Etat B. (Suite.) -2°. Frais de Régie, de Perception, d'Exploitation, Non-valeurs. &c. Remboursemens et Restitutions aux Contribuables. (A Ordonnancer par le Ministre des Finances.) FRAIS DE REGie, de percePTION, D'EXPLOITATION, NON-VALEURS, &c. Montant Administrations Financières. des Dépenses présumées. 48,870,500 Postes y compris une dépense temporaire de 180,000 fr. pour achat de 23,419,843 Remises et Taxations aux Receveurs Généraux et particuliers sur l'Impôt indirect et les Recettes diverses 1,200,000 130,663,973 REMBOURSEMENS ET RESTITUTIONS POUR TROP PERCU, ET PAIEMENS Ministère des Finances 300,000 Administrations Financières. Enregistrement, Timbre, Domaines, et Forêts 1,325,000 Douanes et Sels (y compris 2,500,000 fr. pour primes à l'exportation) 4,050,000 174,000 Etat C.-Tableau des Contributions directes, à imposer en principal et Centimes Additionnels, pour l'Exercice 1823. Etat E. Budget Général des Revenus de l'Etat pour DESIGNATION DES REVENUS ET IMPOTS. 1o. Produits spécialement affectés à la Dette Consolidée. Enregistrement, timbre et Domaine, et produits accessoires des Forêts lExercice 1823. Produits bruts présumés. Francs. 169,000,000 Coupes de bois de l'ordinaire de 1823. (Principal des adjudications payables en traites) 17,600,000 Douanes et sels. Droits de douanes et de Navigation et Recettes accidentelles Droits sur les sels 76,100,000 2o. Produits affectés aux Dépenses générales de l'Etat. Excédant éventuel des produits ci-dessus sur le service de la Dette Consolidée Postes Vente des tabacs Vente des poudres à feu Mémoire. 125,000,000 3,200,000 900,000 Produit des amendes et confiscations. (Portion attribuée. ) 1,100,000 Loteries Versement au Trésor par la Ville de Paris, en vertu de la Loi du 19 Juillet, 1820 Salines de l'Est Transport au Budget de l'Exercice 1823, de l'excédant de Recette sur l'Exercice, 1821. Montant présumé des produits propres au Budget de l'Exercice, 1823 Recettes pour Ordre. 317,200,000 591,930,783 909,130,783 Certifie conforme: Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances, J. DE VILLELE. ORDONNANCE du Roi de France, qui prescrit la Publication de la Convention conclue entre Sa Majesté TrèsChrétienne et Sa Majesté Catholique, le 30 Avril, 1822, et ratifiée à Paris, le 18 Mai suivant, concernant la Liquidation et le Paiement des Créances des Français à la charge de l'Espagne. A Paris, le 22 Août, 1822. Louis, par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous avons ordonné et ordonnons que la Convention suivante, conclue entre Nous et Sa Majesté Catholique, le 30 Avril, 1822, et ratifiée à Paris le 18 Mai suivant, sera insérée au Bulletin des Lois, pour être exécutée suivant sa forme et teneur. Convention entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté Catholique. Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté Catholique, étant également animées du desir de mettre un terme aux difficultés, qui ont retardé jusqu'à présent la liquidation et le paiement des créances des Sujets de Sa dite Majesté Très-Chrétienne à la charge de l'Espagne, et voulant, pour l'utilité commune de leurs Sujets respectifs, régler cet objet par un arrangement définitif, ont nommé, dans ce but et à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté Très-Chrétienne, Le S'. Gérard de Rayneval, Conseiller d'Etat, son Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire près la Cour de Prusse, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, et Chevalier de l'Ordre Très-distingué de Charles III. &c. &c. &c.; Et Sa Majesté Catholique, Don Joseph Noguera, son Secrétaire en Exercice, Premier Officier de la Secrétairerie d'Etat, Chevalier de l'Ordre Très-distingué de Charles III. &c. &c. &c. Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans: Art. I. A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinction totale des créances des Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, dont le paiement est réclamé de Sa Majesté Catholique, en vertu du 1 Article Additionnel au Traité du 20 Juillet, 1814, la somme de 425,000 francs en Rentes, représentant un Capital de 8,500,000 francs, sera prélevée par le Gouvernement Français sur celle qui est actuellement en dépôt entre ses mains, et qui appartient à l'Espagne, en vertu des précédentes Conventions. II. Au moyen de l'exécution de la Stipulation précédente, Sa Majesté Très-Chrétienne se charge de pourvoir au remboursement desdites créances de ses Sujets sur l'Espagne, fondées sur le 1 Article Additionnel au Traité du 20 Juillet, 1814, et Sa Majesté Catholique se trouve, en conséquence, complétement libérée de tout ce qu'elle pouvait leur devoir en vertu dudit Article. III. Immédiatement après l'échange des Ratifications de la présente Convention, le Gouvernement Français fera remettre à la Personne ou aux Personnes qui seront autorisées, à cet effet, par Sa Majesté Catholique, le surplus de la Rente qu'il a gardée en dépôt, y compris la somme totale des Intérêts accumulés et composés par lui perçus jusqu'à ce jour. IV. Afin de prévenir, autant qu'il est possible, toutes les difficultés qui pourraient entraver et retarder la liquidation qui devra être faite par le Gouvernement Français, d'après l'Article II. ci-dessus, le Gouvernement Espagnol s'engage à faciliter, de toutes les manières, la production des titres et pièces, servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte ledit Article. V. Dans le cas où, contre la teneur de l'Article Additionnel au Traité du 20 Juillet, 1814, le séquestre existerait encore sur des Propriétés Françaises dans les Etats de Sa Majesté Catholique, la main levée en sera immédiatement effectuée. VI. Il est bien entendu que les Stipulations ci-dessus, relatives seulement à l'extinction des Créances fondées sur le 1 Article Additionnel au Traité du 20 Juillet, 1814, ne préjudicient en rien aux réclamations de toute autre nature que des Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne auraient à faire valoir sur le Gouvernement Espagnol, lesquelles réclamations seront liquidées et payées par ce Gouvernement, conformément aux Lois et Décrets sur la Dette Publique d'Espagne. VII. La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées à Paris, dans le terme d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le Cachet de leurs Armes. Fait à Paris, le 30 Avril, 1822. (L.S.) RAYNEVAL. Article Séparé. (L.S.) JOSEPH NOGUERA. Pour prévenir le renouvellement des difficultés qui se sont élevées, lors de l'exécution de la Convention du 25 Avril, 1818, sur le paiement des Créances qui ont cessé d'appartenir à leurs titulaires primitifs, il est bien convenu que ce sera l'origine de la Créance, et non la qualité de celui qui en serait porteur, qui déterminera de quelle manière et par quel Gouvernement elle devra être payée, sans que l'on puisse regarder le transfert qui en aurait été ou en serait fait, comme un motif qui puisse en faire refuser la liquidation et le paiement. |