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dont

2. Ces officiers-généraux résideront au chef-lieu des subdivisions, la première sera toujours confiée au maréchal-de-camp le plus ancien de grade, afin de pouvoir suppléer au besoin le lieutenant-général dans le com. mandement de la division militaire. Cette dernière disposition n'est pas applicable à la première division militaire.

3. Les maréchaux-de-camp employés dans les divisions militaires seront membres des conseils de révision pour le recrutement de l'armée institués par l'article 13 de la loi du 10 mars 1818, dans le département où leur résidence sera établie. L'article 15 de notre ordonnance du 8 avril 1818, qui confiait ces fonctions aux colonels ou lieutenans-colonels des légions, est, en conséquence, rapporté.

4. Ils seront, en outre, chargés, sous les ordres des lieutenans-généraux commandant les divisions militaires, du commandement des troupes stationnées dans la subdivision où ils seront employés, ainsi que des opérations relatives au choix des jeunes soldats pour les armes spéciales.

5. Dans les subdivisions composées de plusieurs départemens, les fonctions de membre des conseils de révision, dans les départemens autres que celui du chef-lieu de la subdivision, seront remplies par des colonels en non-activité, qui recevront une indemnité pendant la durée des conseils de révision. 6. Les dispositions de notre ordonnance du 6 novembre 1817, qui n'établissait que deux subdivisions par division militaire, quel que fût le nombre des départemens dont elle était composée, sont rapportées.

(Suit le tableau de répartition.)

N° 158.31 mars-8 mai 1820. ORDONNANCE du roi qui fixe le nombre des officiers-généraux qui seront employés à l'inspection de la gendarmerie royale. (VII, Bull. CCCLXVII, no 8687.)

Art. 1er. Le nombre des officiers-généraux qui seront à l'avenir employés spécialement à l'inspection de notre gendarmerie royale, est fixé à neuf, savoir : trois lieutenans-généraux et six maréchaux-de-camp.-Ils seront désignés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre.

2. Lorsqu'il y aura lieu d'inspecter les troupes de notre gendarmerie royale, ou de réunir le comité consultatif créé par notre ordonnance de ce jour, notre ministre secrétaire d'état de la guerre nous présentera l'état des lieutenans-généraux et maréchaux-de-camp auxquels il y aura lieu de donner des lettres de service à cet effet.

N° 159.31 mars-8 mai 1820.=ORDONNANCE du roi qui supprime les emplois de maréchaux-de-camp commandant les écoles d'artillerie et du génie de La Fère, d'Auxonne, de Valence, de Rennes, d'Arras et de Montpellier, et indique la manière dont se fera à l'avenir le service de ces écoles (1). (VII, Bull. CCCLXVII, no 8688.)

No 160.- - 1er-1er avril 1820. ORDONNANCE du roi concernant l'exécution de la loi du 31-31 mars 1820, relative à la publication des journaux et écrits périodiques (2). (VII, Bull. ccclviii, no 8538.)

TITRE Ier. - De l'autorisation des journaux et écrits périodiques.

Art. 1o. Dans les cinq jours qui suivront la publication de la présente or

(1) Rapportée par l'ordonnance du 1er-13 mai 1822.

Cette ordonnance, rendue pour l'exécution de la loi du 31-31 mars 1820, portant éta

donnance, les propriétaires ou éditeurs responsables des journaux et écrits périodiques actuellement existans seront tenus de déclarer, à Paris, devant le préfet de police, et dans les départemens, devant les préfets, qu'ils entendent se conformer aux dispositions de la loi du 31 mars 1820, et profiter, en conséquence, de l'autorisation qui leur est accordée par l'article 2 de ladite loi.

2. A l'avenir, toute personne qui voudra publier un nouveau journal sera tenue, pour obtenir notre autorisation, de présenter sa demande à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur. Si la demande est admise, notre autorisation sera accordée au requérant sur la preuve qu'il a satisfait aux conditions prescrites en l'article 1er de la loi du 9 juin 1819. 3. Le brevet d'autorisation délivré par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur sera enregistré, sans frais, au tribunal civil du lieu où le journal ou écrit périodique sera publié.

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4. Il y aura à Paris, auprès de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, une commission chargée de l'examen préalable de tous les journaux et écrits périodiques.

5. Cette commission sera composée de douze censeurs : ils seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de l'inté rieur.

6. Tout article de journal ou écrit périodique devra, avant d'être imprimé, avoir été revêtu du visa de la commission, qui en autorisera la publication conformément à l'article 5 de la loi du 31 mars 1820.

7. La commission ne pourra prononcer, s'il n'y a au moins cinq membres présens.

8. Dans chaque chef-lieu de département, il y aura auprès du préfet, une commission de trois censeurs, chargée de l'examen préalable des journaux et écrits périodiques qui seront publiés dans le département.

9. Un conseil de neuf magistrats, nommés par nous sur la présentation de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, sera chargé de la surveillance de la censure.

10. La commission de censure de Paris rendra, une fois par semaine, un compte raisonné de ses décisions au conseil de surveillance. Les commissions des départemens lui rendront compte de leurs opérations au moins une fois par mois.

11. Quand il y aura lieu, en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1820, *å la suspension provisoire d'un journal ou écrit périodique, elle sera prononcée par le conseil de surveillance, sous l'approbation de notre ministre secrétaire d'état au département de la justice. Il en sera de même, quand il y aura lieu, en exécution de l'article 7 de ladite loi, de prononcer la suspension ou la suppression d'un journal ou écrit périodique après jugement.

TITRE III. -Des dessins, estampes et gravures.

12. L'autorisation préalable exigée par l'article 8 de la loi du 31 mars 1820, pour la publication, exposition, distribution ou mise en vente de tout dessin ou estampe gravé ou lithographié, qui, à l'avenir, sera déposé conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 24 octobre 1814, sera accordée,

blissement de la censure des journaux et écrits périodiques, a cessé, comme cette loi, d'avoir effet à la fin de la session de 1820.

Voyez la note qui accompagne le titre de la loi du 31-31 mars 1820.

s'il y a lieu, en même temps que le récépissé mentionné en l'article 9 de laJodite ordonnance. Toute autorisation accordée sera insérée au journal de la -librairie.

N°1611-2 avril 1820.➡ ORDONNANCE du roi portant nomination des membres du conseil chargé de la surveillance de la censure des journaux yo et écrits périodiques. (VII, Bull. CCCLIX, no 8557.)

**«No1021 — 1er-2 avril 1820. ➡ORDONNANCE du roi portant nomination des membres de la commission de censure instituée à Paris. (VII,Bull. 418 CCCLIX, No 8558.)

IN:1633-26 avril 1820. — ORDONNANCE du roi qui déclare applicables aux écoles de filles les dispositions de l'ordonnance du 29 février-19 mars 1816, et confie aux préfets la surveillance de ces écoles (1). (VII, Bull. CCCLXIII, no 8641.)

Art. 1o. Les dispositions de notre ordonnance du 29 février 1816 sont apeplicables aux écoles de filles comme aux écoles de garçons.

2. Toutefois, la surveillance qui est attribuée à la commission de l'instrucestion publique sur ces dernières écoles est confiée, pour les écoles de filles, aux préfets des départemens.

3. Les institutrices d'écoles de filles appartenant à une congrégation léga¿lement reconnue, et dont les statuts, et spécialement ceux qui sont relatifs atoǹ Pinstruction des novices, auront été approuvés par nous, seront assimilées aux frères des écoles chrétiennes, en ce point que leurs brevets de capacité seront expédiés sur la présentation de leurs lettres d'obédience, et que ces brevets seront déposés dans les mains des supérieures de la congrégation,' sulesquelles pourront annuler ceux des institutrices qu'elles se verraient obli**gées d'exclure.

ab No 164—5—13 avril 1820 ORDONNANCE du roi portant création d'une escompagnie de canonniers sédentaires, affectée au service de l'artillerie en Corse. (VII, Bull, CCCLXI, no 8623.)

-- N°165—5—13 avril 1820. ➡ ORDONNANCE du roi contenant des dispositortions relatives au recrutement de la gendarmerie royale (2). (VII, Bull. CCCLXI, no 8624.)

Art. 1er. A défaut d'hommes justifiant d'un rengagement dans un corps de ligne, ou d'un congé absolu en bonne forme, les militaires en activité, âgés de vingt-cinq ans révolus, ayant quatre années de service, pourront concourir pour les emplois de gendarme, s'ils réunissent les autres conditions déterminées par notre ordonnance du 2 août 1818, et sont d'ailleurs reconnus, par leurs chefs ou par les inspecteurs généraux d'armes, susceptibles de servir dans notre gendarmerie.

2. Les militaires pourvus d'emplois de gendarme, en exécution de l'arti

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 12-12 décembre 1792, le résumé de la législation concernant l'organisation des écoles primaires; et, sur les écoles de filles, l'ordonnance du 3 octobre 1er décembre 1821.

Voyez surtout celle du 23 juin-1er août 1836.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 16 janvier (22, 23, 24 décembre 1790 et) 16 février 1791, le résumé des réglemens qui concernent l'organisation et le service de la gendarmerie; et spécialement la loi du 28 germinal an 6 (17 avril 1798), et l'ordonnance du 29 octobre-29 novembre 1820, et les notes.

cle précédent, seront tenus de compléter le temps de service prescrit par la doi du 10 mars 1818, et toutes les dispositions des lois et ordonnances aux1 quelles ils auraient été assujétis dans le corps de la ligne continueront à leur ..être applicables.

No 166513 avril 1820. ORDONNANCE du roi qui fixe une première mise d'habillement aux militaires qui passent dans la gendarmerie royale. (VII, Bull. CCCLXI, no 8625.) C

Art. 1o. Les sous-officiers et soldats des corps de l'armée qui après avoir - reçu des congés absolus, obtiendraient de passer immédiatement dans le corps de la gendarmerie royale, auront droit à une première mise d'habillement. Les mêmes dispositions continueront d'être applicables aux militaires qui, dopour les cas de recrutement extraordinaire, seraient appelés des différens "corps de l'armée dans les cadres de la gendarmerie.

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2. L'indemnité de première mise d'habillement est fixée définitivement, partir de janvier 1821, en faveur de ces militaires, à cent cinquante francs pour l'arme à pied, et à trois cents francs pour l'arme à cheval.

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No 167.5-26 avril 1820.— ORDONNANCE du roi portant nomination de quatre membres de la commission de censure instituée à Paris. (VI, Bull. CCCLXIII, no 8642.)

No 168.= 5 avril 1820. — INSTRUCTION du ministre de la justice aux procureurs généraux, au sujet des magistrats honoraires (1). (Publiée par Isambert.)

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La nature et l'étendue des prérogatives des magistrats qui ont cessé d'être en activité, et auxquels le roi a accordé le titre d'honoraires, ont donné lieu à des interprétations différentes. Il est trop essentiel, dans une matière aussi grave, de s'attacher aux règles et de les entendre sainement, pour que je me dispense de vous donner des instructions propres à fixer l'incertitude et dissiper les doutes, à faire exécuter d'une manière uniforme les dispositions des réglemens. Toute notre législation dans cette partie se trouve écrite dans l'article 3 du décret du 2 octobre 1807 et dans l'article 77 du décret du 6 juillet 1810. Il y a deux classes de magistrats honoraires: les uns conservent leur titre et leur rang, mais ils n'exercent aucune fonction; les autres ont droit d'assister, avec voix délibérative, aux assemblées des chambres et aux audiences solennelles. Pour bien les distinguer, il faut faire attention d'abord qu'il ne peut exister, pour les tribunaux inférieurs, que des magistrats honoraires qui n'exercent aucune fonction l'article 77 du décret du 6 juillet 1810 ne s'applique qu'aux magistrats des cours royales; ce n'est qu'à eux qu'il accorde le privilége de pouvoir, quoiqu'admis à la retraite, concourir à certaines délibérations; en quittant le siége dont ils ont fait partie, jamais les membres des tribunaux de première instance ne peuvent prétendre à une pareille prérogative. — Remarquez que cette distinction ne présente rien qui puisse affaiblir la juste considération qui est due aux membres des tribunaux inférieurs qui remplissent bien leurs fonctions. Le but de l'article 77 du décret du 6 juillet a été de ne pas priver les cours de magistrats distingués, qui, parce qu'ils fléchissent sous le poids d'un travail de tous les jours, n'ont pas perdu pour cela leurs lumières et leur expérience; or, on

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(1) Voyez, sur l'admission des magistrats à la retraite, la loi du 16—-18 juio 1824,bet les motes.

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n'a pu supposer que les vertus et les talens d'un magistrat attaché à un tribunal inférieur y resteraient oubliés pendant trente ans; on a dû croire, et l'expérience le démontre chaque jour, qu'un tel magistrat serait placé dans une cour souveraine. S'il n'y a que deux classes de magistrats honoraires, dont les uns ont voix délibérative dans certains cas, et les autres ne peuvent jamais l'avoir, il faut dire que tous ceux qui n'appartiennent pas à la première classe font nécessairement partie de la seconde : il suffit donc de faire voir quels magistrats honoraires peuvent prétendre au privilége établi par - L'arle décret de juillet 1810, pour indiquer ceux qui n'y ont pas droit. ticle 77 exige d'abord que le magistrat qui se retire ait trente années de service. · Il veut ensuite que la retraite du magistrat soit volontaire : pourront se retirer, dit l'article. —Il résulte de là que les membres des cours qui n'ont point été compris dans les nouvelles institutions que le roi a données ne peuvent prétendre aux prérogatives énoncées dans l'article 77 précité, quand même le titre d'honoraires leur aurait été accordé, soit par l'ordonnance portant institution des magistrats de la cour à laquelle ils appartenaient, soit par une ordonnance particulière, quand même ils auraient réellement trente années de service. Leurs droits sont réglés par l'article 5 du décret du 2 octobre 1807, qui est relatif aux magistrats qui, forcés à se retirer pour une cause quelconque, n'ont cependant pas démérité, et auxquels la justice veut qu'on laisse la possession de leur état. Le titre d'honoraires que le roi a accordé aux membres des cours qu'il n'a point maintenus dans leurs fonctions, n'a eu d'autre objet que d'adoucir ce que leur retraite forcée pouvait avoir eu de pénible pour eux. Il n'est donc pas possible de l'assimiler pour ses effets au titre d'honoraires dont parle l'article 77 du décret du 6 juillet; ce dernier est une récompense; il est une conséquence, il fait partie du système établi par ce décret pour entretenir une louable et salutaire émulation parmi les magistrats. — Il n'y a donc que les membres des cours qui peuvent, en sollicitant et obtenant leur retraite après trente années de service, réclamer les droits énoncés dans l'article 77 du décret du 6 juillet. Mais l'exercice de ces droits est lui-même soumis à une condition. Le magistrat qui veut en jouir doit obtenir des lettres du roi qui l'y autorisent: lorsque nous leur aurons fait expédier nos lettres pour ce nécessaires, porte l'article précité. Or, il ne faut pas confondre avec ces lettres une ordonnance qui confère le titre d'honoraire, quand même elle ajouterait pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés; il est facile de s'en convaincre. - Les droits dont parle l'article 77 ne sont pas inévitablement acquis au magistrat qui se retire volontairement après trente années de service. Le roi peut ne les point accorder. Ces droits d'ailleurs diffèrent de ceux dont parle l'article 3 du décret du 2 octobre 1807; pour obtenir ces derniers, il suffit de n'avoir point démérité, et c'est tout ce que reconnaît une ordonnance qui accorde le titre d'honoraire. Il n'en est pas de même des prérogatives énoncées dans l'article 77; le droit qu'elles donnent de prendre part à certaines délibérations est soumis à deux conditions dont l'accomplissement doit être prouvé : il ne faut pas que les parties qui attaquent ou défendent un arrêt auquel a concouru un magistrat honoraire aient à rechercher si sa retraite fut volontaire, s'il avait réellement trente années de service; il ne faut pas que de tels faits puissent devenir litigieux; il faut, au contraire, que la preuve en repose dans l'acte même qui confère au magistrat le droit de juger. Il faut donc des lettres qui disent la nature et la durée des services des magistrats honoraires: aussi l'article 77 du décret du 6 juillet 1810 portet-il lorsque nous leur aurons fait expédier nos lettres pour ce nécessaires. - Il résulte de tout ce que je viens de vous dire, 1o que les membres hono

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