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son propriétaire aux statuts d'assurance pour la maison et bâtimens qu'il habite ou dont il a la jouissance, jouit des mêmes avantages que le propriétaire lui-même. Il est affranchi envers la compagnie de la responsabilité que lui impose l'article 1733 du Code civil.

Le bénéfice de cette assurance n'aura lieu en faveur du fermier ou locataire qu'autant que, par l'événement, il sera tenu lui-même à une indemnité envers son propriétaire. L'effet de l'assurance cessera avec le bail.

Tout créancier hypothécaire est également admis, si le propriétaire ne l'a pas fait, à faire assurer l'immeuble, qui lui sert de garantie, en satisfaisant, comme s'il était propriétaire, aux conditions de l'assurance. Ce créancier, ainsi assuré, sera payé par la société du montant de sa créance seulement, pourvu toutefois que l'immeuble assuré soit d'une valeur égale au moins à sa créance.

L'usufruitier peut, comme le créancier hy pothécaire, assurer l'immeuble dont il a l'usufruit, en satisfaisant aussi, comme s'il était propriétaire, aux conditions de l'assurance.

10. En sa qualité d'assureur, tout sociétaire est tenu de fournir une garantie pour le paiemeut des portions contributives auxquelles l'assujétit le présent systême d'assurance mutuelle, dans le cas où le produit des cotisations annuelles, fixées par l'article 36, ne couvrirait pas les sinistres de l'année. Cette garantie est donnée pour chaque assuré au moyen de l'engagement qu'il contracte dans la police d'assurance, de verser, chaque année, suivant les appels faits par le conseil d'admi nistration, lesdites portions contributives, qui ne pourront jamais dépasser le double de la cotisation annuelle. Lorsque le proprié taire aura pris cet engagement, il sera exécu toire contre lui.

11. Si les fonds en caisse provenant des paiemens faits dans l'année courante par les sociétaires, ou si les fonds placés provenant du boni sur les comptes des années antérieures, se trouvaient absorbés, par l'effet des paiemens extraordinaires d'incendies, l'administration aura recours à des appels de fonds qu'elle fera aux sociétaires; mais, dans aucun cas, ces appels de fonds ne pourront dépasser, chaque année, le fonds de garantie fixé par l'article précédent.

12. Tout fait d'incendie est dénoncé, si l'incendie a lieu dans la ville où est établie la direction, au moment où il se manifeste; et pour les autres distances, comme il est d'usage en matière légale.

Cette dénonciation est faite par le proprié taire assuré, ou par toute autre personne qu'il est tenu de charger expressément de ce soin, au bureau de la direction, qui le fait vérifier et constater sans autres délais, de même que celui nécessité par la distance à parcourir.

La déclaration du propriétaire ou de son représentant est consignée sur un registre à ce destiné, et signée du déclarant, auquel il en est donné copie. Dans le cas où le déclarant ne pourrait ou ne saurait signer, le directeur lui donne acte de sa déclaration, après l'avoir enregistrée, et avoir consigné audit registre le motif du défaut de signature.

13. Vingt-quatre heures après l'événement constaté, trois experts procéderont à l'estimation du dommage causé par l'incendie à la propriété assurée. L'un des experts, nommé par l'administration, s'y transportera d'après l'avis du directeur; l'autre, nommé par le propriétaire incendić, se joindra au premier; et le troisième sera nommé par les deux premiers.

Les frais d'estimation seront supportés, moitié par la société, et l'autre moitié par le propriétaire incendié.

La base de l'estimation est la valeur de la

portion incendiée, et non le prix de la recons truction; si la propriété est entièrement con_sumée, c'est l'estimation première qui doit servir de base, si ce n'est pour les matériaux restans. L'effet de la police d'assurance est suspendu jusqu'à sa reconstruction, et le sociétaire est, pendant ce même temps, affranchi des charges sociales.

Les matériaux qui auront résisté en tout ou en partie à l'incendie seront repris par le propriétaire d'après une estimation contradictoire qui en serà faite et leur valeur viendra en diminution du montant du paiement des pertes que le propriétaire assuré aura épronvées.

14. Quatre mois au plus après la clôture du procès-verbal des experts, la somme à laquelle le dommage aura été fixé sera payée à l'ayant droit sur l'ordre exprès du conseil d'administration.

Les paiemens seront faits à la charge de subroger la société, et jusqu'à concurrence seulement de l'indemnité par elle payée, aux droits et actions que le propriétaire incendié aurait contre la personne du fait de laquelle l'incendie serait provenu; mais néanmoins cette subrogation n'aura lieu qu'autant que le propriétaire incendié aura été totalement indemnisé de ses pertes, tant par l'indemnité que lui aura payée la société, que par celle qu'il aura pu obtenir contre l'incendiaire pour le surplus des dommages que lui aurait occasionnés l'incendie.

15. Lorsque les fonds en caisse seront insuffisans pour couvrir les dégâts occasionnés par les incendies survenus dans l'année, le directeur établira le compte de la contribution du sociétaire à raison des sinistres qui ont eu lieu d'après la proportion établie en l'article 36 pour la cotisation annuelle,

ce

Le conseil d'administration vérifie compte et en arrête défini'ivement la répar tition; le directeur receveur est chargé d'en poursuivre le recouvrement.

Il en est donné avis aux sociétaires, qui viennent en prendre connaissance au bureau de l'administration, et versent entre les mains du directeur, qui leur en donne un reçu, le moutant de la part dont ils sont respective ment tenus dans ladite contribution.

A défaut de paiement, cet avis est renouvelė; et, trente jours après ce dernier avertissement, l'assureur en retard est poursuivi, à la diligence du directeur et par toutes voies de droit, pour le paiement de la somme dont il se trouve débiteur; les frais de poursuite restent à sa charge.

16. La compagnie se réserve, pour sa plus grande prospérité, de pourvoir, par les voies que sa prudence et son expérience lui suggé reront, aux moyens de préserver de l'incendie les immeubles engagés à l'assurance, et particulièrement de veiller à ce que les lois et ordonnances de police sur le ramonage et la construction des cheminées, fours et fourneaux à faire, soient rigoureusement observées dans les maisons garanties par l'assu

rance.

CHAPITRE III. Administration de la Société.

17. La compaguie est administrée par un conseil général, un conseil d'administration et un directeur.

Toute ville du département qui pourra réunir, tant dans son sein que dans l'arrondissement, pour au moins trois millions de maisons ou bâtimens assurés, aura droit de former une commissiou administrative, composée de cinq membres chargés de surveiller les agens du directeur et de correspondre

avec le conseil d'administration; les membres

en seront pris parmi les plus forts assurés, et désignés par le conseil général.

CHAPITRE IV. Conseil général des sociétaires.

18. Il y a une assemblée générale des sociétaires sous la dénomination de conseil géné ral.

Le conseil général est composé de vingtquatre membres, dont huit sont pris dans la classe des propriétaires qui ont affecté à l'assurance des immeubles pour une somme de quaraute mille francs et au-dessus, huit parmi ceux qui ont affecté de vingt à quarante mille francs, et huit parmi ceux qui ont affecté pour une somme de dix à vingt mille francs. Il est désigné, pour la première fois, par le conseil d'administration provisoire: ses membres nommeront par la suite les remplaçans de ceux qui viendraient à cesser d'être sociétaires. Il est présidé par un des membres,

élu à la majorité des suffrages; il se réunit une fois par année sa première séance a lieu six mois après la mise en activité de la société.

19. Le conseil général nomme les membres du conseil d'administration, et en détermine le nombre. Le conseil général choisit dans son sein deux censeurs chargés de surveiller, pendant le cours de l'année, toutes les opérations de l'administration; ils rendent compte au conseil général des observations qu'ils ont pu faire pendant l'année, et proposent les améliorations qu'ils jugent convenables.

Le conseil général après avoir délibéré sur le rapport des censeurs, statue sur leurs observations.

Eu cas d'urgence, sur la demande du conseil d'administration, le président du conseil général pourra convoquer des assemblées ex

traordinaires de ce conseil.

20. Le conseil d'administration est com

posé de neuf membres et de neuf suppléans ; ces membres sont nommés à la majorité des suffrages; ils peuvent être pris hors même du conseil général; mais néanmoins il ne peut en être pris plus d'un tiers parmi les membres du conseil général.

21. Le conseil général, sur la proposition du conseil d'administration, déterminera les primes à accorder à ceux qui se seront distingués en cas d'incendie, et le mode de distribution.

CHAPITRE V. Conseil d'administration.

22. Le conseil d'administration est composé provisoirement, pour parvenir à la formation de l'institution, de neuf membres et de deux suppléans, dont les noms suivent:

MM. Descolombiers, président; le marprésident du tribunal de Moulins; de Bonquis de Saint-George, vice-président; Jutier, nand, Tourret, de Comeau, Martin de Bressolles, Donjon; Michel, banquier; Tallard père; Boyron, avocat.

Le conseil général nommera, dans sa première réunion, les membres du conseil d'administration et leurs suppléans.

23. Les membres du conseil d'administration sont renouvelés par tiers tous les ans ; les premiers sortans sont déterminés par le

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Tout membre du conseil d'administration, tout censeur, doit avoir au moins trente mille francs de propriétés engagées à l'assurance mutuelle.

Le conseil d'administration définitif nommera les avocat, avoué, notaire et architecte de la compagnie.

24. Les avocat, notaire, avoué et architecte de la compagnie peuvent être appelés aux délibérations du conseil d'administration, et auront voix consultative.

25. En cas de démission ou de décès de l'un des membres du conseil d'administration, il sera remplacé de droit par son suppléant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remplacement par le conseil général.

En cas de décès ou de démission de l'un des censeurs, il est remplacé, jusqu'à la première assemblée du conseil général, par un des membres de ce conseil, élu par le conseil d'administration à la majorité des suffrages; et ce membre du conseil sera remplacé par un suppléant.

26. Les membres du conseil d'administration et les censeurs peuvent être réélus après l'expiration de la durée de leurs fonctions.

27.

Le conseil d'administration se réunit d'obligation une fois par mois; il ne peut délibérer qu'autant que cinq de ses membres sont présens ou représentés par leurs suppléans en cas de partage des voix lors des délibérations, celle de M. le président sera prépondérante.

Le directeur tient la plume, et remplit les fonctions de secrétaire.

28. Les membres du conseil d'administration, ceux du conseil général, ainsi que les sociétaires, ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société.

29. Le conseil d'administration peut provoquer et poursuivre la révocation du directeur près le conseil général convoqué extraordinairement à cet effet. Le conseil général ne peut délibérer qu'au nombre de seize membres, et la révocation ne peut être prononcée qu'à la majorité de deux tiers.

Le directeur est entendu en ses moyens de défense. La décision du conseil général est sans appel.

Le conseil d'administration, sur le rapport du directeur, peut révoquer les autres employés par lui présentés. Il délibère sur toutes les affaires de la société; il décide par des arrêtés consignés sur un des registres tenus à cet effet. Le directeur est tenu de s'y confor

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Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages; elles sont exécutoires pour toute la compagnie.

Le conseil général, lors de la première réunion, nommera définitivement le directeur et les autres employés sur la présentation de ce dernier.

Les fondateurs, pour la première fois seulement, nomment le directeur et les autres employés, sur la présentation de ce dernier : à l'avenir, ils seront nommés par le conseil général.

Le conseil d'administration nomme les avocat, notaire, avoué et architecte.

30. Un commissaire du Gouvernement, nommé pas son excellence le ministre de l'intérieur, peut prendre connaissance des arrêtés du conseil d'administration et en suspendre l'exécution, s'il les trouve contraires aux lois et en opposition avec les réglemens de police.

CHAPITRE VI. Direction.

31. Il y a un directeur, qui, à ce titre, sous les ordres du conseil d'administration, dirige et exécute toutes les opérations de la société.

Il assiste avec voix consultative aux assemblées du conseil d'administration; il convo. que l'assemblée du conseil général des sociétaires aux époques et dans le cas prévus.

Il convoque également, lorsque le cas l'exige, les assemblées extraordinaires du conseil d'administration, et en donne avis aux

censeurs.

32. Le directeur met sous les yeux du conseil général des sociétaires, lors de la réunion, l'état de situation de l'établissement, celui des recettes et dépenses de l'année précédente, et le compte détaillé de tout ce que la compagnie a été dans le cas de rembourser pour cause d'incendie.

Il donne également à chaque sociétaire les renseignemens dont il peut avoir besoin.

33. Il donne aux censeurs toutes les communications que ceux-ci jugent convenable de demander, leur présente le registre des délibérations et arrêtés de l'administration, les états de situation de l'établissement, et leur procure tous les renseignemens que l'intérêt de leurs commettans exige.

34. Le directeur, dans le cas prévu par l'article 7, fait procéder, toutes les fois qu'il est ordonné par le conseil d'administration, à l'estimation des maisons et bâtimens engagés à l'assurance.

Il est chargé de la délivrance des polices d'assurances, de la tenue de l'ordre des bureaux, des rapports de la société avec les autorités, de la correspondance, enfin de la confection comme de la suite de l'exécution de tous les actes qui peuvent concerner l'éta. blissement.

35. Le directeur, chargé de l'exécution des présens statuts, ne peut s'en écarter en aucune des opérations qui en sont l'objet. En conséquence, il est tenu non-seulement d'avoir les registres nécessaires au conseil général et au conseil d'administration pour leurs délibérations et arrêtés, mais encore d'avoir un journal qui offre, dans l'ordre jugé convenable, les noms des sociétaires, la valeur de leurs assurances et compte ouvert à chacun d'eux, enfin les registres relatifs aux déclarations d'incendies, aux évaluations de dommages et à la correspondance.

36. Tous frais de bureau, de loyer et de correspondance, tous traitemens d'employés, droits d'enregistrement, honoraires du notaire pour les actes d'administration, enfin toutes les dépenses, soit d'établissement, soit de gestion, sont et demeurent à la charge de la direction.

A cet effet, pour faire face tant à ces dépenses que pour fournir et alimenter le fonds de réserve dont il va être parlé ci-après, les maisons, bâtimens, usines et édifices de toute espèce, soumis à l'assurance, sont divisés en trois classes; et le tarif de la prime qu'ils sont dans le cas de payer a été fixé conformément au tableau annexé aux présens statuts.

Ne pourront être admis à l'assurance les salles de spectacles, les ateliers d'artillerie, du génie, les moulins et magasins à poudre et tous autres bâtimens qui, d'après l'avis du conseil d'administration, présenteraient des risques trop imminens, ou tels bâtimens publics dont la valeur exéderait le trentième de celles de toutes les maisons et bâtimens engagés à l'assurance.

Le paiement de ces primes est exigible comme il suit:

La première année, en signant la prime d'assurance, et pour le paiement des quatre autres années, il sera souscrit quatre effets payables d'année en année au domicile du directeur.

A défaut de paiement, trente jours après l'échéance de l'effet en recouvrement, l'assureur en retard sera déchu de ses droits dans le cas d'incendie qui lui serait personnel, et n'y sera rétabli que lorsqu'il aura acquitté son débet. En outre, il sera poursuivi, à la diligence du directeur, par toutes voies de droit pour le paiement des sommes dont il pourra être reliquataire.

Le fonds de réserve se compose de l'excédant des produits des cotisations, prélèvement fait du traitement alloué au directeur et aux employés sous ses ordres.

Le conseil d'administration demeure chargé du placement de ce fonds de réserve; mais il devra le faire déposer chez le receveur général, ou à la caisse des dépôts et consignations.

Le conseil d'administration, dans le cas d'incendie, devra disposer tant du capital que des intérêts avant de faire aucun appel de fonds, après, toutefois, s'être pourvu de tous les ustensiles à incendie dont il aura reconnu la nécessité.

Le conseil d'administration pourra aussi, si ses facultés le lui permettent, disposer d'une partie des fonds de réserve pour acheter des pompes ou machines à incendie, afin de les placer dans les lieux où il jugerait qu'elles sont le plus utiles.

37. Toute action judiciaire à laquelle pourrait donner ouverture tout autre objet que le simple recouvrement, soit des cotisations annuelles, soit des portions contributives, ne pourra être engagée par le directeur, en sa qualité et aux frais de la société, que d'après l'avis du conseil d'administration, l'avocat et l'avoué de la compagnie entendus.

38. Le directeur est responsable de l'exécution du mandat qu'il reçoit.

39. M. Tavernier est nommé directeur provisoire.

CHAPITRE VII. Comptabilité.

40. Les sociétaires n'étant tenus à aucune garantie en numéraire, il n'y a point de caissier. Le directeur prend le titre de receveur, et en remplit les fonctions; il fournit un cautionnement en immeubles de dix mille francs au moins.

Les inscriptions nécessaires sont prises sur ses biens par le conseil d'administration, au nom de la société.

Il ne peut être donné main-levée ni consenti la radiation qu'après l'apurement de ses comptes et leur exactitude reconnue.

41. Pour la sûreté des fonds que le conseil sera dans le cas d'avoir en réserve jusqu'au moment de leur placement, il sera établi une caisse à trois clés, dans laquelle le directeur remet, le dernier jour de chaque mois, le montant des fonds qui ont été versés entre ses mains, à quelque titre ce soit. Ces fonds n'en sont tirés qu'au fur et à mesure des besoins de la direction. Les trois clés sont conservées par les personnes ci-après désignées: la première, par M. le président du conseil d'administration ou son délégué; la seconde, par l'un des censeurs désigné par le conseil général, et la troisième par le directeur.

42. La comptabilité journalière sera tenue du conseil d'administration, sans l'autorisapar le directeur, sous le contrôle immédiat tion duquel il ne sera fait aucun paiement.

CHAPITRE VIII. Dispositions générales.

43. S'il survient quelque contestation au civil entre la compagnie, comme chambre d'assurance, et un ou plusieurs des assurés,

elle est jugée, à la diligence du directeur, pour la société, par trois architectes, dont deux sont nommés par les parties respectives, et le troisième par le tribunal de première instance de Moulins.

44. Le domicile de la compagnie est élu à Moulins dans le local de la direction. Chaque sociétaire est tenu d'élire un domicile à Moulins.

45. Tous les cinq ans, il sera établi par l'administration un décompte qui présentera tous les boni desdites cinq années, déduction faite de tous frais.

Sur ces boni, il sera prélevé la somme qui sera jugée nécessaire pour garantie des sinistres d'une année, et le surplus sera partagé entre tous les associés en raison des sommes par eux versées.

Dont acte.

Par devant Me Jean-Baptiste Delarue et son collègue, notaires royaux à la résidence de Moulins, chef-lieu du département de l'Allier, soussignés, sont comparus,

MM. François - Thomas Descolombiers, président de la société d'agriculture du département de l'Allier, demeurant à Moulins, rue de Paris;

Edme-Philippe de Lasseigne, marquis de Saint George, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, premier adjoint du maire de Moulins, demeurant aussi à Moulins, rue de Paris;

François Tourret, receveur spécial des deniers de la ville de Moulins, y demeurant ;

Joseph-Charles-Théodore de Comeau, propriétaire, maire de la commune d'Izeure, y demeurant, en sa propriété de Champvallier;

Gabriel de Bonnand, maire de la commune de Neuvy, y habitant, en son château de Valière;

Jean-Martin de Bressolles, membre de la société d'agriculture du département de l'Allier, demeurant commune de Bressolles;

Pierre Michel, négociant, habitant en la ville de Moulins;

Et Joseph Tallard l'aîné, membre du conseil municipal de la ville de Moulins, y demeurant;

Tous membres du conseil d'administration provisoire de l'association d'assurance mutuelle contre l'incendie, du département de l'Allier, assistés de M. Charles-Frédéric Tavernier, géomètre en chef du cadastre du département de l'Allier, directeur provisoire de ladite association, demeurant à Moulins, ue de l'Aumône;

Lesquels, après avoir pris communication d'une lettre de son excellence le ministre de l'intérieur, par laquelle le ministre présente les observations du comité de l'intérieur et les changemens et modifications qu'il croit nécessaire d'apporter aux statuts et régle

mens de la société d'assurance mutuelle contre l'incendie pour le département de l'Allier, afin d'obtenir l'autorisation de sa majesté,

Considérant combien il importe pour le succès de la société d'être mise en activité très-prochainement,

Sont unanimement convenus et ont arrêté de faire aux statuts de l'association contenus en l'acte passé devant Me Delarue, l'un des notaires soussignés, qui en a la minute, et son confrère, le 15 juin dernier, dûment enregistré, les additions et changemens qui suivent et qui en feront le complément,

Dans l'article 5, au cinquième paragraphe, aux mots, et même contre ses acquéreurs en cas de vente, il est substitué ceuxci: «En cas d'aliénation de l'immeuble assu« ré, le vendeur sera tenu de charger l'acqué«reur de se soumettre aux conditions actives «et passives de l'assurance pour le temps à

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parachever la période de cinq années commencée; faute de ce faire, le vendeur res<< tera personnellement obligé.

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L'article 7 est supprimé en entier, et remplacé par celui qui suit:

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«La valeur des maisons et bâtimens sera établie sur un cinquième au-dessous de leur valeur réelle déclarée par le propriétaire, puis vérifiée par ordre du conseil d'administration, s'il le juge à propos, dans les trois mois de la déclaration, par deux experts, l'un nommé par la partie, l'autre par l'administration; et en cas de dissidence, << un troisième sera choisi par les deux premiers.

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