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de l'indemnité (Caen, 6 juin 1857; S.-V. 58.2.55; P. 1857, p. 741). 782. La clause d'un bail portant que le preneur sera tenu d'entretenir de réparations les lieux loués, doit s'entendre seulement des réparations locatives; elle n'ajoute rien aux obligations imposées au preneur par l'article 1754 du Code civil (Caen, 7 janv. 1828, S.-V. 29.2.270).

Jugé au contraire que la clause portant que le preneur sera chargé de toutes les réparations d'entretien ne doit pas s'entendre seulement des réparations locatives, mais bien de toutes les réparations réputées d'entretien d'après l'article 606 du Code civil; ainsi le preneur est tenu du recrépissement des murs, même de ceux qui sont lézardés (Bordeaux, 6 janv. 1843) (1).

783. Un locataire chargé par son bail des grosses et des menues réparations n'est pas tenu d'exécuter un travail nouveau non prévu, tel que les travaux de branchement sur un égout pour l'écoulement des eaux pluviales et ménagères (Trib. Seine, 6 avril 1870, Droit, 6 juillet 1878).

784. Les réparations à faire à des constructions élevées par le locataire, et à ses frais, d'après la faculté à lui concédée par le bail, et sous la condition qu'à la fin dudit bail ces constructions resteront au propriétaire, sont à la charge du locataire (Paris, 3o ch., 16 janv. 1836 (2), Droit, 17 janv. 1836).

785.En cas de contestations sur les réparations locatives, c'est le juge de paix de la situation des lieux loués qui est compétent. 786. Les réparations doivent être faites avant l'expiration du bail; après que le locataire a quitté les lieux, son obligation d'effectuer les réparations locatives se transforme en une obligation de payer au propriétaire une somme d'argent représentant la valeur de ces réparations; le propriétaire n'est pas obligé, après la fin du

(1) Il importe de remarquer que dans cette espèce la clause du bail désignait par forme d'exemple au nombre des réparations d'entretien que le bailleur entendait mettre à la charge du preneur l'entretien des couvertures, cc qui sortait certainement des réparations locatives. Cette énonciation a pu avoir de l'influence sur la décision.

(2) Voici les termes mêmes de cet arrêt : « Considérant que le locataire était seul autorisé à faire ces constructions pour son usage personnel, à ses frais et ainsi qu'il aviserait; que le propriétaire ne devait être mis en possession qu'à la fin du bail, et qu'aiusi il ne devait être, jusqu'à cette époque, tenu à aucune réparation. >>

bail, de permettre au locataire d'effectuer en nature les réparations locatives. En outre, le propriétaire peut demander des dommagesintérêts pour la perte de location subie par lui pendant le temps qu'il a fallu employer pour faire les réparations.

787. Au moment de la sortie du locataire, le propriétaire et le locataire doivent examiner ensemble la maison et l'appartement loué; s'il est établi par cet examen que le locataire a complètement rempli son obligation de réparations locatives, le propriétaire n'a rien à lui réclamer, et la location est purement et simplement terminée. A défaut de cet examen contradictoire, si le propriétaire reçoit les clefs et prend possession de l'appartement ou de la maison sans faire aucune réserve relativement aux réparations locatives, il est présumé y avoir renoncé et il ne peut plus en réclamer; telle est du moins la conséquence rigoureuse qui, juridiquement, devrait s'induire de la réception des clefs, de la prise de possession du propriétaire et de son silence. Toutefois, dans la pratique, les tribunaux écartent cette déchéance et admettent que le propriétaire peut encore réclamer des réparations locatives, pourvu qu'il fasse sa réclamation dans un délai très court (8 à 15 jours tout au plus) et avant d'avoir introduit dans la maison ou l'appartement un nouveau locataire. Après l'introduction d'un nouveau locataire, aucune réparation locative ne peut être réclamée à l'ancien locataire parce qu'alors il est impossible de savoir si c'est le nouveau ou l'ancien locataire qui a fait les dégradations. 788. Nous avons dit plus haut que la constatation des dégradations locatives doit être contradictoire; cette condition est essentielle une constatation faite par le propriétaire seul ou par son architecte ou toute autre personne déléguée par lui, n'est pas opposable au locataire, et les juges saisis de la contestation entre le propriétaire et le locataire ne pourraient en faire état.

789. Si le locataire refuse d'assister à la constatation ou de s'y faire représenter par un mandataire, le propriétaire doit présenter une requête au juge de paix du lieu où est situé l'immeuble, pour se faire autoriser à citer devant lui, à bref délai et sans préliminaire du billet d'avertissement, son locataire aux fins de nomina. tion d'un expert chargé de procéder à la constatation des dégradations locatives et d'en estimer le montant. L'expert procède en

présence des parties ou en leur absence, après leur avoir fait signifier une sommation de se trouver sur les lieux. Le rapport de l'expert, dressé dans ces conditions, fait pleine foi des dégradations et de leur valeur. Le juge de paix peut, toutefois, à l'audience réduire soit les articles portés par l'expert, soit les prix fixés par lui pour les dégradations.

790.

Modèle de requête aux fins d'expertise.

A Monsieur le Juge de paix de.....

a

dont la

Le soussigné....., propriétaire d'une maison sise à..... n° l'honneur de vous exposer qu'il a comme locataire le sieur.. location expire aujourd'hui ; que désirant s'assurer que ledit sieur..... a effectué les réparations locatives dont il est tenu, il lui a proposé de visiter ensemble les lieux loués, assistés d'architectes de leur choix, et de faire constater contradictoirement l'état des lieux; ledit sieur..... s'étant absolument refusé à procéder à cette constatation contradictoire, le requérant se voit obligé de s'adresser à la justice pour l'y contraindre. En conséquence, l'exposant requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge de paix, l'autoriser à faire citer, sans préliminaire du billet d'avertissement, ledit sieur..... comparaître devant vous ce jour à... heure, pour voir nommer tel expert qu'il vous plaira de désigner aux fins de constatation des dégradations locatives contradictoirement avec les parties, et vous ferez justice.

Fait à.....

Signature du propriétaire.

Ordonnance du Juge de paix.

Nous..... Juge de paix de.. tions des articles 6 du Code de 25 mai 1838.

vu la requête ci-dessus et les disposiprocédure civile, 4 et 17 de la loi du

Autorisons le sieur..... à faire citer devant nous, en notre prétoire, pour... heure de ce jour, aux fins de la requète ci-dessus, sans préliminaire du billet d'avertissement, le sieur.....

Fait en notre cabinet, le.....

Signature du Juge.

791. La citation doit être libellée à la suite, et la requête et l'ordonnance sont reproduites dans la copie signifiée au locataire. 792. Aux jour et heure fixés par cette citation, que le locataire soit présent ou absent, le juge de paix nomme un expert qui procède, comme nous l'avons dit plus haut, à la constatation des réparations locatives et à leur estimation, concilie les parties, si faire se peut, et, à défaut de conciliation, dépose son rapport au greffe de la justice de paix. Le propriétaire, après avoir pris

connaissance du rapport, procède contre son locataire, suivant les règles ordinaires, en commençant par le billet d'avertissement.

793. Lorsque le locataire n'a pas fait les réparations locatives au moment de sa sortie, ou s'il refuse de laisser le propriétaire constater l'état des lieux, ce dernier a le droit de s'opposer, même par la force, à l'enlèvement des meubles du locataire, car il a un privilège sur ces meubles pour le payement des dégradations locatives, privilège qui implique nécessairement en sa faveur un droit de rétention, sans quoi ce privilège serait le plus souvent illusoire. La police, à qui le propriétaire aurait le droit de s'adresser si le locataire voulait enlever les meubles de force, serait tenue d'intervenir pour protéger le droit de gage du propriétaire. Toutefois, si le locataire offre de déposer entre les mains du propriétaire ou d'une tierce personne une somme suffisante pour garantir les réparations locatives, ou bien s'il propose de laisser des meubles de valeur suffisante pour garantir le montant des dégradations, le propriétaire ne peut plus s'opposer à l'enlèvement des meubles.

CHAPITRE V

Des Contributions publiques.

794. Les propriétaires et les locataires de maisons, d'appartements ou autres lieux se trouvent en rapport avec l'autorité relativement au paiement des contributions publiques. Il est donc nécessaire de faire succinctement connaître la législation qui régit cette matière.

SECTION Ire

Des contributions en général.

795. Les contributions publiques sont de deux espèces: les contributions directes et les contributions indirectes.

Les contributions directes sont au nombre de quatre, savoir: la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la

contribution des portes et fenêtres, et la contribution des paten

tes.

796. Les contributions indirectes sont : les droits sur les boissons, les cartes à jouer, les douanes, les droits de greffe, l'enregistrement, la garantie des matières d'or et d'argent, les octrois, le sel, le tabac, le timbre et les voitures publiques. Nous ne nous occuperons ici que des contributions directes. La Chambre des députés vote chaque année, dans la loi du budget ou loi des finances, le contingent en princiqal et centimes additionnels et généraux des contributions foncière, personnelle et mobilière, et portes et fenêtres, et les répartit entre les départements. Elle vote également les centimes généraux à appliquer aux droits en principal des patentes. Les conseils généraux font la répartition entre les arrondissements; les conseils d'arrondissement font la répartition entre les communes. Le contingent de chaque commune est ensuite réparti entre les contribuables au prorata des bases de cotisation de chacun d'eux. Ces diverses opérations ont pour résultat de servir à composer les rôles, qui sont ensuite adressés à chaque mairie, après qu'ils ont été rendus exécutoires par le préfet. Les maires font publier les rôles, et les envoient au percepteur chargé d'en faire le recouvrement. La publication des rôles met chaque citoyen à même de réclamer, soit contre les impositions qui auraient été mises à sa charge, soit contre la diminution qui aurait été accordée à un autre habitant; ces réclamations doivent être adressées au conseil de préfecture (Arr. du C. d'Etat du 8 mai 1822).

SECTION II

De la contribution foncière.

797. La contribution foncière est celle qui est établie sur les propriétés territoriales, bâties ou non bâties. La répartition de la contribution foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable (Loi du 3 frimaire an VII, art. 2) Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien. Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déter

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