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les dix jours qui suivront la prononciation de l'arrêt, de rédiger et de faire signifier l'acte d'accusation. Il est ensuite procédé, conformément à ce qui est prescrit par les articles 241 et suivans du Code d'instruction criminelle. TITRE IV.m Du jugement.

25. Aussitôt que l'acte d'accusation est signifié, le président invite l'accusé à choisir son conseil, et, à défaut par lui de le faire, il lui en nomme un d'office.

26. Le président indique le jour de la réunion de la cour par une ordonnance notifiée aux accusés et à leurs défenseurs. Au jour fixé, et préalablement à toute opération, la cour se constitue, conformément aux dispositions de l'article 25 du présent réglement.

27. Les débats sont publies.

28. Tout pair peut être récusé, - 1o S'il est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement;— 2° S'il est créancier ou débiteur de l'une des parties; 3° S'il y a un procès entre lui, sa femme, leurs ascendans ou descendans, ou alliés de la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès eût été intenté avant la récusation proposée; 4° S'il est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties, ou, enfin, si l'une des parties est sa présomptive héritière; 59 S'il a déposé comme témoin dans le cours de l'instruction; -6° S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties, s'il y a eu de sa part, ou de celle de l'une des parties, agression, injures ou menaces, dans les six mois qui précèdent la récusation.

29. Tout pair qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer à la cour, qui prononce, ainsi que sur toutes les récusations proposées par l'accusé.

30. Le président dirige les débats; aucun pair ne peut interroger ni interpeller, soit les accusés, soit les témoins. Néanmoins, tout pair qui désire obtenir un éclaircissement en adresse la demande au président, qui fait, soit aux témoins, soit aux accusés, les interpellations nécessaires.

31. Après la clôture des débats, la cour se retire en la chambre du conseil pour y délibérer; le président fait le résumé de l'affaire, et pose les questions qui résultent de l'acte d'accusation ou des débats.

32. Les cinq huitièmes des voix sont nécessaires pour la condamnation de l'accusé. Pour former la décision de la cour, il est procédé à deux tours d'opinions, ainsi qu'il est dit en l'article 18 du présent réglement.

33. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

34. Sur l'application de la peine, le président recueille trois fois les suffrages: le dernier tour d'opinions fait l'arrêt. On ne peut opiner à ce dernier tour que par oui ou par non, et les votans sont tenus d'opter entre les deux avis qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au tour pré

cédent.

35. L'arrêt est prononcé par le président en séance publique, en présence de l'accusé. En cas de condamnation, la cour peut ordonner qu'il sera lu à l'accusé, dans sa prison, par le greffier.

TITRE V.-Dispositions générales,

36. En exécution de l'article 26 de la charte constitutionnelle, la cour des pairs ne peut se rassembler, ni la chambre des pairs se constituer en cour de justice, que sur l'ordre exprès du roi,

37. Les fonctions attribuées par la loi aux greffiers des cours et tribunaux dans les affaires criminelles seront exercées près la cour des pairs par le secrétaire-archiviste de la chambre des pairs et son adjoint. Il pourra s'adjoindre un ou deux commis assermentés. La cour recevra le serment du greffier en chef et des commis-greffiers en séance publique.

38. Les arrêts de la cour des pairs seront revêtus de la même forme exécutoire que les lois et arrêts.

39. Le procureur général et les défenseurs des accusés, lorsqu'ils s'adressent au président de la cour des pairs, lui donnent le titre de monseigneur ou de votre grandeur; en parlant à la cour, ils emploient l'une des formules suivantes : nobles et illustres pairs, ou vos seigneuries.

40. Le present réglement sera porté à la chambre des pairs par notre président du conseil des ministres et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, pour y être lu et enregistré, et ensuite inséré au Bulletin des lois.

N° 385. 20 avril 1821. ORDONNANCE du roi sur le costume des membres de la cour des pairs (1). (Moniteur du 6 mai 1821.)

No 386.

23-27 avril 1821, — ORDONNANCE du roi qui détermine l'époque de la perception d'un droit de tonnage sur les navires américains (2). (VII, Bull. CDXLV, no 10410.)

Art. 1. L'article 1er de notre ordonnance du 26 juillet dernier, par lequel il est établi un droit spécial de quatre-vingt-dix franes par tonneau, sans préjudice du décime additionnel, sur les bâtimens appartenant aux États-Unis d'Amérique, ne sera applicable qu'à ceux desdits bâtimens entrés dans les ports de France postérieurement au 12 décembre dernier.

2. Le montant des perceptions.qui, à raison du droit spécial établi par notre ordonnance du 26 juillet, auraient été faites sur des bâtimens des ÉtatsUnis entrés dans les ports de France avant le 13 décembre dernier, sera remboursé à qui il appartient, sauf la déduction d'une somme égale au droit de tonnage ordinaire.

3. L'article 2 de notredite ordonnance du 26 juillet dernier est annulé.

No 387.4 23 avril➡5 mai 1821.➡ Lo1 qui autorise la ville de Metz, département de la Moselle, à faire un emprunt. (VII, Bull. CDXLVIII, n° 10492.)

N° 388.23 avril 5 mai 1821. Lo qui autorise un échange entre le domaine et la ville d'Arras, département du Pas-de-Calais. (VII, Bull. CDXLVIII, no 10493.)

N° 389.23 avril-5 mai 1821. = ORDONNANCE du roi qui détermine l'ordre suivant lequel les bonnes villes du royaume prendront rang. (VIL, Ball. CDXLVIII, no 10497.)

N° 390. =

23 avril-12 mai 1821. = = LOI relative à des supplémens de crédits demandés sur les exercices 1818 et 1819 pour le département des affaires étrangeres. (VII, Bull. CDXLIX, no 10529.)

(1) Cette ordonnance, comme la précédente, n'a pas été reçue par la chambre des pairs, (2) Voyez l'ordonnance du 26-28 juillet 1820, et les notes.

No 391. = 23 avril—12 mai 1821. = Lor relative à des supplémens de crédits demandés sur les exercices 1818 et 1819 pour le département de l'intérieur. (VII, Bull. CDXLIX, no 10530.)

No 392. = 23 avril-12 mai 1821. = = LOI relative à l'allocation d'un crédit spécial de huit cent mille francs demandé pour le département de la guerre. (VII, Bull. CDXLIX, n° 10531.)

No 393.=23 avril-12 mai 1821.=Lox relative à un supplément de crédit de onze mille neuf cent soixante-un francs demandé sur l'exercice 1818 pour le département de la marine. (VII, Bull. CDXLIX, no 10532.)

No 394.23 avril-12 mai 1821. = Lo1 relative à divers supplémens de crédits demandés sur le budget de 1819 pour les départemens de la justice et des finances. (VII, Bull. CDXLIX, n° 10533.)

No 395.

-

=

23 avril-12 mai 1821.=Lo1 relative au réglement définitif du budget de l'exercicc 1819. (VII, Bull. CDXLIX, no 10534.)

No 396. 30 avril-25 mai 1821. = ORDONNANCE du roi qui autorise les courtiers de la bourse de Dieppe à y exercer cumulativement le courtage des marchandises, des assurances, et la conduite des navires. (VII, Bull. CDLI, no 10602.)

Les courtiers institués près la bourse de Dieppe par l'acte du gouverne. ment du 15 octobre 1801 (23 vendémiaire an 10) sont autorisés à y exercer cumulativement, et nonobstant toutes dispositions contraires, le courtage des marchandises, des assurances, et la conduite des navires.

N° 397.9—25 mai 1821. ORDONNANCE du roi qui accorde un supplé ment de solde aux officiers, sous-officiers et caporaux employés près les dépôts de recrutement (1). (VII, Bull. CDLI, no 10603.)

Louis,.... Vu notre ordonnance du 26 octobre 1820, portant forma tion des dépôts de recrutement au chef-lieu de chaque département; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. Les officiers formant les dépôts de recrutement recevront, pour le temps de leur service à ces dépôts, un supplément du cinquième en sus de leur solde.

2. Ce supplément sera calculé pour les lieutenans et sous-lieutenans, sur leur solde augmentée du supplément de deux cents francs par an, qui leur est alloué par notre ordonnance du 10 novembre 1819.

3. Les sergens attachés aux dépôts de recrutement recevront, pour le temps de leur service près ces dépôts, un supplément de solde de vingt-six centimes par jour.

4. Les caporaux employés près les mêmes dépôts jouiront, pour le même temps, d'un supplément de solde de vingt centimes par jour.

(1) Voyez l'ordonnance du 26 octobre-6 novembre 1820, portant établissement des dépôts de recrutement, et la note.

`5. Ce supplement sera aoquitté en même temps que la solde et sur les mêmes fonds.

6. Les officiers et sous-officiers qui composent les dépôts de recrutement entreront en jouissance des supplémens fixés par les articles 1, 3 et 4, à compter de la date de la présente ordonnance; ceux qui seront détachés à l'avenir pour ce service auront droit aux mêmes supplémens, à dater du jour de leur arrivée au dépôt.

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No 398. — 16—26 mai 1821.= Lo1 relative à la circonscription des arrondissemens électoraux (1). (VII, Bull. CDLII, no 10624.)

N°399. 16 mai--1er juillet 1821. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme des mines de Bouxwiller, département du Bas-Rhin. (VII, Bull. CDLVIII, no 10755.)

N° 400. 23 mai--22 juin 1821. ORDONNANCE du roi qui établit une chambre de commerce à Caen, département du Calvados. (VII, Bull. CDLV, no 10695.)

Art. 1er. Il sera établi une chambre de commerce à Caen, département du Calvados. Elle sera instituée conformément aux dispositions de l'arrêté du gouvernement du 24 décembre 1802 (3 nivose an 11) (2).

2. Un membre de cette chambre sera appelé au conseil général du commerce, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de notre ordonnance du 23 août 1819.

N° 401.24-25 mai 1821. LOI portant modification de l'article 351 du Code d'instruction criminelle. (VII, Bull. CDLI, no 10601.)

A l'avenir, et lorsque, dans le cas prévu par l'article 351 du Code d'instruction criminelle, les juges seront appelés à délibérer entre eux sur une déclaration du jury formée à la simple majorité, l'avis favorable à l'accusé prévaudra toutes les fois qu'il aura été adopté par la majorité des juges (3).

No 402.26 mai 1821. ORDONNANCE du roi qui nomme M. le marquis de Pastoret vice-président de la chambre des pairs. (Moniteur du 27 mai 1821.)

No 403.—30 mai—7 juin 1821. ORDONNANCE du roi relative à l'échange

(1) Cette circonscription, qui a succédé à celle fixée par l'ordonnance du 30 août-5 septembre 1820, a été remplacée entièrement elle-même par le tableau annexé à la loi générale sur les élections du 19-23 avril 1831; elle n'a donc plus d'intérêt.

(2) Voyez cet arrêté, et les notes qui résument tous les réglemens applicables aux chambres

de commerce.

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(3) Dans le système de cette loi, les juges pouvaient, en se réunissant à la minorité du jury annuler, dans l'intérêt de l'accusé, la déclaration de culpabilité portée contre lui à la simple majorité. La loi du 4-5 mars 1831 abrogea l'art. 351 du Cod. inst. crim. et la présente loi, et retira aux cours d'assises la faculté de délibérer sur la déclaration du jury, en statuant que décision du jury se formerait contre l'accusé à la majorité de plus de sept voix; de cette manière, le jury statuait seul. La loi du 18 avril-1er mai 1832 reproduisit cette disposition, relative à la formation de la majorité. Enfin, la loi du 9-9 septembre 1835, par un retour vers l'ancien système, a voulu que la décision du jury fût prise à la simple majorité de sept contre cinq; mais elle a donné à la cour d'assises la faculté d'annuler cette décision par un sursis, et d'ordonner le renvoi à une autre session. Tel est le dernier état des choses.

des reconnaissances de liquidation au porteur, et à leur conversion facultative en reconnaissances nominatives (1). (VII, Bull. CDLIV, no 10690.)

No 404. —30 mai—22 juin 1821. —ORDONNANCE du roi qui annule un arrêté pris en matière de police du roulage par le conseil de préfecture du département de la Meurthe (2). (VII, Bull. CDLV, no 10697.)

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Louis,... Sur le rapport du comité du contentieux; Vu le pourvoi élevé par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur contre un arrêté pris en matière de police du roulage par le conseil de préfecture du département de la Meurthe, au profit du sieur Léonard Brunner, meunier au moulin de la Machine, canton de Nancy, ledit pourvoi enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état le 8 mai 1820 et tendant à ce qu'il nous plaise annuler ledit arrêté; - Vu l'avertissement donné le 18 juillet 1820, par l'intermédiaire du préfet du département de la Meurthe, audit Léonard Brunner, pour qu'il ait à défendre contre ledit pourvoi, s'il s'y croit fondé ; auquel avertissement il n'a pas été répondu;-Vu les procès-verbaux de contravention à la police du roulage, dressés les 14, 19 novembre et 1er décembre 1818 contre ledit Léonard Brunner, lesdits procès-verbaux affirmés par-devant l'adjoint au maire de Nancy; Vu les condamnations prononcées par le maire de cette ville contre ledit Léonard Brunner, les 18, 28 novembre et 7 décembre 1818;-Vula réclamation présentée au conseil de préfecture du département de la Meurthe, le 31 décembre 1818, par ledit Léonard Brunner, contre lesdites condamnations ; Vu l'arrêté attaqué du conseil de préfecture du département de la Meurthe du 24 mars 1819, portant annulation des décisions du maire de Nancy, comme étant basées sur des procès-verbaux qui n'ont pas été affirmés devant le juge de paix, et statuant en outre que ledit Léonard Brunner est dispensé de payer les amendes auxquelles il a été condamné, et que l'argent lui sera rendu dans le cas où il aurait été consigné ; Vu l'arrêté du préfet de la Meurthe du 6 avril 1819, qui estime qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté susdit du conseil de préfecture; — Vu les décrets des 23 juin 1806, 18 août 1810 et 16 décembre 1811; Vu les autres pièces produites; Considérant que, par l'article 38 du décret du-23 juin 1806, les maires ont été chargés de pronon. cer provisoirement, et sauf recours aux conseils de préfecture, sur le fait des contraventions à la police du roulage; →→ Considérant que, par le décret du 18 août 1810, les procès-verbaux en matière de police de roulage doivent être affirmés devant le juge de paix, mais que, d'après le décret du 16 décembre 1811 (3), relatif aux routes en général, ces procès-verbaux peuvent être affirmés devant les maires ou leurs adjoints; qu'il convient surtout d'user de cette faculté, lorsqu'il s'agit de contraventions sur lesquelles les maires ont à prononcer provisoirement, et qu'ainsi, dans le cas particulier, ces procès-verbaux ont été valablement affirmés devant l'adjoint du maire de Nancy; -Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

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Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Meurthe, du 24 mars 1819, est annulé.

2. L'affirmation faite des procès-verbaux de contravention devant l'adjoint au maire de Nancy est déclarée bonne et valable.

(1) Cet échange étant depuis long-temps consommé, la présente ordonnance n'a plus d'intérêt. (2) Voyez, sur la police du roulage, la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), et les notes.

Art. 112.

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