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art. 2, et 6 frimaire an VII; 10 juin 1857 [Fraiche].)

556. Enfin, le conseil de préfecture connaît des réclamations contre toutes les taxes dont le recouvrement est assimilé par une disposition législative à celui des contributions directes, peu importe que la taxe soit établie au profit de l'état, du département, des communes ou même d'associations ou d'intérêts de particuliers. Telles

sont notamment :

1° Les droits de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers (1. 23 juillet 1820, art. 17, et loi annuelle du budget);

2o Les prestations en nature pour confection ou entretien de chemins vicinaux (1. 28 juillet 1844, art 5);

3o Les subventions imposées pour dégradations extraordinaires aux personnes désignées dans l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836;

4° Les taxes imposées sur les chiens en vertu de la loi du 2 mai 1855, art. 6, et du décret du 4 avril 1855, art. 9;

5° Celles imposées pour le curage des rivières non navigables (v. 1. 14 floréal an XI, art. 3 et 4);

6° Les taxes pour le pavage des rues à la charge des riverains (avis du conseil d'état du 3-25 mars 1807; 1. 25 juin 1841, art. 28; 1. 18 juillet 1837, art. 44; junct. circ. min. du 5 mai 1852, Bull. min., p. 240; décr. 25 mars 1852, tabl. A, n° 55);

7° Les taxes pour trottoirs (1. 7 juin 1845, art. 3; 1. 18 juillet 1837, art. 44; décr. 25 mars 1852, tabl. A, n° 54; 19 décembre 1861 [com de Briguebec); 27 février 1862 [Gouleg]);

8° Taxes pour asséchement des mines (1. 27 avril 1838, art. 5);

9° Taxes établies pour les travaux d'entretien du desséchement des marais (1. 16 septembre 1807, art. 26);

10° Taxes établies pour les travaux d'endiguement des fleuves et rivières, en vertu de la loi du 16 septembre 1807, art. 33 et 34; ou pour mettre les villes à l'abri des inondations, en vertu de la loi du 28 mai 1858, art. 5;

11° Contributions sur les rôles de dépenses arrêtées par les préfets pour travaux de salubrité des villes et autres communes, en vertu des art. 35, 36 et 37 de la loi du 16 septembre 1807.

12' Taxes d'arrosages autorisées par le gouvernement et perçues au profit des concessionnaires de canaux d'irrigation (v. 1. 23 jùin 1857, art. 24, bull. n° 4718);

13° Taxes de pâturage assimilées aux contributions directes par l'art. 44 de la loi du 18 juillet 1837 (8 mars 1847 [Gousselin]; 3 juin 1863 [Vincensini]), lors même que le requérant soutient que la taxe n'est pas légale (22 décembre 1863 [Piquesnal]; conf. 21 décembre 1850 [Ginestel] et la note ibid.);

14° Taxes pour le salaire du pâtre commun (dit art. 44 de la loi de 1837; 9 juin 1849 [Letoure]); ou pour le taureau commun (dit article et 19 juin 1854 [Tugend]);

15° Taxes d'affouage et autres établies en vertu de l'art. 44 dite loi de 1837;

16° Taxes imposées pour le traitement des médecins inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales (1. 25 juin 1841, art. 30; et 1. 14 juillet 1856, art. 18);

17° Réclamations contre le recouvrement de la rétribution scolaire, en vertu de la loi du 15 mars 1850, art. 41, et du décret du 7 octobre 1850, art. 30;

18° Contestations relatives au droit des pauvres sur les billets d'entrée dans les spectacles et dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant (arrêté du 10 thermidor au XI, art. 3; décr. du 8 fructidor an XIII, art. 3; id. du 21 août 1806, art. 3);

19° Taxes pour les dépenses des bourses et chambres de commerce (1. des 23 juillet 1820, art. 11 à 16; 14 juillet 1838, art. 4, et 25 avril 1844, art. 33);

20° Contestations sur le recouvrement des rôles pour rétribution des bureaux de nourrices de la ville de Paris (1. 25 mars 1806, art. 2; décr. du 30 juin 1806, art. 4, modifié par décret du 17 juin 1852);

21° Rétributions dues par les propriétaires ou entrepreneurs d'exploitation de sources minérales (arrêtés des 3 floréal an VIII et 6 nivôse an XI; 1. des 25 juin 1841, art. 31, et 14 juillet 1856, art. 18);

22° Taxe du quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant, et du dixième des billets d'entrée dans les spectacles et les concerts quotidiens (1. des 7 frimaire an V; 8 thermidor an V; 7 messidor an VIII; 1. annuelle du budget; arrêtés des 7 fructidor an VIII, art. 2, et 10 thermidor an XI, art. 3; 8 fructidor an XIII, art. 3).

557. Le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur les contestations relatives aux droits dont le recouvrement n'est pas assimilé à celui des contributions directes, parce qu'alors on ne se trouve plus dans les conditions qui servent de base à la compétence de ce conseil, c'est-à-dire le rôle indicatif des noms et qualités des redevables, rôle approuvé et rendu exécutoire dans la forme des rôles des contributions directes. Telles sont : 1° les droits de voirie perçus en vertu de la loi du 18 juil

let 1837, art. 43, et du décret du 25 mars 1852, tabl. A, n° 49 (v. 16 décembre 1858 [Villate et Fénélon]); 2° les droits de stationnement perçus sur les communes en vertu des lois des 11 frimaire an VII et 18 juillet 1837, art. 31. (V. 12 août 1854 [Brettmayer].)

558. Un préfet qui refuse de soumettre au conseil de préfecture une réclamation adressée à ce conseil en matière de contributions directes, sur le motif qu'il serait incompétent pour en connaître, commet un excès de pouvoirs, et sa décision doit être annulée par le conseil d'état. (27 février 1852 [Laurentie].) On a peine à comprendre une aussi crasse ignorance de la part d'un préfet.

$2.

Formes des demandes en décharge ou réduction des contributions directes.

559. Loi du 21 avril 1832. Le recours n'appartient qu'au contribuable. Conséquences: Personnes non recevables à réclamer.

560. Un mandataire peut réclamer. Justification du mandat.
561. Délai des réclamations, trois mois. Point de départ du délai.
562. Exception à la règle sur le point de départ du délai.

563. La déchéance est opposable en tout état de cause.

564. Elle s'applique aux taxes assimilées aux contributions directes. 565. Le délai est de six mois contre le premier rôle cadastral.

566. Nécessité de joindre la quittance des termes échus.

567. Quid si la quittance n'est produite qu'au conseil d'état? Distinction.

568. Cas où la production de la quittance est obligatoire.

569. La production de l'avertissement ne peut être exigée. 570. En quels cas le réclamant peut se dispenser de payer. 571. Des réclamations contre l'omission sur le rôle.

572. L'administration peut-elle réparer les omissions des rôles au moyen de rôles supplémentaires? Non.

573. Exception en matière d'impôt des patentes.
574. Réclamations exemptes du timbre.
575. Peut-on exiger un double de la réclamation?
576. Quid si la pétition n'est pas écrite sur timbre?

577. Quel est le délai accordé pour remplacer le papier libre par du

papier timbré ?

578. Exception pour les cotes moindres de trente francs. Application à l'impôt personnel et mobilier.

579. L'exemption du timbre s'applique aux prestations et autres taxes.

580. Mode de l'instruction des réclamations. Textes.

581. L'inobservation des formes emporte nullité. 582. Application à l'avis du directeur.

583. Idem de l'avis des répartiteurs.

584. Quid s'il s'agit d'un impôt de quotité? 585. Communication de l'avis du directeur.

586. Application aux prestations en nature.

587. Délai accordé au contribuable pour demander l'expertise. 588. Quid si l'avis du directeur est opposé à celui des experts?

589. En principe, l'expertise demandée ne peut être refusée. Ex

ception.

590. Quid si l'expertise ne paraît pas relévatoire ?

591. Il suffit que l'expertise soit réclamée dans la demande originaire. 592. Le délai de dix jours est porté à vingt en matière de cadastre. 593. Le conseil de préfecture peut toujours ordonner l'expertise. 594. Mode de nomination des experts.

595. Le conseil de préfecture ne peut modifier les formes de l'expertise.

596. Quid des causes d'exclusion ou récusation des experts?

597. Quid du serment des experts? Inconséquence de la juris

prudence.

598. Présence de répartiteurs à l'expertise.

599. Quid en cas d'absence ou de non-acceptation de l'un des

experts ?

609. Des cotes devant servir de comparaison.

601. Les demandes en rappel à l'égalité proportionnelle n'existent

plus.

602. Quid de la communication de l'expertise au réclamant.

603. L'avis des experts ne lie pas le conseil.

604. De la contre-vérification ou contre-expertise.

605. En quels cas et comment les dégrèvements obtenus sont réim

posés.

606. Quid dans les impôts des patentes et des chevaux et voitures? 607. Le préfet liquide les frais d'expertise. Le conseil statue sur l'opposition à la taxe.

608. Par qui sont supportés les frais d'expertise?

609. Le contribuable qui a obtenu gain de cause est exempt des centimes réimposés.

610. Le recours au conseil d'état n'est soumis qu'au droit de timbre. 611. Il a lieu par l'intermédiaire du préfet. Conséquences.

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