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ARTICLE II.

Quelques règles spéciales sont relatives aux autres communions chrétiennes.

D'autres sont relatives au culte israélite.

SECTION II.

Des Etablissemens d'instruction publique.

Le vaste système de l'Université royale comprend dans son sein une grande partie de ces établissemens.

Il est donc nécessaire d'abord d'examiner la constitution de l'Université, sa hiérarchie, sa discipline, son régime, les droits qu'elle exerce sur ses membres, sur ses élèves; ses rapports avec l'État et les familles.

Il est un second ordre d'établissemens qui, sans faire partie intégrante de l'Université, sont placés sous sa surveillance immédiate.

Les uns ont un caractère municipal;

Les autres sont des entreprises privées.

Les uns et les autres reconnaissent des règlemens qui leur sont propres

L'éducation primaire réclame surtout, par son importance, une attention toute spéciale parmi ces deux dernières classes.

L'éducation des filles est soumise à des règles particulières.

Enfin, il est certaines grandes écoles publiques

T. I.

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spéciales pour les hautes sciences, certains établissemens de sciences et d'arts qui sont indépendans de l'Université, et ont leur régime à part.

Parmi les derniers se rangent les académies, les bibliothèques, les musées, et aussi, à certains égards, les théâtres.

CHAPITRE II.

Des Communautés territoriales.

La division du territoire en départemens, arrondissemens, cantons et communes forme un système de familles politiques, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui viennent graduellement s'agglomérer et s'unir dans la grande famille ou la société générale.

Il faut donc avant tout consulter les lois qui président à cette division du territoire, et observer les rapports de la circonscription administrative avec la circonscription judiciaire, religieuse et mili

taire.

SECTION PREMIÈRE.

Les règles qui régissent la constitution de la commune, ses rapports, soit avec l'État, soit avec les autres communautés, soit avec les tiers, soit avec ses propres membres, sont si nombreuses, si importantes, qu'elles formeraient, en quelque sorte, elles seules, un véritable droit communal.

Il y a lieu de considérer tour à tour:

Le mode d'existence qui lui est propre; L'espèce de tutelle qu'exerce à son égard l'administration supérieure ;

La composition, la gestion de son patrimoine; Le mode suivant lequel elle acquiert ou aliène ses biens;

Ses revenus et ses dépenses;

Ses dettes, ses créances et les remboursemens; Les travaux qui s'exécutent pour son service; La manière dont elle exerce ses actions, plaide ou transige;

Les choses qui y sont en jouissance commune, et les diverses manières d'en jouir;

La manière dont s'y répartissent 'aussi les charges. Les villes, par le nombre et l'importance des établissemens qu'elles contiennent et des services publics qu'elles demandent, fournissent le sujet de considé– rations plus étendues;

Enfin, la capitale, siége du Gouvernement, centre de toutes les communications, appartenant en quelque sorte à la France entière, possédant une foule d'établissemens nationaux, a son régime à part.

SECTION 11.

Les Cantons,. Arrondissemens et Départemens.

Ces divisions territoriales se distinguent des communes, en ce qu'elles sont purement artificielles; elles ne sont que l'ouvrage de la loi.

Les cantons et les arrondissemens n'ont, sous le

manière directe ou indirecte. Mais les matières du droit administratif peuvent être rangées sous quatre titres, suivant que l'une ou l'autre de ces quatre grandes vues s'y découvre d'une manière plus saillante, y prédomine, les gouverne plus essentielle

ment.

PREMIÈRE DIVISION.

DES SERVICES PUBLICS AYANT UN CARACTÈRE POLITIQUE ET LIÉS A LA SURETÉ DE L'ÉTAT OU AUX RELATIONS DIPLOMATIQUES.

CHAPITRE PREMIER.

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Le premier de ces services est relatif aux forces de terre et de mer, à leur création, leur entretien, leur emploi.

Le droit administratif détermine la nature des rapports qui lient l'autorité civile à la force publique.

Il traite ensuite du recrutement pour les troupes de terre et pour la marine, des obligations qu'il impose et des garanties qu'il offre aux familles.

SECTION PREMIÈRE.

En ce qui concerne plus spécialement le service des troupes de terre, il s'occupe d'abord de leur logement, du casernement, en tant qu'ils deviennent une servitude légale pour les citoyens.

Il embrasse ensuite un second ordre de servitudes, celles qui sont relatives à la défense des places fortes, à l'établissement des champs de manoeuvre.

Il examine les modifications qui résultent pour la marche de l'administration et pour la condition des citoyens, des circonstances qui amènent la mise de certaines villes en état de siége ou en état de guerre.

Il considère le régime des travaux militaires et des établissemens militaires dans ses points de contact avec l'administration publique.

Il observe spécialement la législation exceptionnelle que les intérêts du service militaire ont fait établir sur les poudres et salpêtres.

SECTION II.

Il est une portion de la force publique qui, par sa destination, est dans un rapport plus immédiat, plus général, plus constant, avec l'administration et les citoyens; c'est la gendarmerie.

SECTION III.

Il est une autre portion de la force publique qui se compose des citoyens eux-mêmes, et qui, bien qu'elle puisse être appelée à l'honneur de défendre l'État contre les ennemis du dehors, est cependant principalement instituée dans l'intérêt de l'ordre public, dont l'organisation et le service sont fixés par des lois administratives; c'est la garde nationale.

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