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rés. Or, c'est comme tutrice, et non comme usufruitière, qu'elle paie les contributions des biens de ses enfans mineurs. Ces contributions ne sont attribuées au père, pour l'exercice du droit électoral, qu'en vertu d'une dispo sition formelle (article 2 de la loi du 5 février). Il n'existe pas de pareille disposition en faveur de la mère. Les contributions dont il s'agit ne peuvent donc être considérées comme payées par elle, et elle n'a pas le droit de les faire compter à un de ses fils, petits-fils ou gendres.

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N° 269.= 6-22 septembre 1820. ORDONNANCE du roi qui révoque l'autorisation accordée par l'ordonnance du 10 mars—5 avril 1819 à l'institution désignée sous le nom d'Institution dotale et de secours mutuel de recrutement. (VII, Bull. cccxcix, no 9341.)

No 270.—6—30 septembre 1820.➡ ORDONNANCE du roi qui annule, pour cause d'incompétence, un arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure. (VII, Bull. cd, no 9352.)

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Louis,....Vu la requête à nous présentee au nom du sieur Gounou, marchand briquetier au Havre, ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état le 13 mars 1820, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure, du 26 janvier précédent; ce faisant, autoriser l'exposant à former devant tous tribunaux, contre le maire de la ville du Havre, en sadite qualité, la demande en paiement, tant du mandat de trois mille neuf cent cinquante-sept francs trente-cinq centimes, accepté par lui le 21 août 1818, que de toutes autres sommes qui lui sont dues pour fournitures de briques nécessaires à la construction de la salle de spectacle de la ville du Havre, et prendre au surplus, et à fin dudit paiement, toutes autres conclu sions qu'il lui conviendra, même contre le maire personnellement; — Va l'ordonnance de soit communiqué; Vu le memoire en défense pour le sieur Sery, maire de la ville du Havre, enregistré audit secrétariat général le 21 juillet 1820, et tendant au maintien de l'arrêté attaqué; — Vu la réplique du sieur Gounou, enregistrée audit secrétariat général le 2 août suivant, par laquelle il persiste dans ses précédentes conclusions; - Vu l'arrêté attaqué; - Vu le bon de trois mille neuf cent cinquante-sept francs trente-cinq centimes, que le sieur Fossard, entrepreneur de la construction de la salle de spectacle de la ville du Havre, avait donné au sieur Gounou, marchand briquetier, pour fournitures par lui faites relativement à ladite construction, et l'acceptation souscrite par le sieur Sery, maire du Havre, au bas dudit bon; - Vu le jugement du tribunal de commerce de la ville du Havre, du 20 octobre 1818; - Vu le certificat du greffier en chef dudit tribunal, attestant que la faillite du sieur Fossard a été déclarée ouverte à dater du 31 octobre 1818,-Ensemble toutes les pièces produites; -- Considé rant que l'obligation imposée aux créanciers des communes de s'adresser à l'administration avant d'intenter une action judiciaire n'a pour objet que d'assurer à l'administration le moyen d'empêcher une commune de soutenir un procès injuste et onéreux, mais qu'il n'en résulte pas que l'administration soit compétente pour statuer sur le fond litigieux, en refusant au demandeur l'autorisation de plaider contre la commune; Considérant, dans l'espèce, que le conseil de préfecture n'était pas compétent pour prononcer sur la validité de la créance du sieur Gounou, et que, si elle lui paraissait mal fondée, il aurait dû se borner à autoriser la commune du Havre à ester en

jugement contre le requérant (1); — Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la SeineInférieure, en date du 26 janvier 1820, est annulé.

2. Le sieur Gounou est renvoyé à se pourvoir devant les tribunaux, pour. y faire statuer sur ses prétentions.

3. Les dépens sont réservés pour être supportés par la partie qui succombera dans le jugement à intervenir.

N° 271.6 septembre-1er octobre 1820. =ÒRDONNANCE du roi qui indique les bases d'après lesquelles seront liquidées les pensions de retraite des employés des hospices et établissemens de charité. (VII, Bull. CDI, n° 9363.)

Lorsque les administrations des hospices et établissemens de charité croiront devoir demander qu'il soit accordé des pensions aux employés de ces établissemens, la liquidation en sera faite d'après les bases fixées par les articles 12 et suivans jusqu'à 22 inclusivement du décret du 7 février 1809, relatif aux pensions de retraite des administrateurs et des employés des hospices et secours de notre bonne ville de Paris.

Extrait du décret rendu le 7 février 1809, sur le rapport du ministre de l'intérieur et le conseil d'état entendu, portant fixation à deux centimes par franc de la retenue à faire sur les traitemens des employés des hospices de Paris, pour former un fonds de pension de retraite.

Art. 12. Les droits à une pension de retraite ne pourront être réclamés qu'après trente ans de service effectif, pour lequel on comptera tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissaient au gouvernement, quoique étrangères à celle dans laquelle les postulans se trouvent placés, et sous la condition qu'ils auront au moins dix ans de service dans l'administration des hospices. — La pension pourra cependant être accordée avant trente ans de service à ceux que des accidens, l'âge ou des infirmités rendraient incapables de continuer les fonctions de leurs places, ou qui, par le fait de la suppression de leur emploi, se trouveraient réformés après dix ans de service et au dessus, dont cinq ans dans l'administration des hospices, et les autres dans les administrations publiques qui ressortissaient au gouvernement.

13. Pour déterminer le montant de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamans auront joui pendant les trois dernières années de leur service. Les indemnités pour logement, nourriture et autres objets de ce genre (les gratifications exceptées), seront considérées comme ayant fait partie du traitement fixe, et évaluées en conséquence pour former le montant de la pension et des retenues.

14. La pension accordée après trente ans de service sera de la moitié de la somme réglée par l'article précédent. — Elle s'accroîtra du vingtième de cette moitié pour chaque année de service au dessus de trente ans. - Le maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement annuel du réclamant, calculé, comme il est dit dans l'article qui précède, sur le terme moyen des trois dernières années de son service.

(1) Voyez l'arrêté du 17 vendémiaire an 10 (9 octobre 1801), relatif aux formalités nécessaires pour intenter action contre les communes, et les notes où sont citées plusieurs décisions analogues à la présente.

15. La pension accordée avant trente ans de service, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article 12, sera d'un sixième du traitement pour dix ans de service et au dessous. - Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la moitié du traitement.

16. Les pensions et secours aux veuves et orphelins ne seront accordés qu'aux femmes et aux enfans des administrateurs et employés décédés en activité de service avec droit acquis à une pension de retraite ou jouissant déjà de cette pension. - Les veuves ne pourront y prétendre qu'autant qu'à l'époque du décès de leurs maris, elles se trouveraient dans la cinquième année de leur mariage, et n'auraient pas divorcé: elles perdront leurs droits à la pension en contractant un nouveau mariage. La quotité des secours annuels accordés aux veuves et orphelins sera fixée d'après les règles suivantes.

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17. Les pensions des veuves des administrateurs et employés décédés sans aucun enfant au dessous de l'âge de quinze ans seront du quart de la retraite dont jouissaient leurs époux, ou à laquelle ils avaient droit à l'époque de leur décès. - Dans le cas où le décédé aurait laissé à la charge de sa veuve un ou plusieurs enfans au dessous de quinze ans, la pension pourra être augmentée, pour chacun de ces enfans, de cinq pour cent de la retraite qui aurait été réglée pour le décédé, et sans toutefois que la totalité de la somme à accorder à la veuve, tant pour elle que pour ses enfans, puisse jamais excéder le double de celle qu'elle eût obtenue dans la première hypothèse. Si le décédé laisse, outre sa veuve et les enfans qu'il a eus de son union avec elle, des enfans nés de précédens mariages, il pourra être accordé à ces derniers, pour le temps déterminé par les articles suivans, des pensions et secours proportionnés à leur état d'isolement; mais, dans ce cas, les pensions assignées tant à la veuve et à ses enfans qu'aux enfans des autres lits, seront calculées de manière à ne pouvoir outre-passer la moitié de la pension dont aurait joui le père de famille.

18. Si la veuve décède avant que les enfans provenant de son mariage avec son défunt mari aient atteint l'âge de quinze ans, la pension sera réversible à ses enfans, qui en jouiront, comme les autres orphelins jouiront de la leur, par égale portion, jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres enfans.

19. Si les administrateurs et employés ne laissent pas de veuves, mais seulement des orphelins, il pourra être accordé à ces derniers des pensions de secours jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans : la quotité des secours sera fixée pour chacun à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfans ensemble, la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit ou dont il jouissait. La pension qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions, à un ou plusieurs de ces enfans, leur sera conservée pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes, et, par l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.

20. Les employés élevés dans les hospices ne pourront faire valoir feurs services qu'à compter de l'âge de vingt et un ans révolus, et du moment où ils auront été pourvus d'un emploi avec jouissance d'un traitement de mille rancs et au dessus, tant en argent qu'en logement et nourriture.

21. En cas de concurrence entre plusieurs réclamans, la pension, l'âge et les infirmités d'abord, et ensuite l'ancienneté de service, donneront droit à la préférence.

22. L'absence pour service militaire par l'effet de la réquisition ou de la

conscription n'est pas considérée comme interruption du service pour les employés qui ont déjà rempli ou remplissent encore ce devoir, ou qui y seraient appelés par la suite. Les années de service militaire ne sont, comme celles passées dans tout autre emploi, comptées chacune que pour une année.

No 272.-6 septembre-6 octobre 1820. : = ORDONNANCE du roi qui substitue un nouveau tableau au troisième annexé à l'ordonnance du 22 décembre 1819–27 février 1820, portant autorisation de la compagnie d'assurances générales sur la vie des hommes. (VII, Bull. CDIII, no 9424.)

N° 273. 13-22 septembre 1820. — ORDONNANCE du roi concernant la circonscription des colléges électoraux d'arrondissement du département de la Loire (1). (VII, Bull. cccxcix, no 9343.)

N° 274.-13-22 septembre 1820. = ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des avoués près la cour royale de Besançon, et de ceux près les tribunaux de première instance du ressort de la même cour. (VII, Bull. CCCXCIX, no 9345.)

Art. 1. Le nombre des avoués attachés à la cour royale de Besançon, et de ceux attachés aux tribunaux de première instance du ressort de la même cour, est fixé ainsi qu'il suit, savoir :-Besançon (siége de la cour royale), dix;-Doubs: Besançon, dix; Baume, six; Montbéliard, six; Pontarlier, six. Jura: Lons-le-Saulnier, dix; Dôle, huit; Arbois, huit; Saint-Glaude, sept. - Haute-Saône: Vesoul, dix; Lure, huit; Gray, huit.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

No 275. =

13-22 septembre 1820.- =ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de premiere instance dans le ressort de la cour royale de Besançon. (VII, Bull. cccxcix, no 9346.) Art. 1. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il suit, savoir: - Doubs: Besançon, vingt-huit; Baume, dix-sept; Montbéliard, seize; Pontarlier, douze. Jura: Lons-le-Saulnier, vingt-six; Dôle, vingt-un; Arbois, dix-sept; Saint-Claude, treize. Haute-Saône: Vesoul, vingt-cinq; Lure, vingt-deux; Gray, dixsept.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne séra présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

(1) Voyez l'ordonnance du 30 août-5 septembre 1820, et la note.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 juin 1813.

N° 276.-13-30 septembre 1820. ORDONNANCE du roi concernant la réserve des actions de la banque de France affectées à des majorats et à des dotations (1). (VII, Bull. CD, no 9353.)

Louis,.... Vu les statuts du 1er mars 1808, le décret du 4 juin 1809, la décision du 8 février 1810, le décret du 14 octobre 1811, l'article 95 de la loi du 15 mai 1818, et la loi du 4 juillet dernier, qui autorise le remboursement du produit de la réserve des actions de la banque de France; ~ Voulant fixer le mode de placement de la réserve de celles desdites actions qui sont affectées à des majorats; —Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le produit de la réserve des actions de la banque de France affectées à des majorats sera versé à la caisse des consignations.

2. Le produit de la réserve de celles des actions de la banque qui sont affectées à des dotations provenant du domaine extraordinaire, sera, dans le plus bref délai et sur l'ordre du ministre des finances, employé en acquisition d'inscriptions cinq pour cent consolidés, qui seront immobilisées en accroissement de ces dotations, conformément aux règles établies par le décret du 4 juin 1809.

3. A l'égard des titulaires qui ont fourni sur leurs propres biens la dotation de leurs majorats, il leur sera, aussi dans le plus bref délai et à la diligence de notre commissaire au sceau, donné connaissance du dépôt de la réserve faite sur ladite dotation à la caisse des consignations, avec sommation de déclarer à notredit commissaire, dans le délai de deux mois, leur choix pour l'emploi de cette réserve, soit en actions de la banque, soit en inscriptions cinq pour cent consolidés.

4. Ces inscriptions ou actions seront immobilisées dans la forme ordinaire, et portées en un compte particulier d'accroissement des majorats, qui sera ouvert à cet effet par le directeur du grand-livre et par le gouverneur de la banque de France, conformément aux règles établies par le décret du 4 juin 1809.

5. L'option dont est question ne sera donnée aux titulaires de majorats que dans le cas où le produit de la réserve à eux relative sera suffisant pour l'acquisition, soit d'inscriptions cinq pour cent consolidés, soit d'actions de la banque, indistinctement.

6. Dans le cas où la réserve sera suffisante pour son emploi en inscriptions cinq pour cent consolidés, mais non en actions de la banque, notre commis saire au sceau en requerra le placement en acquisition d'inscriptions.

7. Si la réserve est insuffisante pour acheter soit des actions de la banque, soit des inscriptions cinq pour cent consolidés, elle restera en dépôt à la

(1) Voyez la loi du 24 germinal-4 floréal an 11 (14-24 avril 1803), portant établissement de la banque de France, et les notes qui résument tous les réglemens auxquels cette banque a donné lieu.

Voyez aussi, sur les majorats, le décret du 1er mars 1808, et les notes.

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