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même cour, est fixé ainsi qu'il suit: - Montpellier (siége de la cour royale), dix-huit;. Hérault: Montpellier, vingt; Saint-Pons, six; Béziers, dix Lodève, huit. - Aude: Carcassonne, neuf; Castelnaudary, six; Limoux, six; Narbonne, six. — Aveyron: Villefranche, dix; Rodez, douze; Milhau, huit; Espalion, dix; Saint-Affrique, huit.-Pyrénées-Orientales: Perpignan, dix ; Prades, six; Céret, cinq.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour ́n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

No 177.= 14—28 avril 1820. = ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour royale de Montpellier. (VII, Bull. CCCLXIV, no 8659.) Art. 1or. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il suit :— Hérault : Montpellier, trente-six; Saint-Pons, quatorze; Béziers, vingt-sept; Lodève, quatorze. Aude: Carcassonne, vingt; Castelnaudary, quinze; Limoux, vingt; Narbonne, douze. — Aveyron : Villefranche, vingt-six; 'Rodez, vingt-huit; Milhau, vingt-deux; Espalion, vingt-quatre; Saint-Affrique, dix-huit. — Pyrénées-Orientales: Perpignan, dix-huit; Prades, quinze; Céret, dix.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 juin 1813.

15-26 avril 1820.

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N° 178. ORDONNANCE du roi qui accorde à la ville de Marseille une réduction de droits sur les racines de réglisse qui seront exportées à l'étranger, après avoir été converties en jus de réglisse dans les fabriques de cette ville (1). (VII, Bull. CCCLXIII, no 8645.) Louis,... Vu notre ordonnance du 10 septembre 1817, relative au régime particulier des douanes à Marseille, nous avons jugé convenable d'ajouter aux moyens d'encourager les fabriques dans cette ville une réduction de droits pour les racines de réglisse qui seront exportées à l'étranger, après avoir été converties en jus de réglisse;-A ces causes, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; - Notre conseil entendu,Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les racines de réglisse qui, à leur arrivée à Marseille ou à la

(1) Voyez le décret du 28 juillet (26 et) — 1er août 1791, concernant le commerce de Marseille, et les notes; et spécialement l'ordonnance du 10-21 septembre 1817.

sortie de l'entrepôt, seront déclarées pour la fabrication en cette ville du jus de réglisse destiné à être exporté à l'étranger n'acquitteront que les droits ci-après :

C. par 100 kilogrammes.

Par navire français, 0 fr. 25 c.
Par navire étranger, 2 00

2. Les quantités de racines pour lesquelles, un an après la déclaration, on n'aurait pas justifié d'une exportation en jus dans la proportion d'un septième, seront soumises au paiement de la différence entre les droits perçus et ceux établis au tarif général.

N° 179.= 17 avril—1er mai 1820. = ORDONNANCE du roi qui augmente le nombre des membres du conseil de prud'hommes de la ville de Troyes (1). (VII, Bull. CCCLXV, n° 8669.)

Art. 1er. A dater de l'époque du prochain renouvellement du conseil de prud'hommes de la ville de Troyes, le nombre des membres de ce conseil, qui précédemment avait été fixé à cinq, savoir, trois marchands-fabricans et deux chefs d'atelier, ou ouvriers patentes, sera porté à neuf, en conservant les mêmes proportions de moitié moins un dans le nombre des chefs d'atelier ou ouvriers patentés, comparé à celui des marchands-fabricans.

2. Indépendamment des neuf membres dont il est question dans l'article précédent, il continuera d'être attaché au conseil deux suppléans, dont l'un marchand-fabricant, et l'autre chef d'atelier ou ouvrier patenté. Ces suppléans demeurent autorisés, dès ce moment, à remplacer ceux des prud❜hommes que des motifs quelconques empêcheraient d'assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général du conseil.

3. Il n'est rien changé aux dispositions du décret du 7 mai 1808, concernant la juridiction, la tenue et les dépenses du conseil de prud'hommes de la ville de Troyes.

4. L'élection et le renouvellement de ses membres auront lieu d'après le mode qui a été réglé par le décret du 11 juin 1809, rectifié le 20 février suivant. Les marchands-fabricans et les chefs d'atelier ou ouvriers patentés, appelés à faire partie du conseil, se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies tant par ce décret que par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août 1810.

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No 180. 19 avril-8 mai 1820. ORDONNANCE du roi qui autorise la formation dans le département de la Marne d'une seconde école ecclésiastique qui sera établie à Reims. (VII, Bull. CCCLXVII, no 8689.)

No 181.25 avril-3 mai 1820. = ORDONNANCE du roi relative à la tutelle des enfans de son altesse royale feu monseigneur le duc de Berry, à la composition du conseil de famille et aux formalités à observer lors des scellés ou inventaires qui auraient lieu après le décès des princes ou princesses de la famille royale, ou en toute autre occasion (2). (VII, Bull. CCCLXVI, no 8678.)

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Vu notre ordonnance du 23 mars 1816, qui détermine les

(1) Voyez, sur l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes, en général, le décret du 11 juin 1809, et la note.

(2) Voyez l'ordonnance du 23 mars-13 mai 1816, qui détermine les formalités nécessaires pour constater l'état civil des princes et princesses de la maison revale.

formalités nécessaires pour constater l'état civil des princes et princesses de notre famille;-Voulant pourvoir à ce qui concerne la tutelle des enfans de feu notre bien-aimé neveu Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, et régler à l'égard de notre maison royale la composition des conseils de famille, dont les fonctions sont déterminées par la loi, ainsi que les formalités à observer aux scellés ou inventaires auxquels il pourrait y avoir lieu de procéder après le décès des princes et princesses de notre famille, ou en toute autre occasion, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :,

Art. 1er. Nous déclarons réserver et attribuer, au besoin, à nous et à notre couronne, tous les droits de la puissance paternelle sur la personne de notre bien-aimée petite-nièce Mademoiselle, fille de feu notre bien-aimé neveu Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, et de notre bien-aimée nièce Caroline-Ferdinande des Deux-Siciles, duchesse de Berry, comme aussi sur la personne de l'enfant dont notre bien-aimée nièce Caroline-Ferdinande des Deux-Siciles, duchesse de Berry, est enceinte.

2. La tutelle et la curatelle, quant aux biens et à l'administration des biens, seront réglées conformément à ce qui est prescrit par le Code civil. Nous nous réservons néanmoins la nomination de tous tuteurs onéraires, subrogés tuteurs et curateurs.

3. Ces tuteurs seront placés sous la surveillance du conseil de famille, dont la composition sera réglée ci-après : ils lui rendront tous comptes de tutelle, le cas échéant. Ce conseil remplira, pour les actes de tutelle, toutes les fonctions qui, à l'égard des particuliers, sont déléguées par le Code civil aux conseils de famille ordinaires.

4. Notre chancelier exercera, par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison, les fonctions attribuées aux juges de paix dans les conseils de famille à l'égard des autres Français.—Il sera assisté par le garde des archives de la chambre des pairs, faisant fonctions de greffier.

5. Le conseil de famille sera présidé par notre chancelier, qui en fait toujours partie: il sera composé, outre les princes de notre famille et de notre sang, des personnes que nous jugerons à propos d'y appeler. Il s'assemblera au lieu que nous aurons indiqué.

6. Dans tous les cas où, entre particuliers, les délibérations des conseils de famille sont sujettes à l'homologation des tribunaux, les décisions du conseil de notre famille n'auront d'effet qu'après avoir été revêtues de notre approbation.

7. S'il y a lieu d'apposer les scellés après décès, ou en tous autres cas, ils seront apposés par notre chancelier et par lui levés en la forme ordinaire. Les inventaires seront faits en sa présence par tous officiers à ce compétens. Néanmoins il pourra déléguer, tant pour l'apposition et la levée des scellés, que pour l'inventaire, un de nos conseillers d'état, lorsqu'il faudra, pour ces opérations, se transporter dans tout autre lieu que le palais où nous résiderons. Le garde des archives de la chambre des pairs fera les fonctions de greffier. Elles seront remplies par un maître des requêtes en notre conseil, désigné par notre chancelier, lorsqu'il sera lui-même remplacé par un conseiller d'état.

8. Il sera procédé à l'apposition, à la levée des scellés et à l'inventaire, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile: le garde des archives de la chambre des pairs, ou le maître des requêtes faisant fonctions de greffier, recevront toutes oppositions qui pourraient être faites aux scellés.

9. Les minutes des procès-verbaux d'apposition et levée des scellés resteront déposées aux archives de la chambre des pairs. Les expéditions se

ront délivrées par le garde des archives de la chambre des pairs aux parties intéressées.

10. La présente ordonnance sera communiquée à notre chambre des pairs et transcrite sur ses registres. Elle sera en outre insérée au Bulletin des 'lois.

No 182.27 avril-25 mai 1820.=ORDONNANCE du roi qui fixe les règles de service, la solde et le mode d'administration du corps de la gendarmerie d'élite (1). (VII, Bull. CCCLXX, no 8729.)

No 183. 28 avril

22 mai 1820. : = ORDONNANCE du roi qui accepte, aux conditions y exprimées, l'offre faite par vingt-quatre actionnaires de sc charger de la construction d'un pont à Ebreuil sur la Sioule, département de l'Allier. (VII, Bull. CCCLXIX, no 8721.)

N° 184. 28 avril-27 mai 1820. ORDONNANCE du roi qui autorise les sieurs Bailleul et Darru à ouvrir à Paris un établissement sous le nom d'agence générale de placement sur les fonds publics (2). (VII, Bull. CCCLXXI, n° 8733.)

Louis,...-Vu l'acte passé, le 12 avril 1820, par-devant Froger-Deschesnes et son collègue, notaires à Paris, renfermant les statuts d'un établissement de la nature des tontines, proposé par les sieurs Bailleul et Darru, dans lequel acte manifestant les garanties qu'ils entendent donner au public, ils ont inséré les pactes de la société solidaire entre eux contractée; -Vu l'acte du 1er avril 1809, relatif aux sociétés de la nature des tontines;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, - Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les sieurs Bailleul et Darru sont autorisés à ouvrir à Paris l'établissement par eux projeté sous le nom d'agence générale de placement sur les fonds publics, ou caisse de placement en viager avec chance d'accroissement et de successibilité, conformément aux statuts contenus dans l'acte du 12 avril 1820, par-devant Froger-Deschesnes et son collègue, notaires à Paris, lequel acte demeurera annexé à la présente ordonnance et sera publié avec elle.

2. Des tableaux seront dressés pour l'exécution de l'article 4 des statuts, et pour l'application pratique aux cas qui y sont prévus, des élémens puisés dans les tables de probabilité indiquées audit article. Ces tableaux seront soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

3. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution on de violation des statuts par nous approuvés, le tout sauf les droits des tiers et sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera un commissaire auprès dudit établissement, lequel sera chargé d'en surveiller la marche et d'en rendre compte. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations qui lui paraîtront contraires aux lois et statuts, et dangereuses pour la sûreté publique, et jusqu'à la décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

(1) Ce corps n'existe plus : il a été compris dans la suppression de la maison militaire du roi, prononcée par l'ordonnance du 11-24 août 1830.

(2) Voyez l'ordonnance additionnelle du 21 mars-7 avril 1821.

5. Les sieurs Bailleul et Darru remettront, tous les six mois, l'état de situation des sociétés dépendantes de leur agence au préfet du département dé la Seine et au greffe du tribunal de commerce de Paris.

(Suivent les statuts de cette agence.)

No 185. 28 avril-27 mai 1820. = ORDONNANCE du roi qui dissout la com pagnie d'assurances maritimes établie à Bordeaux par ordonnance du 22 juillet 27 août 1818, et prescrit la liquidation de cette compagnie (1). (VII, Bull. CCCLXXI, no 8734.)

No 186. · 28 avril—27 mai 1820. = ORDONNANCE du roi portant autorisation de la nouvelle société anonyme formée sous le nom de compagnie d'assurances maritimes de Bordeaux. (VII, Bull. CCCLXXI, no 8735.) Louis,...-Vu un acte passé le 25 février 1820, par-devant Mathieu et son collègue, notaires à Bordeaux, contenant les statuts d'une compagnie d'assurances maritimes; -Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; —Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. La nouvelle société anonyme formée à Bordeaux, sous le nom de Compagnie d'assurances maritimes de Bordeaux, est autorisée, à la charge de ne commencer ses opérations que lorsque celle que nous avions autorisée par notre ordonnance du 22 juillet 1818 aura effectué sa dissolution; le tout conformément aux statuts de la nouvelle société contenus dans l'acte du 25 février 1820, qui est annexé à la présente et sera publié avec elle : lesdits statuts restent approuvés sous les réserves ci-après.

2. Il est réservé, 1o que l'augmentation du nombre d'actions prévue par l'article 3 des statuts ne pourra être autorisée que par l'assemblée générale de la compagnie; 2° que le réglement qui doit être dressé suivant l'article 14 sera soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

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3. La présente autorisation étant accordée à ladite société à la charge par elle de se conformer aux lois et à ses statuts, dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, nous nous réservons de révoquer ladite approbation, sauf les actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison des infractions commises à leur préjudice.

i 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet du département de la Gironde, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Bordeaux. (Suivent les statuts de la société.)

N° 187.-28 avril-23 juin 1820.

ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Bordeaux sous le nom de compagnie d'assurances contre l'incendie. (VII, Bull. CCCLXXVII, no 8860.).

Louis,... Vu un acte passé, le 25 février 1820, par-devant Mathieu et son collègue, notaires à Bordeaux, contenant les statuts d'une compagnie d'assurances contre l'incendie ;-Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départe

(1) Voyez l'ordonnance du même jour, qui constitue une nouvelle société anonyme d'assurances maritimes.

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