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tairement au service, et en adresseront la déclaration, dans les six mois de la publication de ladite loi, au sous-intendant militaire chargé de leur faire payer la demi-solde.

Ces traitemens de réforme seront égaux au montant du traitement de non-activité actuel, et seront payés pendant le nombre d'années déterminé ci-après, lequel sera compté du 1. juillet de la présente année ; savoir:

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Cinq ans, pour les officiers qui, au 1." juillet 1818, réuniront plus de dix ans de service, campagnes non comprises, mais en y comprenant le temps pendant lequel ils auront eu la demi-solde ;

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Quatre ans, pour ceux qui en réuniront plus de sept;

Trois ans, pour ceux qui en auront au moins cinq;

Et deux ans, pour ceux qui auront moins de cinq années de service à la même époque du 1. juillet 1818.

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8. Les dispositions de l'article précédent seront appliquées de droit aux officiers qui ont été désignés, sur leur demande, pour être admis au traitement spécial de réforme, et qui n'ont pu encore l'obtenir, en raison de l'insuffisance des fonds affectés à cette dépense.

9. Les demi-soldes converties en traitement de réforme, en vertu des articles 7 et 8, pouvant être cumulées avec un traitement civil, elles seront assimilées aux traitemens ordinaires de réforme, et supporteront les retenues déterminées par les lois et ordonnances sur les traitemens de réforme.

TITRE III.

Traitement de non-activité.

10. Le traitement de non-activité continuera d'être payé, sur le fonds des demi-soldes et sur le pied de sa fixation actuelle, aux officiers maintenant en non-activité, auxquels les dispositions des titres I. et Il ne seront pas applicables, et qui, au 1.“ juillet prochain, réuniront quinze ans au moins de service, campagnes non comprises, mais en y comprenant

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Je temps pendant lequel ils auront eu la demi-solde jusqu'au 1." juillet 1818.

Ils en jouiront jusqu'à ce qu'ils soient appelés à une destination active, et, dans le cas où ils ne seraient point appelés, jusqu'à ce qu'ils soient, conformément à l'article 2 de la présente ordonnance, dans la position d'être admis à la solde de retraite.

11. Le traitement de non-activité continuera également d'être alloué sur le pied de sa fixation actuelle:

1.° Pendant dix ans, qui expireront au 30 juin 1828, aux officiers qui, au 1." juillet prochain, réuniront dix ans accomplis de service, campagnes non comprises;

2.° Pendant un nombre d'années égal à celui de leurs années de service, aux officiers qui, au 1." juillet prochain, réuniront moins de dix ans de service.

Au-dessous de neuf années, et pour l'application seulement du présent article, les fractions de six mois au moins seront comptées pour l'année entière, les fractions au-dessous de six mois ne seront pas comptées.

12. Seront exceptés des dispositions de l'article précédent, les officiers déjà placés ou qui le seront à l'avenir dans les cadres de remplacement à la suite des corps : ceux qui jouissaient ou jouiront du traitement de non-activité au moment de leur admission dans ces cadres, continueront d'en jouir indéfiniment, jusqu'à ce qu'ils soient pourvus d'un emploi dans les cadres actifs.

TITRE IV.

Dispositions générales.

13. La dénomination d'officier en non-activité, employée dans la présente ordonnance, est commune aux officiers de tout grade et de toute arme, aux administrateurs militaires des anciens corps du commissariat des guerres et de l'inspection aux revues, et aux officiers de santé de toute

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classe, soit qu'ils eussent le traitement de non-activité antérieurement au 25 mars 1817, soit qu'ils aient été admis depuis le 25 mars 1817 à la solde d'expectative, dont le fonds a été réuni à celui des demi-soldes par la loi du 15 mai

1818.

14. Les officiers dont le traitement de non-activité ne se trouve que suspendu par l'application de notre ordonnance du 7 mars 1817, et qui, n'ayant pas donné leur démission du service militaire, auraient droit à toucher de nouveau ce traitement, s'ils renonçaient aux emplois qu'ils ont acceptés dans les administrations ou tribunaux civils, sont admissibles au bénéfice des dispositions de la présente ordonnance. Ils pourront, en conséquence, jouir, sur le fonds des demi-soldes, des soldes de retraite et traitemens de réforme qu'elle détermine; mais ils y auront droit seulement à compter du 1." juillet 1818, la présente ordonnance n'ayant pas d'effet sur le temps antérieur. Le temps pendant lequel leur traitement de non-activité a été suspendu par l'application de l'ordonnance du 7 mars 1817, leur sera compté pour déterminer la durée de leur traitement de réforme, conformément à l'art. 7, comine si cette suspension n'avait pas eu lieu.

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15. Tous les officiers maintenant en jouissance du traitement de non-activité sont appelés, par le titre I." cidessus, à faire valoir les droits qu'ils avaient, au 1." septembre 1815, à obtenir les retraites allouées par notre ordonnance spéciale du 1. août précédent : en conséquence, tous ceux qui, susceptibles, d'après l'article 2 de ladite ordonnance, d'obtenir, sur leur demande, la retraite à laquelle ils n'étaient pas admissibles de plein droit, ne l'auront pas demandée dans les délais fixés par l'article 1.or ci-dessus, ne pourront être ultérieurement admis qu'aux retraites déterminées par notre ordonnance du 27 août 1814, et en remplissant toutes les conditions qu'elle prescrit. 16. L'art. 4 de notre ordonnance du 1." août 1815 sur les retraites, qui fixe à la moitié du maximum d'ancienneté la

solde de retraite des officiers hors d'état de servir, qui réunissaient plus de dix ans d'activité au 1. septembre de lamėme année, est applicable à ceux qui, réunissant le même nombre d'années d'activité à cette époque, étaient à la retraite de plein droit par l'âge qu'ils avaient atteint au 1. septembre 1815. Les soldes de retraite réglées en vertu dudit article 4 ne seront pas assujetties aux visites annuelles prescrites par l'article 15 de notre ordonnance du 27 août 1814.

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17. Les officiers en non-activité qui ont appartenu à la gendarmerie royale et autres corps spéciaux désignés dans les articles 18 et 19 de notre ordonnance du 27 août 1814, jouiront, dans la liquidation définitive de la solde de retraite à laquelle ils sont admissibles en vertu de notre ordonnance du 1 août 1815, de la prérogative qui leur est assurée par lesdits articles, d'obtenir leur retraite sur le pied du grade dans l'armée immédiatement supérieur à celui qu'ils ont exercé, pendant dix ans au moins, dans leur arme mais, dans ce cas, ils devront réunir le même nombre d'années de service qui serait exigé des officiers revêtus de ce grade supérieur dans l'armée; autrement ils seront traités sur le pied de leur grade effectif.

18. Pour que le mouvement décroissant du fonds des demi-soldes puisse être suivi, il sera formé, au ministère de Ja guerre, des contrôles nominatifs, par grade et par arme, 1. Des demi-soldes converties en solde de retraite :

Ce contrôle présentera d'abord les soldes de retraite payées provisoirement en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance, et successivement celles qui seront définitivement accordées, conformément aux articles 3 et 5;

2. Des demi-soldes converties en traitement de réforme, conformément aux articles 7 et 8;

3.o Des traitemens de non-activité qui continueront d'être alloués, conformément aux articles 10 et 11.

. Les officiers qui jouiront de ces derniers traitemens, devront se regarder comme disponibles, quoique hors des

cadres, et seront tenus d'obtempérer sur-le-champ aux ordres de service qui leur seront donnés.

Ceux qui n'auraient pas profité, dans les délais prescrits, de la faculté qui leur est accordée par la présente ordonnance, de s'affranchir des à présent des obligations imposées aux officiers disponibles, et qui n'exécuteront pas sur-le-champ les ordres qu'ils auront reçus, seront privés de tout traitement, et perdront leurs droits à la retraite et aux autres récompenses militaires.

19. Les soldes de retraite, traitemens de réforme et traitemens de non-activité, alloués sur le fonds des demi-soldes, seront payés par les soins des intendans et sous-intendans militaires, et d'après le mode suivi jusqu'à ce jour.

20. Dans le courant de l'année, il sera adressé, par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, à tout officier admis, en vertu de la présente ordonnance, à jouir d'un traitement de réforme, ou à conserver le traitement de non-activité, un titre indiquant,

1.° Ses nom et prénoms,

2.o L'époque de sa naissance,

3. Celle de son entrée au service,

4. Son grade,

5. Enfin la nature et la durée du traitement qui lui est attribué.

21. A l'avenir, les officiers de tout grade et de toute arme et les administrateurs militaires qui cesseront de faire partie des cadres d'organisation de leurs corps respectifs, ne pourront prétendre, s'ils n'ont pas droit à la solde de retraite, qu'au traitement de réforme déterminé par la loi du 28 avril 1803, et dont la durée a été fixée à cinq années par l'article 1. du décret du 15 juin 1812. Ils conserveront, ainsi que ceux admis jusqu'à ce jour au même traitement, leurs droits à être rappelés au service, ou à obtenir une solde de retraite, conformément audit décret.

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