Page images
PDF
EPUB

Vu la requête pour le sieur Oranie (Siméon), entrepreneur des travaux de construction du pont d'Assevent (Nord), pour le passage du chemin vicinal d'intérêt commun no 231..., tendant à ce qu'il plaïse au Conseil annuler dans tous les chefs lui faisant grief un arrêté, en date du 23 janvier 1907, par lequel le conseil de préfecture du Nord, statuant sur l'instance introduite par le requérant contre les communes d'Assevent et de Rousies, a rejeté en partie ses réclamations relatives au décompte de l'entreprise, l'a condamné à payer une somme de 50 francs pour malfaçons et a mis à sa charge la totalité des dépens ;

Vu le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des chemins vicinaux annexé à l'instruction générale du 6 décembre 1870;

Vu le devis général des travaux d'amélioration des voies navigables de la Belgique vers Paris;

Vu (la loi du 28 pluviôse an VIII; les art. 1154, 1792 et 2270 du Code civil);

Sur les conclusions tendant à la jonction de la présente requête au pourvoi enregistré sous le n° 27,992 : Constituant que les instances dont la jonction est demandée concernent l'entreprise de travaux exécutés pour le compte de communes différentes ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de les joindre ;

I. En ce qui concerne le prix de transport des déblais d'emprunt et la distance à laquelle le transport de ces déblais a été effectué (chefs ns 14 el 14 bis); — Considérant que le différend porte tant sur l'application du prix no 6 du bordereau que sur la distance parcourue en fait pour le transport des déblais;

Considérant que l'art. 42 des clauses et conditions générales concernant les travaux des chemins vicinaux, en date du 6 décembre 1870, interdit de revenir sous aucun prétexte sur les prix du marché el que cette interdiction, si elle n'est explicitement édictée qu'à l'encontre de l'entrepreneur, s'applique à l'une et à l'autre des deux parties contractantes; que les indications du détail estimatif ne sauraient prévaloir contre les énonciations du bordereau; que c'est sur le vu du bordereau tel qu'il est rédigé et en considération de l'ensemble des prix qui y sont portés que le sieur Oranie doit être présumé avoir calculé son rabais et fait sa soumission et que les prix du bordereau diminués par l'application du rabais ainsi consenti sont la loi des parties;

Considérant que les situations mensuelles qu'a établies l'Administration et les acomples qu'elle a délivrés ne sont pas opposables en principe à l'entrepreneur; que, d'ailleurs, le requérant conteste et qu'il n'est pas établi, en fait, que ces situations lui aient été soumises ni qu'il les ait acceptées;

Considérant, d'autre part, que s'il ne résulte pas, ainsi que le soutient à tort l'entrepreneur, des lettres et ordres de service émanant des ingénieurs de la navigation que les terres nécessaires au remblai du pont d'Assevent (rive droite) aient dû être prises à une distance de cinq kilomètres des travaux, l'Administration, par contre, n'a pas établi que ces déblais aient été amenés par elle, en régie, à pied d'œuvre ; qu'elle aurait, d'ailleurs, en exéculant ce transport, méconnu l'art. 1er du cahier des charges qui comprenait dans l'entreprise tous les travaux de terrassement que comportait la construction du pont;

Considérant que, dans ces circonstances, et en l'absence d'attachements pris conformément aux prescriptions de l'art. 39 des clauses et conditions générales, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a fixé la distance parcourue au chiffre forfaitaire de 500 mètres qu'indiquait le détail estimatif en ce qui concerne les déblais avec transport au tombereau ;

Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède que le transport doit être. payé conformément au prix no 6 du bordereau, c'est-à-dire à raison de 0 fr. 10 par décamètre en plus du premier hectomètre; que, cette rectificalion faite, la somme due à l'entrepreneur, en sus de celle portée au décompte, doit être élevée à 2.368 fr. 26 et qu'il y a lieu, par suite, d'ajouter à la somme de 431 fr. 60 allouée par le conseil de préfecture, celle de 1.936 fr. 66, passible du rabais ;

II. En ce qui touche les 2.571 m3 646 de déblais transportés à 160 mètres (chefs n3 15 el 15 bis): - Considérant qu'il a été reconnu par le requérant comme par l'Administration que ces déblais provenaient d'un terrain loué par l'entrepreneur à Assevent et situé à 160 mètres du pont; qu'en faisant application à la distance ainsi parcourue du prix no 6 tel qu'il vient d'être déterminé ci-dessus, le prix de transport doit être fixé à 1 fr. 60; que, dès lors, l'allocation à laquelle a droit le sieur Oranie est de 1.388 fr. 69, soit, en sus de la somme allouée par le conseil de préfecture, 257 fr. 17, passibles du rabais ;

III. En ce qui touche les 221 m3 077 de déchets et scories transportés à 9 kilomètres (chefs ns 16 el 16 bis): - Considérant que s'il est exact que ces matériaux ont été transportés par bateau à une distance de neuf kilomètres, il résulte de la correspondance échangée entre le sieur Oranie el l'Administration, et notamment d'une lettre du requérant, en date du 10 février 1889, que ce dernier a accepté que ces matériaux lui fussent comptés à raison de 1 fr. 50 le mètre cube; qu'il n'est donc pas fondé à demander une majoration de ce prix, lequel a été porté au décompte ;

IV. En ce qui concerne l'augmentation du cube de la maçonnerie de pierre de taille el de moellons (chef no 20 bis): Considérant que si le sieur Oranie n'a accepté qu'avec réserves les décomptes annuels dont l'un lui a été

notifié le 6 mai 1890 et l'autre antérieurement au 8 octobre 1891, ainsi qu'il l'a reconnu dans ses lettres adressées à l'Administration les 20 mai 1890 et 8 octobre 1891, c'est seulement le 10 février 1893, d'après les énonciations mêmes de la requête, c'est-à-dire après l'expiration du délai de vingt jours fixé par l'art. 41 du cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux, qu'il a formulé ce chef de réclamation; qu'ainsi c'est à bon droit que le conseil de préfecture a rejeté la demande comme non recevable ;

V. En ce qui concerne la location de matériel pour les travaux exécutés en régie (chef no 21): - Considérant que par une note, en date du 20 juillet 1889, le sieur Oranie a déclaré renoncer à toute réclamation relative à la régie ; que cette déclaration ne comporte aucune réserve relativement à la location du matériel; qu'ainsi l'entrepreneur n'est pas recevable à réclamer une allocation supplémentaire à raison des travaux exécutés en régie ;

que

[ocr errors]

VI. En ce qui concerne l'indemnité demandée pour inondations et pluies exceptionnelles (chef n° 24): Considérant qu'il résulte de l'instruction, les pluies de l'année 1888 n'ont en aucune façon présenté le caractère d'événements de force majeure et ne peuvent, dès lors, justifier une demande en indemnité; que les crues survenues au mois de juillet de ladite année ne sauraient davantage être regardées comme un événement imprévu, eu égard au régime de la Sambre qui est sujette à des crues d'été fréquentes; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté attaqué ne lui a alloué de ce chef qu'une indemnité insuffisante;

VII. En ce qui concerne l'indemnité réclamée pour diminution dans la quantité des remblais à exécuter (chefs nos 25, 25 bis et 26): Considérant que le sieur Oranie fonde sa demande d'indemnité sur ce que l'Administration aurait en ce qui touche les remblais, opéré une réduction de 4.905 m3 919 sur la quantité totale de 8.518 m3 285 à laquelle les énonciations de l'art. 1 bis du devis permettaient, selon lui, d'évaluer le cube des terrassements à exécuter par l'entrepreneur, et dont ce dernier seul devait être chargé ;

Mais considérant que l'art. 1 bis précité du devis se bornait à indiquer les dispositions générales des ouvrages à exécuter, sans fournir, comme le prétend le requérant, tous les éléments nécessaires aux calculs des remblais à exécuter; que, par contre, l'avant-métré et le détail estimatif auxquels il fallait se reporter, par application de l'art. 32 des clauses et conditions générales, pour déterminer l'importance des remblais à effectuer- par l'entrepreneur, prévoyaient seulement 3.150 mètres cubes de déblais pour emprunt; que le requérant lui-même reconnaît avoir effectué 3.612 m3 366 de déblais de cette nature; qu'ainsi les travaux effectués, loin de rester au-dessous des prévisions du marché, les ont notablement dépassées; que,

par suite, c'est à bon droit que la demande d'indemnité du sieur Oranie a été rejetée par le conseil de préfecture ;

VIII. En ce qui touche le préjudice résultant de la diminution de la quantité de béton prévue (chef no 27): Considérant qu'aux termes du cahier des charges spécial de l'entreprise du pont d'Assevent, le sieur Oranie n'était pas seulement soumis au cahier des clauses et conditions générales concernant les travaux des chemins vicinaux, en date du 6 décembre 1870, mais aussi aux prescriptions du devis général des travaux d'amélioration des voies navigables de la Belgique vers Paris; qu'ainsi l'entrepreneur était en droit de réclamer l'application de ce dernier texte dans celles de ses dispositions qui, au cas de divergence avec celles du cahier susvisé du 6 décembre 1870, lui étaient plus favorables que ces dernières; qu'il était, notamment, fondé à se prévaloir de l'art. 32 de ce devis général, lequel fixe au quart seulement en moins de la quantité prévue au détail estimatif la proportion à partir de laquelle une demande en indemnité peut, en cas de modification dans l'importance des ouvrages à exécuter, ètre présentée par l'entrepreneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cube de béton pour fondation exécutée par le requérant a été inférieur de plus d'un quart à celui prévu au détail estimatif et qu'un préjudice a été causé à l'entrepreneur; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture a refusé d'appliquer au sieur Oranie l'art. 32 du devis général précité et de lui accorder une indemnité pour le manque à gagner sur la différence; qu'il résulte des éléments du dossier qu'il sera fait une juste appréciation de cette indemnité en la fixant à 50 francs, non passibles de rabais ;

IX. En ce qui concerne l'indemnité réclamée à raison du préjudice causé par la suppression du pavage des banquelles de halage (chef no 35): Considérant que si les banquettes de halage ont été revêtues en pavés de grès au lieu de moellons épincés, le requérant ne justifie pas avoir approvisionné des moellons qui seraient demeurés sans emploi ;

X. En ce qui concerne les indemnités dues à raison de la démolition suivie de la reconstruction partielle du parapet ainsi que du retard apporté par un autre entrepreneur à la pose du tablier métallique du pont (chefs nos 38 et 39) :

Considérant que le sieur Oranie ne justifie pas qu'en lui accordant, sous le chef 38, une indemnité de 40 francs en sus de la somme déjà portée en compte par l'Administration, et, sous le chèf 39, une indemnité de 440 francs, le conseil de préfecture, qui homologuait, d'ailleurs, en statuant ainsi l'avis unanime des experts, ait fait une inexacte appréciation du préjudice ayant pu résulter pour l'entrepreneur de la modification des dimensions primitivement prévues pour le parapet et de la prolongation de la durée des travaux;

XI. En ce qui concerne la pose des cornières formant bordure du trotloir (chef no 40): Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est pas en vertu d'une convention passée entre lui et l'entrepreneur du deuxième lot, mais bien en exécution d'un ordre de l'Administration que le requérant a posé les cornières destinées à maintenir le carrelage du trottoir; que l'Administration a remis elle-même ces fers au sieur Oranie; que, dans ces circonstances, ce dernier est fondé à lui réclamer le prix du travail fait, soit une somme de 30 francs, non passible de rabais;

XII. En ce qui concerne l'indemnité demandée à raison de la somme que l'entrepreneur aurail versée, pour dépréciation, au propriétaire du terrain où ont éte pris les remblais (chef no 48): - Considérant qu'en présence des termes généraux du prix no 1 du bordereau, lequel se borne à viser les déblais de toute nature, et en l'absence de tout prix spécial pour déblais d'emprunt, le sieur Oranie, qui ne justifie pas avoir reçu un ordre écrit lui prescrivant de prendre dans un terrain d'emprunt les déblais nécessaires à l'ouvrage, aurait dû informer l'Administration de son intention à cet égard; qu'il résulte, par contre, d'un ordre de service, en date du 9 mai 1889, que l'Administration, en autorisant l'entrepreneur à se servir « de terres de n'importe quelle provenance », l'a prévenu expressément que ces terres << pour toute indemnité, ne lui seraient payées que le prix porté au détail estimatif » ; que, dans ces conditions, le sieur Oranie ne saurait, sans double emploi, réclamer, pour redevances payées au propriétaire du terrain d'emprunt, une indemnité supplémentaire ;

XIII. En ce qui concerne les malfaçons impulées à l'entrepreneur : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que le service vicinal a pris effectivement possession du pont d'Assevent dans le courant de l'année 1890, après son achèvement, et l'a livré depuis lors à la circulation publique sans aucune interruption; que c'est seulement le 28 juillet 1904 que le préfet du Nord, représentant les communes intéressées, a demandé au conseil de préfecture de condamner l'entrepreneur à remplacer certaines pierres d'angle de cet ouvrage; qu'à ladite date, cette réclamation n'était plus recevable; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a déduit, pour malfaçons, une somme de 50 francs du montant des indemnités allouées à l'entrepreneur;

XIV. Sur les intérêts: Considérant que le conseil de préfecture a fixé au 18 avril, 1903, date de la requête introductive de la présente instance, le point de départ des intérêts des sommes dues à l'entrepreneur; que pour faire annuler sur ce point l'arrêté attaqué, le sieur Oranie soutient que ces intérêts lui sont dus de plein droit par application de l'art. 49 des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des Ponts et Chaussées, en date du 16 février 1892; que si c'est à tort qu'il invoque

« PreviousContinue »