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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 18 décembre 1913;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Le paragraphe ler, de l'article 1er, du décret du 18 décembre 1913, qui a autorisé la ville de Versailles à contracter un emprunt de 2.100.000 fr. est remplacé par le paragraphe suivant :

«La ville de Versailles est autorisée à emprunter à un taux d'intérêt n'excédant pas 4,10 % une somme de 2.100.000 fr., remboursable en trente ans, au moyen du produit des surtaxes locales temporaires établies par l'article 3 du décret du 18 décembre 1913 et destinées au payement, au réseau de l'Etat, d'une subvention en vue de l'agrandissement de la gare de Versailles-Chantiers >>

(N° 13)

[28 décembre 1913].

Décret allouant une subvention de l'Etat au service public d'automobiles entre Autun et Etang, par Saint-Prix (Saône-etLoire).

Art. 1er. Est approuvée la convention passée le 28 novembre 1913 entre le préfet de Saône-et-Loire, agissant au nom du département et M. Louis Perraudin, industriel à Etang-sur-Arroux, pour l'organisation et l'exploitation, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexés à ladite convention, d'un service public de transports automobiles affecté aux voyageurs, messageries et marchandises, entre Autun et Etang, par Saint-Prix.

Ladite convention ainsi que le cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 2. Il est accordé au département de Saône-et-Loire, sur les fonds du Trésor, pour l'entreprise précitée une subvention dont le maximum annuel est fixé à 7.800 fr. et qui sera égale à la moitié de la subvention globale versée par le département, en exécution de la convention ci-dessus visée.

Cette subvention sera payée pendant une période de cinq années à partir de la date du présent décret, si le début de l'exploitation est antérieur à cette date, ou, dans le cas contraire, à partir de la mise en exploitation.

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CONVENTION

Entre M. Canal, préfet de Saône-et-Loire, agissant au nom dudit département, en vertu de la délibération du conseil général en date des 15 avril et 20 août 1913 et de celle du 20 novembre 1913 de la commission départementale statuant par délégation dn conseil général,

D'une part;

Et M. Perraudin (Louis), industriel à Etang, exploitant du service public libre d'autobus entre Autun et Etang, par Saint-Prix, agissant pour son compte personnel,

D'autre part,

Sous réserve de l'obtention par le département de la subvention de l'Etat prévue par l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er.-M. Perraudin s'engage à établir un service public de transport de voyageurs et de marchandises par voitures automobiles entre Autun et Etang, par Saint-Prix, conformément aux conditions du cahier des charges annexé à la présente convention.

M. Perraudin se réserve le droit de rétrocéder l'entreprise à un tiers ou à une société de son choix. En ce cas, le rétrocessionnaire sera purement et simplement substitué à M. Perraudin, dans tous ses droits et obligations; mais cette substitution devra être agréée par le conseil général.

Art. 2. - Pendant toute la durée de l'entreprise, le département, avec le concours de l'Etat et des intéressés, subventionnera l'entreprise dans les conditions fixées par les articles ci-après, à l'exclusion de toute entreprise de transports publics sur routes et chemins suivant le même parcours.

Le département ne garantit d'ailleurs l'entrepreneur contre aucune

concurrence.

Tous les frais d'organisation et de fonctionnement du service, toutes les dépenses entraînées par l'exécution des règlements intervenus ou à intervenir, toutes les indemnités, quelle qu'en soit la cause, tous les impôts, quelle qu'en soit la nature, seront supportés par l'entrepreneur, sans aucun recours contre le département.

Art. 3. La subvention totale versée par le département avec le concours de l'Etat et des intéressés est calculée pour chaque kilomètre parcouru, à raison de 13 millimes par place offerte aux voyageurs; de 212 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de 79 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V. Celle subvention ne pourra dépasser au tolal, par an, la somme de 452 fr. par kilomètre de longueur des voies publiques desservies quotidiennement.

Art. 4. Le département centralisera les subventions de l'Etat et des différents intéressés et restera seul chargé de verser la somme due à l'entrepreneur.

Le compte de la subvention sera arrêté conformément au règlement d'administration publique du 5 juin 1909.

L'entrepreneur pourra demander trimestriellement au département des acomptes sur la subvention due, mais ces acomptes ne pourront jamais être supérieurs à 50% de la subvention totale maximum correspondant à la période de temps écoulée.

Le solde de la subvention ne sera remis à l'entrepreneur qu'après le versement de la subvention de l'Etat dans la caisse du département.

Art. 5. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par l'entrepreneur.

Fait en double exemplaire à Mâcon, le 28 novembre 1913.

CAHIER DES CHARGES.

Voir Journal officiel du 30 décembre 1913, p. 11248.

(N° 14)

[28 décembre 1913].

Décret approuvant la substitution à la société française de tramways électriques et des chemins de fer, de la société anonyme des « chemins de fer de la Manche » comme concessionnaire du chemin de fer d'intérêt local de Landivy (Mayenne) à la limite du département vers Saint-Hilaire-de-Harcouët (Manche).

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 23 juillet 1904, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Manche, d'un réseau de chemin de fer d'intérêt local comprenant notamment une ligne de Saint-Hilaire-duHarcouët à la limite du département de la Mayenne, vers Landivy, ledit réseau concédé par le département à la société française de tramways électriques et de chemins de fer; ensemble la convention, la série de prix et le cahier des charges annexés à cette loi;

Vu la loi du 12 juillet 1905, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Mayenne, d'une ligne de chemin de fer d'intérêt local de Landivy à la limite du département, vers Saint-Hilairedu-Harcouët, formant prolongement du chemin de fer déclaré d'utilité publique par la loi susvisée du 23 juillet 1904, ladite ligne concédée par le département de la Mayenne à la société française de tramways électriques

et de chemins de fer; ensemble les conventions, la série de prix et le cahier des charges annexés à cette loi;

Vu le décret du 25 mars 1910, qui a approuvé la substitution à la société française de tramways électriques et de chemins de fer, de la société anonyme dénommée « chemins de fer de la Manche » comme concessionnaire du réseau de chemins de fer d'intérêt local dont l'établissement, dans le département de la Manche, a été déclaré d'utilité publique par la loi du 23 juillet 1904;

Vu l'article 21 de la convention du 14 janvier 1905, annexée à la loi susvisée du 12 juillet 1905, aux termes duquel, dans un délai de six mois après la déclaration d'utilité publique, le concessionnaire sera tenu de constituer une société anonyme spéciale à la ligne qui fait l'objet de ladite loi et au réseau déclaré d'utilité publique par la loi du 23 juillet 1904, société qui lui sera substituée et deviendra solidairement responsable avec lui, vis-à-vis du département, de tous les engagements qu'il aura contractés envers ce dernier ;

Vu la demande présentée, le 10 août 1905, par la société française de tramways électriques et de chemins de fer, à l'effet d'obtenir l'approbation de la substitution à cette société de la société anonyme dénommée « Chemins de fer de la Manche », comme concessionnaire du chemin de fer d'intérêt local qui a fait l'objet de la loi susmentionnée du 12 juillet 1905;

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle en date du 25 septembre 1913;

Vu la délibération du conseil général du département de la Mayenne en date du 22 août 1913;

Vu la lettre du préfet du département de la Mayenne en date du 10 octobre 1913;

Vu la loi du 31 juillet 1913, relative aux voies ferrées d'intérêt local, et notamment l'article 33 de ladite lọi ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est approuvée la substitution à la société française de tramways électriques et de chemins de fer, de la société anonyme dite: « Chemins de fer de la Manche », comme concessionnaire du chemin de fer d'intérêt local dont l'établissement, dans le département de la Mayenne, at été déclaré d'utilité publique par la loi du 12 juillet 1905.

Art. 2. Il est interdit à la société dite: « Chemins de fer de la Manche », sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction, et l'exploitation des voies ferrées dont elle est concessionnaire, sans y avoir préalablement été autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.

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