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Décrets allouant une subvention de l'Etat aux services publics d'automobiles: de Nîmes à Saint-Quentin-la-Poterie; d'Uzès à Bagnols-sur-Cèze (Gard).

Art. 1er. Est approuvée la convention passée le 19 décembre 1913 entre le préfet du Gard, agissant au nom du département et M. Félix Teyssèdre, agissant au nom de la compagnie générale des autobus du Gard pour l'organisation et l'exploitation, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à ladite convention, de services publics de transports automobiles affectés aux voyageurs, messageries et marchandises, entre

1o Nîmes et Saint-Quentin-la-Poterie ;

2o Uzès et Bagnols-sur-Cèze.

Ladite convention ainsi que le cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 2. Il est accordé au département du Gard sur les fonds du Trésor pour l'entreprise précitée une subvention dont le maximum annuel est fixé à 17.250 fr. et qui sera égale à la moitié de la subvention totale versée par le département en exécution de la convention ci-dessus visée.

Cette subvention sera payée pendant une période de cinq années à partir de la date du présent décret, si le début de l'exploitation est antérieur à cette date, ou, dans le cas contraire, à partir de la mise en exploitation.

CONVENTION

Entre M. Leydet, secrétaire général, faisant fonction de préfet du Gard, agissant au nom du département en vertu de la délibération du conseil général en date du 16 avril 1913,

D'une part;

Et M. Félix Teyssère agissant au nom et pour le compte de la « compagnie générale des transports autobus du Gard »,

D'autre part,

Sous réserve de l'obtention par le département de la subvention de l'Etat prévue par l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. M. Félix Teyssèdre, ès-qualités, s'engage à établir un service public de transport de voyageurs et de marchandises par voitures automobiles entre Nîmes et Saint-Quentin-la-Poterie par Uzès, et entre Uzès et Bagnols-sur-Cèze, conformément aux conditions du cahier des charges annexé à la présente convention.

La compagnie générale des transports autobus du Gard se réserve le droit de rétrocéder l'entreprise à un tiers ou à une société de son choix. En ce cas, le rétrocessionnaire sera purement et simplement substitué à la compagnie générale des transports autobus du Gard dans tous ses droits et obligations; mais cette substitution devra être agréée par le conseil général.

Art. 2. Pendant toute la durée de l'entreprise, le département, avec le concours de l'Etat et des intéressés, subventionnera l'entreprise dans les conditions fixées par les articles ci-après à l'exclusion de toute entreprise de transports publics sur routes et chemins suivant le même parcours.

Le département ne garantit d'ailleurs l'entrepreneur contre aucune

concurrence.

Tous les frais d'organisation et de fonctionnement du service, toutes les dépenses entraînées par l'exécution des règlements intervenus ou à intervenir, toutes les indemnités, quelle qu'en soit la nature, seront supportés par l'entrepreneur, sans aucun recours contre le département.

Art. 3. L'entrepreneur aura le droit de demander au préfet la résiliation dans le cas où pour l'année commançant le 1er janvier qui suivra la date de la mise en exploitation la recette brute n'atteindrait pas 600 fr. par kilomètre.

Dans ce cas, il devra continuer le service pendant un mois à dater du dépôt de la demande, sans avoir droit à aucune indemnité de ce chef.

Art. 4. La subvention totale versée par le département avec le concours de l'Etat et des intéressés est calculée pour chaque kilomètre parcouru, à raison de 14 millimes par place offerte aux voyageurs; de 269 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries, et de 67 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V,

Cette subvention ne pourra dépasser au total, par an, la somme de 600 fr. par kilomètre de longueur des voies publiques desservies quotidiennement, Îadite somme de 600 fr. s'appliquant au service minimum défini par les articles 4 et 10 du cahier des charges.

Quand pour une année d'exploitation la recette brute (R) aura dépassé 1.600 fr. par kilomètre, le maximum de la subvention kilométrique afférente à cette dite année sera réduit de la moitié de l'excédent (R · 1.600 fr.).

Art. 5. — Pour déterminer la recette kilométrique brute pouvant donner lieu à l'application de l'article 3 et du dernier paragraphe de l'article 4 ci-dessus, on portera en compte toutes les recettes se rattachant directement au service public et notamment celles qui proviennent:

1° Du transport des voyageurs, des bagages et messageries, des marchandises, de la consigne, du camionnage ;

2o De la publicité dans les voitures, aux arrêts, sur les billets, etc...

Art. 6. Le département centralisera les subventions de l'Etat et des

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différents intéressés et restera seul chargé de verser la somme due à l'entrepreneur.

Le compte de la subvention sera arrêté conformément au règlement d'administration publique du 5 juin 1909.

L'entrepreneur pourra demander trimestriellement au département des acomptes sur la subvention due, mais ces acomptes ne pourront jamais être supérieurs à 20% de la subvention totale maximum correspondant à la période de temps écoulée,

Le solde de la subvention ne sera remis à l'entrepreneur qu'après le versement de la subvention de l'Etat dans la caisse du département.

Art. 7. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par l'entrepreneur.

Fait en double exemplaire.

A Nîmes, le 19 décembre 1913.

CAHIER DES CHARGES.

Voir Journal officiel du 6 janvier 1914, p. 204.

(N° 16)

[31 décembre 1913].

Décret allouant une subvention de l'Etat aux services publics d'automobiles: 1o de Laval à Saint-Poix; 2o de Laval à Quélaines; 3o de Château-Gontier à Guerches par Saint-Poix et Quélaines (Mayenne-Ille-et-Vilaine).

Art. 1er. — Est approuvée la convention passée le 25 novembre 1913 entre le préfet de la Mayenne, agissant au nom des départements de la Mayenne et d'Ille-et-Vilaine, en vertu de la convention interdépartementale des 27 février-20 mars 1913 et M. Albert Lainé, propriétaire-général des taxis Lavallois, pour l'organisation et l'exploitation, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges joint à cette convention, des services publics et transports `automobiles affectés aux voyageurs, messageries et marchandises sur les lignes suivantes :

1o De Laval à Saint-Poix;

2o De Laval à Quélaines;

3o De Château-Gontier à la Guerche, par Saint-Poix et Quélaines.

Ladite convention, ainsi que le cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 2. Il est accordé sur les fonds du Trésor, pour l'entreprise précitée, au département de la Mayenne, une subvention égale aux trois cinquièmes de la somme globale payée par le département en exécution de la convention susvisée, sans que cette subvention puisse dépasser 34.200 fr. par an et au département d'Ille-et-Vilaine une subvention égale à la moitié de la somme globale payée par le département, sans que cette subvention puisse dépasser 2.100 fr. par an.

Ces subventions seront payées pendant une période de cinq ans à compter du jour de la publication du présent décret, si le début de l'exploitation est antérieur à cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la mise en exploitation.

CONVENTION INTERDÉPARTEMENTALE.

Entre les soussignés :

M. Allard, préfet de la Mayenne, agissant en vertu des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, au nom du département, par application des délibérations du conseil général en date des 21 août 1912 et 4 octobre 1913,

Et M. Lucien Saint, préfet d'Ille-et-Vilaine, agissant dans les mêmes conditions, au nom du département, par application des délibérations du conseil général en date des 4 octobre 1912 et 3 octobre 1913,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Le département de la Mayenne sera seul chargé de traiter dans l'intérêt des deux départements pour l'organisation et le fonctionnement d'un service subventionné de transports antomobiles s'étendant sur le territoire de l'un et l'autre suivaut les lignes de Laval à Saint-Poix, Laval à Quélaines, Château-Gontier à la Guerche (Ille-et-Vilaine).

Le contrat sera conclu conformément aux dispositions de la convention et du cahier des charges annexés aux présentes et pour une période de cinq années, à partir du décret accordant la subvention de l'Etat.

Art. 2. Le département d'Ille-et-Vilaine s'engage pour cette même période de cinq années, à contribuer au payement de la subvention totale, qui sera réglée à l'entrepreneur par le département de la Mayenne, pour le service défini par le cahier des charges précité.

A cet effet il versera chaque année dans la caisse du département de la Mayenne une somme de 300 francs par kilomètre exploité sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine.

En outre il abandonnera au département de la Mayenne la subvention de l'Etat correspondant au tronçon de ligne situé en Ille-et-Vilaine, et prêtera son concours, s'il est nécessaire, pour en assurer l'encaissement par la Mayenne.

Art. 3. Si par le jeu de la convention passée entre le département de la Mayenne et l'entrepreneur, ou par l'effet du cahier des charges annexé, il y avait lieu à réduction de la subvention totale maxima, cette réduction bénéficierait aux deux départements proportionnellement au montant de leurs subventions respectives.

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Art. 4.

L'horaire des voitures sera arrêté par accord entre les préfets des deux départements et suivant les prescriptions de l'article 11 du cahier des charges.

Art. 5. Le service du contrôle sera exercé pour l'ensemble des lignes par les agents du département de la Mayenne, sous l'autorité des préfets des deux départements,

Art. 6. La validité de la présente convention est subordonnée à l'obtention des subventions de l'Etat, calculées conformément à l'article 65 de la loi du 26 décembre 1908, et pour la totalité de la longueur des lignes, tant sur la Mayenne que sur l'Ille-et-Vilaine.

Art. 7. Les frais de la présente convention seront supportés par l'entrepreneur.

Fait en double original.

Lu et signé pour acceptation par le préfet de la Mayenne conformément aux délibérations du conseil général en date des 21 août 1912 et 4 octobre 1913.

Laval, le 24 novembre 1913.

Le Préfet,

Signé : ALLARD.

Lu et signé pour acceptation par le préfet d'Ille-et-Vilaine conformément aux délibérations du conseil général en date des 4 octobre 1912 et 3 octobre 1913.

Rennes, le 9 décembre 1913.

Le Préfet,

Signé LUCIEN SAINT,

CONVENTION

Entre M. Allard, préfet de la Mayenne, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au nom du département de la Mayenne, en vertu de la délibération du conseil général en date du 21 août 1912,

D'une part;

et M. Albert Lainé, propriétaire-gérant des taxis Lavallois, demeurant à Laval, quai d'Avesnières, no 32,

D'une part,

Sous réserve de l'obtention par le département de la subvention de l'Etat prévue par l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er M. Albert Lainé s'engage à établir un service public de transport de voyageurs et de marchandises par voitures automobiles entre : 1o Laval et Saint-Poix;

2o Laval et Quelaines ;

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