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Corse, pour le versement des cautionnemens exigés par la loi du 28 avril -4 mai 1816, et porte que provisoirement ces cautionnemens pourront étre fournis en immeubles (1). (VII, Bull. CDLXI, n° 10827.)

Louis....., Vu les articles 88, 92, 93 et 95 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux cautionnemens des officiers ministériels;-Vu nos ordonnances des 1er mai 1816, 19 février 1817,12 janvier et 28 juillet 1820; - Etant informé des difficultés qu'éprouve, dans l'île de Corse, le versement des cautionnemens dont il s'agit, et voulant, en attendant une mesure définitive, assurer, autant qu'il est en nous, les intérêts que les cautionnemens ont pour objet de garantir;-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, L Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les greffiers de notre cour royale, de nos tribunaux de première instance, de nos tribunaux de commerce et des justices de paix de l'île de Corse, les notaires, avoués et huissiers de la même île, seront tenus de fournir dans le délai de trois mois, à partir de la publication de la présente ordonnance, les cautionnemens et supplémens de cautionnement exigés d'eux par la loi de finances du 28 avril 1816.

2. Provisoirement ces cautionnemens et supplémens, de cautionnement pourront être fournis en immeubles pour la totalité ou pour partie.

3. Dans le cas où il y aurait lieu à poursuites pour faits de charge, les biens assujétis aux cautionnemens et supplémens de cautionnement seront vendus dans les formes déterminées par le Code de procédure civile, au titre des partages et licitations.

4. La sûreté des cautionnemens et supplémens de cautionnement sera discutée par notre préfet de la Corse, après avoir pris l'avis de notre procureur près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les biens seront situés. Le préfet prendra inscription sur les biens hypothéqués à la garantie des faits de charge. A l'avenir, nul ne sera admis à prêter ser ment que sur le vu de l'un des bordereaux d'inscription.

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N° 423,= 4-15 juillet 1821. Loi relative à l'exportation des grains (2). (VII, Bull. CDLXII, no 10886.)

Art. 1er. Les départemens frontières de la France, partagés en trois classes pour l'exportation des grains en vertu de la loi du 2 décembre 1814, seront divisés en quatre classes, conformément au tableau ci-annexé.

2. L'exportation des grains, farines et légumes, sera suspendue dans cha que classe, lorsque les blés-fromens indigènes y auront dépassé de deux francs le prix fixé par l'article suivant comme limite pour l'importation.

3. Lorsque le prix des blés-fromens indigènes sera descendu au dessous de vingt-quatre francs dans les départemens de première classe, de vingt-deux francs dans la seconde classe, de vingt francs dans la troisième, et de dixhuit francs dans la quatrième, toute introduction de blés et de farine de blés

(1) Voyez la loi de finances du 28 avril—4 mai 1816, tit. IX, et les notes dans lesquelles sont indiquées les ordonnances successivement rendues pour activer le versement des cautionnemens et supplémens de cautionnement des officiers ministériels.

(2) Voyez la loi du 15-17 avril 1832, concernant l'importation et l'exportation des grains: cette loi a abrogé une grande partie des dispositions de la présente loi, notamment celles qui prohibaient éventuellement l'entrée et la sortie des grains (art. 3 et suiv.); néanmoins, elle renvoie, par son art. 2, à quelques dispositions de cette même loi, pour l'application du tarif des droits.

Voyez, sur la police des grains, la note qui accompagne la loi du 16-17 juillet 1819.

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étrangers pour la consommation nationale sera prohibée dans lesdits depar

temens.

4. Le droit supplémentaire imposé par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1819 sur les blés étrangers importés en France sera perçu lorsque le prix des fromens indigènes sera descendu dans la première classe à vingt-six francs, dans la seconde classe à vingt-quatre francs, dans la troisième classe à vingt-deux francs, et dans la quatrième classe à vingt francs.

5. Le second droit supplémentaire imposé par l'article 3 de la même loi de 1819 sera perçu, conformément à cet article, lorsque le prix des blésfromens indigènes sera descendu dans chaque classe au dessous du taux indiqué par l'article précédent.

6. Les dispositions de la loi du 16 juillet 1819, applicables aux seigles et maïs et aux farines de seigle et maïs, en vertu de l'article 10 de la même loi, recevront leur exécution, lorsque le prix de ces grains sera descendu à dix-neuf francs l'hectolitre dans les départemens de première classe, à dixsept francs dans les départemens de la seconde classe, à quinze francs dans Et la prohibition la troisième classe, et à treize francs dans la quatrième. des mêmes grains et farines aura lieu, lorsque le prix de ces grains sera descendu au dessous de seize, quatorze, douze et dix francs.

7. Le tableau des marchés régulateurs, annexé à la loi précitéc, est modifié conformément au tableau ci-joint.

8. Le prix commun entre les marchés régulateurs de chaque classe ou section sera établi sans égard aux quantités vendues dans chaque marché. 9. Les lois des 2 décembre 1814, 16 juillet 1819, et 7 juin 1820, relatives à l'importation et à l'exportation des grains et farines, continueront de recevoir leur exécution, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

Tableau rectifié de la division en quatre classes des départemens de la France par rapport à l'exportation et à l'importation des grains, avec indication des marchés régulateurs propres à chaque section de ces quatre classes. (VII, Bull. CDLXV, no 10967.)

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Gray.

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Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Isère, Ain, Jura Saint Laurent près

et Doubs..

Mâcon.

Le Grand-Lemps.

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N° 424. =

4-15 juillet 1821. LOI relative aux pensions ecclésiastiques. (VII, Bull. CDLXII, no 10887.)

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1821, les pensions ecclésiastiques actuellement existantes et qui sont annuellement retranchées du crédit de la dette publique à raison du décès des pensionnaires, accroîtront au budget du ministère de l'intérieur, chapitre du clergé, indépendamment des sommes qui, par suite des décès des pensionnaires en activité, seront ajoutées, chaque année, au même crédit, pour subvenir au paiement du traitement complet de leurs successeurs.

2. Cette augmentation de crédit sera employée à la dotation de douze siéges épiscopaux ou métropolitains, et successivement à la dotation de dixhuit autres siéges dans les villes où le roi le jugera nécessaire: l'établissement et la circonscription de tous ces diocèses seront concertés entre le roi et le saint-siége; A l'augmentation du traitement des vicaires qui ne reçoivent du trésor que deux cent cinquante francs; à celui des nouveaux curés, desservans et vicaires à établir, et généralement à l'amélioration du sort des ecclésiastiques et des anciens religieux et religieuses; A l'accroissement des fonds destinés aux réparations des cathédrales, des bâtimens des évêchés, séminaires et autres édifices du clergé diocésain (1).

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 18-20 septembre 1793, le résumé des réglemens concernant la fixation des traitemens du clergé.

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No 425. 4-23 juillet 1821. = ORDONNANCE du roi qui soumet les cartes fabriquées à une nouvelle bande de contrôle (1). (VII, Bull. CDLXIII, n° 10899.)

Art. 1er. L'administration des contributions indirectes fera frapper d'un nouveau timbre, dont l'empreinte sera déposée au greffe de la cour royale de Paris, les bandes de contrôle qui doivent être apposées sur les jeux de cartes, en vertu de l'article 8 du décret du 13 fructidor an 13.

2. Il est accordé aux fabricans et débitans de cartes, ainsi qu'à tous les dénommés en l'article 167 de la loi du 28 avril 1816, un délai de deux mois, à partir de la promulgation de la présente ordonnance, pour déclarer à la régie et faire revêtir des nouvelles bandes de contrôle les jeux de cartes qu'ils ont en leur possession; l'apposition desdites bandes aura lieu sans paiement d'aucun droit. Ce délai expiré, tous jeux de cartes revêtus de bandes frappées de l'un des timbres supprimés par la présente ordonnance, qui seraient trouvés en la possession des fabricans, débitans et autres dénommés en l'article 167 précité, seront réputés être composés de cartes de fraude, et les détenteurs seront passibles des peines prononcées par le décret du 4 prairial an 13.

No 426.

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= 4 juillet-6 août 1821. = ORDONNANCE du roi portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Turcoing, département du Nord (2). (VII, Bull. CDLXVIII, no 11061.)

Art. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes à Turcoing (Nord). Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront pris parmi les marchands-fabricans; et les autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés.

2. Les branches d'industrie ou professions ci-après désignées, concourront à la formation dudit conseil dans les proportions suivantes, savoir:-1o Les établissemens où l'on s'occupe de la fabrication des étoffes de laine et de coton, ou du peignage des laines, nommeront cinq membres, dont quatre à choisir parmi les marchands-fabricans; et le cinquième, parmi les chefs d'ate lier, contre-maîtres ou ouvriers patentés; -2° Les filatures de coton nom meront deux membres, tous deux chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvrier patentés. Total, sept.

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3. Indépendamment de ces sept membres, il sera attaché au conseil deux suppléans, qui seront, l'un, marchand-fabricant ; l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté. Ces suppléans, qui pourront être pris indistinctement dans les différentes branches d'industrie spécifiées ci-dessus, remplaceront ceux des prud'hommes que des motifs quelconques empêcheraient d'assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général du conseil.

4. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons ou apprentis travaillant pour les fabriques du lieu ou du canton de la situation des fabriques, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des

autres.

(1) Voyez, sur la fabrication et le débit des cartes à jouer, l'arrêté du 3 pluviose an 6 (22 janvier 1798), et les notes qui résument tous les réglemens de la matière.

(2) Voyez le décret du 11 juin 1809, rectifié par l'avis du cons. d'état du 20 février 1810, qui détermine l'organisation et la compétence des prud'hommes et la procédure à suivre devant eux, et les notes qui résument toute la législation applicable à ces juridictions, en général.

5. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement de Lille.

6. L'élection ou le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809; ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ledit décret, ainsi que par la loi du 18 mars 1806 et par un autre décret du 3 août 1810.

7. La commune de Turcoing fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil ; les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, et de paiement attribué au secrétaire, seront également à sa charge.

N° 427.= 8-13 juillet 1821.- ORDONNANCE du roi qui autorise le ministrẻ des finances à vendre, avec publicité et concurrence, les douze millions cinq cent quatorze mille deux cent vingt francs de rentes, cinq pour cent consolidés, appartenant au trésor royal. (VII, Bull. CDLXI, no 10826.)

N° 428.15 juillet-6 août 1821. ORDONNANCE du roi portant convocation des conseils d'arrondissement et des conseils généraux de département (1). (VII, Bull. CDLXVIII, no 11064.)

N° 429.= 18 juillet-6 août 1821. - ORDONNANCE du roi contenant le tarif servant de base à la nouvelle concession du péage du pont de Bezons, département de Seine-et-Oise. (VII, Bull. CDLXVIII, no 11065.)

N° 430. = 18 juillet-9 août 1821. = ORDONNANCE du roi portant autorisa tion, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Paris sous le nom de Caisse d'économie et d'accumulation, de garantie et d'amortissement des dettes. (VII, Bull. CDLXIX, no 11084.)

No 431. 18 juillet--9 août 1821. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Paris sous le nom de Caisse d'économie et d'accumulation, avec assurance des capitaux. (VII, Bull. CDLXIX, no 11085.)

No 432. 26—28 juillet 1821. Lo1 relative à la censure des journaux (2). (VII, Bull. CDLXIV, no 10933.)

Art. 1o. La loi du 31 mars 1820, relative à la publication des journaux et écrits périodiques, continuera d'avoir son effet jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra l'ouverture de la session de 1821.

2. Les dispositions de la loi du 31 mars 1820, sauf en ce qui concerne le cautionnement, s'appliqueront, à l'avenir, à tous les journaux ou écrits pé

(1) C'est une simple convocation annuelle.

Voyez, sur l'organisation des conseils d'arrondissement et des conseils généraux de département, la loi du 22—25 juin 1833, qui constitue le dernier état des choses.

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(2) Cette loi, comme celle du 31-31 mars 1820, dont elle proroge les dispositions, plus d'intérêt: la censure ne peut plus être rétablie (art. 7 de la charte de 1830). Voyez, dans les notes qui accompagnent l'art. 353 de la constitution du 5 fructidor an 3 (22 noût 1795), le résumé de la législation relative à la presse périodique.

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