Page images
PDF
EPUB

dix centimes, par feuille d'impression; Et à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, par demi-feuille ou par quart de feuille.

No 462. = 22 août—12 septembre 1821.= ORDONNANCE du roi relative au remboursement des cautionnemens des commissaires priseurs et des huissiers (1). (VII, Bull. CDLXXIV, no 11170.)

Louis,.... Sur le compte qui nous a été rendu que, dans plusieurs circonstances, les commissaires priseurs et les huissiers étaient hors d'état de faire, après un long exercice, les justifications nécessaires pour obtenir le certificat de quitus exigé par le décret du 24 mars 1809, à l'effet de recevoir le remboursement de leurs cautionnemens ; — Vu la loi du 25 nivose an 13, les décrets des 18 septembre 1806 et 24 mars 1809, notre ordonnance du 9 janvier 1818; - Voulant concilier les droits acquis aux tiers intéressés sur les cautionnemens des officiers ministériels, et ceux de ces mêmes officiers à en être remboursés, lorsqu'après une publicité suffisante de la cessation de leurs fonctions, il ne survient aucune opposition; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

[ocr errors]

Art. 1er. Lorsque des commissaires priseurs ou huissiers auront cessé leurs fonctions, et que les titulaires, leurs héritiers ou ayans-cause, seront dans l'impossibilité de représenter toutes les pièces comptables nécessaires pour obtenir le certificat de quitus exigé par le décret du 24 mars 1809, les chambres de discipline dont les titulaires dépendaient, ou le procureur du roi du ressort, dans les cas prévus par notre ordonnance du 9 janvier 1818, constateront cette impossibilité et en déduiront les motifs, les chambres de discipline, par une délibération, et le procureur du roi, dans un avis donné sur la demande des titulaires, de leurs ayans-cause ou de leurs créanciers.

2. Dans le cas prévu en l'article ci-dessus, la déclaration de cessation de fonctions devra, outre l'affiche prescrite par l'article 5 de la loi du 25 nivose an 13, être insérée, à la poursuite du titulaire ou de ses ayans-droit, pendant chacun des trois mois que durera ladite affiche, dans un des journaux imprimés au chef-lieu de l'arrondissement du tribunal, ou, à défaut, au cheflieu du département.

3. Le certificat des chambres de discipline ou des procureurs du roi, attestant l'accomplissement des formalités réglées par les articles précédens, tiendra lieu du certificat de quitus exigé par le décret du 24 mars 1809.

4. A l'avenir, les commissaires priseurs et les huissiers seront admis à faire régler, chaque année, par leurs chambres de discipline, et, à défaut de chambre de discipline, par le procureur du roi du ressort, le compte de leur gestion antérieure. Ce réglement de compte, qui ne pourra porter aucun préjudice aux droits des tiers intéressés, aura pour effet de décharger les titulaires de l'obligation de représenter, lors de la cessation de leurs fonctions, et pour tout le temps compris audit réglement, le certificat de quitus prescrit par le décret du 24 mars 1809.

=

No 463.=22 août-12 septembre 1821. - ORDONNANCE du roi portant fixation de la limite entre les communes d'Etables et de Binic (Côtes-du-Nord),

(1) Voyez la loi du 27 ventose an 9 (18 mars 1801), portant établissement des commissaires priseurs à Paris; et le décret du 14 juin 1813, sur l'organisation des huissiers, et les notes.

Voyez aussi la loi du 25 nivose-5 pluviose an 13 (15-25 janvier 1805), art. 5, concernant le remboursement des cautionnemens des officiers ministériels, et les notes.

et établissement d'un nouveau canton dont Etables sera le chef-lieu. (VII, Bull. CDLXXIV, no 11171.)

Louis,...

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ; - Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le port de Binic est distrait de la commune d'Etables, département des Côtes-du-Nord, et formera, avec les villages qui composent la succursale dont il dépend, une commune particulière.

2. La limite entre Etables et Binic est fixée ainsi qu'il suit : partant du pont de la Motte, elle se dirigera par le chemin charretier, à l'est; par la Croix-des-Merles, au nord; puis à l'est, par le village de la Ville-Jacob; an midi des maisons dites le Champ-Serel; de là, au nord des villages de la Ville-Gilbert et de la Ville-Even: allant jusqu'au chemin qui conduit des Fontaines-Gicquel à la chapelle Saint-Roch, tournant ensuite à droite par le village des Fontaines-Gicquel, elle se dirigera vers l'est, par le quartier des Prés-Lalan, jusqu'au grand chemin de Binic à Etables; ensuite, par ledit chemin, jusque vis-à-vis du village de la Ville-Gautier; enfin, tournant à l'est, jusqu'à la grève, par la vallée située au nord du corps-de-garde de Beaumont.

3. La commune d'Etables et la commune de Binic sont distraites du canton de Lanvollon; celles de Saint-Guay, de Plourhan, de Treveneuc, sont distraites du canton de Plouha; la commune de Lantie est distraite du canton de Châtelaudren; les unes et les autres formeront un nouveau canton, dont Etables sera le chef-lieu.

4. Le canton d'Etables ressortira au tribunal de commerce de SaintBrieuc.

No 464.—22 août-12 septembre 1821. ORDONNANCE du roi qui établit une bourse de commerce à Marennes, département de la Charente-Inférieure (1). (VII, Bull. CDLXXIV, no 11172.)

Louis,..... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Il y aura une bourse de commerce dans la ville de Marennes, département de la Charente-Inférieure.

2. Le préfet du département fera les dispositions nécessaires pour que la salle attenante à celle du tribunal civil soit affectée à la tenue de la bourse, sans nuire à ce dernier service.

3. Les jours et heures de bourse seront déterminés par l'autorité municipale, qui est chargée de sa police.

4. Les courtiers de marchandises conducteurs de navires interprètes déjà institués à Marennes continueront à y exercer leurs fonctions.

N° 465. = 22 août—1-2 septembre 1821. = ORDONNANCE du roi portant établissement d'un droit de péage pour concourir à la construction d'un nouveau pont sur la rivière d'Aulne, dans la ville de Châteaulin, département du Finistère. (VII, Bull. CDLXXIV, no 11173.)

N° 466. = 22 août-12 septembre 1821. — ORDONNANCE du roi concernant

(1) Voyez, sur l'établissement des bourses de commerce, la loi du 28 ventose an 9 (19 mars 1801), et les notes.

la reconstruction du pont Givard sur la rivière de Suippe, route de Reims à Neufchâtel-sur-Aisne, et l'établissement d'un péage sur ce pont. (VII, Bull. CDLXXIV, no 11174.)

Nc 467. 22 août-24 octobre 1821. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie formée à Nancy, pour les départemens de la Meurthe, de la Moselle, des Vosges et de la Meuse. (VII, Bull. CDLXXXII, no 11445.)

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles contre l'incendie formée à Nancy, par acte passé les 17, 18, 19 et 20 janvier 1821, pardevant Michel et Voirin, notaires de ladite ville, est autorisée pour les départemens de la Meurthe, de la Moselle, des Vosges et de la Meuse; ses statuts sont approuvés tels qu'ils résultent de l'acte ci-dessus et des amendemens contenus dans un'acte rectificatif passé pardevant les mêmes notaires le 31 juillet 1821, lesquels actes demeurent annexés à la présente ordonnance.

2. Notre autorisation étant accordée à ladite société, à la charge de se conformer aux lois et à ses statuts approuvés, nous nous réservons de la révoquer en cas de violation ou de non-exécution, sauf les actions des tiers à exercer devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera auprès de ladite compagnie un commissaire chargé de prendre connaissance de l'observation des statuts, et d'en rendre compte au préfet de la Meurthe, en ce qui concerne les assemblées et l'administration; et à chaque préfet des départemens de la circonscription de la société, en ce qui concernerait leur territoire respectivement. Le commissaire pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtraient contraires aux lois et aux statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique; et ce, jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

4. Devront les sociétaires se conformer, en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incendies.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation aux préfets des départemens de la circonscription, aux greffes, des tribunaux de commerce, et à la chambre de commerce de Metz.

(Suivent les statuts de la société.)

No 468.

[ocr errors]

27 août-29 septembre 1821. ORDONNANCE du roi portant autorisation d'une société anonyme pour la création d'une caisse d'épargnes et de prévoyance dans la ville de Brest (1). (VII, Bull. CDLXXVII, n° 11263.)

Louis,...

- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu l'acte passé, le 19 mars 1821, pardevant Chopin et son collègue, notaires royaux à Brest, contenant les statuts d'une société anonyme pour la création d'une caisse d'épargnes et de prévoyance dans la ville de Brest; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce, l'avis du préfet du département du Finistère, sous la date du 6 avril 1821;—

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818, portant création de la caisse d'épargnes de Paris, le résumé de la législation concernant ces établissemens, en général.

Notre conseil d'état entendu,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1o. L'établissement à Brest, département du Finistère, d'une caisse d'épargnes et de prévoyance, ensemble la société anonyme formée pour sa dotation et son administration, sont et demeurent autorisées, conformément aux statuts dressés et déposés, le 19 mars 1821, chez Chopin, notaire royal à Brest, sauf à y rectifier les articles 5, 6 et 17, ainsi qu'il suit : :- <<< Art. 5. La caisse sera administrée gratuitement par quinze administrateurs, dont les fonctions dureront cinq ans, et qui seront renouvelés par cinquième chaque année. Les administrateurs sortant seront indiqués par le sort pendant les premières années, et ensuite par l'ancienneté ; ils seront indéfiniment rééligibles. «Art. 6. Les comparans éliront entre eux les quinze administrateurs de la caisse : par la suite, et pour le renouvellement annuel des trois administrateurs sortans, ceux qui devront les remplacer seront élus par les douze administrateurs restans. Le même mode d'élection sera suivi pour le remplacement des administrateurs décédés ou démissionnaires ; leurs successeurs seront nommés par les administrateurs restans. » — « Art. 17. Les revenus bruts de la caisse seront employés annuellement, 1° A solder les frais de bureau et de gestion; 2o A distribuer aux déposans l'intérêt de leurs fonds, ainsi qu'il aura été réglé en vertu de l'article 8;. 3o A rembourser aux comparans, dans un ordre que le sort déterminera et sans intérêts, les sommes par eux avancées jusqu'à concurrence du total des trois mille sept cents francs ; 4o Enfin, à accroître (lorsque le remboursement ci-dessus aura été complété) les dividendes annuels de tous les déposans, au centime le franc des sommes capitales portées à leur crédit. » — - Lesdits statuts ainsi rectifiés seront annexés à la présente ordonnance, publiés et affichés avec elle.

2. Nous nous réservons de révoquer notre présente autorisation, en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés ; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs de contraventions. (Statuts, VII, Bull. DxxIII, no 12636.)

N° 469.5-29 septembre 1821.= ORDONNANCE du roi relative à l'emploi des fonds provenant des coupes extraordinaires des bois des communes, des hôpitaux et des établissemens publics, dont l'adjudication n'excédera pas la somme de mille francs (1). (VII, Bull. CDLXXVII, no 11264.) Louis,... Voulant rendre plus facile pour les communes et établissemens publics l'emploi des fonds provenant des coupes extraordinaires des bois qui leur appartiennent, et modifier, à cet effet, les règles établies par notre ordonnance du 7 mars 1817; Sur l'avis de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, et le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 1o. Les fonds provenant de coupes extraordinaires de bois des communes, des hôpitaux et des établissemens publics, dont l'adjudication n'excèdera pas la somme de mille francs, ne seront plus versés à la caisse des dépôts et consignations. Les receveurs généraux des finances en feront le re

du

(1) Voyez l'ordonnance du 31 mars-28 avril 1825, relative au recouvrement du quart produit des coupes extraordinaires des bois des communes et établissemens publics, dont l'adju dication excède cinq mille francs.

couvrement à titre de placement en compte courant au trésor royal, pour être tenus, avec les intérêts qui en proviendront, à la disposition des établissemens propriétaires, sur la simple autorisation des préfets.

--

[ocr errors]

2o Le

2. Les receveurs généraux des finances recevront, sous les mêmes conditions et aux mêmes titres, 1o La somme de mille francs sur les coupes extraordinaires dont la vente n'excèdera pas cinq mille francs; cinquième du produit des coupes dont l'adjudication excèdera cinq mille francs: le surplus continuera d'être versé à la caisse des dépôts et consigna

tions.

No 470.-12-29 septembre 1821.=ORDONNANCE du roi qui fixe les droits de péage à percevoir sur le canal du duc d'Angoulême. (VII, Bull. CDLXXVII, no 11266.)

Art. 1er. Les droits de péage à percevoir sur le canal du duc d'Angoulême seront : - Par kilolitre d'orge, seigle, blé de Turquie, de dix-sept centimes et demi; Par kilolitre d'avoine et autres menus grains, de douz centimes et demi; - Par kilolitre de cidre, bière et poiré, de vingt centimes; Par mètre cube de fagots, de un demi-centime.

2. Les droits de péage ci-dessus fixés, et tous ceux portés au tarif annexé à la loi du 5 août, sont réduits à moitié pour toute la navigation à suivre depuis Amiens jusqu'à Saint-Valery, et depuis Saint-Valery jusqu'à

Amiens.

3. Les bateaux de deux tonneaux et au dessous sont affranchis de tout péage, sauf le droit dû au passage des écluses, si ces bateaux les traversent.

N° 471.19-23 septembre 1821. ORDONNANCE du roi qui proroge pour une année la section temporaire créée au tribunal de première instance de L'Argentière par l'ordonnance du 20—30 septembre 1820. (VII, Bull. CDLXXVI, no 11240.)

N° 472.19 septembre-17 octobre 1821. ORDONNANCE du roi qui appelle a l'activité les jeunes soldats de la classe de 1819 propres au service de la cavalerie ou à celui des compagnies d'élite d'infanterie, et prescrit leur répartition entre les régimens, conformément à l'état y annexé. (VII, Bull. CDLXXXI, no 11418.)

No 473.

[ocr errors]

19 septembre-9 décembre 1821. ORDONNANCE du roi concernant la marque des ouvrages d'horlogerie (1). (VII, Bull. CDXCIII n° 11705.)

Art. 1. Les boîtes de montres d'or et d'argent neuves, et autres ouvrages neufs contenant ou destinés à contenir des mouvemens de montres, marqués des poinçons en usage antérieurement à notre ordonnance du 5 mai 1819, et non revêtus des poinçons de recense et de contre-marque prescrits par ladite ordonnance, seront considérés et traités comme ouvrages finis et non marqués, même dans le cas où ils seraient présentés au bureau de garantie (2). La présente disposition n'aura d'effet que dans un mois à compter

(1) Voyez, sur la garantie et la marque des ouvrages d'or et d'argent, la loi du 19 brumair an 6 (9 novembre 1797), et les notes étendues qui l'accompagnent; et spécialement l'arrêté du ministre des finances du 6-14 mars 1822, ren u pour l'exécution de la présente ordonnance. (2) Voyez l'art. 74 de la loi précitée du 19 brumaire an 6, et les notes.

[ocr errors]

Lorsque des montres sont saisies chez un horloger pour défaut de la marque exigée par la loi, il faut distinguer entre les boîtes et les mouvemens : les mouvemens ne doivent pas être compris dans la saisie. Cass., 21 février 1822, SIR., XXII, 1, 289; Bull. crim., XXVII, 89.

« PreviousContinue »