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(N. 4206.) ORDONNANCE DU Rot qui autorise Pacrep tation d'un Legs de 1000 livres, fait par le S RaymondDescadié à la fabrique de l'église de Notre-Dame du PortSainte-Marie, département de Lot-et-Garonne. (Paris, 10 Janvier 1818.)

(N.° 4207.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de cinq pièces de terre, léguées par le S. Patot au petit séminaire ou école ecclésiastique de Triguier, dépar tement des Côtes-du-Nord. (Paris, 14 Janvier 1818.)

(N. 4208.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une maison et de divers effets mobiliers, vases sacrés et ornemens d'église, légués par le S. Porcherie à la fabrique de l'église de Saint-Hilaire de Poitiers, département de la Vienne. (Paris, 14 Janvier 1818.)

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Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

Où s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
31 Mar 1818.

BULLETIN DES LOIS.

N. 216.

(N.° 4209.) ORDONNANCE DU ROI qui règle les Droits des Officiers en non-activité, et prescrit des Mesures pour la fixation de leurs divers Traitemens.

Au château des Tuileries, le 20 Mai 1818.

LOUIS,

par

DE NAVARRE;

fa grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

Considérant, 1.° que l'insuffisance du fonds des pensions militaires, et la priorité accordée aux veuves, aux amputés et aux sous officiers et soldats, ne permettent pas de faire inscrire au livre des pensions les soldes de retraite auxquelles ont droit un assez grand nombre d'officiers en non activité, qui continuent, par ce motif, à toucher la demi-solde;

2.° Qu'il est dans l'intérêt de l'État, ainsi que dans celui des officiers en non-activité, d'accorder à ceux que des convenances personnelles disposent à rentrer dans la vie civile, les moyens de renoncer dès à présent au service militaire;

Voulant, par des principes de justice et d'économie, déterminer, d'après la position et les services des officiers, la quotité et la durée des traitemens qu'ils auront droit de conserver sur le fonds des demi-soldes ;

Vu nos ordonnances sur les retraites des 27 août 1814 et 1." août 1815, le titre IV de la loi du 25 mars 1817, et l'ordonnance réglementaire du 20 juin suivant ;

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Vu l'article 21 de la loi du 15 mai 1818;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre ;

4

De l'avis de notre Conseil,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE I.cr

Conversion du Traitement de non-activité en Solde de retraite.

ART. 1. A compter du 1." juillet prochain, la solde de retraite sera payée, sur le fonds des demi-soldes, aux officiers qui, jouissant présentement, sur ce fonds, du traitement de non-activité, se trouveront dans les positions suivantes :

er

1. A ceux qui, avant notre ordonnance spéciale du 1. août 1815 sur les retraites, avaient été désignés pour la solde de retraite déterminée par notre ordonnance du 27 août 1814;

2. A ceux qui, d'après les dispositions de notre ordonnance du 1." août 1815, devaient à cette époque obtenir, de plein droit, une pension de retraite ;

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3. A ceux qui, ayant au 1. septembre 1815 des droits acquis à la solde de retraite, d'après les dispositions de l'article 2 de notre ordonnance du 1." août précédent, en ont fait la demande, ou l'adresseront dans le mois de la publication de la présente ordonnance, au sous-intendant militaire chargé de leur faire payer la demi-solde. Passé ce délai, ceux qui, pour cause d'un empêchement légitime et constaté, n'auront pu adresser à temps leur demande au sousintendant, l'enverront directement à notre ministre secrétaire d'état de la guerre; mais aucune demande ne sera admise après que notre ministre secrétaire d'état de la guerre aura arrêté, pour chaque arme, le contrôle nominatif des officiers disponibles, conformément à l'article 18, ci-après titre IV.

2. La solde de retraite sera également payée, sur le fonds

des demi-soldes, aux officiers maintenant en non-activité, qui ont accompli leurs trente années de service effectif, ou qui, pendant la jouissance de leur traitement de non-activité, accompliront à l'avenir ces trente années. Ces officiers sont ou seront admis de droit à la retraite, à dater de l'accomplissement desdites trente années, pour le complément deșquelles le temps de la jouissance du traitement de non-activité leur sera compté comme service effectif.

Les dispositions du présent article ne seront applicables de droit aux officiers généraux que dans le cas où ils auraient accompli leur cinquante-cinquième année d'âge, époque jusqu'à laquelle le temps de la jouissance du traitement de non-activité leur sera compté comme service effectif dans la fixation de leur solde de retraite.

3. La fixation des soldes de retraite qui seront payées sur le fonds des demi-soldes, sera arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, dans les formes déterminées par l'article 3 de notre ordonnance du 20 juin 1817: elle sera présentée à notre approbation dans des projets d'ordonnance. préalablement vérifiés par notre ministre secrétaire d'état des finances, et nos ordonnances approbatives seront insérées au Bulletin des lois; en sorte que toutes les formalités exigées par la loi du 25 mars 1817 soient remplies, comme si les soldes de retraite accordées devaient être immédiatement inscrites au trésor. Ces soldes de retraite seront ensuite enregistrées au ministère des finances par ordre de dates et de numéros; mais le paiement n'en sera imputé sur le fonds général des pensions militaires, qu'après que les pensions dues aux veuves et aux militaires qui ne touchent aucun traitement sur le fonds des demi-soldes, auront été liquidées.

4. En attendant que la fixation ait été approuvée par nous suivant les formes indiquées dans l'article précédent, la solde de retraite sera provisoirement payée sur le pied de la moitié du maximum affecté, pour ancienneté de service, par le tableau n.° I annexé à notre ordonnance du 27 août

1814, au grade dans lequel les offieiers touchent la demisolde. Ce paiement provisoire aura lieu sans rappel ni retenue de la différence de la demi-solde touchée jusque-là.

5. A mesure que nos ordonnances approbatives auront été publiées par leur insertion au Bulletin des fois, l'intendant militaire de la division où les officiers y dénommés toucheront provisoirement la moitié du maximum, en délivrera à chacun desdits officiers un extrait certifié conforme. pour lui servir de titre jusqu'à la délivrance de son certificat d'inscription au trésor; et, sur ce titre, la solds de retraite définitivement accordée sera payée sur le fonds des demisoldes, avec rappel ou retenue, s'il y a lieu, de la différence qui existera entre cette solde de retraite et le traitement touché,

er

er

1.° Depuis le 1. juillet 1818, par les officiers compris dans l'article 1." ci dessus, ou par ceux qui, au 1. juillet 1818, se trouveront dans fes cas prévus par l'article 2;

2. Jusqu'à l'accomplissement de leurs trente ans de service effectif ou de leurs cinquante-cinq années d'âge, par ceux qui n'auront pas encore atteint ce nombre d'années au 1. juillet prochain.

cr

6. Les demi-soldes converties en solde de retraite, en vertu des articles 4 et's, pouvant être cumulées avec un traitement civil, elles seront assimilées aux soldes de retraite inscrites au trésor, et supporteront les retenues déterminées par les lois et ordonnances sur les soldes de retraite.

TITRE II.

Conversion du Traitement de non-activité en Traitement de réforme.

7. Conformément à l'article 21 de la loi du 15 mai 1818, il sera accordé, sur le fonds des demi-soldes, un traitement de réforme aux officiers qui, jouissant présentement sur ce fonds d'un traitement de non-activité, renonceront volon

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