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b) A la peine des travaux forcés perpétuels, celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ;

c) A la peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, les travaux forcés de dix ans à quinze ans ;

d) A la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans, celle de la reclusion, ;

e) A la peine de la reclusion, celle d'un emprisonnement de trois mois au moins;

f) A la peine de la détention perpétuelle, celle de la détention extraordinaire de quinze ans à vingt ans ;

g) A la détention de quinze ans à vingt ans, celle de dix ans à quinze ans ;

h) A la détention de dix ans à quinze ans, celle de cinq ans à dix ans ;

i) A la peine de la détention de cinq ans à dix ans, celle d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de deur mois. 53 (3). La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits. P. 162 § 3, 166 § 2, 168, 169, 171, 176, 177, 184 § 4, 185 § 2, 187 § 2, 188 § 2, 252 § 2, 268 § 2, 284 § 2, 286 § 2, 287 § 2, 336, 337, 405, 441, 466, 470 § 3, 497, 507 § 3, 514.

Chapitre V. De la récidive.

54 (56). Quiconque, ayant été condamné

une peine criminelle, aura commis un crime emportant la reclusion, pourra être condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte les travaux forcés de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte les travaux forcés de quinze ans à vingt ans. P. 7, 8 s., 12, 13, 36 § 2, 38 s., 56, 554, 558, 562, 564, 565.

55. Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans quinze ans. P. 7, 16.

Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la détention extraordinaire.

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la détention extraordinaire. P. 7, 16, 36 § 2.

56 (57, 58). Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

Dans ces deux cas, le condamné pourra être placé, par le jugement ou l'arrêt, sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 7, 433, 443, 544.

57. Les règles établies pour la récidive seront appliquées, con

formément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.

Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.

Chapitre VI.

Du concours de plusieurs infractions.

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58 (I. cr. 365 § 2). Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles. - L. 3 juillet 1897. 59. En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulatirement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte scra seule prononcée et pourra même être élevée au double du marimum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. P. 537.

60 (I. cr. 365 § 2). En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même étre élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. - P. 537.

61 (I. cr. 365 § 2). Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine du crime sera seule prononcée.

62 (I. cr. 365 § 2). En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans les travaux forcés à temps, la détention à temps ou la reclusion, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum. - P. 12 § 2, 13, 16 §§ 2, 3 et 4, 21-2o, 63.

63. La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, les travaux forcés et la reclusion sont considérés comme des peines plus fortes que la détention. P. 62.

64. Les peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées. P. 42, 43.

65. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. - P. 63, 154, 256, 349, 352, 376 § 1, 517, 518, 522, 548.

Chapitre VII. De la participation de plusieurs personnes au méme crime ou délit. 66 (59, 60). Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :

Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'art. 1er de la loi du 20 juillet 1869. P. 130, 168,

171, 176, 268 § 2, 323, 335, 336, 337, 431, 490.

67 (60). Seront punis comme complices d'un crime ou d'un dėlit:

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'art. 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé. - P. 135, 168, 176, 324, 335, 336, 337, 388.

-

68 (61). Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices. — P. 133, 324, 339. 69 (59). Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, d'après la gradation prévue par l'art. 52 du présent Code. P. 336, 337, 525 § 2, 529 § 2, 530 § 3. La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit. — P. 274 § 2, 290 § 2, 336, 337, 388, 431, 432. Des causes de justification et d'excuse.

Chapitre VIII.

70 (327). Il n'y a pas d'infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime. P. 152, 260.

71 (64). Il n'y a pas d'infraction, lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. · P. 416, 417. L. 24 juillet 1843, art. 10.

72 (66). L'accusé ou le prévenu, âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait, sera acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans discernement. - P. 76, 225. - L. 18 juin 1879, art. 3.

Il pourra être mis à la disposition du Gouvernement, pour un temps qui ne dépassera pas l'époque où il aura accompli sa vingt et unième année. A. 19 mai 1880.1)

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Dans ce cas, il sera placé dans la maison de correction ou

1) Arrêté r. g.-d. du 19 mai 1880: Le placement dans une maison de correction ou dans un établissement spécial de réforme ou de charité des mineurs de seize ans ou des sourds-muets qui auront été mis à la disposition du Gouvernement, en vertu des §§ 2 des art. 72 et 76 C. p., aura lieu sur les ordres des magistrats des parquets.

dans un établissement spécial de réforme ou de charite. Le Gouvernement pourra le renvoyer à ses parents, si, dans la suite, il présente des garanties suffisantes de moralité, ainsi qu'autoriser sa mise en apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal grand-ducal du 14 mai 1855.

73 (67). S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la détention perpétuelle, il sera condamné à un emprisonnement de dix ans à vingt ans ;

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou de la détention extraordinaire, il sera condamné à un emprisonnement de çinq ans à dix ans ;

S'il a encouru la peine de la reclusion ou de la détention ordinaire, il sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq

ans.

74 (69). Lorsque l'individu âgé de moins de seize ans accomplis aura commis, avec discernement, un délit, la peine ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu seize ans.

75 (67 § 4, 68). En aucun cas, l'accusé ou le prévenu âgé de moins de seize ans accomplis ne pourra être placé sous la surveillance spéciale de la police, ni condamné à l'interdiction des droits énumérés à l'art. 31.

76. Lorsqu'un sourd-muet, âgé de plus de seize ans accomplis, aura commis un crime ou un délit, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté.

Il pourra être mis à la disposition du Gouvernement pour un temps qui ne dépassera pas cinq ans. - A. 19 mai 1880.1)

Dans ce cas, il sera placé dans la maison de correction ou dans un établissement spécial de réforme ou de charité, pour y étre détenu et instruit.

Le Gouvernement pourra le renvoyer à ses parents, si, dans la suite, il présente des garanties suffisantes de moralité, ainsi qu'autoriser sa mise en apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal grand-ducal du 14 mai 1855.

S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées conformément aux art. 73, 74 et 75 du présent Code.

77. La peine de mort ne sera prononcée contre aucun individu âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du crime. Elle sera remplacée par la peine des travaux forcés à perpétuité.

78 (65). Nul crime ou délit ne dans les cas déterminés par la loi. 153, 192, 260, 273, 300, 304, 326, 414, 451, 462, 492, 504, 509 § 2. 1879, art. 2.

1) Voy. art. 72 infra.

peut être excuse, si ce n'est

P. 73 à 76, 134, 136, 152, 335 § 2, 341, 366 § 2, 411 à I. cr. 339. L. 18 juin

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79 (463; L. 9 déc. 1862). S'il existe des circonstances attėnuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées, conformément aux dispositions qui suivent.

80. La peine de mort sera remplacée par les travaux forcés à perpétuité ou les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

La peine des travaux forcés à perpétuité, par les travaux forces de quinze ans à vingt ans, ou de dix ans à quinze ans.

La peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans ou la reclusion.

La peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans, par la reclusion ou même par un emprisonnement qui ne sera pas audessous de trois ans.

La peine de la reclusion, par un emprisonnement de trois mois au moins.

81. La peine de la détention perpétuelle sera remplacée par la détention extraordinaire ou par la détention de dix ans à quinze ans. La peine de la détention extraordinaire, par la détention de dix ans à quinze ans, ou de cinq ans à dix ans.

La peine de la détention de dix ans à quinze ans, par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de deux ans.

La détention de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de deux mois.

82. Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, la cour appliquera le minimum ordinaire de cette peine, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément aux articles précédents. P. 54 § 3, 55 § 3, 257, 266, 293, 377, 381, 410, 530 § 2.

83. L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à vingt-six francs. L. 18 juin 1879, art. 3.

84. Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six francs à mille francs.

Ils pourront être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'art. 31 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Ils pourront, en outre, ètre placés, par l'arrêt, sous la surveillance spéciale de la police, durant le même nombre d'années.

85 (463; L. 9 déc. 1862; L. 10 janv. 1863, art. 2 § 2), S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au-dessous de vingt-six francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.

Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.

1) Voy. Cpl. Circonstances atténuantes, L. 18 juin 1879. C. p. 566 (contraventions).

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