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le montant des réparations locatives non exécutées par le preneur, et à payer par lui au bailleur;

4o A payer au bailleur, au moment de la sortie du preneur des lieux loués, le montant de l'indemnité fixée comme il a été dit dans le paragraphe précédent;

5o De satisfaire à toutes les charges de ville et de police, prévues ou imprévues, dont les locataires sont ordinairement tenus, et de payer la taxe des portes et fenêtres;

6 De faire ramoner les cheminées au moins une fois l'an; de ne pouvoir mettre des poêles dans les lieux loués qu'en conduisant les tuyaux dans l'intérieur des cheminées, et en les élevant jusqu'à la partie supérieure desdites cheminées; 7

7° De subir le bouchement par les voisins des jours de souffrance qui pourraient exister dans les lieux loués, ainsi que les grosses réparations qui deviendraient nécessaires pendant la durée du présent bail, conformé-' ment à l'article 1724 du Code civil, sans aucune indemnité de la part du bailleur, quelle que soit la durée des réparations;

8° De réparer à ses frais tous les dégâts qui pourraient être occasionnés aux lieux loués et aux voisins par suite d'abus ou défaut d'entretien des robinets d'eau et de gaz, des appareils de water-closets, de chauffage de bain, s'il en existe, ainsi que des tuyaux de vidange, des baignoires;

9o D'habiter en personne et de ne pouvoir louer en garni tout ou partie de l'appartement; de ne pouvoir sous-louer ou céder son droit au présent bail, fùt-ce une cave ou une chambre de domestique, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur, le preneur demeurant toujours garant et responsable; la cession ou sous-location étant subordonnée au refus par le bailleur de l'offre qui devra d'abord lui être faite de résilier le présent bail;

10° De ne pouvoir donner auxdits lieux aucune autre destination que celle qui convient à une habitation paisible, honorable et bourgeoise (s'il s'agit d'une maison ou d'un appartement destiné au commerce, on indique le genre de commerce, avec interdiction d'en faire un autre que celui déclaré), et de ne pouvoir faire dans lesdits lieux aucune vente publique de meubles ou autres objets, dans quelque cas que ce soit, même après décès; si, malgré cette interdiction, il était procédé dans les lieux loués à une vente publique, indépendamment des sommes à payer pour tous dégâts occasionnés dans les escaliers, vestibules, cours par l'enlèvement du mobilier vendu ou par le fait des personnes assistant à la vente, il sera ajouté au terme du loyer en cours une somme de....., à titre de dommages-intérêts;

11. De remettre toutes les clefs le jour du déménagement, quand bien même il aurait lieu avant la fin du bail;

12o De ne pouvoir faire aucun changement de distribution, démolition quelconque, de quelque nature que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ; dans le cas où le bailleur donnera son consentement, les travaux ne pourront être exécutés que sous sa surveillance ou celle de son architecte, et conformément aux règles de l'architecture; tous les frais que ces travaux occasionneront seront à la charge du preneur seul;

13. Tous les embellissements et améliorations que le preneur pourra faire

dans les lieux présentement loués profiteront au bailleur à la fin du présent bail, sans aucune indemnité de sa part, sans préjudice du droit qu'il aura d'exiger que les lieux loués soient remis, aux frais du preneur, dans l'état où ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance;

140 De faire assurer contre l'incendie, risques locatifs et recours des voisins par une compagnie présentant toute sécurité, et de justifier au bailleur, tant de la police d'assurance que des quittances, des primes annuelles, à toute réquisition de sa part.

S'il s'agit d'un appartement, on peut ajouter les clauses sui

vantes :

15o De ne pouvoir embarrasser par aucun ballot, paquets ou effets mobiliers, ou d'une manière quelconque, la cour, les escaliers et autres lieux communs avec les autres locataires de ladite maison; de ne pouvoir exposer aux fenêtres, aux portes de l'appartement ou aux murs de la maison aucune enseigne ; de ne pouvoir également exposer aux fenêtres et sur les balcons ni caisse, ni pots à fleurs, ni aucun objet d'un aspect désagréable ou dont la chute serait dangereuse, et de ne pouvoir procéder sur les balcons à l'arrosage des plantes d'appartements;

16° De ne faire stationner à aucune heure du jour ou de la nuit, sous la voûte d'entrée ou dans la cour, les équipages ou voitures qui viendraient dans la maison; de n'introduire, sous la voûte d'entrée ou dans la cour, aucune grosse voiture ou charrette; dans le cas où la police interdirait le déchargement sur la voie publique, la rentrée des provisions devra s'effectuer directement de la voiture à l'endroit où ces provisions devront être emmagasinées;

17 De ne faire faire le service des fournisseurs ni aucun autre que par l'escalier de service, le grand escalier ne devant être utilisé que par les locataires eux-mêmes et les personnes venant les visiter; de faire son approvisionnement de combustible dans la matinée, et ce jusqu'à 11 heures, et de n'en pas introduire, sauf en caves, une quantité supérieure à 500 kilog.;

18. De ne loger dans l'appartement loué, sauf dans les endroits à ce destinés, aucune voiture automobile, motocycle ou bicyclette;

19. De tolérer, du 1er juillet au 1er octobre, sans indemnité, l'enlèvement des tapis d'escalier et de vestibule communs;

20° De ne rien jeter dans les grandes cours ou jardins, et de ne secouer les tapis que par les fenêtres donnant sur les cours intérieures, et cela dans la matinée, jusqu'à 10 heures au plus tard;

21° De veiller à ce que la tranquillité de la maison ne soit troublée en aucune manière par le fait du preneur ou de gens à son service;

22o De ne laisser employer dans la cour, à quelque usage que ce soit, l'eau puisée à la fontaine ; les robinets d'eau et l'ascenseur, s'il en existe dans la maison, pourront être fermés de minuit à 6 heures du matin;

23. De ne pas jeter, ni laisser jeter, durant les gelées, aucune espèce d'eau dans les plombs ni pierre d'évier; elles seront descendues dans la

rue;

24° De ne pouvoir faire aucune réclamation pour l'interruption dans le

service des eaux provenant soit du fait de l'administration qui en dispose, soit de travaux de réparation, soit de gelées pendant les gelées, toutes les conduites d'eau seront fermées, et le locataire devra s'approvisionner d'eau au robinet de la cave;

25° L'escalier et le vestibule communs seront éclairés depuis le coucher du soleil jusqu'à. . . . . heures, sans indemnité au profit du locataire, dans le cas où le service du gaz serait interrompu par un fait de l'administration ou une rupture de tuyaux ;

26° De laisser le bailleur ou son représentant visiter les lieux loués chaque fois que besoin sera, notamment en vue du règlement des réparations locatives, et de les laisser visiter, pour la location, de. . . heure à. . . heures, pendant les six mois qui précéderont l'expiration du bail (1);

27. De se soumettre, en outre, au règlement de ladite maison pour le bon ordre, la propreté, le service (règlement dont le preneur déclare avoir pris connaissance), notamment de n'avoir ni chiens, ni chats, ni oiseaux ; 28. En sus du loyer ci-dessus, le preneur payera, aux mêmes époques que le loyer, une somme de. , pour sa participation aux charges

de la maison éclairage, eau, entretien du tapis, etc. lies Jena br

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1o A défaut d'un seul terme de loyer à son échéance, ou d'exécuter une clause quelconque du présent bail, et un mois après un simple commandement resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et sans qu'il ait à remplir aucune formalité judiciaire, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts.

En aucune circonstance et pour quelque cause que ce soit la clause cidessus ne pourra être considérée comme comminatoire et de style; elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les parties, aux deux derniers paragraphes de l'article 1184 C. civ. ; elle devra donc être rigoureusement exécutée par les parties dont elle forme la loi.

Le tout sous réserve du droit du bailleur.

2 Les droits d'enregistrement du présent bail restent à la charge du preneur.

3o Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile, le bailleur en sa demeure sus-indiquée, et le preneur dans les lieux présentement loués.

le..

Fait double à.....,
Signature du bailleur.

. . . . .

Signature du preneur.

87. Si le bail est fait pour l'exploitation d'un commerce, d'une usine, d'une profession quelconque on stipule dans le bail le droit pour le locataire d'exercer ce commerce ou cette profession, et de placer une enseigne en un endroit de la maison déterminé.

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Si la maison ou l'appartement est pourvu d'un jardin contenant

(1) Cette clause peut être utilement ajoutée dans le bail d'une maison entière.

des arbres, des fleurs, des légumes, on ajoute une clause ainsi

conçue;

Le preneur sera tenu de cultiver et fumer convenablement le jardin sans en changer la destination, de tailler les arbres et les vignes sans pouvoir, sous aucun prétexte, les abattre ou les arracher, enfin de remplacer par des arbres vifs, sains et de bonne nature, ceux qui viendraient à périr pendant le cours du bail, le corps et les branches de ces derniers étant réservés au bailleur.

88. Pour les baux verbaux et les petites locations on se contente le plus souvent de signer ce que l'on appelle un engagement de location, qui doit être rédigé sur papier timbré et que l'on peut s ainsi libeller:

Modèle d'engagement de location.

Entre les soussignés.

M..... (prénoms, nom, profession et demeure du bailleur, d'une part) Et M..... (prénoms, nom, profession et demeure du preneur), d'autre part,

A été convenu et arrêté ce qui suit:

M....., propriétaire (ou principal locataire) d'une maison sise à..... donne à loyer à M....., acceptant..... (indiquer l'objet du bail: la maison, ou un appartement, ou une boutique, etc.);

rue......

M..... s'oblige de livrer les lieux à M....., le............

Le prix du loyer est fixé à....., par an, payable le.....

Fait double à.....、 le.....

Signature du bailleur.

Signature du preneur.

89. Si le bail est cautionné on écrit comme suit, l'engagement de la caution à la suite du bail :

Engagement de la caution:

Au bail ci-dessus est intervenu M..... (prénoms, nom, profession et demeure de la personne qui se porte caution), lequel s'est rendu et constitué volontairement caution, garant et répondant des obligations souscrites dans ledit bail par M..... (nom du preneur) ce acceptant; ladite caution déclarant s'engager à remplir elle-même lesdites obligations après une simple mise en demeure restée infructueuse et renoncer au bénéfice de discussion, et M..... a signé avec MM.....

Signatures du bailleur, du preneur et de la caution.

90. Quand le propriétaire veut faire cautionner le mari par sa femme et obtenir un engagement personnel de cette dernière, il

peut formuler ainsi la ratification de la femme à la suite du bail:

Modèle de ratification d'un bail par la femme du preneur.

La soussignée....., épouse de M..... (nom du preneur), demeurant avec lui, et de lui dùment autorisée à l'effet du présent acte.

Laquelle, après avoir pris connaissance du bail ci-dessus transcrit, déclare qu'elle approuve, confirme et ratifie, de la manière la plus expresse, ledit bail, voulant qu'il reçoive sa pleine et entière exécution; en conséquence, elle reconnait qu'elle se trouve et demeure obligée solidairement avec son mari au payement des loyers et à l'exécution des charges et conditions,le tout dans les termes et de la manière exprimés audit bail. Fait à....., le.....

Approuvé l'écriture ci-dessus.

Signatures de la femme et du mari pour autorisation.

91. L'engagement solidaire de la femme, au lieu d'être fait par acte séparé à la suite du bail, peut être constaté dans le corps du même avec celui du mari. Il suffit pour cela d'ajouter au nom du mari celui de son épouse et de faire obliger solidairement les deux époux, en mentionnant que la femme agit avec l'autorisation et l'assistance de son mari.

92. Le bail doit être enregistré dans les trois mois de sa date, sous peine d'une amende qui consiste dans la perception du double du droit ordinaire (Loi du 22 frimaire an VII, art. 22 et 39). L'enregistrement a pour effet de lui donner date certaine ; car, aux termes de l'art. 1328, C. c., les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que des procès-verbaux de scellés ou d'inventaire. Mais, dans les deux dernières circonstances prévues par cet article, le bail devrait être enregistré; car l'article en question ne dispose que relativement à la date certaine, et n'affranchit pas de la formalité de l'enregistrement (1).

(1) Lorsqu'un pot-de-vin est stipulé, il est toujours prudent de le mentionner dans le bail soit notarié, soit sous seing privé. Car, si le pot-de-vin est renfermé dans un acte particulier et sous seing privé, il peut être considéré comme une contre-lettre, et déclaré nul (Loi du 22 frimaire an VII, art. 40); d'un autre côté, si le preneur, en payant le pot-de-vin, se fait remettre une simple quittance sous seing privé et qu'un jour il soit nécessaire de la produire, elle sera considérée comme une contre-lettre et, comme telle, passible à titre d'amende, du triple droit d'enregistrement qui aurait été perçu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

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