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Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la reclusion, dans le cas contraire. P. 12 s., 19, 31, 32, 110, 136, 235, 313, 322 s., 525, 529, 530.

126 (92). Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement. – P. 16, 17, 19, 32, 115 § 4.

127 (93). Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans : P. 16, 17, 19, 32.

Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe, d'un poste ou d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ;

Les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée, après que la séparation en aura été ordonnée. - P. 133.

128 (96). Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, villes, postes, magasins ou arsenaux, appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la détention extraordinaire. P. 16, 17, 19, 32, 130, 132 à

135, 269 s., 322 s.

129 (96). Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller on de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tète de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. - P. 12, 14 s., 19, 31, 130, 134, 269 s., 322 s., 528 s.

130 (96). Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes. - P. 134, 322 s., 528 s.

131 (97). Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux art. 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque. — P. 132, 134, 323.

132 (98). Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux art. 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immé

diatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes. P. 52, 128, 129, 131, 134, 322, 528 s.

133 (99). Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des art. 101, 102, 103 et 129, de la reclusion, et, dans les cas prévus par les art. 104 et 128, de la détention de cinq ans à dix - P. 13 s., 16, 17, 19, 32, 68, 324, 339.

ans.

134 (100). Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. - P. 128, 129, 135, 322 s.

Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis. P. 273, 317, 528 s.

135 (101). Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage. P. 316 s., 482. Disposition commune au présent titre.

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136 (108). Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'art. 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices. P. 106 à 111, 115, 116, 124, 125,

192, 326.

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TITRE II. Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution. )

Chapitre Ier. Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques. 137 (109, 110). Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs. - P. 25 s., 38 s., 483. - L. 5 mars 1884, art. 148.

138 (111). Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs, tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins. - P. 25 s., 38 s., 141. - L. 5 mars 1884, art. 158.

1392). 1402).

1) Voy. Cpl. Constitution.

2) Voy. Cpl. Élections L. 5 mars 1884 (abrogation des art. 139 et 140 art. 203), et L. 30 juin 1892.

C. P.

141. Dans les cas énoncés aux art. 138 et 139, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 31-2o, 33.

Chapitre II. Des délits relatifs au libre exercice des cultes.

142 (260). Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fètes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. P. 25 s., 38 s., 143, 483. Const. art. 19, 20.

143 (261). Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé, ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. P. 25 s., 38 s., 142.

Const. art. 19, 20.

144 (262). Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. P. 25 s., 38 s., 275, 276, 483 § 2.

145 (262, 263). Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.

S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. P. 25 s., 38 s., 398, 563-3".

146 (264). Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à mille francs. - P. 25 s., 38 s., 399 s.

Chapitre III.

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Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux

droits garantis par la Constitution.

147 (114, 115). Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait detenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an cinq ans.

Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante francs à

mille francs et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 2 et 3 de l'art. 31. — P. 25 s., 33, 38 s., 152, 434 s. I. cr. 479 s., 483 s., 615 s. L. 28 germ. VI, art. 85, 167, 168. L. 20 mars 1877.

Const. art. 12.

148 (184). Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six franes à deux cents francs. P. 25 s., 38 s., 152 s., 439 s. Const. art. 15.')

149 (187). Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents franes, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépèches télégraphiques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression. — P. 25 s., 38 s., 152 s., 460. I. cr. 87 s.

-

150. Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaitre l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. - P. 25 s., 38 s. 152 s., 309, 458, 459. - I. cr. 80s.. 92, 157 s., 354. 151 (114 § 1). Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an. P. 25 s., 152 s.

152 (114, § 2). Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dù obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. P. 70, 78, 260.

153 (116). Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les art. 147 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnelle

ment.

154 (118). Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux art. 147 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans. - P. 12, 14 s., 19, 31, 65, 213.

1) Voy. Cpl. Visites domiciliaires.

155 (119; I. cr. 616). Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an. - P. 25 s., 156. — I. cr. 9.

156 (119). Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois. - P. 25 s., 155. — I. cr. 9, 29, 603 s., 615.

157 (120). Les administrateurs, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat legal ou sans jugement; I. cr. 609.

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur ou du juge ; - I. cr. 618.

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police; I. cr. 607 s. 618.

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. P. 25 s., 38 s.

158 (121). Seront punis d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par la Constitution, auront provoqué, donné, signe soit un jugement contre un membre du Gouvernement, ou un député, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un membre du Gouvernement, soit un député, sauf, quant à ce dernier, le cas de flagrant délit. P. 33, 38 s. I. cr. 40, 41, 59. Const. art. 69, 116.

159 (122). Seront punis de la même peine, les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique. — I. cr. 603 s. Des crimes et des délits contre la foi publique. Chapitre Ier. - De la fausse monnaie.

TITRE III.

160 (132). Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal dans le Grand-Duché sera puni des travaux forces de dix ans à quinze ans. ') — P. 12, 14 s., 19, 31, 192, 214. 161 (132). Sera puni de la reclusion celui qui aura altéré les mèmes monnaies. - P. 13s., 19, 32, 192, 214, 497.

1) Voy. l'arrêté du 2 déc. 1876, qui fixe le cours des monnaies d'or et d'argent de l'Empire allemand.

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