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BULLETIN DES LOIS.

N. 220.

(N.° 4293.) ORDONNANCE DU ROI concernant les Taxes de correspondances de la France avec les Etats Autrichiens.

Au château des Tuileries, le 3 Juin 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE;

Vu la loi du 27 frimaire an VIII [18 décembre 1799], celle du 14 floréal an X [4 mai 1802], et l'article 20 du titre V de celle du 24 avril 1806, en ce qui concerne la taxe et les progressions de taxe et de poids des lettres de France;

Vu aussi la convention conclue et signée, le 10 août 1817, entre l'office général des postes françaises et l'office général des postes autrichiennes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." A dater du 1." juillet 1818, le public de France continuera d'affranchir, selon les taxes du tarif français, les lettres et paquets, les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés, pour les États autrichiens, tant du côté de l'Allemagne que du côté de l'Italie, pour la Turquie et les Echelles du Levant, lorsqu'il en indiquera la direction par Vienne en Autriche, et pour les îles Ioniennes, depuis les

points de départ jusqu'aux points de sortie du royaume qui vont être ci-après désignés, selon les endroits de destination; savoir:

1.° De toute la France pour la Bohème, pour Cracovie ou Krakau en Pologne, pour la Gallicie, la Moravie et la Silésie autrichienne, jusquà Forbach;

2. Pareillement de toute la France pour l'Autriche, la Carinthie, la Croatie, l'Esclavonie, la frontiere militaire des Etats autrichiens, la haute et basse Hongrie, la Pologne autrichienne, le pays de Salzburg, la Stirie, la Transilvanie, le Tyrol septentrional et le Voralberg, ainsi que pour la Turquie et les Echelles du Levant, jusqu'à Huningue, et, s'il y a lieu dans la suite, jusqu'à Strasbourg;

3.° Des départemens français de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, du Calvados, de la Charente, de la Charente-Inférieure, du Cher, de la Côte-d'Or, des Côtes-du-Nord, de la Creuse, du Doubs, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, d'Ille-etVilaine, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, de la Loire-Inférieure, du Loiret, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de la Meurthe, de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, de la Nièvre, du Nord, de l'Oise, de l'Orne, du Pas-deCalais, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saone de la Sarthe, de la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seineet-Marne, de Seine-et-Oise, des Deux-Sèvres, de la Somme, de la Vendée, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges et de l'Yonne, tant pour les autres États autrichiens de Dalmatie, d'Illyrie, de Lombardie, du Tyrol méridional et de Venise, que pour les îles ioniennes de Céphalonie, de Cérigo, de Corfou, d'Ithaque, de Paxo, de Sainte-Maure et de Zante, pareillement jusqu'à Huningue.

4. Enfin les correspondances des départemens méridionaux, de l'Ain, de l'Allier, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, de l'Ariége, de l'Aude, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Corse, de la

Dordogne, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, du Jura, des Landes, de la Loire, de la Haute-Loire, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, du Puy-de-Dôme, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des PyrénéesOrientales, des Bouches-du-Rhône, du Rhône, de Saone et-Loire, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var et de Vaucluse, pour les Etats autrichiens et les îles Ioniennes dont il est question au 3.o paragraphe ci-dessus du présent article, devront être affranchies jusqu'à Ferney.

2. Les lettres et paquets de tout le royaume pour Bersello, Bobbio, Bonadena, Borgo-San-Donino, Borgo-Taro, Carpi, Carrara, Cento, Concordia, Corregio, Fiorazola ; Fivizzano, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Parma ou Parme, Piacenza ou Plaisance, Pontremoli et Rubiera villes et endroits des duchés tant de Parme et de Plaisance que de Modène et de Massa, devront être désormais dirigés, selon les départemens, français de leur origine, soit par Huningue, soit par Ferney, vers Milan : mais ils ne seront plus assujettis à l'affranchissement forcé qu'autant que les expéditeurs voudront en payer le port d'avance pour les faire passer par les États sardes à leur destination; autrement le public de France est libre d'affranchir ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour les villes et endroits des duchés susnommmés.

Cependant l'affranchissement continuera d'être obligatoire pour ces destinations, selon les taxes françaises, jusqu'à l'extrême frontière du royaume, en ce qui concernera les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés.

3. La taxe des échantillons de marchandises affranchis d'avance pour tous les Etats autrichiens, pour les Etats étrangers du continent et pour les pays d'outre-mer désignés dans l'article 1., ainsi que pour les duchés italiens dont if est question dans l'article 2 de la présente ordonnance,

pourvu que ces échantillons soient présentés sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, ne sera perçue qu'au tiers de la taxe fixée par le tarif des postes du royaume pour les lettres et paquets; cependant le prix n'en sera jamais au-dessous de celui d'une lettre simple.

4. Les lettres et paquets expédiés des Etats autrichiens, situés soit du côté de l'Allemagne, soit du côté de l'Italie, et timbrés L. A. ou L. I., qui entreront en France par les bureaux de Forbach, d'Huningue et de Ferney, ou même de Strasbourg, s'il y a lieu, dans la suite, à faire de ce dernier un point d'échange avec quelques bureaux des postes d'Autriche, seront taxés pour ces villes à raison de sept décimes par lettre au-dessous d'un poids de six grammes; et les lettres ou paquets pesant six grammes ou au-dessus seront taxés proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif des postes françaises.

5. Les lettres et paquets venant de tous autres Etats du continent ou de pays d'outre-mer, en transit par les Etats autrichiens, sous les timbres A. T. ou I. T., et qui entreront par les bureaux frontières de France susnommés, seront taxés dans chacun de ces bureaux, pour leur ville, à raison de onze décimes par lettre d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus, proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif des postes de France.

6. Les lettres et paquets qui seront réexpédiés des bureaux des villes de leur entrée en France susnommées pour toutes autres destinations dans le royaume, seront axés du prix de port fixé pour ces mêmes villes, plus du prix de port dû depuis chacune de ces villes jusqu'aux bureaux des lieux de leur distribution.

7. Les échantillons de marchandises venant, soit des Etats. autrichiens mêmes, soit d'autres Etats étrangers du continent ou de pays d'outre-mer, en transit par les Etats autrichiens, pourvu que les paquets soient expédiés sous bandes ou

d'une manière indicative de leur contenu, ne seront taxés qu'au tiers des prix fixés pour les lettres et paquets portant le même timbre distinctif; cependant le prix du port de chaque échantillon ne devra jamais être inférieur à celui d'une lettre simple ou pesant moins que six grammes.

8. Les gazettes ou journaux, ainsi que les catalogues et prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés, qui parviendront des Etats autrichiens mêmes, ou de l'étranger en transit par ces états, de quelque timbre qu'ils soient frappés, seront taxés pour toute la France; savoir: les deux premières espèces à raison de huit centimes, et toutes les autres à raison de dix centimes, par feuille d'impression, et à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix par demi-feuille et par quart de feuille, selon la nature des ouvragės.

9. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera inséréé au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 3 Juin de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troi

sieme.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des financés,

Signé COMTE Corvetto.

(N.° 4294.) ORDONNANCE DU ROI concernant les Taxes de correspondances de la France avec la Suisse.

A Paris, le 3 Juin 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Vu les articles 21, 22, 30 et 132 du tarif annexé à la

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