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suyvant ce que je vous avois escript, pour entendre en quel estat estoit vostre pauvre ville de Poictiers. Et vous envoie le porteur de la présente exprès.

Sire, je prie le Créateur vous donner en santé très bonne et longue vie.

Escript en vostre ville de Poictiers, ce dernier jour de mars 1559.

Vostre très humble et très obéissant serviteur et subject. FRANÇOIS AUBERT, lieutenant général en Poitou et président à Poictiers.

4.26 mai 1559.

Rapport fait par les officiers du siège de Niort et par ordre de M. d'Estissac, lieutenant du roi en Saintonge, sur les troubles religieux arrivés récemment dans la ville de Niort. (Fonds fr. 15872, p. 91.)

Pour satisfaire au commandement de hault et puissant messire Lois d'Estissac chevalier seigneur du dict lieu, gentilhomme de la chambre du roy et son lieutenant en Saintonge, ville et gouvernement de la Rochelle en l'absance du roy de Navarre, contenu par sa missive du vingtiesme de ce moys présentée par maistre Phelipes Berland acesseur en la ville et siège de Nyord, le vingt troisiesme du dit mois, et verballement réitéré le lendemain estant en son chasteau de Coullonges où nous estions transportez pour entendre de luy la volonté du roy sur le contenu en la dite lectre.

Nous Cristofle Laguillier lieutenant et Besnard Berland procureur du roy au dit siège de Nyord, avons rédigé sommerement par escript ce qui est survenu en la dite ville et ès environs on ressort d'icelle, consernant le faict de la Relligion, de ce que nous sommes peu informer par les inquisitions sur ce faictes et dont avons peu avoir advertissement comme s'ensuict:

Frère Valentin Marquet, religieulx augustin, et Jacques

Pynaud ont esté députtez et commis par Jehan Hugueteau maire de la dite ville de Nyord, le dit Marquet pour prescher l'Advent et caresme derniers en la dite ville et le dit Pynaud pour régenter ès escolles ordinaires d'icelles.

Durant les sermons du dit Marquet vient ung bruict en la dicte ville que le dit Marquet auroit esté poursuivy pour avoir dogmatizé au lieu de la Chastegneraie et qu'il estoit defféré d'hérésie, qui est le moien qui se latite et deporte de prescher bien quinze jours sans apparoir en la dite ville jusques au xx11° febvrier jour de la feste de la Chaire saint Pierre.

Lequel jour aucuns des officiers du roy estans à oyr messe au couvent des Cordelliers, le dit maire estant accompaigné d'aulcuns des eschevins et bourgeois d'icelle, du sergent roial bailliagier en la dite ville et autres en grand nombre et tumulte, s'adroisse aus dits officiers du roy et faict signiffier par le dit sergent roial bailliagier qui se disoit clerc thonsuré certain acte ....... du dit Marquet, en date du vingtiesme de ce dit mois de febvrier.

Par lequel acte l'official de Mons' l'évesque de Maillezais luy bailloit délay de comparoir par devant luy pour se purger de l'accusation contre luy intentée pour avoir dogmatizé et presché propositions héréticques et scandaleuzes au dit lieu de la Chasteneraye et on diocèse de Maillezais, et suspendoict le dit decret de prinse de corps et sentence d'exécution pour ce contre lui donnez, à effect de la dite comparution seullement, et ce soubz prétexte d'une maladie par icelluy Marquet contre vérité supposée et atestée par médecins et autres de la dite ville, voullant par là inférer d'hérésie décret et sentence.

Auquel tumulte auroit esté dict aus dits officiers du roy que s'ilz voulloient prandre le dit Marquet qu'il estoit en la halle acompaigné de sept à huict cens personnes où il preschoit, comme à la vérité il y estoit, et en furent lors certiffiez les dits officiers.

Par quoy, voyans le tumulte des dits maire, sergent royal et autres susdits et entendans l'assemblée estant en la dite halle, furent contrainctz pour esvyter à sédition soy contenir on dict couvent deux ou trois heures.

Ayant esté informé de ce que dessus à la requeste du procureur du roy est décerné prinse de corps à l'encontre du dit sergent et enjoinct au dit maire de pourveoir d'autre prescheur, et luy est baillé en garde le dit Marquet par luy comme pour le représanter à la justice du dit s' évesque de Maillezais suyvant l'ordonnance du roy.

Lequel maire, en lieu de ce faire, faict une assemblée de quinze ou vingtz de ceulx du corps du cent de la maison commune de la dite ville et, pour avoir moien de continuer le dit Marquet en ses sermons, dyvertir et empescher l'inquisition qui se faisoit par les dits officiers, faict intergecter une appellation et droisse plusieurs récusations contre les dits officiers.

Despuis, les dits officiers du roy, ayans recouvert par compulsoire les dits décret et sentence d'exécution, ne peuvent trouver sergent qui vielle exécuter le dit decret ne leur obéyr, pour la craincte du peuple, comme disoient les dits sergents; au moyen de quoy, apres avoir usé de commenations et suspantion contre ceulx des dits sergens qui estoient désobeyssans et entendu les excuses de ceulx qui comparessoient, les dits officiers, congnoissans qu'il y auroit, pour l'anemosité du peuple appuyée sur l'auctorité des dessus dits, dangier tout évidant de commotion et que ne seroient les plus forts s'ilz mectoient la main à prandre le dit Marquet, ilz avoient de rechef aus dits maire et bourgeois qui ont les clefz, garde et force de la ville de tenir main forte pour la capture d'icelluy Marquet, de craincte qu'il survint quelque plus grand scandalle à la feste de Pasques lors instante, ainsi qu'il est advenu en autres. lieux.

Sy auroient les grands vicaires de Mons' l'évesque de

Poitiers, à la poursuitte des dits officiers, envoyé signiffier ès dits maire, eschevins et bourgeois, manans et habitans et au dict Marquet sa révocquation qu'ilz avoient faicte du congé de prescher par eulx auparavant baillé à icelluy Marquet et interdiction à luy faicte de non plus prescher jusques à ce qu'il feust purgé des dites accusations et sentence,

Et les dits officiers du roy faict publier par les curez et vicaires des paroisses les dits décret et sentence, à ce que nul n'en prétendist cause d'ignorance et que l'on n'eust à fréquanter les sermons du dit Marquet ne le suffrir prescher.

Touteffois il a tousjours contynué ses sermons en grande afluanse et assemblée de peuple, soubz l'auctorité du dit maire et autres sus dits, sans que les officiers du roy eussent ozé aprocher; et y assistoient les sergens et gaigiers du dit maire pour faire sillence jusques à emprisonner ceulx qui y faisoient bruict, ce qui a esté continué jusques ès....... de Pasques que le dit Marquet, moyennant le dit support, s'est évaddé hors de la dite ville.

Quant au dit Pynaud, régant, il s'est trouvé chargé d'avoir presché et dogmatizé propositions éronées et héréticques au lieu de Chaurray et en la dite ville de Nyord en grande afluance de peuple, à raison de quoy a esté déserné décret de prinse de corps et ajournement à trois briefs jours par les officiers du roy, et, parce que n'a peu estre aprehandé, a esté constumace.

Pendant ce que dessus est advenu que de nuyct l'on a rompu à coups de pierre les vitraulx de l'une des églises paroichialles de la dite ville; les autheurs duquel maléfice faict de nuyct, comme dict est, n'ont peu encores estre descouverts ne congneuz, d'autant que la dite église est séparée de maisons, fors deux ou trois, contre les fenestres desquelles en mesme instant ilz envoyoient des pierres de peur d'estre recongneuz par les habitans d'icelles.

Aussy, un nommé Denys des Regnaudiere, homme sécullier, se trouve avoir dogmatizé et adverty le peuple de l'obeissance de l'église en la paroisse d'Enseigné, distant du dict Nyort de six à sept lieues, au moien de quoy l'on a décerné commission contre luy de prinse de corps et adjournement à trois briefs jours, et contre aucuns particuliers chargez de l'avoir supporté adjournement personnel, et, parce que le dit Denis s'est absanté, a esté semblablement constumace, et au regard des dits particulliers se sont renduz appelans du décret par juge incompectant.

Quant à autres assemblées n'ont sceu qui s'en face en la dite ville et ressort que puis peu de jours ilz ont entendu quelque bruict sans aucteur certain qu'il se faict quelques conventiculles de nuyct en la dite ville dont ils n'ont peu avoir preuve ne congnoissance et sont après avec toute dilligence à eulx possible pour le descouvrir.

Faict le 26 jour de may l'an 1559, au dit lieu de Coullonges. ESTISSAC1.

5.- Juin 1559. Mémoire du sénéchal de Fontenay-le-Comte sur la poursuite ordonnée contre le maire de Niort. (Fonds fr. 15872, p. 128.)

Suyvant les lectres patentes du roy du vin juing dernier addressantes au séneschal de Fontenay le Comte, le dit sé. neschal s'est transporté en la ville de Nyort pour prendre et saisir au corps Jean Hugueteau naguieres maire de la dicte ville, luy faire son procès et de ses alliez et complices, selon qu'il est mandé par les dites lectres, auquel lieu de Nyort a le dit séneschal esté adverty que le dit Hugueteau n'estoit en la dite ville et qu'il y avoit quinze jours qu'il

1. Louis d'Estissac, qui fit construire le château de Coulonges-lesRoyaux, dont il était seigneur, fut gouverneur de la Rochelle.

2. Le sénéchal de Fontenay-le-Comte était alors Michel Tiraqueau, fils du célèbre jurisconsulte.

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