

3. Pour la construction extraordinaire de Vaisseaux et Bâtimens de Guerre, en remplacement de ceux péris ou démolis;

4. Pour suppléer au Fonds spécial destiné à la Fortification et à l'armement des Frontières Méridionales;

5. Pour couvrir le Déficit de l'Exercice de l'Année 1822.

V. Il sera annuellement déterminé par une Loi, quelle partie de la somme, énoncée à l'Article précédent, sera versée au Trésor, et jusqu'à concurrence de quel montant, pour chacun des objets dénommés ci-dessus.

VI. En remboursement des avances dont il est fait mention à l'Article IV. litt. b, et de la somme à fournir en vertu des dispositions du même Article, litt. d, 1o aux fins y indiquées, il sera cédé au Syndicat d'Amortissement l'excédent des produits des Barrières sur les grandes routes et communications du Royaume actuellement existantes, après que les Négociations fondées sur ces produits auront été remboursées, ainsi que les produits des grandes routes et des canaux, dont la construction a été commencée en 1822, et de ceux dont la construction sera continuée ou entreprise, moyennant les sommes à fournir par le Syndicat d'Amortissement. Le Syndicat conservera la jouissance de ces Revenus jusqu'au moment où le montant intégral des paiemens faits pour ces deux objets aura été restitué sur l'un et l'autre de ces produits.

VII. Afin de pouvoir se procurer les Sommes nécessaires pour les payemens dont il est fait mention à l'Article IV. le Syndicat d'Amortissement est autorisé d'aliéner les Domaines qui lui seront cédés, jusqu'à concurrence d'un produit net de f. 1,750,000; de lever des Fonds sur iceux, et de les rembourser moyennant les prix de vente; le tout de la manière qu'il jugera la plus convenable, et qui, sur sa proposition, sera déterminée par Nous.

VIII. Les parcelles de Domaines actuellement exemptes de la contribution foncière y seront soumises en cas de vente, comme tout autre bien.

Les contingens des Provinces et Communes où ces parcelles sont situées, seront proportionnellement augmentés.

Dispositions concernant les Pensions Extraordinaires, Rentes Viagères, et autres Paiemens, qui s'éteignent successivement.

IX. A commencer par le 1 Janvier, 1823, le Syndicat d'Amortissement devra, tous les 6 mois, au 1 Janvier, et au 1 Juillet, mettre le Trésor à même de faire le paiement des Pensions extraordinaires, des Rentes Viagères, et autres Dépenses qui s'éteignent successivement, et

qui jusqu'à présent ont été acquittées sur la Seconde Partie du Budjet des Dépenses de l'Etat, et ce, jusqu'à l'extinction de toutes ces Pensions, Rentes Viagères, et autres Paiemens.

X. Pour mettre le Syndicat d'Amortissement en état de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par l'Article précédent, il lui sera ouvert un crédit en Dette active portant intérêt, d'une somme de f. 68,000,000 Capital nominal, qui sera inscrit au Grand-livre de la Dette active, avec jouissance de Rentes à partir du 1 Juillet, 1822, et qui fera, sous tous les Rapports, partie ordinaire de ladite Dette.

XI. Le Crédit de f. 68,000,000 (Dette active portant intérêt) dont il - s'agit, n'étant accordé au Syndicat d'Amortissement que pour satisfaire à l'obligation dont il est fait mention à l'Art. IX. il ne pourra tous les 6 mois réaliser de ce Capital, qu'autant qu'il sera nécessaire pour suppléer à la différence entre les paiemens que le Syndicat d'Amortissement doit faire tous les 6 mois au Trésor, et le montant des Rentes à échoir tous les semestres sur ledit capital ou sur ce qui en reste. Le Syndicat d'Amortissement Nous fera conster au 1 Mai et au 1 Novembre de chaque Année, de la nécessité de cette réalisation.

XII. Pour trouver les Sommes nécessaires, tant au paiement des Rentes dues sur ledit Capital de f. 68,000,000 qu'à l'achat et à l'Amortissement successif d'un Capital du même montant, il sera fourni Annuellement, à commencer par l'Année 1823, au Syndicat d'Amortissement, une Somme de f. 2,040,000, bien entendu que l'excédent, que cette Somme de f. 2,040,000 laissera après que le paiement des Rentes aura été couvert, sera immédiatement employé à l'achat de Dette active, qui sera chaque fois amortie au 1 Janvier de l'Année qui suivra celle de l'acquisition.

XIII. Ladite somme de f. 2,040,000 sera portée annuellement, à partir de l'Année 1823, à la Seconde Partie du Budjet des Dépenses de l'Etat, à moins qu'elle ne puisse être trouvée par d'autres moyens.

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Moyens pour l'exécution de la Loi pour l'Etablissement du Système Monétaire des Pays-Bas.

XIV. Le Syndicat d'Amortissement devra, dans le cours de l'Année 1823 et Années suivantes, indemniser le Trésor des Dépenses que l'exécution de la Loi du 28 Septembre, 1816, (Journal Officiel, No. 55,) réglant le Système Monetaire des Pays-Bas, occasionnera, et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 12,000,000 auquel ces Dépenses sont évaluées.

XV. Pour mettre le Syndicat d'Amortissement à même d'acquitter l'indemnité ci-dessus, il lui sera ouvert un crédit de f. 26,000,000 au plus, en Dette active portant intérêt, qui ne sera inscrit au Grandlivre, et dont il ne pourra disposer, qu'à fur et à mesure que les remboursemens à faire au Trésor l'exigeront successivement.

XVI. Les Capitaux à inscrire au Grand-livre de la Dette active, feront sous tous les Rapports partie ordinaire de cette Dette, avec jouissance de rente, à partir du premier jour du semestre, dans lequel l'inscription aura lieu.

XVII. Pour trouver les sommes nécessaires, tant pour payer les rentes dues sur chacun des Capitaux, qui seront ainsi inscrits au profit du Syndicat d'Amortissement, que pour racheter et amortir successivement des Capitaux du même montant, il sera fourni annuellement au Syndicat d'Amortissement une somme égale à f.30,000 pour chaque million de Dette inscrite, bien entendu que l'excédent que cette somme laissera, après que le paiement des rentes aura été couvert, sera immédiatement employé à l'achat de Dette active, qui sera chaque fois amortie au ler Janvier de l'Année qui suivra celle de l'acquisition.

XVIII. Les sommes, dont il est fait mention à l'Article qui précède, seront, à partir de l'Année qui suivra celle dans laquelle les inscriptions des Capitaux auront eu lieu, portées annuellement à la Seconde Partie du Budjet des Dépenses de l'Etat, à moins qu'elles ne puissent être trouvées par d'autres moyens.

Echange de la Dette Différée, des Billets de Sort et des Obligations du Syndicat des Pays-Bas.

XIX. Aux Porteurs d'inscriptions au Grand-livre de la Dette Nationale différée, et des Certificats de participation dans cette Dette, délivrés par des Bureaux d'Administration, ainsi que des billets de sort y appartenans, comme aussi aux Porteurs d'obligations du Syndicat des Pays-Bas, 1 et 2 série, est accordée la faculté d'échanger lesdits effets contre des obligations du Syndicat d'Amortissement portant interêt de 4 pour cent par an.

XX. Chaque inscription ou certificat de Dette différée de 1000 florins, accompagné d'un Billet de sort de la même somme, sera accepté pour un capital de 50 florins; ceux d'une somme inférieure dans la même proportion.

XXI. Afin de faciliter cette conversion à ceux qui ne posséderaient pas lesdits effets en proportion égale, il leur sera libre d'offrir à l'échange, soit la Dette différée sans Billets de sort, soit les Billets de sort sans Dette différée: dans ce cas il est assigné à un capital nominal de 1000 florins Dette différée une valeur de 10 florins 25 centièmes, et à chaque Billet de sort celle de 39 florins 75 centièmes.

XXII. Cent florins en obligations du Syndicat des Pays-Bas seront acceptés dans cet échange pour une somme de 112 florins.

XXIII. Les intérêts des obligations du Syndicat d'Amortissement prendront cours à compter du 1 Octobre 1823, et les rentes des obligations actuelles du Syndicat des Pays-Bas, qui seront échangées, seront apurées jusqu'au 30 Septembre, 1823.

XXIV. Le premier paiement des intérêts des obligations du Syndicat d'Amortissement, se fera le 1 Avril, 1824, et ces interêts seront dorénavant acquittés par semestre au 1 Octobre et au 1 Avril, sur des coupons payables par le Syndicat d'Amortissement, ainsi que pour son compte, par tous les Receveurs-généraux dans les différentes Provinces du Royaume.

XXV. Ces obligations seront délivrées au montant de 100 f, 500 f. ou de 1000 f., au choix des intéressés.

XXVI. Les obligations seront enregistrées et contresignées à la Chambre Générale des Comptes, à l'effet d'en constater l'authenticité, et pour garantie que le maximum, à déterminer ci-après, ne puisse être outrepassé.

XXVII. Ceux qui désirent prendre part à cet échange devront en faire la déclaration dans les 4 mois, à compter du premier jour du mois suivant celui dans lequel la présente Loi sera promulguée; après l'expiration de ce délai, il ne pourra se faire des échanges qu'en vertu d'un Ordre spécial et exprès de notre part.

XXVIII. Tout Tuteur, Curateur, et Administrateur de Mineurs ou d'autres personnes en tutelle; les Régens et Administrateurs d'hospices et autres établissemens de bienfaisance; les Directeurs des Chambres pupillaires encore existantes, ou les Commissaires chargés de liquider et terminer les masses dont lesdites Chambres ont eu l'Administration, comme aussi les Administrations des Communes et autres Administrations Publiques, sont autorisés par la présente à prendre part à la conversion proposée.

XXIX. Le huitième tirage de la Dette différée, qui aura lieu au 1 Mars, 1823, comprendra un montant de 5,000,000 de florins, et avant cette époque il sera en outre amorti par le Syndicat d'Amortissement, 5,000,000 de Dette différée avec les Billets de sort y appartenans, lequel Capital, ainsi amorti, ne sera point compris dans le tirage suivant.

XXX. Conformément à ce qui est stipulé à l'Art. 21. de la Loi du 9 Février, 1818, on continuera en 1824 et ensuite annuellement, le tirage de 5,000,000 de Dette différée, et l'Amortissement d'un autre montant de 5,000,000; de sorte que la Dette différée diminuera annuellement de 10,000,000, et ce, jusqu'à ce que la masse de cette Dette se trouvera entre les mains du Gouvernement: les Billets de sort et la Dette différée, qui par l'échange contre des obligations du Syndicat d'Amortissement, seront devenus la propriété de l'Etat, seront employés en premier lieu pour le susdit Amortissement.

XXXI. Les Billets de sort, dont l'Etat sera devenu propriétaire au moyen dudit échange, continueront de participer aux tirages annuels, bien entendu cependant que la Dette différée appartenant aux Billets de sort sortis aux tirages, ne sera pas transférée en Dette active, mais sera amortie.

XXXII. Il sera tenu Note à la Chambre Générale des Comptes de tous les Billets de sort, des Inscriptions et Certificats de la Dette différée, et des Obligations du Syndicat des Pays-Bas échangés; cette Note fera connaître que ces effets ne peuvent servir qu'aux fins énoncées dans les 2 Articles précédens. Les Inscriptions et Certificats de la Dette différée qui auront été échangés, seront en outre transcrits au Grand-livre de la Dette Nationale, au nom du Syndicat d'Amortissement avec la même Note que dessus.

XXXIII. Les tirages mensuels des obligations du Syndicat des Pays-Bas seront continués conformément aux Lois, jusqu'à ce que le montant en soit ou remboursé, ou rentré au moyen de l'échange susdit dans la possession de l'Administration.

Les obligations du Syndicat des Pays-Bas qui, par leur échange contre des obligations du Syndicat d'Amortissement, seront devenues la propriété de l'Etat, continueront de participer aux tirages: bien entendu cependant, que celles sorties aux tirages seront de suite amorties et transmises à la Chambre Générale des Comptes.

XXXIV. Lorsque les obligations du Syndicat seront devenues propriété de l'Etat, avant le 1 Juillet, 1823, soit en totalité, soit en telle quantité que leur remboursement ne requière plus une forte garantie, la perception de 15 Centièmes Additionnels pour le Syndicat, sera à cette époque, ou bien aussitôt que l'échange aura eu lieu, supprimée totalement quant à la Contribution personnelle, et réduite à 13 Centièmes pour les autres Contributions énoncées dans les Lois des 11 Novembre, 1815, et 9 Février, 1818.

XXXV. Pour mettre le Syndicat d'Amortissement en état de satisfaire aux dispositions contenues dans les Articles XIX. jusques et y compris XXXIV, il est autorisé d'émettre 116,000,000 de florins en obligations, portant un intérêt annuel de 44 pour cent; laquelle somme comprend le montant présumé de la Dette différée, des Billets de sort, et des obligations du Syndicat des Pays-Bas à changer.

XXXVI. Cependant il ne pourra être émis dudit capital de 116,000,000 de florins, plus qu'il n'est nécessaire pour opérer l'échange prescrit par cette Loi et pour faire les achats de Dette effective, pour la translation des Billets de sort, sortis aux tirages et de la Dette différée non convertie. Il sera donné ouverture à la Chambre Générale des Comptes de ce qui sera nécessaire de ce chef, lors de la présentation des nouvelles obligations à l'enregistrement.

Dispositions concernant la Dette Active et le mode de paiement des Rentes.

XXXVII. A commencer du 1 Juillet, 1823, le Syndicat d'Amortissement sera chargé du paiement par semestre des Rentes de la Dette Nationale active portant intérêt; à cet effet la somme de f.15,650,000, comprise dans le Budjet décennal pour les Rentes de la

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