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diant le moyen de faire concorder le droit romain avec le droit moderne, et sera pour lui un petit arsenal portatif et commode, dans lequel il trouvera, sans efforts, des autorités pour soutenir sa thèse, et des réponses à toutes les exigences des professeurs. Les applications et les annotations qui sont faites par le nouvel éditeur, quoique très-multipliées, sont d'une rigoureuse exactitude, et on peut les citer avec con

fiance.

Les deux premiers volumes, qui sont en vente, renferment le traité des lois et les lois civiles; ils ont été rédigés avec une intelligence et un soin qui, malgré les nombreuses difficultés d'un travail de cette importance, servent de garantie pour les deux derniers volumes. Au reste, les suffrages dont le Roi, les membres de son auguste famille, la chambre des pairs, la chambre des députés, les ministres de la justice, des finances, des affaires ecclésiastiques, le préfet de la Seine pour la bibliothèque de la ville de Paris, ont honoré M. Remy, en souscrivant à son ouvrage, justifient nos éloges. De tels suffrages lui assurent la récompense justement méritée par l'éminent service qu'il rend au barreau moderne, pour avoir mis en corrélation le droit ancien avec le droit actuel (1).

M. Remy a eu l'idée de faire en quelque sorte, ont dit MM. les Rédacteurs du Globe, des ouvrages de Domat, un commentaire de notre Code civil. A cet effet, il a placé à la suite des textes de Domat, qui font joi aujourd'hui par la sanction qu'il ont reçue de la puissance législative, l'indication des articles de nos Codes qui s'y rapportent. Ceux-ci ne font qu'énoncer le principe : le lecteur en trouvera dans Domat le développement, l'esprit et le motif, comme à son tour le texte précis et impératif de nos Codes, sert à fixer la pensée sur le véritable sens des expressions de Domat..... On ne peut qu'applaudir à cette entreprise et aux additions dues à l'éditeur dans le but d'augmenter l'utilité des ouvrages de Domat (2).

Aucun auteur, avant Domat, n'avait tenté de refondre, pour ainsi dire, toute la jurisprudence, de lui donner de l'ensemble et de l'unité, et d'offrir sur toutes les matières du droit un corps de doctrine et de principes méthodiquement disposé; il conçut et exécuta ce vaste projet. Son dessein fut de réunir les lois civiles dans leur ordre naturel, de faire le même travail sur le droit public, et d'y joindre un choix des lois romaines qu'il estimait être utiles à l'interprétation du droit français. D'Aguesseau l'encouragea dans une si belle entreprise; il lui facilita inême les moyens de l'accomplir en le faisant venir à Paris et en appelant sur lui les graces du roi. Ce grand magistrat, dans les instructions adressées à son fils, rend hommage au génie de Domat; il lui conseille la lecture de ce grand ouvrage des lois civiles dans leur ordre naturel.

L'autorité des lois romaines, sur lesquelles Domat s'appuyait, ne suffit plus aujourd'hui; les changemens apportés par la législation nouvelle ont fait naître dans les œuvres de cet illustre écrivaiu une lacune que M. Remy s'est proposé de remplir; il a fait des additions importantes en ajoutant au travail existant l'indication des articles de nos codes et des dispositions législatives et réglementaires qui s'y rapportent de cette manière, il a lié et expliqué l'une par l'autre les deux législations. On ne peut qu'applaudir à cette entreprise et aux additions dues à l'é

(1) Extrait de la Gazette des tribunaux, 6 juin 1829. (2) Extrait du Globe, 15 avril 1829.

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diteur dans le but d'augmenter l'utilité des ouvrages de Domat. Celle-ci aura toujours sur les autres un avantage dû aux additions faites par l'éditeur; elles augmenteront l'utilité actuelle du travail de Domat, à l'égard duquel la postérité a confirme cet éloge qu'en faisait l'illustre chancelier: On peut l'appeler le jurisconsulte des magistrats, et quiconque posséderait bien son ouvrage serait le plus sûr de tous les juges (1).» M. Sirey, avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation, a dit : Le livre de Domat renferme deux qualités précieuses, surtout dans l'étude des lois : la brièveté, qu'il a obtenue en se bornant à rapporter les dispositions qui lui ont paru utiles, et la clarté, qui a été l'effet du plan méthodique qu'il a suivi. L'autorité des lois romaines, sur lesquelles Domat s'appuyait, ne suffit pas aujourd'hui; les changemens apportés par la législation nouvelle ont fait naître, dans les œuvres de cet illustre écrivain, une lacune que M. Remy s'est proposé de remplir; il a fait des additions importantes, telles que l'indication des articles de nos Codes et des dispositions législatives et réglementaires qui s'y rattachent. De cette manière, il a lié et expliqué, l'une par l'autre, les deux législations. On ne peut qu'applaudir à cette entreprise et aux additions dues à l'éditeur. Son édition, qui renferme un immense et consciencieux travail, deviendra par la suite aussi populaire que nos Codes; elle augmentera l'utilité actuelle du travail de Domat, à l'égard duquel la postérité a confirmé cet éloge qu'en faisait l'illustre chancelier d'Aguesseau: que «celui qui posséderait bien son ouvrage serait le plus sûr de tous les juges (2). »

Dans un deuxième article, MM. les Rédacteurs du Journal du Palais, ont dit M. Remy s'est contenté dans les notes de renvoyer à la loi rómaine, avec l'indication de tous les textes qui en renferment la source, le développement ou le commentaire, afin que l'on puisse recourir dans les cas difficiles, et y a judicieusement substitué et appliqué toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les décisions judiciaires qui s'y rapportent; de cette manière, M. Remy a lié et expliqué l'une par l'autre les deux législations... Le travail consciencieux de ce jurisconsulte est donc un véritable service rendu au barreau moderne, et à tous ceux qui veulent connaître leurs droits et leurs devoirs, et tout nous porte à croire que son ouvrage deviendra aussi populaire que nos codes. Il est donc démontré et prouvé que cette édition aura toujours sur les autres un immense avantage dû aux additions ou applications faites par M. Remy: car elles augmenteront l'utilité actuelle des ouvrages de Domat, à l'égard duquel la postérité a confirmé cet éloge qu'en faisait l'illustre chancelier d'Aguesseau: « On peut l'appeler le jurisconsulte des magistrats, et quiconque posséderait bien son ouvrage serait le plus sûr de tous les juges (3). »

(1) Extrait du Bulletin universel des sciences et de l'industrie, 6° sect.; janvier 1829. (2) Extrait du recueil général des lois et des arrêts; 1829, 4o livraison. (3) Extrait du journal du Palais, 4 livraison, t. r. 1829.

SUITE DES LOIS CIVILES

DANS LEUR ORDRE NATUREL.

LIVRE PREMIER.

Du Gouvernement, et de la Police générale d'un État.

Il n'y a personne qui ne soit très-persuadé de la conséquence du bon ordre dans un état, et qui ne souhaite sincèrement de voir bien réglé celui où il est obligé de passer sa vie. Car chacun comprend, et sent en soi-même par l'expérience et par la raison, que cet ordre le regarde et l'intéresse en plusieurs manières. Ainsi, l'amour propre suffit pour inspirer ce sentiment à tous ceux qui ne sont pas des séditieux, des rebelles, ou engagés par d'autres déréglemens que l'ordre et la justice ne souffrent point. Mais quoiqu'il n'y ait rien de plus naturel à chaque homme que de considérer, dans le bien public, la part qu'il y a, et que cette vue dût avoir l'effet d'engager toutes sortes de personnes sans exception, à contribuer de leur part à le maintenir; on voit au contraire que rien n'est si rare que de trouver quelques-uns de ceux même que leurs emplois engagent à s'appliquer à ce bien commun, qui ne fassent voir par leur conduite qu'ils sont peu touchés ou peu instruits du principe qui devrait les porter à un tel devoir.

[Le peuple français (1), convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission....

Art. 1. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Art. 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. V. l'art. 1er de la Charte constitutionnelle, et les art. suivans.

Originairement, dit Burlamaqui, le genre humain n'était distingué qu'en familles et non en peuples. Čes familles vivaient sous le gouvernement paternel de celui qui en était le chef, comme le père ou l'ayeul. Mais ensuite étant venues à s'accroître et à s'unir pour leur défense com

(1) Acte constitutionnel du 24 juin 1793.

mune, elles composèrent un corps de nation, gouverné par la volonté de celui ou de ceux à qui l'on remettait l'autorité. De là vient ce qu'on appelle gouvernement civil, et la distinction de souverain et de sujets (1).]

Tout le monde sait que la société des hommes forme un corps dont chacun est membre; et cette vérité que l'Écriture nous apprend et que la lumière de la raison nous rend évidente (2), est le fondement de tous les devoirs qui regardent la conduite de chacun envers tous les autres et envers le corps. Car ces sortes de devoirs ne sont autre chose que les fonctions propres aux engagemens où chacun se trouve par le rang qu'il tient dans ce corps.

C'est dans ce principe qu'il faut puiser, comme dans la source, toutes les règles des devoirs et de ceux qui gouvernent, et de ceux qui sont sujets au gouvernement. Car c'est par la situation de chacun dans le corps de la société, que Dieu, de qui il doit tenir sa place, lui prescrit, en l'y appelant, toutes ses fonctions et tous ses devoirs. Et comme il commande à tous l'observation éxacte des préceptes que contient sa loi, et qui font les devoirs communs de toutes sortes de personnes; il prescrit à chacun en particulier les devoirs propres de sa condition et de son état, par le rang qu'il tient dans le corps dont il est membre; ce qui renferme les fonctions et les devoirs de chacun des membres envers tous les autres, et envers le corps.

[La loi prend les hommes en masse, elle parle au corps entier de la société, et il suffit pour obliger que chaque particulier ait pu la connaître. Leges est idem scire, aut debuisse, aut potuisse (3).

Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi; le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance (4).]

cette vue,

Si on examine sur ce principe si sûr, si simple, et si naturel, la conduite des particuliers, en ce qui regarde leurs devoirs envers le public, et la conduite de ceux que leur possession oblige à procurer le bien commun, et à maintenir l'ordre dans l'Etat; on verra que bien loin que tous ces membres se considèrent par et rapportent à cette fin les fonctions que leur rang demande, la plupart ne se regardent qu'eux-mêmes, sans aucun rapport au corps dont ils sont les membres, et règlent toute leur conduite sans aucune vue de l'ordre et du bien commun de ce corps. Mais chacun se fait son tout de soi-même, et son amour propre rapportant à soi toute sa conduite, il y consacre l'usage entier des droits, des devoirs et des fonctions qu'il ne doit exercer que comme membre du corps commun, et les tourne même contre le bien de ce corps, s'il juge que son bien propre en demande

(1) Principes du droit naturel, chap. 4. § 9. (2) L. 13, ff. ad leg. aquil. r Cor. 12, 18. (3) Portalis, exposé des motifs du Code civil. (4) Const. du 14 sept. 1791, ch. 3, sect. 1.

ce méchant usage; ou il les abandonne, s'il n'y trouve rien qu'il puisse rapporter à soi. Ainsi, on voit une infinité de personnes qui, au lieu de donner à la dignité attachée aux charges publiques qu'elles exercent, son usage naturel qui est d'autoriser leur ministère, y attirant le respect et l'obéissance de ceux qui doivent y être soumis, ne mettent en usage cette autorité que pour étaler leur ambition, et attirer à leurs personnes l'honneur qui n'est dù qu'au rang qu'elles occupent. Ainsi, on en voit qui ne se servent de l'autorité de leurs charges, destinées pour faire régner la justice, que comme d'un moyen pour exercer des injustices et des violences (P. 114, 115, s.), et pour accabler ceux que cette autorité devait protéger. Ainsi, la plupart n'exerçant leurs ministères et leurs fonctions que par la vue de l'honneur, des émolumens, et des autres avantages qui leur en reviennent, ils n'agissent et ne sont en effet que comme des membres morts, si leur amour propre n'envisage dans ces fouctions que le bien commun. (P. 123, s. 127, s. 109, s. 91, s.)

On voit assez par cette première réflexion, quel est le fondement de tous les devoirs de ceux qui doivent contribuer à l'ordre public; et que comme cet ordre ne peut subsister que par le concours des fonctions de tous les membres qui composent le corps de la société, la dépravation des fonctions des membres ou leur seule cessation y fait comme une maladie qui en trouble et dérègle l'ordre. Comme c'est donc sur le fondement de cette vérité, que la société forme un corps dont chacun est membre, que sont établies les différentes règles des devoirs de ceux qui composent cette société, et que ces devoirs font la partie la plus essentielle des matières du Droit Public; on a été obligé de commencer le détail de ces matières par cette réflexion sur ce fondement qui aura son usage dans toute la suite, où l'on expliquera les fonctions et les devoirs des diverses sortes de personnes dont les emplois peuvent avoir quelque rapport à l'ordre public.

TITRE PREMIER.

Du Gouvernement et de la Police générale d'un État.

Quoique chaque état ait sa manière propre de gouvernement, et qu'il y ait en tous quelques lois ou quelques usages qui distinguent les noms, le nombre et la puissance de ceux qui en remplissent les premières places, il y a cela de commun en tous, que l'ordre général y est maintenu par une puissance supérieure et souveraine, soit qu'elle réside en une seule ou en plusieurs personnes. (Charte, 13, 14, 15.)

On appelle monarchies ou états monarchiques ceux où la souveraineté réside en un seul, à qui on doune en général le nom de

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