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1793 concernant les employés réformés de Fadministration des douanes, et les réglemens des 15 floréal an XI et 13 septembre 1806 concernant la liquidation des pensions civiles;

Vu l'article 30 de la loi du 25 mars 1817, et les articles 3 et 9 de notre ordonnance du zo juin suivant;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les liquidations faites par notre ministre secrétaire d'état des finances, des quatre pensions civiles comprises dans l'état annexé à la présente ordonnance, montant ensemble à la somme de onze cent soixante-onze francs, sont approuvées.

2. Ces quatre pensions seront inscrites au trésor royal par imputation sur le fonds général de trois millions affecté aux pensions civiles par l'article 30 de la loi du 25 mars 1817, et seront payées aux titulaires avec la jouissance déterminée pour chacun d'eux dans ledit état.

3.

Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois, ainsi que l'état qui y est annexé.

Donné au château des Tuileries, le 6 Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé COMTE CORVETTO.

ÉTAT des Pensions liquidées au profit de quatre Employés attache

Lois et Régler

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1.DÉBATISSE (Pierre). 19 mars Montoldre Allier.

1737.

Trésor
royal.

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Tayeur dude partement de la No

Controlcur du

monnayage

(Allier).

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à Perpignas

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ARRÊTÉ le présent état à la somme de onze cent/soixante-onze francs, montant de 4

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ons qui le composent, dont la liquidation est soumise à l'approbation de Sa Majesté.

Paris, le 6 Mai 1818.

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé COMTE Corvetto.

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(N.° 4244.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'inscription au Trésor royal, de soixante-dix Soldes de retraite définitives.

Au château des Tuileries, le 6 Mai 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

er

Vu les dispositions des articles 22, 24 et 25 dé la loi de finances du 25 mars 1817, et les articles 1. et 2 de notre ordonnance du 20 juin suivant, concernant les pensions; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à faire inscrire au livre des pensions de notre trésor royal soixante-dix soldes de retraite définitives, comprises aux tableaux qui lui ont été adressés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, montant, avec quelques augmentations à faire à des pensions déjà inscrites, d'après la rectification des erreurs commises dans l'énonciation ou la fixation de leur quotité, à la somme de trentedeux mille soixante-dix neuf francs, conformément à l'état récapitulatif ci-annexé.

2. Ces pensions seront payées par trimestre, à compter des époques indiquées par notre ministre de la guerre, sur les fonds affectés à cette dépense par le budget, et suivant le mode établi pour celles de même nature précédemment inscrites.

3. Elles seront comprises dans le tableau général qui doit être dressé et imprimé par ordre alphabétique, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 25 mars 1817.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé

de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 6 Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé COMTE CORVETTO.

(N.° 4245.) OrdonnANCE DU ROI qui autorise l'inscrip– tion au Trésor royal, de soixante-dix-huit Soldes de retraite définitives.

Au château des Tuileries, le 6 Mai 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu les dispositions des articles 22, 24 et 25 de la loi de finances du 25 mars 1817, et les articles 1." et 2 de notre ordonnance du 20 juin suivant, concernant les pensions;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à faire inscrire au livre des pensions de notre trésor royal soixante-dix-huit soldes de retraite définitives, comprises aux tableaux qui lui ont été adressés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, montant, avec quelques augmentations à faire à des pensions déjà inscrites, d'après la rectification des erreurs commises dans l'énonciation ou la fixation de leur quotité, à la somme de cinquante-deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs, con

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