Page images
PDF
EPUB

De l'emprunt et du dépôt.

61. Le mont-de-piété pourra recevoir et employer tous les fonds qui lui seront offerts par des particuliers, soit en placement, soit en simple dépôt.

62. Les conditions de ces placemens, ainsi que le taux de l'intérêt qui en sera payé, seront fixés par l'administration de l'établissement, sauf l'approbation du préfet.

63. Il sera délivré, à titre de reconnaissance du placement, deux billets payables au porteur ou nominatifs, au choix du déposant, dont l'un pour le principal et l'autre pour les intérêts. Ces billets porteront le numéro d'enregistrement, la date de l'émission et celle de l'échéance.

64. Le billet pour le principal indiquera la quolité du placement, et le billet relatif aux intérêts en indiquera le montant: ils sont signés par trois administrateurs.

Police et contentieux.

65. Dans le cas où il serait présenté en nantissement des effets soupçonnés d'avoir été volés, la reconnaissance ne pourra être délivrée qu'après que l'appréciateur aura entendu le porteur desdits effets, et qu'il ne restera plus de doute sur la véracité de sa déclaration.

66. S'il restait encore quelques soupçons, les déclarations seront constatées par un procèsverbal dressé par un commissaire de police, que l'appréciateur requerrait de se transporter au mont-de-piété: ce procès-verbal sera transmis sur-le-champ au procureur du Roi.

En attendant, il ne sera prêté aucune somme au porteur desdits effets, lesquels resteront en dépôt dans le magasin de l'établissement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

67. Les réclamations pour effets perdus ou volés, qui seront faites au mont-de-piété, seront inscrites sur un registre particulier, et signées par ceux qui les apporteront. On vérifiera sur-lechamp si les effets sont au mont-de-piété, et l'on en préviendra les réclamans; dans le cas contraire, les employés en garderont note afin d'en prévenir l'administration s'ils étaient présentés plus tard.

68. Toute contestation qui surviendrait entre l'établissement et des particuliers sera portée devant les tribunaux ordinaires.

69. Des extraits du présent réglement, contenant tout ce qu'il est utile que le public connaisse, seront affichés dans les salles où il sera admis.

Délibéré en bureau le 28 janvier 1835.

5 FÉVRIER = 4 MARS 1836. Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Tulle (Corrèze). (IX, Bull. suppl. CLXXXII, no 9,311.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Tulle, en date des 15 et 16 août 1835;

Vu la loi du 5 juin dernier, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Tulle, département de la Corrèze, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tel qu'ils sont contenus dans la délibéra tion du conseil municipal de cette ville, en date du 16 août 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans prejudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Tulle sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et au préfet de la Corrèze, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent. 4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

16 FÉVRIER 4 MARS 1836.

Ordonnance du

Roi qui approuve une modification aux statuts de la caisse d'épargnes de Carcassonne (Aude). (IX, Bull. suppl. CLXXXII, n° 9,314.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu l'ordonnance royale du 28 novembre 1834, portant autorisation de la caisse d'épargnes de Carcassonne et approbation de ses statuts;

Vu la modification auxdits statuts proposée à notre approbation; Vu la loi du 5 juin 1835;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1o. La modification à l'article 3 des statuts de la caisse d'épargnes de Carcassonne (Aude), proposée, par délibération du conseil des directeurs en date du 16 mai dernier, pour fixer à trois cents francs par semaine le maximum des versemens d'un même déposant, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 18 janvier 1836, devant Me Plauzoles et son collègue, notaires à Carcassonne, lequel acte restera déposé aux archives du ministère du commerce.

2. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.'

[blocks in formation]

dereau des recettes et des dépenses, et, chaque mois, un état de situation du mont-de-piété.

18. Dans le courant du troisième trimestre de chaque année, le directeur présentera à l'administration le budget des recettes et dépenses présumées de l'établissement pour l'année suivante.

19. Le compte des opérations et de leur résultat est aussi rendu par le directeur à l'administration, dans le cours du premier trimestre de chaque année pour l'année précédente.

Ce compte est ensuite apuré conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 janvier 1831, relative à la comptabilité des établissemens de bienfaisance.

20. Le directeur est dépositaire des fonds de l'établissement; il est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses.

21. Il ne peut recevoir de fonds autres que ceux qui proviennent de dégagemens, renouvellemens et ventes, sauf ce qui est prescrit au titre X ci-après.

22. Le directeur a la manutention du magasin; il est tenu de veiller soigneusement à la garde et à la conservation des objets qui y sont déposés et dont il est responsable, à moins qu'il ne justifie que le vol ou la perte ne provient pas de sa faute ni de sa négligence.

23. Il fera le remuement des objets déposés et qui sont susceptibles de détérioration, au moins deux fois par mois.

24. Il est seul dépositaire des clefs du magasin où sont placés les effets en nantissement : les objets précieux doivent être placés dans des armoires particulières.

Il ne pourra s'absenter sans une permission de l'administration, qui règle la manière dont il sera remplacé en son absence.

25. Le directeur fera ou se fera faire, à ses frais, périls et risques, l'appréciation de tous les objets présentés en nantissement; à cet effet, il lui sera alloué, outre ses appointemens, une remise qui sera fixée annuellement par le ministre de l'intérieur, comme il est indiqué à l'article 41.

TITRE III. Des opérations du mont-de-piété.

26. Les opérations du mont-de-piété consistent dans le prêt sur nantissement, principalement en faveur des indigens.

27. Les prêts seront accordés sur engagemens d'effets mobiliers déposés dans le magasin de l'établissement; les liquides èt les effets militaires sont exceptés.

28. Nul ne sera admis à déposer des nantissemens pour lui valoir de prêt à la caisse du mont-de-piété, s'il n'est connu ou domicilié, ou assisté d'un répondant qui le soit.

29. Il ne sera prêté aux enfans en puissance paternelle ou en tutelle, que de l'aveu de leurs parens ou tuteurs.

30 Tout déposant sera tenu de signer l'acte de dépôt des effets donnés en nantissement : si le déposant est illettré et inconnu, l'acte de dépôt sera signé par son répondant; mais, s'il est connu, pourra être dispensé de présenter un répondant.

31. Il est expressément défendu, à tous employés du mont-de-piété, de faire eux-mêmes

aucun prêt sur nantissement, même après que les demandeurs auront été refusés dans les bureaux, et ce, conformément à l'art. 3 de la loi du 16 pluviose an 12 (6 février 1804).

32. Il leur est également défendu, sous peine de destitution, de se rendre adjudicataires d'aucun effet mis en vente par le mont-de-piété.

33. Le directeur délivrera au déposant une reconnaissance du nantissement engagé; elle sera au porteur, et contiendra la date du dépôt, la désignation du nantissement, le numéro sous lequel il a été enregistré, l'estimation qui en a été faite, la quotité du prêt et ses conditions.

La somme qu'elle indiquera comme devant lui être prêtée lui sera comptée par le directeur.

34. Dans le cas où l'emprunteur perdrait cette reconnaissance, il devra en faire la déclaration à l'administration, qui le fera inscrire sur le registre des prêts et sur celui des effets en magasin, en marge de l'article dont la reconnaissance est égarée.

TITRE IV. Des formes et conditions du prêt.

[blocks in formation]

38. Si l'emprunteur n'a pas besoin de toute la somme qui pourrait lui être prêtée d'après la valeur du nantissement, la reconnaissance ne doit pas moins porter l'estimation entière, telle qu'elle doit toujours être faite par le directeur, à qui il est défendu de la réduire dans la proportion du prêt.

39. Les prêts seront faits depuis trois francs jusqu'à telle somme que pourront désirer les emprunteurs.

40. Le droit unique à percevoir par l'établis sement pour frais d'appréciation, de dépôt, de magasinage et de régie, ainsi que pour l'intérêt des sommes prêtées, ne pourra jamais excéder un et demi pour cent par mois ce droit sera réduit à mesure que les produits croissans couvriront les frais de régie et d'administration.

41. Le taux de l'intérêt des prêts, le droit d'appréciation et le droit de vente, dont il sera parlé à l'art. 58, seront fixés chaque année par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

42. Les décomptes des droits dus par les emprunteurs se feront par mois, et le mois commencé sera dû en entier.

TITRE V. Des renouvellemens.

43. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, et, par ce moyen, en empêcher la vente.

44. Pour obtenir ce renouvellement, l'em prunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts das au mont-de-piété à raison du premier prêt, de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation, et à payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée, d'après la nouvelle estimation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prêt.

45. Le renouvellement s'effectuera d'après la valeur actuelle du gage, dans la même forme, aux mêmes termes et conditions, et pour le même délai que le prêt primitif.

46. La reconnaissance délivrée lors du prémier engagement sera retirée; il en sera fait mention au registre des prêts, à l'article où elle aura été inscrite d'abord, et elle sera reportée au registre des engagemens il sera délivré une nouvelle reconnaissance, dont on fera note au registre des prêts.

47. Tout

TITRE VI. Des dégagemens.

possesseur d'une reconnaissance de dépôt qui remboursera, à la caisse de l'établissement, la somme prêtée, plus les intérêts et droits dus, pourra retirer le nantissement énoncé en ladite reconnaissance, soit avant le temps, soit même après l'expiration des six mois, dans le cas où la vente n'en aurait pas encore été faite.

48. Si l'effet donné en nantissement était perdu et ne pouvait être rendu à son propriélaire, la valeur lui sera payée au prix de l'estimation lors du dépôt, avec l'augmentation, à titre d'indemnité, du cinquième ou d'un tiers en sus, suivant que le nantissement consistait en vaisselle, en bijoux d'or on d'argent ou en d'autres effets, ainsi qu'il est dit art. 37.

49. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix fixé par l'estimation lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve et recevoir en indemnité, d'après l'appréciation du directeur, le montant de la différence reconQue exister entre la valeur actuelle dudit effet et celle qu'il lui avait assignée lors du dépôt.

TITRE VII. Des ventes.

50. Les effets donnés en nantissement et qui, à l'expiration des six mois, n'auront pas été dégagés ou dont l'engagement n'aura pas été renouvelé, seront vendus pour le compte de l'administration jusqu'à concurrence de la somme qui lui serait due, sauf, en cas d'excédant, en tenir compte à l'emprunteur.

à

51. Dans aucun cas ni sous aucun prétexte, il ne pourra être exposé en vente, au mont-depiété, des effets autres que ceux qui auront été mis en nantissement, dans les formes voulues par le présent réglement.

52. Les ventes se feront publiquement et sur une seule exposition, au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère du directeur, en

présence de l'administrateur-surveillant, d'après un état dressé à cet effet par le directeur, arrêté par l'administration et visé par le président du

Aribunal.

53. L'administration déterminera les époques

des ventes.

54. Dans le cas où, à la première exposition, uit nantissement ne serait pas porté à sa valeur approximative, le directeur aura la faculté d'en renvoyer l'adjudication à la vente suivante.

55. Les ventes du mont-de-piété se feront dans le local désigné par l'administration, et seront annoncées, au moins huit jours à l'avance, par des publications et des affiches contenant l'indication sommaire tant de la nature des effets à vendre que des conditions de cette vente.

56. Les oppositions formées à la vente d'effets déposés n'empêcheront pas que cette vente n'ait lieu, sauf à l'opposant à faire valoir ses droits sur l'excédant que pourrait présenter le prix de la vente, après l'acquittement de la somme due au mont-de-piété.

57. La vente n'aura cependant pas lieu si l'opposant se prétendant propriétaire du gage consigne, dans la caisse du mont-de-piété, ce qui pourrait être dû à l'établissement en principal,

intérêts et droits.

58. Les droits à percevoir par l'administration pour les frais de vente seront à la charge de l'adjudicataire.

59. Tout adjudicataire sera tenu de payer complant le prix de son adjudication et des frais accessoires, à défaut de quoi l'effet engagé sera remis en vente à l'instant même, à ses risques et périls.

60. Les effets adjugés seront remis de suite à l'adjudicataire qui en aura payé la valeur.

61. A la fin de chaque vacation, il sera dressé procès-verbal des ventes et de tous les actes y relatifs; les fonds en provenant seront versés dans la caisse du mont-de-piété, et les procèsverbaux seront déposés aux archives de l'adniinistration.

62. Quel que soit le motif qui fasse suspendre la vente d'un objet, le propriétaire ne pourra, en aucun cas, être obligé de payer, sur le boni qui pourra lui revenir après la vente, l'intérêt du temps qui se sera écoulé entre la première et la deuxième exposition.

63. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou seulement garnis d'or ou d'argent se trouveront compris dans le rôle de vente, il en sera donné avis au contrôleur du droit de marque, avec invitation de venir procéder à la vérification desdits nantissemens.

64. Le contrôleur, après vérification, dressera un état de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui, n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourraient être délivrés qu'après l'avoir reçue, à moins que les adjudicataires ne consentent à les laisser briser et mettre hors de service.

TITRE VIII. De l'excédant ou boni.

65. Le paiement de l'excédant ou boni restant du produit de la vente d'un nantissement se fera sur la remise de la reconnaissance de l'engagement.

66. A défaut de la représentation de ladite reconnaissance, l'emprunteur qui aura fait la déclaration prescrite par l'art. 34 sera tenu de donner décharge spéciale du paiement du boni,

Vu la loi du 5 juin dernier, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance établie à Jonzac, département de la Charente-Inférieure, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 31 janvier 1836, devant Me Blanc-Fontenille et son collègue, notaires à Jonzac, lequel acte restera déposé aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes et de prévoyance de Jonzac sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre du commerce et au préfet de la Charente-Inférieure, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

16 FÉVRIER = 4 MARS 1836.- Ordonnance, du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance formée à Thiers (Puy-deDôme). (IX, Bull. suppl. CLXXXII, no 9,316.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1. La caisse d'épargnes et de prévoyance formée à Thiers, département du Puy-de-Dôme, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 15 novembre 1835, devant Me Andrieux et son collègue, notaires à Thiers, lequel acte restera déposé aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Thiers sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre du commerce, au préfet du Puy-de-Dôme et au greffe du tribunal de commerce de Thiers, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

214 MARS 1836. · Ordonnance du Roi qui place la direction générale des ponts-et-chaussées et des mines dans les altributions du ministère du commerce et des travaux publics. (IX, Bull. CCCCX, n° 6,198.)

Louis-Philippe, etc. vu notre ordonnance du 22 février dernier, qui nomme M. Passy ministre du commerce et des travaux publics;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président du conseil, etc.

Art. 1er. La direction générale des pontset-chaussées et des mines est placée, à partir du 22 février dernier, dans les attributions du ministère du commerce et des travaux publics, lequel conserve, d'ailleurs, toutes celles qui ont été dévolues au ministère du commerce par notre ordonnance du 6 avri 1834.

2. Notre ministre des affaires étrangères, et nos ministres de l'intérieur et du commerce et des travaux publics (MM. Thiers, Montalivet et Passy), sont chargés, etc.

3= 14 MARS 1836. Ordonnance du Roi qui affecte au service militaire plusieurs terrains domaniaux situés à Nancy. (IX, Bull. CCCCX, n° 6,200.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 5 de l'arrêté du 13 messidor an 10, portant que nul édifice national ne pourra, même sous prétexte d'urgence, être mis à la disposition d'aucun ministre qu'en exécution d'un arrêté du Gouvernement;

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin l'affectation des immeubles domaniaux aux 1833, qui détermine les formes à suivre pour différens services publics;

Vu l'avis du comité des fortifications du 4 février 1836, approuvé par notre ministre de la guerre le 18 du même mois, et duquel il résulte que les terrains cotés 2, 3, 10, 11 et 14, formant l'ancienne citadelle de Nancy et détenus en ce moment par l'administration des domaines, ne pourraient pas être aliénés sans inconvénient pour la défense, et qu'il y a utilité à en faire remise au département de la guerre;

Vu la lettre de notre ministre des finances du 7 août 1835, par laquelle il donne son assentiment à cette mesure;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. Les terrains cotés 2, 3, 10, 11 et 14, formant l'ancienne citadelle de Nancy, sont affectés au service militaire.

2. Nos ministres de la guerre et des fi nances (MM. Maison et d'Argout) sont chargés, etc.

[ocr errors]

414 MARS 1836. - Ordonnance du Roi qui autorise la publication des bulles d'institution canonique de M. Bernet pour l'archevêché d'Aix, et de MM. Villecourt, Gousset et Robiou pour les évêchés de La Rochelle, de Périgueux et de Coutances. (IX, Bull. CCCCX, n° 6,201.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes;

Vu les articles 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 ( 18 germinal an 10);

Vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822;

Vu notre ordonnance du 18 août 1835, qui nomme M. Bernet, évêque de La Rochelle, au siége archiepiscopal d'Aix;

Vu nos diverses ordonnances du 6 octobre 1835, qui nomment:

1o M. Villecourt, vicaire-général de Sens, à l'évêché de La Rochelle;

2o M. Gousset, vicaire-général de Besançon, à l'évêché de Périgueux;

30 M, Robiou, curé de Saint-Etienne de Rennes, à l'évêché de Coutances;

Vu les bulles d'institution canonique accordées par S. S. Grégoire XVI auxdits archevêques et évêques nommés;

1

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. 1o La bulle donnée à Rome le jour des calendes de février de l'année de l'incarnation 1835 (style des bulles) (1er février 1835), portant institution canonique de M. Bernet (Joseph) pour le siége archiepiscopal d'Aix;

2o La bulle donnée à Rome le jour des calendes de février de l'année de l'incarnation 1835, portant institution canonique de M. Villecourt (Clément) pour l'évêché de La Rochelle;

3o La bulle donnée à Rome le jour des calendes de février de l'année de l'incarnation 1835, portant institution canonique de M. Gousset (Thomas) pour l'évêché de Périgueux;

4° La bulle donnée à Rome le jour des calendes de février de l'année de l'incarnation 1835, portant institution canonique de M. Robiou (Louis-Jean-Julien), pour l'évêché de Coutances,

Sont reçues et seront publiées dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment, et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Lesdites bulles seront transcrites en latin et en français sur les registres de notre Conseil-d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Sauzet) est chargé, etc.

514 MARS 1836. - Ordonnance du Roi qui autorise la publication de la bulle d'institution canonique de M. Hercé pour la coadjutorerie de Nantes, avec future succession, et sous le titre d'évêque de Botra in partibus. (IX, Bull. CCCCX, n° 6,202.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes;

Vu les articles rer et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10);

Vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume annexé à l'ordonnance du 31 octobre 1822;

Vu notre ordonnance du 6 octobre 1835, par laquelle, sur la demande de M. Micolon de Guérines, évêque de Nantes, nous avons nommé M. l'abbé de Hercé (Jean-François), curé de la Trinité de Laval (Mayenne), coadJuteur avec future succession dudit évêque;

Vu le décret du 7 janvier 1808, portant qu'en exécution de l'article 17 du Code civil, nul ecclésiastique français ne pourra poursuivre ni accepter la collation d'un évêché in partibus s'il n'y a préalablement été autorisé par nous;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par S. S. Grégoire XVI audit abbé de Hercé, sous le titre d'évêque de Botra in partibus;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1. La bulle donnée à Rome, l'année de l'incarnation 1835, le jour des calendes de février, portant institution canonique, pour

coadjutorerie de Nantes, de M. de Hercé Jean-François), avec future succession, et sous le titre d'évêque de Botra in partibus, ladite institution donnée du consentement de M. Micolon de Guérines, évêque de Nantes, est reçue et sera publiée dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules et expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane, et sans que lesdites clauses, formules ou expressions puissent nuire ou préjudicier aux droits de notre couronne.

2.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre Conseild'Etat; mention de ladite transcription sera

« PreviousContinue »