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LXVI. Les Ministres sont responsables de tous les actes de leur Département; ils ne peuvent exécuter aucun Acte ou Décret du Pouvoir Exécutif, qui ne serait pas conforme aux droits et aux devoirs déterminés par la présente Loi organique.

LXVII. Le Pouvoir Exécutif nomme les Ambassadeurs et Agens Diplomatiques auprès des Puissances Etrangères.

LXVIII. Il est tenu d'informer exactement le Corps Législatif des relations de l'Hellénie avec les Puissances Etrangères, ainsi que de la situation des affaires de l'Intérieur.

LXIX. Il a le droit de destituer les Ministres et tout autre Fonctionnaire à sa nomination.

LXX. Il convoque le Corps Législatif en Assemblée Extraordinaire, chaque fois que besoin sera.

LXXI. Dans le cas d'une Conspiration contre l'Etat ou le Gouvernement, le Pouvoir Exécutif est autorisé à prendre telles Mesures extraordinaires qu'exigera l'urgence du cas, sans distinction des Personnes.

LXXII. Dans le cas ci-dessus, il a la faculté de faire des levées provisoires de Troupes si besoin en est; mais il devra aussitôt en informer le Corps Législatif afin qu'elles soient approuvées par ce dernier.

LXXIII. Il est tenu de représenter, dans l'espace de 2 jours, par écrit et en détail, au Corps Législatif, les raisons pour lesquelles il a été obligé de prendre des Mesures extraordinaires.

LXXIV. Le Pouvoir Exécutif, en vertu de ce qu'il a la direction des Forces de Terre et de Mer, peut, en tems de Guerre, recourir à des Mesures extraordinaires, afin de s'assurer les moyens de pourvoir aux vivres, vêtements, provisions, logements, en un mot à tout ce qui est nécessaire à la défense nationale, tant sur Terre que sur Mer.

LXXV. Il soumettra à l'approbation du Corps Législatif un Projet de Loi, pour instituer des marques d'honneur ou décorations en récompense des services rendus à la Patrie.

LXXVI. Il a le droit de correspondre avec les Puissances Etrangères, et celui d'établir des relations de Commerce avec elles, mais il ne peut faire des Déclarations de Guerre, ni conclure des Traités ou des Conventions d'aucune espèce, sans l'approbation du Corps Législatif.

LXXVII. Il peut convenir d'un Armistice de peu de jours, mais il est obligé d'en donner avis au Corps Législatif. (Vid. Art. XL.)

LXXVIII. Il est tenu de présenter au Corps Législatif, au commencement de chaque année, le Budget approximatif des Recettes et Dépenses de l'Etat, et à la fin de la même Année les Comptes détaillés des sommes touchées et dépensées. Ces Etats de Dépenses et Recettes sont dressés par le Ministère des Finances, et appuyés des

Pièces justificatives fournies par les autres Ministères. Néanmoins, pour cette première Année, on agira conformément à l'Art. XLI.

LXXIX. Les décisions du Pouvoir Exécutif sont prises à la pluralité des voix.

LXXX. Le Pouvoir Exécutif ne peut, sous aucun prétexte ni dans aucune circonstance, faire des entreprises de Commerce, ni s'engager dans des transactions qui tendraient à la destruction de l'existence politique de la Nation. Le cas échéant il sera procédé contre le Président, d'après l'Article XLV.

LXXXI. Il proposera au Corps Législatif un Projet de Loi pour régler l'uniforme national des Troupes de terre et de mer, et le costume des Ministres et autres Employés Civils.

LXXXII. Il présentera également un Projet de Loi pour fixer la solde des Armées de terre et de mer, ainsi que le traitement des Fonctionnaires Publics de toutes les classes, sur un pied analogue à la situation présente de la Patrie.

SECTION VIII.-Mode de poursuite contre les Membres du Conseil.

LXXXIII. Aussitôt qu'un Membre du Pouvoir Exécutif est accusé, et que l'accusation est jugée admissible, ce Membre est déchu de sa dignité, et son procès sera instruit suivant l'Article LII.

LXXXIV. Aucun des Membres du Pouvoir Exécutif ne peut être emprisonné tant que sa déchéance n'aura pas été prononcée. Toutes les fois que dans les délibérations du Pouvoir Exécutif, il résultera, par l'absence ou la démission d'un de ses Membres, une égalité numérique de votes, et qu'ainsi les opinions seront balancées, la parité des suffrages sera résolue par la voix prépondérante du Président.

LXXXV. Du moment où l'accusation contre un Fonctionnaire Public aura été jugée admissible, il sera considéré de fait comme déchu de son poste, et son Procès sera instruit suivant l'Article L.

LXXXVI. Le Pouvoir Exécutif peut nommer au besoin, pour la punition du Crime de trahison contre la Patrie, une Commission Spéciale et Extraordinaire, dans le lieu de la résidence du Gouvernement central de l'Hellénie, dont les attributions seront de juger sans appel, et d'absoudre ou de condamner les prévenus, jusqu'à l'Institution de Ordre Judiciaire de l'Hellénie.

TITRE V.

SECTION IX.-Du Pouvoir Judiciaire.

LXXXVII. Le Pouvoir Judiciaire est indépendant des deux autres Pouvoirs, (Législatif et Exécutif.)

LXXXVIII. Il est composé de 11 Membres, élus par le Gouvernement, qui nomment eux mêmes leur Président.

LXXXIX. La Justice est rendue par des Tribunaux. Une Loi réglera avec soin leur institution.

XC. Le ressort et la résidence de chaque Tribunal, aussi bien que le mode de procédure, seront déterminés par une Loi expresse.

XCI. La Loi concernant l'Institution des Tribunaux, aura pour base les 5 Articles suivants :

XCII. (a.) Il sera établi un Tribunal Suprême de l'Hellénie dans le lieu de la résidence du Gouvernement Général, qui jugera définitivement et sans appel les Crimes de haute trahison, et les attentats contre la sûreté de l'Etat.

XCIII. (b.) Dans le Chef-lieu de chaque Province où siègent les Administrations Centrales, telles que les Sénats, les Aréopages, &c. seront établis des Tribunaux Centraux Speciaux à l'instar du Tribunal Suprême de l'Hellénie. On pourra appeler des Jugemens de ces Tribunaux au Tribunal Suprême.

XCIV. (c.) Au Chef-lieu de chaque District, il sera établi un Tribunal Inférieur du quel on pourra appeler aux Tribunaux Centraux Spéciaux; cependant les Tribunaux des Districts ne pourront pas connaître des délits politiques.

XCV. (d.) Il sera nommé dans chaque Commune ou Village un Juge de Paix, qui connaîtra des differends n'excedant point la valeur de 100 piastres, et s'appliquera à terminer par la voie de la conciliation toutes les contestations qui pourraient s'élever.

XCVI. (e.) Les Juges de Paix des Communes peuvent être accusés devant les Tribunaux des Districts; ceux ci devant les Tribunaux Centraux Spéciaux; et ces derniers devant le Tribunal Suprême de l'Hellénie.

XCVII. Le Pouvoir Exécutif nommera une Commission formée des Personages les plus distingués et les plus sages de l'Hellénie, dont la vertu soit bien connue, aux fius de rédiger des Codes de Loix Civiles, Criminelles, et de Commerce, lesquelles, ainsi que toute autre Loi, seront soumises à l'approbation et la Ratification des deux Corps, Législatif et Exécutif.

XCVIII. Jusqu'à la promulgation des dits Codes, la Procédure Civile et Criminelle sera basée sur les Lois de nos plus célèbres Empereurs Chrétiens, et sur celles qui auront été portées provisoirement par les deux Corps, Législatif et Exécutif. Pour ce qui concerne les Affaires Commerciales, le Code de Commerce de la France sera seul en vigueur dans l'Hellénie.

XCIX. La torture est abolie pour toujours, ainsi que la peine de la confiscation des biens.

C. Dès que l'Institution du Pouvoir Judiciaire sera complétée, nul Habitant de l'Hellénie ne pourra être emprisonné, qu'en vertu d'un Ordre du Tribunal compétent; à moins qu'il n'ait été saisi, en flagrant délit.

ADDITIONS.

CI. Les Sénats (Conseils des Anciens), l'Aréopage, et tout autre Tribunal Central ou Spécial de l'Hellénie, constitués antérieurement à la présente Assemblée Nationale, sont entièrement soumis aux décisions supérieures du Gouvernement.

CII. Le Siège Provisoire du Gouvernement est fixé à Corinthe; s'il devenait nécessaire de le transférer ailleurs, cette mesure sera délibérée en commun par les deux Pouvoirs, Exécutif et Législatif.

CIII. Le Sceau du Gouvernement portera l'empreinte qui caractérise le Gouvernement même :-Minerve, avec le symbole de la prudence.

CIV. Les couleurs de la Cocarde Nationale, et celle des Drapeaux et Pavillons de terre et de mer sont azur et blanc.

CV. Le Pouvoir Exécutif fixera la forme des Etendards et de la Cocarde Nationale.

CVI. Les Marques d'honneur ou décorations destinées à servir de récompense seront reglées par une Loi expresse.

CVII. Le Gouvernement est tenu de pourvoir à la subsistance des Veuves et Orphelins des Hellènes, morts pour la défense de la Patrie.

CVIII. Le Gouvernement est dans l'obligation de recompenser les Services Militaires, ainsi que les Services et les Vertus Civils.

CIX. La restauration de l'Hellénie étant achevée, le Gouvernement sera tenu de récompenser tous ceux qui auront contribué à la régénération de la Patrie, par des sacrifices pécuniaires, et accorder des gratifications à ceux, que des efforts généreux pour ce noble objet auront plongés dans l'infortune.

CX. La présente Constitution ou Loi organique sera imprimée et promulguée dans toute l'Hellénie. L'Original en sera conservé dans Ies Archives du Corps Législatif.

A Epidaure, le

Janvier, 1822.

An I de l'Indépendance.

A. MAVROCORDATO,

Président de l'Assemblée Nationale.

[Suivent les Signatures de tous les Membres présens.]

PROCLAMATION d'Indépendance de l'Assemblée Nationale Hellénique.-Epidaure, le 27 Janvier, 1822. (Traduction.)

DESCENDANS des Peuples sages et généreux de l'Hellénie; Contemporains des Nations éclairées et civilisées de l'Europe; Spectateurs du bien être dont elles jouissent à l'ombre de l'égide impénétrable des Loix; il nous était devenu impossible de souffrir plus longtemps

sans lâcheté et sans bassesse, le joug cruel que la Puissance Ottomane faisait peser sur nos têtes depuis plus de quatre siècles; Puissance, qui, sans écouter la raison, ne counait d'âutre Loi que sa volonté, règle et dispose toute chose despotiquement et selon son caprice. Après un si long esclavage, nous nous sommes décidés à prendre les armes pour nous venger, nous et notre Patrie, d'une affreuse tyrannie, inique dans son principe; tyrannie sans exemple, et à laquelle on ne pourrait comparer celle d'aucune autre domination.

La Guerre que nous soutenons contre les Turcs n'est point une Guerre de faction ni de sédition; elle n'a point pour but l'avantage d'une seule portion du Peuple Hellène; c'est une Guerre Nationale, une Guerre sacrée, une Guerre qui n'a pour objet que de reconquérir les droits de la Liberté individuelle, nos propriétés et notre honneur; droits dont jouissent aujourd'hui les Peuples civilisés de l'Europe, nos voisins; droits dont la tyrannie cruelle et inouïe des Ottomans voulait nous priver, nous seuls, et dont elle s'efforçait d'étouffer le souvenir dans nos cœurs. Serions-nous donc des êtres moins raisonnables que les autres Peuples, pour rester privés de ces droits? serions-nous d'une nature si vile et si abjecte pour qu'on pût nous regarder comme indigues d'en jouir, et nous condamner à rester écrasés sous un éternel esclavage, et soumis, comme des bêtes de somme ou des automates, aux caprices déraisonnables d'un cruel tyran, venu comme un brigand abhorré de Contrées lointaines pour nous envahir? Ces droits la nature les a profondement gravés dans le cœur de tous les hommes; les Loix d'accord avec la nature les ont si bien consacrées, que non-seulement trois et quatre siècles, mais encore des milliers et des millions de siècles ne pourraient les anéantir; la force et la violence ont pu les comprimer et les paralyser pour un tems: la force peut encore les relever et les faire renaître dans toute leur vigueur, tels qu'ils étaient autrefois, et pendant des siècles; ces droits enfin que nous n'avons cessé de défendre les armes à la main, dans l'Hellénie, autant que le moment et les circonstances le permettaient.

Appuyés sur la base de nos droits naturels, et désirant nous assimiler au reste des Chrétiens d'Europe, nos frères, nous avons commencé la Guerre contre les Turcs, ou plutôt, réunissant toutes nos Forces isolées, nous nous sommes formés en un seul Corps d'Armée; fermement résolus de parvenir à notre but, et de nous gouverner par des Loix sages, ou d'être entièrement anéantis, jugeant indigne de nous, descendans des Peuples glorieux de l'Hellénie, de vivre désormais dans un semblable esclavage, plutôt fait pour des animaux sans raison que pour des êtres pensants. Dix mois se sont écoulés depuis que nous avons commencé cette Guerre Nationale, le Dieu Tout-puissant nous a secourus; et bien que nous ne fussions pas suffisamment préparés à une aussi grande entreprise, nos armes ont été partout victorieuses, malgré les puissans obstacles que nous avons trouvés, et

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