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(N.° 4169.) ORDONNANCE DU RO1 qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Antoine Mermoud, préposé des douanes à Arbent (Ain), né à Collonges-surBellerive en Suisse, le 3 avril 1790. (Paris, 25 Février 1818.)

(N.°4170.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Jean-Baptiste-VictorJoseph Delforge, sous-lieutenant d'infanterie en non-ectivité, né à Liége, royaume des Pays-Bas, le 10 novembre 1786. (Paris, 25 Février 1818.)

(N.° 4171.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S.' Jacques Martin, chef de bataillon en non-activité, chevalier de l'ordre royal de le Légion d'honneur, né à Auvare, royaume de Sardaigne, le 1." décembre 1775. (Paris, 10 Avril 1818.)

DES

GARDE

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
21 Mai 1818.

BULLETIN DES LOIS.

N. 214.

(N.° 4172.) ORDONNANCE DU ROI sur l'emploi des Filets de pêche dits Rets-traversier ou Chalut, et petit Chalut à la chevrette.

Au château des Tuileries, le 13 Mai 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRAnce et DE NAVARRE, à tous ceux qui les présentes verront,

SALUT.

Sur le compte qui nous a été rendu que des usages différens se sont introduits dans les formes, dimensions et poids de filets employés par les pêcheurs de quelques ports de l'arrondissement maritime de Cherbourg; qu'il importe cependant que l'emploi des filets et instrumens de pêche soit toujours soumis à des règles fixes, afin de prévenir des contestations entre les pêcheurs, et les effets d'une imprévoyance nuisible à leurs véritables intérêts;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. L'emploi du filet dit rets-traversier ou chalut continuera d'être permis dans l'arrondissement maritime de Cherbourg, en se conformant aux dispositions suivantes.

2. Le chalut aura la forme d'un sac conique tronqué, ne présentant aucun étranglement.

Il sera fait avec un filet dont les mailles, lacées de suite, auront, dans toute sa fongueur, quarante-cinq millimètres [vingt lignes] au moins en carré.

3. La partie supérieure de la gueule du chalut sera transfilée sur une vergue en bois de quatorze centimètres [cinq pouces ] au plus de diamètre; aux extrémités de cette vergue seront fixés deux chandeliers en fer, de la forme d'un quart de cercle s'appuyant sur son rayon.

Le poids total de ces deux chandeliers ne pourra excéder deux kilogrammes [quatre livres ] par trois cent vingt-cinq millimètres [un pied] de longueur de la vergue.

La partie inférieure de la gueule sera garnie d'une corde ou ralingue de soixante-quatre millimètres [deux à trois pouces] de grosseur ayant en longueur environ un mètre soixante centimètres [quatre à cinq pieds] de plus que la vergue, et sur laquelle sera frappée, en forme de guirlande, une chaîne en fer rond.

Le poids de cette chaîne ne pourra excéder soixantequinze décagrammes [une livre et demie] par trois cent vingt-cinq millimètres [un pied] de longueur de la vergue

d'ouverture.

4. Si la totalité des poids déterminés par les articles 2 et 3, tant pour les chandeliers que pour la guirlande, n'était excédée que de quatre à huit kilogrammes [huit à seize livres], cet excédant ne serait considéré ni poursuivi comme

une contravention.

5. La longueur du chalut sera double de celle de la vergue.

Son extrémité sera transfilée sur une petite vergue ayant en fongueur le cinquième de la vergue d'ouverture, et un diamètre qui n'excédera pas cinquante-quatre millimètres [ou deux pouc es].

Un cordage d'environ soixante-sept millimètres [deux pouces six lignes], partant du centre de la grande vergue, et prolongeant toute la partie supérieure du filet, à son milieu, en s'enlaçant dans ses mailles, ira correspondre, pour y être fixé, au centre de la petite vergue.

Ce cordage sera garni de huit flottes de liége, fixées, à des distances égales, sur le sixième de sa longueur, c'est-à-dire, sur une étendue d'environ trois mètres [neuf pieds trois pouces environ], à partir de la petite vergue.

6. Le dessous du chalut, à son extrémité, pourra être garni, sur une longueur de deux mètres, prise de la petite vergue, d'un renfort de vieux filets; mais ce renfort devra être établi de manière à ne point croiser et rétrécir la maille du chalut sur lequel il sera appliqué, cette maille devant toujours conserver quarante-cinq millimètres [vingt lignes]

au moins en carré.

Il est 'expressément défendu de rétrécir, par quelque moyen que ce soit, les mailles dudit filet; de supprimer la petite vergue destinée à le tenir ouvert dans sa partie la plus étroite; de placer au-dessus de cette vergue des liens qui, en resserrant le filet, lui donneraient la forme d'un sac, et d'adapter à aucune partie du chalut, des poches, cauches ou chausses, enfin aucun filet supplémentaire ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prescrite par l'article 2 de la présente ordonnance.

7. Un modèle du chalut, tel qu'il est déterminé par la présente ordonnance, sera déposé au bureau de chacun des chefs-lieux de quartier d'inscription maritime de l'arrondissement de Cherbourg.

8. La pêche au chalut ne pourra être pratiquée que par des bateaux de six tonneaux au moins; mais, quel que soit le tonnage des bateaux, le chalut ne devra jamais avoir plus de dix mètres quarante millimètres [ trente-deux pieds ] d'envergure, et plus de vingt mètres quatre-vingts millimètres [soixante-quatre pieds ] de longueur.

Dans tous les cas, les forme, poids et dimensions du chalut seront réglés proportionnellement à la longueur de la vergue d'ouverture, ainsi qu'il est prescrit par les articles précédens.

9. La pêche avec ledit filet ne sera faite qu'à la distance d'un myriamètre [ deux lieues ] des côtes les plus rapprochées et des bancs, depuis le 1. septembre jusqu'au 15 avril; et qu'à la distance d'un myriamètre et demi au moins [trois lieues ], depuis le 15 avril jusqu'au 31 août.

10. Pendant la saison de la pêche du hareng, il est expressément défendu de traîner le chalut sous le vent des bateaux qui pratiquent cette pêche.

Les chalutiers devront toujours se tenir au vent et à une lieue au moins de distance des parages de ladite pêche.

II. Toute contravention aux dispositions précédentes sera punie, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 31 octobre 1744 (1).

Pourront les pêcheurs continuer jusqu'au 1." octobre prochain l'emploi de leurs filets actuels, quels qu'en soient` la forme et le poids, pourvu, toutefois, que les mailles aient trente-cinq millimètres [ quinze lignes ] au moins en carré.

12. Tout chalutier qui, pendant la saison de la pêche du hareng, ne se conformera pas aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance, sera puni, conformément à l'article 9, titre II, livre V de l'ordonnance de 1681 (2).

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(1) Article 6 de l'ordonnance du 31 octobre 1744:

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Les dispositions contenues aux articles ci-dessus seront exécutées, à peine, contre les contrevenans, de confiscation des filets et du poisson; de vingt livres d'amende et de trois mois de prison, pour la première fois; et » en cas de récidive, de confiscation des bateaux, filets et poisson, et de » quarante livres d'amende contre le maître, et de six mois de prison; et . »>icelui déchu de sa qualité de maître, sans pouvoir en faire, à l'avenir, » aucune fonction, ni même être reçu pilote lamaneur ou locman. »

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(2) Article 9, titre II, livre V, ordonnance de 1681:

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Faisons défense aux pêcheurs qui arriveront à la mer, de se mettre e jeter leurs filets en lieu où ils puissent nuire à ceux qui se seront trouvés premiers sur le lieu de la pêche, ou qui l'auront déjà commencée, à pein de tous dépens, dommages et intérêts, et de cinquante livres d'amende

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