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276. Et à l'égard de l'arrestation provisoire, il a été décidé 1o que la loi du 10 sept. 1807, laquelle autorise l'arrestation provisoire de l'étranger débiteur envers un Français, ne pouvait recevoir d'application qu'autant que l'obligation aurait été primi

s'être soumis, quand il a pris toutes les précautions nécessaires pour s'y soustraire; Attendu qu'on ne pourrait interpréter l'art. 14 dans un sens aussi étrange, sans décider, d'une manière générale et absolue, que Jas négociants de tous les points du globe ne pourront souscrire une obligation quelconque, un seul effet négociable surtout, sans renoncer par cela seul au bénéfice de la règle actor sequitur forum rei, sans se soumettre par cela seul à quitter leur pays, leurs affaires, leurs juges naturels, pour se soumettre à la juridiction des tribunaux français, auxquels cependant ils n'ont pas dû penser en contractant directement avec tout autre qu'un Français;

Attendu que, si la disposition de l'art. 14 se justifie par l'esprit de nationalité qui a pu animer le législateur français, en ce qui touche l'obligation contractée en France par l'étranger au moment peut-être où il recevait sur cette terre hospitalière, suivant l'expression du législateur, des secours pécuniaires, il n'en est peut-être pas ainsi en ce qui touche L'obligation contractée à l'étranger par un étranger envers un Français, qui, sans donner ni hospitalité ni secours, n'a fait qu'une affaire de commerce ordinaire, qu'il est allé provoquer au domicile de l'étranger: or, une disposition aussi peu facile à expliquer, aussi exorbitante du droit commun, ne peut raisonnablement et sans danger s'étendre au delà de son texte littéral sur la seule intention prêtée au législateur; Attendu

que tel est l'embarras de ceux qui, d'après cette intention supposée du législateur, voudraient étendre le sens de l'art. 14 au delà de son texte exprès, qu'en l'élargissant, pour y comprendre les obligations négociables dont il a été parlé plus haut, ils se croient obligés de le restreindre, pour en exclure les obligations civiles, dont le transport a été fait autrement que par la voie de l'ordre ou de l'endossement; - Attendu que la position d'un débiteur ne peut pas être aggravée sans son fait; que, si l'étranger sait qu'en s'engageant envers tout autre qu'un Français, son engagement pourra cependant, par la voie d'un endossement ou autre, avoir un jour un Français pour créancier, il a dù croire du moins qu'il lui suffisait de ne pas contracter directement avec un Français, que rien ne peut contraindre à accepter la créance, pour ne pas subir les conséquences de l'art. 14 c. civ.; Attendu que le créancier originaire de la créance négociée n'ayant pas le droit d'appeler le souscripteur étranger devant les tribunaux français, ne peut, par la cession de cette créance à un Francais, lui donner le droit qu'il n'a pas lui-même d'appeler le débiteur devant les tribunaux de France, d'après la maxime nemo plus juris ad alium transferre potest quàm ipse habet; Attendu, d'après tout ce qui vient d'être dit, que les sieurs Chaulin et Lassalle, parties de Me Rane, qui, s'ils sont devenus les créanciers de Bewsher, n'ont pas cependant directement contracté avec lui, qui n'ont pu recevoir par le transport que les droits qu'avait leur cédant lui-même, ne peuvent invoquer l'exception de l'art. 14 ci-dessus, et demeurent soumis a la règle générale qui les obligeait d'appeler Biougue devant ses juges naturels ; Met l'appellation et ce dont est appel au néant; déclare irrégulière, nulle et non recevable la demande des sieurs Chaulin et Lassalle, comme incompetemment formée.

Du 5 juill. 1852.-C. de Poitiers, 2 ch.

(1) 1re Espèce: (N.....) — La cour; -Considérant qu'en général les tribunaux sont incompétents pour statuer sur les conventions qui ont eu lieu hors de leur territoire; Que l'art. 14 c. civ. ne fait exception à cette règle générale que pour le cas où un étranger se serait engagé hors du royaume envers un Belge; auquel cas ledit art. 14 permet d'attraire l'étranger devant les tribunaux des Pays-Bas; Considérant que la loi du 10 sept. 1807, concernant la contrainte par corps contre des étrangers, n'a étendu en rien la compétence des tribunaux des PaysBas, mais a seulement voulu donner à tous les jugements de condamnation rendus en ce pays contre les étrangers, un moyen d'exécution qui, selon les lois générales du royaume, n'aurait pu être employé que dans certains cas déterminés; - Que l'on peut d'autant moins chercher dans cette loi une extension de la compétence du juge, qu'elle n'est qu'une loi exceptionnelle rendue en raison des circonstances de l'époque, afin de prévenir que les habitants du royaume, qui dans ce temps se trouvaient dans l'obligation de traiter tous les jours avec des étrangers, ne souffrissent aucun dommage, en ce que les étrangers ne possédant souvent aucune propriété dans le royaume, les moyens ordinaires d'exécution sur les biens ne pouvaient pas suffisamment avoir effet contre eux, etc; Par ces motifs, met l'appellation au néant.

Du 25 mars 1826.-C. sup. de Bruxelles.-M. Duvigneau, c. conf.

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tivement souscrite au profit d'un Français (C. sup. de Bruxelles, 25 mars 1826; Aix, 25 août 1828; Pau, 27 mai 1850 (1), V. n° 267, et notre traité de la Contrainte par corps).

Toutefois, il a été reconnu qu'on doit considérer l'étran

raison du montant de ce billet, mais qu'il n'en résulte nullement qu'il y ait eu une obligation contractée par le débiteur étranger envers le créancier français; Considérant que ce n'est que dans ce cas seulement qu'il y a lieu d'ordonner l'arrestation provisoire contre le débiteur étranger non domicilié, autorisée par la loi du 10 sept. 1807; que c'est ce qui résulte clairement des motifs de cette loi, tels qu'ils ont été présentés, et de la combinaison de cette loi avec l'art. 14 c. civ., dont elle n'est que le corollaire; - Considérant, en outre, que l'endossement n'a été passé an profit des sieurs Altaras et comp., de Marseille, qu'un an après le protě, et après qu'un jugement de condamnation avait été rendu contre ledit Sturta, par le tribunal de commerce de Gênes, sur la poursuite d'Altaras père et fils, de Gènes; que l'effet de ce jugement a été d'opérer une novation; que, dès ce moment, ce n'est plus la lettre de change, mais le jugement de condamnation, qui est devenu le véritable titre ; que, quoique les intimés aient demandé le rejet de ce jugement parce qu'il n'était pas produit en forme légale et qu'il n'avait pas été signifié au proces, ils n'en ont pas formellement nié l'existence, et que, d'ailleurs, son existence résulte de toutes les circonstances de la cause; qu'aucun doute raisonnable ne peut s'élever à cet égard, et qu'il résulte d'un fragment de lettre, produit par les intimés eux-mêmes, qu'ils avaient connaissance de ce jugement;-Ordonne que Sturta sera mis en liberté sur-le-champ, etc. Du 25 août 1828.-C. d'Aix.-MM. Dessoliers et Defougères, av.

3 Espèce: (Hervas C. Legoanère.) — Le sieur Hervas, banquier espagnol, était assigné, ainsi que les liquidateurs de la maison Lopez, Sagastizabal et autres, de la Corogne, dont il avait été le mandataire, par les sieurs Legoanère, Français, pour rendre compte de traites qui lui avaient été confiées pour en opérer le recouvrement, ou, à défaut, se voir condamner par corps à leur en payer les intérêts.-L'instance était pendante devant le tribunal de la Seine, lorsque le sieur Hervas quitte Paris pour se rendre à Bayonne. Les sieurs Legoanère obtiennent du président du tribunal de cette ville une ordonnance qui les autorise à faire arréter le sieur Hervas provisoirement, en vertu de la loi du 8 sept. 1807, s'il ne payait ou ne fournissait caution, ou ne justifiait de la possession, en France, d'immeubles suffisants pour répondre de la somme.-Le sieur Hervas arrêté et emprisonné, en vertu de cette ordonnance, a demandé la réformation et la nullité de son emprisonnement. Il présentait trois moyens contre le procès-verbal de capture: le premier était pris de ce que le domicile des sieurs Legoanère n'y aurait pas été indiqué; le second, de ce que l'ordonnance du président n'aurait pas été signée par le greffier, quoique rendue au palais de justice; le troisième enfin, de ce que lui, Hervas, n'aurait jamais contracté d'engagement envers les sieurs Legoanère, n'ayant été mandataire que de la maison Sagastizabal. — On répondait pour les sieurs Legoanère : 1° que leur domicile était suffisamment indiqué au procès-verbal de capture, puisqu'il y était dit qu'ils demeuraient a la Corogne; 2° qu'il n'est pas prescrit, à peine de nullité, qne de simples ordonnances laissées à la faculté du juge soient signées par le greffier; 3° enfin, qu'il était justifié que les traites remises à Hervas sur la maison Lopez et Sagastizabal avaient été la propriété des sieurs Legoanère, leurs auteurs, dont ils étaient héritiers; que c'était en cette qualité que l'ordonnance avait été requise et son exécution poursuivie; que la capture avait donc été légalement faite. 29 avril 1850, jugement du tribunal civil de Bayonne, qui rejette les deux premiers moyens, et, admettant le troisième, prononce la mise en liberté du sieur Hervas.

Appel par les sieurs Legoanére. — Appel par le sieur Hervas, de l'ordonnance du président. - Les mêmes moyens ont été présentés; les sieurs Legoanère ont soutenu de plus que le tribunal était incompéten pour prononcer sur l'ordonnance du 21 avril.-Arrêt. LA COUR; Attendu, en ce qui touche, au fond, le mérite de cette ordonnance, que la disposition de l'art. 2 de la loi du 8 sept. 1807 se référant évidemment à l'art. 1 de cette loi, il en résulte que l'arrestation de l'étranger ne peut être ordonnée que dans le cas où l'étranger peut être poursuivi en France: or, comme cette faculté n'est accordée par l'art. 14 c. civ. que dans le seul cas où l'obligation a été contractée directement envers un Français, il s'ensuit que ce n'est non plus que dans ce cas qu'il peut y avoir lieu à l'application de la mesure rigoureuse autorisée par l'art. 2 de la loi du 8 sept. 1807; et, dès lors, étant constant et reconnu que le sieur Hervas, partie de Branthomme, en supposant qu'il soit débiteur des sieurs Legoanère, parties de Déjernon, ne s'était directemen obligé qu'envers un Espagnol, il en résulte que c'est par une fausse application de la loi précitée qu'il a été privé de sa liberté, et qu'ainsi il y a lieu à infirmer l'ordonnance dont est appel; Attendu, quant aux dommages-intérêts, que si l'on doit, en général, user de sévérité contre ceux qui, témérairement, portent atteinte à la liberté individuelle, il y a lieu, dans l'appréciation des dommages-intérêts, à prendre en considération le plus ou moins de bonne foi de la partie qui a provoqué la mesure de l'arrestation, or comme, dans l'espèce, tout prouve que le sieurs Le

DROIT CIVIL. TIT. 2, CHAP. 2, SECT. 1, ART. 3.

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ger qui a souscrit un billet à ordre au profit d'un autre étranger, comme s'étant directement obligé envers le Français qui devient, par un endossement régulier, propriétaire du billet, si ce billet a été rédigé en France, en langue française et à courte échéance, et qu'en conséquence l'étranger, souscripteur du billet, peut être arrêté provisoirement à la requête du Français, aux termes de la loi du 10 sept. 1807 (Douai, 7 mai 1828, aff. Williams Robert, V. no 315).

277. Par application de la règle qui considère l'art. 14 comme établi en faveur du porteur français d'effets de commerce souscrits entre étrangers, il a été décidé que les dispositions de la loi française établies en matière de délai de signification de protét, étaient applicables à l'égard du souscripteur étranger, bien que d'après la loi du pays de ce dernier le protêt doive être fait à une époque plus rapprochée (arg. Aix, 5 fév. 1832, aff. Schilizzi, V. n° 419-8°). Sans doute, la position du débiteur ne doit point être aggravée, et celui qui crée un effet de commerce, entend ne s'obliger que conformément aux lois de son pays. Ce principe est vrai en thèse ordinaire; mais il doit être combiné avec les nécessités du droit des gens, surtout quand le débiteur souffre bien moins un préjudice, une aggravation dans sa position, qu'il ne subit une conséquence accidentelle qu'il a dù naturellement prévoir et qui résulte de l'essence même des choses. En effet, celui qui souscrit une traite ou qui l'endosse, doit s'attendre à ce que, par des transmissions successives, elle pourra passer entre les mains d'individus appartenant à des nations soumises à des lois differentes ; et c'est particulièrement à l'égard d'un tireur, résidant à l'étranger, ou dans un lieu qui est le centre d'un grand commerce, qu'il est raisonnable d'admettre cette supposition. — C'est pour un contrat pareil qu'il est nécessaire d'assouplir les règles de la loi d'une nation aux exigences des lois qui régissent les signataires subséquents. Or, dans le contrat dont il s'agit, il nous semble judicieux de considérer tout souscripteur ou endosseur comme le débiteur de l'effet, vis-à-vis de celui à qui il l'aura transmis; et si, d'une part, la condition de cet endosseur ne peut être empirée par le fait du porteur, envers lequel il n'aura entendu s'obliger que suivant le pacte de son propre domicile, il suffira, d'autre part, que le recours soit exercé contre lui dans les délais et suivant la loi de son pays, pour qu'il n'ait aucune objection à élever contre le porteur : il devra rembourser ce dernier sans murmure, sauf à s'adresser à son tour aux endosseurs qui le précèdent, conformément à la loi municipale de ceux-ci, combinée, si elle est silencieuse, avec la raison et la nécessité des choses. Dans ce cas, il importera peu que la loi municipale de l'un des obligés porte que le protêt devra lui être signifié le jour même de sa date; cette disposition ne devra point être entendue dans un sens judaïque; elle devra se

goanère ont agi de bonne foi, il y a lieu à n'accorder qu'une indemnité
proportionnée au préjudice réel reconnu éprouvé par le sieur Hervas, et
dont la cour peut apprécier la quotité; - Attendu, quant à la contrainte
Attendu,
par corps, qu'elle ne doit être ordonnée, aux termes de l'art. 126, pour
des dommages-intérêts, qu'autant qu'ils excèdent 500 fr.;
quant à la solidarité demandée, que ne pouvant être ordonnéo, en l'ab-
sence de conventions des parties, que dans le seul cas où la loi la déclare
de plein droit, et que l'espèce actuelle ne se trouvant point au nombre de
ces cas, cette demande ne peut être accueillie; - Disant droit aux appels
des parties, et les unissant, annule le jugement du 29 avril dernier,
comme incompétemment rendu; sans s'arrêter aux moyens de forme
plaidés contre l'ordonnance du 21 du même mois, réforme ladite ordon-
nance au fond; et, procédant par nouveau jugé, déclare qu'il n'y avait pas
Leu à accorder l'autorisation demandée de faire arrêter provisoirement le
sieur Hervas; par suite, annule le procès-verbal d'arrestation et d'écrou
Ordonne que celui-ci sera mis en liberté à l'instant de
dudit Hervas;
la présentation du présent arrêt au concierge de la maison d'arrêt;
Condamne les sieurs Legoanère aux dépens et en 500 fr. de dommages-
Déboute ce dernier de ses demandes
intérêts envers le sieur Hervas;
en solidarité.

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Du 27 mai 1830.-C. de Pau, ch. civ.-MM. Dombidau de Crouzeilhes, pr.-Lavielle et Laborde, av.

(1) Espèce: (Doumerc C. Behr - Abraham.)

Le sieur Bebr

A braham, domicilié en Prusse, et débiteur d'une somme de 45,000 fr.
envers la maison Godefroy, de Londres, fait faillite; poursuivi en Prusse,
i se réfugie en France. La maison Godefroy, ayant alors cédé la créance
de 43,000 fr. au sieur arc, banquier à Paris, ce dernier fait arrêter

restreindre aux cas ordinaires où le protêt serait dressé contre
lui; mais si, avant de s'attaquer à lui, on a été obligé de par-
courir une longue série d'endosseurs, il y a là un cas de force
majeure qui s'oppose absolument à ce qu'on déclare déchu celui
d'ailleurs, il s'est renfermé dans les délais que sa loi personnelle
qui n'a fait les notifications légales que postérieurement, si,
lui imposait.

278. Relativement aux obligations civiles souscrites entre étrangers et qui ont été cédées à des Français, il a été jugé qu'un Français cessionnaire d'une telle créance consentie en pays étranger au profit d'un étranger, n'est pas autorisé à assi- ; gner le débiteur en payement devant les tribunaux français (Paris, 27 mars 1855(1). — Conf. motifs de l'arrêt de Douai, du 27 Mais nous ne croyons pas fév. 1828, aff. Ranc, V. n° 275). que les motifs sur lesquels cette jurisprudence se fonde puissent être invoqués par les étrangers à l'encontre d'un cessionnaire français. Les raisons qu'on a fait valoir ne s'appliquent qu'à des cas ordinaires et non à celui tout exceptionnel et de faveur nationale que prévoit l'art. 14 c. civ. Les lois romaines citées par Merlin (V. n° 274), applicables en matière de contrats, ne peuvent être transportées en matière de juridiction; elle ne peuvent l'être surtout lorsque la pensée du législateur a été manifestée d'une manière aussi certaine et qu'on voit dans la discussion du conseil d'État qu'il a permis de traduire devant les tribunaux de France un étranger qui s'est obligé, même dans son pays, envers un Français. - L'argument tiré de ce qui se passait sous l'empire du en faveur de l'égalité civile que l'extension en était défendue. privilége de committimus n'est pas plus péremptoire; car c'était Que, d'ailleurs, si le principe qu'on ne peut céder à autrui plus de droits qu'on n'en a, avait une valeur réelle dans l'hypothèse qu'on d'un étranger contre un regnicole, ne pourrait, par voie de doexamine, il faudrait aller jusqu'à dire que le droit créé au profit nation ou de succession, arriver à un Français nanti du privid'inapplicabilité serait identiquement la même. Or, qui oserait, lége que l'art. 14 a établi dans l'intérêt des nationaux : la raison en présence des termes generaux de l'art. 14, aller jusque-là ?Revenons au vrai. Le droit du cessionnaire est-il réel, légitime? L'affirmative sur ce point doit enchaîner la compétence comme la justice des tribunaux. Telle est aussi l'opinion de M. Pardessus (t. 6, no 1478), qui ne fait d'exception que pour le cas où la cession est frauduleuse et a eu pour objet de distraire collusoirement l'étranger de ses juges naturels.

Et c'est en ce sens, en effet, qu'il a été décidé que l'étraneu lieu sur un billet par lui souscrit que dans le but de le sousger pouvait toujours fournir la preuve qu'un endossement n'avait traire à ses juges naturels, et repousser par ce moyen la compétence des tribunaux français (Douai, 12 janv. 1832) (2).

commerce.

provisoirement Behr-Abraham, et l'assigne ensuite devant le tribunal de
Behr-Abraham soutient qu'il ne peut être justiciable des
tribunaux français, attendu que sa créance a été consentie en faveur d'un
Jugement qui accueille le déclinatoire.
étranger et non d'un Français.
- Appel. - Arrêt.
LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'art. 14 c. civ., l'étransoit ger ne peut être cité devant les tribunaux français que pour l'exécution des obligations par lui contractées envers des Français, soit en France, Considérant que l'obligation dont il s'agit dans l'esen pays étranger ;pèce, aurait été contractée en pays étranger envers un étranger, et qu'il ne s'agit pas de lettres de change ou autres valeurs semblables, en vertu étrangers ou non, peuvent devenir endosseurs ou porteurs; Considé desquelles le tireur ou l'accepteur s'oblige de fait envers tous ceux qui, rant, d'ailleurs, que les circonstances dans lesquelles le transport a été consenti au profit de Doumere, tendent à établir qu'il n'a eu lieu que pour éluder, soit l'art. 14 c. civ., soit la loi en vertu de laquelle il ne peut y avoir lieu à l'arrestation provisoire d'un étranger à la requête d'un Confirme, etc. étranger;

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Du 27 mars 1855.-C. de Paris, 1re ch.-M. Miller, pr.

L'Anglais Williams Prior avait (2) Espèce: (Bloqué C. Prior.) Ceux-ci furent admis au souscrit à Londres un traite au profit des sieurs Hesketh, Anglais. tomba en fallite, et vint s'établir en France. passif de sa faillite, et ensuite endossèrent la traite au profit du sieur Bloqué obtient, sur requête du président de PontBloqué, Français. Audemer, l'autorisation de faire arrêter provisoirement Williams Prior. Après le procès-verbal d'écrou, ce dernier L'incarcération a lieu. demande à être conduit en référé devant le président : l'huissier s'y re

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DROIT CIVIL.

TIT. 2, CHAP. 2, SECT. 1, ART. 3.

279. Conformément à notre manière de voir, il a été décidé : 1° qu'un Français peut citer un étranger devant les tribunaux français, alors même qu'il s'agit d'une donation faite en pays étranger entre deux étrangers, si elle comprenait des biens situés en France qui font l'objet du procès (Req., 26 vent. an 6) (1); 2° Que lorsqu'une action en pétition d'hérédité d'un étranger qui laisse pour héritier, dans une ligne des étrangers, et dans l'autre des regnicoles, a été poursuivie et jugée devant les tribunaux français, ceux-ci sont compétents pour connaître de l'exécution d'une donation faite en pays étranger par l'un des héritiers au défunt, et par suite de la question de savoir si les biens réclamés par celui-ci ont fait partie ou non de cette donation (Req., 2 fév. 1832, aff. Fuentès, V. Compét. civ. des trib. d'arr., no 80).

280. Du principe que les héritiers succèdent aux droits actifs et passifs de leur auteur, il résulte que les héritiers du Français qui pouvait invoquer en sa faveur l'art. 14 c. civ., ont, comme lui,

fuse, par le motif que cette demande aurait dû être faite avant l'entrée
dans la prison. Mais le référé a lieu le lendemain, et le president, au
lieu de statuer, renvoie les parties devant le tribunal. Prior soutient

que son arrestation est nulle: 1° parce que l'huissier avait refusé de le
conduire en référé; 2° parce que le titre en vertu duquel elle était
opérée avait été créé au profit d'un étranger et transmis par un endosse-
ment simulé à un Français; 3° parce qu'il était en faillite et que par con-
séquent on ne pouvait plus exercer contre lui la contrainte par corps.
Jugement qui annule l'emprisonnement.
Bloqué. De son côté, Williams Prior appelle de l'ordonnance autorisan!
Appel de ce jugement par
son arrestation. Bloqué lui oppose que l'appel de cette ordonnance aurait
dû être interjeté dans la quinzaine de la signification. — Arrêt.

LA COUR; Considérant que le délai pour porter appel est en général
de trois mois, et qu'il ne peut être différent que pour les cas particuliers
indiqués par la loi; Considérant que l'art. 809 c. pr. civ., qui exige
que l'appel des ordonnances de référé soit interjeté dans la quinzaine,
n'est pas applicable aux ordonnances que le juge a le droit de rendre
pour autoriser l'arrestation provisoire d'un étranger, suivant les disposi-
tions de l'art. 2 de la loi du 10 sept. 1807;
que cette arrestation provisoire est une mesure conservatrice autorisée
Considérant, en effet,
par une loi spéciale, et que le délai pour porter appel de l'ordonnance
qui l'a autorisée est celui fixé par la règle générale, et non celui déter-
miné par une disposition particulière qui y est étrangère; - Considérant
que l'appel de l'ordonnance du 7 novembre ayant été interjeté dans les
trois mois, est, dès lors, recevable:
l'ord. du 4 décembre, qui a renvoyé les parties devant le tribunal de
Considérant, relativement à
Pont-Lévêque, que le juge n'a fait aucun grief à Williams Prior en ne
statuant pas seul sur le référé, et que la jurisprudence a autorisé les ma-
gistrats à renvoyer devant le tribunal les contestations qu'ils ne croient
pas devoir résoudre seuls sur un référé;
Prior n'a demandé à être conduit devant le juge pour être statué en référé,
Considérant que Williams
relativement à son emprisonnement, qu'après avoir été mis en prison, et
lorsqu'on allait signer l'écrou qui était déjà rédigé, ainsi que cela résulte
du procès-verbal de l'huissier;
tation de Williams Prior, ayant eu lieu en vertu de la loi du 10 sept.
Considérant, d'ailleurs, que l'arres-
1807, n'était pas soumise à toutes les formalités exigées pour l'empri-
sonnement, à peine de nullité, par le code de procédure civile, et qu'il
s'ensuit que, dans le cas dont il s'agit, l'emprisonnement provisoire de
Williams Prior ne peut être déclaré nul et irrégulier;
qu'on doit accorder acte aux parties de leurs soutiens ou méconnaissance,
Considérant
sauf a la cour à les apprécier; Considérant qu'il n'y a pas de motifs
suffisants pour demander, dans le cas dont il s'agit, au ministère des re-
lations extérieures, des renseignements sur la législation anglaise sur les
points de droit sur lesquels la cour doit statuer;
étranger peut être traduit devant les tribunaux français pour les obliga-
Considérant qu'un
tions par lui contractées en pays étrangers envers des Français (art. 14
c. civ.); Considérant que les lettres de change et les billets a ordre
sont des effets de commerce qui obligent l'accepteur, non-seulement envers
celui avec lequel il a contracté directement, mais encore envers ceux au
profit desquels la lettre de change ou le billet à ordre ont été régulière-
ment endossés de manière à leur en transmettre la propriété;
dérant que l'accepteur est, dès lors, réputé s'être obligé envers le tiers
porteur de la même manière que s'il avait traité directement avec lui;
Considérant que les effets de commerce sont, par leur nature, destinés à
être négociés, et que celui qui les a souscrits doit s'attendre à devenir le
débiteur d'individus qui lui sont inconnus et qui peuvent être étrangers au
pays où l'obligation a été signée;
France, lorsque le débiteur est en état de faillite, les créanciers ne peu-
Considérant qu'il est vrai qu'en
vent plus individuellement exercer contre lui la contrainte par corps,
mais que cela n'est applicable qu'a ceux qui se sont soumis aux formalités
imposées au failli par le code de commerce;- Considérant qu'efective-

Consi

ment celui qui n'a pas rempli les formalités exigées, et qui a soustrait sa

|

la faculté de saisir la juridiction française, et réciproquement que les héritiers de l'étranger placé sous l'empire de cet article peuvent être traduits devant les juges français. C'est ainsi héritiers devant nos tribunaux à raison d'une obligation par lui qu'il a été jugé qu'un Français peut traduire un étranger ou ses contractée envers ce Français en pays étranger, alors même que ses héritiers n'ont point de résidence en France. Il en est ains surtout lorsque cet étranger se trouve obligé solidairemen. avec d'autres codébiteurs français (Rej., 1er juill. 1829, aff. Vérac, V. Compét. com., no 362).

281. Mais devrait-on admettre notre doctrine dans l'hypothèse où les héritiers du Français créancier seraient étrangers. - Nous pensons qu'il y a lieu de distinguer. Si l'action avait déjà été formée par le Français, ses héritiers étrangers pourraient la suivre, parce qu'alors le tribunal aurait été valablement saisi, et qu'il ne peut dépendre des parties de le dessaisir. Mais si le Français était décédé avant d'avoir formé sa demande,

personne et ses biens, ne peut, à l'égard de chacun de ses créanciers invoquer les dispositions introduites en faveur du commerçant malheu reux et de bonne foi, et qu'alors chacun d'eux peut, avec plus de raison, user contre lui de la contrainte par corps à laquelle il avait droit; Considérant qu'il est suffisamment établi que la législation anglaise est conforme, sur les points qu'on vient d'examiner, à la législation francaise, et que la raison indique que la faveur due au commerce veut qu'il en soit ainsi;

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Considérant, en fait, que le billet à ordre de 500 livres sterling, dont il s'agit, a été accepté à Londres, au mois d'oct. 1850, par Williams Prior, Anglais, au profit de Hesketh, aussi Anglais, et payable en janv. 1851, en Angleterre ; Considérant qu'un endossement régulier dans la forme annonce que la propriété de ce billet à ordre a été transmise, le 8 janv. 1851, à Bloqué, qui est Français; principes ci-dessus exposés, si la négociation n'est pas simulée, Bloqué, Considérant que, d'après les dernier propriétaire du billet à ordre, a eu le droit de traduire Williams Prior devant les tribunaux français, et de profiter de la loi du 10 sept. 1807; Considérant que la faillite de Williams Prior, arrivée en déc. 1830, ne peut être un obstacle aux poursuites de Bloqué, parce que tout concourt à établir que Williams Prior n'a pas rempli les obligations que les lois anglaises imposent, comme les lois françaises, aux faillis, et qu'il s'est soustrait aux poursuites de ses créanciers, puisqu'il est passé en France immédiatement après sa faillite, sous le faux nom de Williams Peter; Considérant, d'ailleurs, que s'il avait rempli les formalités qui auraient empêché qu'il ne fût considéré comme félon, suivant la loi anglaise, ce serait à lui à le prouver, ce qu'il ne fait pas; Considérant, en effet, que l'état de failli qu'il invoque étant une exception, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve qu'il a fait ce qui était nécessaire pour en profiter; Considérant qu'il est certain que le billet à ordre dont il est question avait été présenté à la commission des faillites, en Angleterre, avant la date donnée à l'endossement au profit de Bloqué, ainsi que cela résulte du vu daté qui se trouve sur ce billet; rant, d'après ce qui a été dit précédemment, que, si la faillite fixe les Mais considédroits des créanciers entre eux, chaque créancier conservant ses droits et actions contre le failli de mauvaise foi, qui, au lieu de se soumettre aux devoirs qui lui sont imposés, a soustrait sa personne et ses biens, le créancier Hesketh a pu valablement négocier son billet à ordre par voie d'endossement, après la faillite et après avoir présenté ce billet à la commission de faillite, de la même manière que si la faillite n'avait pas eu lieu, parce que, si quelqu'un avait droit de s'en plaindre, il n'y a que les créanciers, et non pas Williams Prior, qui ne peut se faire un titre de sa conduite déloyale pour ne pas acquitter une obligation qui n'était même pas exigible à la date donnée à l'endossement, s'il n'y avait pas eu de faillite; Considérant que l'endossement consenti par Hesketh doit, dès lors, produire, au profit de Bloqué, les mêmes effets contre Williams Prior que s'il n'y avait pas eu de faillite; que Williams Prior a un intérêt légitime à soutenir que la négociation du Mais considérant billet consenti à Bloqué est simulée, puisque, sans cette négociation, les n'aurait pu être ordonnée; tribunaux français ne seraient pas compétents, et l'arrestation provisoire dossement a dù avoir lieu, et la non-garantie qui y est stipulée, peuvent Considérant que l'époque à laquelle l'enfaire douter de la sincérité de la négociation; près les faits de la cause, on doit ordonner, avant de statuer au fond, Considérant que, d'aainsi que sur les dommages-intérêts et les dépens, la preuve des faits articulés qui sont concluants et admissibles.

Da 12 janv. 1852.-C. de Douai, 1 ch.

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(1) (Poch C. Coste.) LE TRIBUNAL; public en France garantit les Français de l'obligation d'aller plaider en Considérant que le droit pays étranger contre leurs débiteurs étrangers, lorsque ceux-ci oat deș biens situés sur le territoire français; - Rejette.

Du 26 vent, an 6, C. C., sect. req.-MM. Gauthier, pr.-Marraad, rap,

Rous ne déciderions pas de même, car ici on ne pourrait pas dire qu'il y a continuation d'une instance, droit acquis pour les parties d'être jugées par un tribunal saisi; or, le demandeur ne pourrait invoquer les termes de l'art. 14 puisqu'il est étranger, et que cet article ne statue qu'en faveur des Français. En vain il prétendrait qu'il exerce les droits du créancier décédé, parmi lesquels se trouve celui de changer la règle de compétence; on lui répondrait que le défunt n'avait pas un droit acquis à modifier la règle précitée, mais une simple espérance d'user de cette faculté quand son droit serait devenu exigible, faculté qu'il ne peut plus exercer puisqu'il est décédé, et que ses héritiers ne peuvent invoquer de leur chef puisqu'ils sont étrangers.

282. Au surplus, nous n'appliquerions même pas l'art. 14 contre les héritiers de l'étranger en ce qui concerne les actions nées du testament de cet étranger au profit d'un légalaire français. La raison en est que toute succession s'ouvre au lieu du domicile du défunt, et que c'est au tribunal du lieu de l'ouverture qu'il appartient de connaître des actions qui y sont relatives; enfin c'est la loi du domicile qui détermine la faculté de tester. C'est par application de ces principes qu'il a été décidé que les héritiers d'un ambassadeur, domiciliés en pays étranger, ne pouvaient être assignés en France, pour l'exécution du testament, par un légataire français, en vertu d'un testament fait en France par cet ambassadeur (Paris, 22 juill. 1815, aff. Lainé, V. Agent diplom., no 82).

283. S'il existe un traité qui déroge à l'art. 14, entre la nation à laquelle appartient l'étranger débiteur et la France, nul doute qu'on doit suivre les dispositions de ce traité. — C'est donc avec raison qu'on a jugé : 1° que la disposition du traité conclu le 18 juill. 1838 entre la France et la Suisse portant que, dans les affaires litigieuses personnelles ou de commerce, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, est obligatoire sous les deux seules exceptions qu'il contient dans son art. 3; qu'elle ne saurait être déclarée inconstitutionnelle sous prétexte qu'elle serait contraire à l'art. 14 c. civ.; et cela, même en matière de lettre de change, et même au cas où le Suisse est appelé en garantie (Nancy, 2 avr. 1849, aff. Pingeon, D. P. 49. 2. 171); — 2° Que l'exception faite par l'art. 5 du traité pour le cas où les parties sont présentes dans le lieu même où le contrat a été passé, ne s'entend que d'une présence au moment des poursuites, et non au jour où l'acte a

(1) Espèce :- (Mabille et Joanni C. Suchet et Morni.) En 1824, des Francais formèrent une societe de commerce. D'après l'acte social, le siége de l'établissement etait fixé à Paris. Il fut stipulé que les difficultés qui s'élèveraient entre les associés seraient jugées par des arbitres nommés par le tribunal (lequel ne fut pas autrement désigné dans l'acte). —— Les sieurs Mabille et Joanni, Genevois, s'associèrent à l'entreprise, et achetèrent un certain nombre d'actions dont le montant devait, dans un délai fixé, étre versé dans la caisse sociale. Mais n'ayant pas opéré leur versement à l'époque convenue, Mabille et Joanni furent assignés devant le tribunal de commerce de Paris. Ils en déclinèrent la compétence, en invoquant les traités de 1805 et 1820 entre la France et la Suisse, aux termes desquels les Suisses, défendeurs, doivent être cités devant le tribunal de leur domicile. Il est vrai, disaient-ils, qu'en matiere de société l'arbitrage est forcé; mais cette régle n'est applicable qu'au cas où la societé est formée réellement. Or, dans l'espèce, nous pretendons qu'elle ne l'est pas, et des lors que la question à juger est celle de l'existence ou de la non-existence de la société, il n'y a pas lieu de s'écarter des règles ordinaires de la Competence - Le 7 fév. 1827, jugement qui, rejetant le déclinatoire prosé, retient la cause, et renvoie les parties devant des arbitres : Attendu que la demande des sieurs Morni et Suchet résulte de l'engaement que Mabille et Joanni ont contracté à Genève en 1825, lequel orte textuellement qu'ils s'engagent à payer à la compagnie des remorqueurs du Rhône, à la caisse sociale à Paris, la somme de..., our prix d'actions sur ladite compagnie, dont ils se sont rendus souscripteurs en qualité de commanditaires, s'obligeant de verser le montant de leurs actions aux époques, dans les termes, et de la manière indiqués par les statuts de ladite compagnie, auxquels ils s'obligent de se conformer; Attendu, en fait, que ladite société, sous la raison Courteaux et compagnie, a été établie à Paris; - Attendu, d'ailleurs, que, par l'art. 24 des statuts de ladite société, il est stipule que, s'il s'élevait quelques dillicultés entre les parties contractantes pour l'exécution du présent acte de société, elles seraient jugées par des arbitres nommés par les parties, ou d'office par le tribunal, ce qui ne peut s'entendre que de celui de Paris; Que les traités de 1805 et 1820 entre le gouvernement français et les

été souscrit en France (même arrêt); -3° Que, quant à la seconde exception introduite dans le même article du traité pour le cas où les parties seraient convenues de juges, elle ne se trouve pas réalisée par cela que l'effet de commerce aurait été sou scrit par le Suisse en France (même arrêt);—4° Que lorsque, danç le cas d'une société originairement contractée entre les Français, l'acte social porte que le siége principal de la société sera établi en France, et que les difficultés qui s'élèveraient entre les associés seront jugées par des arbitres nommés par le tribunal (sans autre désignation de ce tribunal), s'il arrive que des Suisses s'engagent à faire partie de la société, ils sont, par suite de leur adhésion, sans réserve, à l'acte social, soumis, pour les demandes dirigées contre eux par leurs coassociés, à la juridiction du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siége principal de la société, et ils ne peuvent se prévaloir des traités politiques aux termes desquels les Suisses, défendeurs, doivent être pousuivis devant les juges de leur domicile (Paris, 2 juill. 1828) (1); — 5° Qu'en exécution de l'art. 3, § 1, du traité entre la France et la Suisse, du 18 juill. 1828, un Français ne peut actionner un Suisse, à raison d'opérations de commerce, devant les tribunaux français, mais seulement devant les tribunaux suisses, et réciproquement; qu'en conséquence, doit être annulé pour incompétence un jugement rendu par défaut contre un Suisse, par un tribunal français, sur la demande d'un Français (Cass., 12 nov. 1852 (2), V. B° 234).

284. Il n'est pas douteux qu'un Français ait la faculté de renoncer au bénéfice que lui ouvre l'art. 14, car cet article n'est point une disposition d'ordre public, mais une simple faveur que la loi réserve à nos nationaux. Telle est l'opinion de MM. Legat, p. 298; Guichard, no 257; Coin-Delisle, no 15, et Fœlix, Dr. intern. priv., no 139.—Il a été jugé, dans le même sens : 1o qu'un Français n'est plus recevable à renouveler en France, contre un étranger, l'action dont il s'est formellement désisté en pays étranger, en y consentant, devant les tribunaux de ce pays, l'annulation du titre de sa créance; et spécialement, que si, porteur d'un titre argué de faux, il s'est expressément engagé à abandonner toute poursuite contre l'étranger, en cas que le faux fùt constaté par experts, il ne peut plus, après cette constatation, et quand les poursuites ont été réellement abandonnées en pays étranger, recommencer le procès en France (Paris, 14 juill 1809) (3); -2° Que le Français qui a librement choisi la juridiction étrangère pour vider un débat existant entre lui et un États suisses stipulent qu'en matière personnelle les défendeurs seront poursuivis devant les juges de leur domicile, à moins que les parties no fussent convenues de juges par-devant lesquels elles se seraient engagées à discuter leurs difficultés; - Attendu, en droit, que toutes les contestations relatives à l'exécution d'un acte social doivent être nécessairement portées devant les juges du siége principal de ladite société; --Que les défendeurs n'ont fait contre ce principe de droit aucune réserve, et que, par conséquent, ils ont tacitement reconnu, ainsi que tous les actionnaires, la juridiction du tribunal de Paris. »Appel. Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; Du 2 juill. 1828.-C. de Paris.-M. de Haussy, pr.

(2) (Intérêt de la loi. Aff. Serrane.) LA COUR;

-

Confirme.

Vu l'art. 5,

§ 1, du traité conclu le 18 juill. 1828, entre la France et la Suisse, lequel est ainsi concu: « Dans les affaires litigieuses, personnelles ou de commerce, qui ne pourront se terminer à l'amiable ou sans la voie des tribunaux, le demandeur sera obligé de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur; » — Attendu que, malgré des disposition. aussi formelles, le tribunal de commerce de Montpellier a rendu, le ș janv. 1831, un jugement par défaut contre le sieur David Grandjean, cabaretier, demeurant aux Verrières snisses, canton de Neufchâtel, au profit du sieur Louis Serrane, marchand de vins, demeurant à Montpellier; Attendu que ce jugement a été rendu en dernier ressort, puisque la somme réclamée par ledit sieur Serrane ne se porte qu'a 141 fr.; Attendu, en outre, que ce jugement a été notifié au nom dudit sieur Serrane, le 29 mars 1851, au parquet du procureur du roi du tribunal de première instance de Montpellier, qui l'a transmis le même jour au ministre des relations extérieures; ....Casse dans l'intérêt de la loi.

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étranger, à raison d'obligations contractées à l'étranger, ne peut | Zachariæ, t. 1, p. 58; Carré et Chauveau, Lois de la procéd., être recevable, lorsqu'il a succombé devant les tribunaux étrangers, à porter la même demande devant les tribunaux français; on dirait en vain que c'est conférer l'autorité de la chose jugée en France à des jugements étrangers; qu'il en est surtout ainsi à l'égard d'une femme française qui, pour saisir la juridiction étrangère, s'est fait autoriser par les tribunaux français, et qui a porté son action en pays étranger, lorsqu'il était à sa connaissance que le défendeur possédait des immeubles en France (Req., 24 fév. 1846, aff. Bonneau, D. P. 46. 1. 153); 3° Enfin que le Français qui a assigné un étranger pour obligations contraclées en pays étranger, et par exemple pour délivrance de legs, devant un tribunal étranger où la succession s'est ouverte, peut être réputé avoir renoncé à la faculté que lui accordait l'art. 14 de se pourvoir devant les tribunaux français; et que par suite ces derniers peuvent se déclarer incompétents pour connaître du litige (Rej., 14 fév. 1837) (1).

285. Si la renonciation est expresse, il n'y a pas de difficulté; le Français qui l'aura faite ne pourra pas revenir sur sa détermination, à moins qu'elle ne lui ait été surprise. Mais en cé qui concerne la renonciation tacite, il y a controverse sur le point de savoir de quels faits elle peut s'induire.-Suivant M. Fœlix, nos 139 et 143, elle résulte notamment d'une action formée par le Français contre un étranger devant un tribunal étranger, et de l'élection de domicile qu'il aurait faite dans un lieu étranger dans une convention conclue avec un étranger.-Mais la renonciation ne résulterait-elle pas de ce que le Français aurait cité son débiteur devant un tribunal étranger? - Plusieurs auteurs ont enseigné que la circonstance que le Français aurait déjà saisi la juridiction étrangère ne pouvait pas par elle-même enlever à ce Français le bénéfice de l'art. 14 c. civ., si, d'ailleurs, il n'avait point renoncé à la compétence des tribunaux français. Telle est l'opinion de MM. Guichard, no 246; Bioche, Dict. de proc., no 22; billet à M. de Bourrienne, ministre plénipotentiaire de France, si le fanx est déclaré par experts. 12 sept. 1805, des experts reconnaissent le faux. - L'action est abandonnée. Mais, plus tard, Durand et Maupas forment opposition en France sur divers débiteurs des héritiers Sieveking. 5 fév. 1809, jugement qui en ordonne la mainlevée. Appel.

Arrêt.

LA COUR; Vu le procès-verbal fait à Hambourg le 12 sept. 1805, duquel il résulte que Maupas, représenté par son fondé de pouvoir, d'apres la vérification sur sa propre demande, s'est formellement désisté de sa prétention, même a consenti l'annulation du billet, ainsi que sa remise entre les mains du ministre de France à Hambourg, qui pourrait en faire tel usage qu'il jugerait à propos, renonçant ledit Maupas à pouvoir jamais s'en ressaisir sous aucun prétexte; - Attendu qu'après un tel jugement prononcé par Maupas contre lui-même, et exécuté à l'instant, il ne peut lui être permis de renouveler son action; Confirme, etc. Du 14 juill. 1809.-C. de Paris.-Aud. sol.

:

(1) Espèce (Veuve Cabanon C. Hermet.) Timmermann, négociant espagnol, décède à Londres, où il avait une maison de commerce. Par son testament, reçu par des notaires, à Paris, il avait institué les sieurs Hermet, ses neveux, ses légataires universels: l'un habitait Londres et l'autre Paris. Dans le même testament, il avait fait un legs de 30,000 fr. à la dame Ruberta Timmermann, sa sœur, veuve d'un nommé Cabanon, Francais, décédé à Cadix, où elle-même continuait de résider. -Celle-ci a formé une première demande en délivrance de legs devant les tribunaux d'Angleterre, lieu de l'ouverture de la succession; mais, éffrayée de la lenteur des formes de la justice anglaise, elle intente une seconde action devant le tribunal de la Seine, se fondant sur sa qualité de Française et sur l'art. 14 c. civ. - On lui objecte: 1° que son mari avait perdu sa qualité de Français par le seul fait de son mariage avec une femme espagnole, suivi d'un établissement dans ce pays; l'art. 59 c. pr., qui attribue aux tribunaux du lieu de l'ouverture de la succession toutes les demandes y relatives, jusqu'au partage inclusivement; 3° la litispendance qui résulte de sa première demande portée devant les tribunaux d'Angleterre.

Jugement du tribunal de la Seine qui rejette cette exception d'incompé-
Appel.

Ince.

Le 3 mai 1834, arrêt infirmatif de la cour de Paris, ainsi conçu : Considérant que Cabanon était Français, et qu'il est constant qu'il n'a jamais cessé de l'être; que Ruberta Timmermann est devenue Française en épousant Cabanon, dont elle est actuellement la veuve, et qu'il n'apparait d'aucuns documents qu'elle ait perdu cette qualité; - Mais considérant que la veuve Cabanon, qui avait la faculté de traduire (art. 14 c. civ.) les sieurs Hermet, étrangers, soit devant les tribunaux de France,

art. 171, note 1. Cette solution est motivée sur ce que le contrat judiciaire, formé devant un tribunal étranger, n'a, pas plus que la chose qui y est jugée, un caractère légal et définitif en France; que le droit accordé par l'art. 14 est inhérent à la qualité de Français, inaliénable, à l'abri de toute fin de non-recevoir, comme constitutif d'un privilége qui repose principalement sur un motif de droit public. Et il a été jugé : 4° que l'exception de litispendance ne pouvant s'appliquer à des causes pendantes devant des tribunaux de différents royaumes, il en résulte qu'un étranger, d'abord actionné dans son pays et ensuite en France, n'est pas recevable à demander pour litispendance le renvoi de la cause devant les juges de son pays (Trèves, 18 mars 1807 (2); Req., 7 sept. 1808, aff. Ingelhein, V. n° 268; Montpellier, 12 juill. 1826, aff. Travy, V. n° 541); -2° Que le Français qui a saisi les tribunaux étrangers de la connaissance d'un litige et suivi son adversaire dans tous les degrés de la juridiction étrangère, conserve néanmoins le droit de soumettre en France la même demande à l'appréciation des tribunaux français (Paris, 22 juin 1843, aff. prince de Capoue, D. P. 45. 1. 77).

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286. Comme conséquence de ce système, il a été décidé : 1° qu'en principe général, et à moins de stipulations diplomatiques contraires, l'étranger traduit par un Français devant un tribunal français ne peut exciper de ce qu'une instance semblable est liée devant les juges de son propre pays, ni demander, par suite, son renvoi à ces derniers juges pour cause de litispendance: l'art. 171 c. pr. ne s'applique qu'à des instances engagées devant des tribunaux français (Rej., 16 fév. 1842, aff. Bouffier, V. Succession); -2° Que le Français peut poursuivre devant les tribunaux français un étranger non résidant en France, même après avoir saisi de son action les tribunaux de cet étranger, tant qu'il n'a pas été pris devant le juge étranger des conclusions contradictoires sur le fond du procès; qu'ainsi, l'étranger peut

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soit devant ceux d'Espagne ou d'Angleterre, où la succession dont s'agit s'est ouverte, a elle-même saisi les tribunaux anglais où les parties se trouvent en instance. »-~ Pourvoi. Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu que l'art. 14 c. civ., en autorisant le Français à actionner, en France, un étranger pour raison des obligations contractées par celui-ci en pays étranger, a établi, en faveur du Français, une faculié à laquelle il peut renoncer, d'après les principes du droit commun; Attendu que, dans ses qualités, l'arrêt constate, en fait, que la demanderesse, lorsqu'elle a intenté son action, en France, contre les défendeurs, avait déjà actionné ces derniers devant un tribunal anglais, en délivrance de son legs, et qu'une instance à ce sujet était encore pendante devant ce tribunal étranger; --Qu'en tirant de ce fait la conséquence que la demanderesse avait renoncé au bénéfice de l'art. 14, la cour royale, en se déclarant, par suite, incompétente pour statuer sur l'action portée devant elle, n'a violé ni cet art. 14 c. civ. ni l'art. 171 c. pr. civ., et n'a commis aucun excès de pouvoir; Rejette.

Du 14 fév. 1857.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Piet, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Beguin et Scribe, av.

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(2) (Reynach.) LA COUR; Considérant que, d'après le droit pu

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blic reçu en France, et consacré par plusieurs arrêts de la cour de cassation, les jugements rendus en pays étrangers entre un Français et un étranger ne peuvent être exécutés ni avoir un effet en France contre un Français; que celui-ci est autorisé à débattre de nouveau ses droits devant les juges naturels ; - Que, si la chose jugée en pays étranger n'est pas un obstacle pour saisir de nouveau le juge français de la même cause, la simple litispendance doit d'autant moins l'être que le débiteur avait promis hypothèque sur ses biens, et qu'un jugement étranger ne peut pas conférer cette hypothéque au créancier sur les biens du débiteur situés en France, puisque, d'après l'art. 2125 c. civ., « l'hypothèque ne peut résulter des jugements rendus en pays étrangers qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des disposi tions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les trai tés, et qu'il n'apparaissait pas d'un pareil traité entre le gouvernement français et le souverain du comte de.....;-- Que l'art. 14 c. civ. a introduit une exception formelle en faveur des Français à la règle reçue par le droit romain actor sequitur forum rei, et qu'il est du devoir de leurs ju ges de les en faire jouir; Enfin, que les nouveaux citoyens français doivent participer aux mêmes avantages que les anciens, et que déterminer la compétence des tribunaux d'après le code civil dans les actions introduites sous son empire, quoique dérivant d'une obligation antérieure, n'est pas lui donner un effet rétroactif, la simple juridiction et la forme de procéder n'altérant pas les effets du contrat; · Met l'appella

tion au néant.

-

Du 18 mars (et non du 15 ou 18 mai) 1807.-C. de Trèves.

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