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reurs, par les art. 435 et 436, n'est pas applicable dans le cas où le dommage arrivé aux marchandises a été judiciairement constaté, à la requête même des assureurs, lors de l'arrivée de ces marchandises à leur destination (Paris, 4 juill. 1828) (1).

La requête présentée au président du tribunal du lieu de Parrivée ou au consul de France, à l'effet de faire nommer des experts chargés de constater des avaries, équivaut à la protestation exigée par l'art. 455 c. com. (Rouen, 30 janv. 4843, aff. Lemaître, no 2279; 29 nov. 1844, aff. Bazire, D. P, 45. 4. 33). A plus forte raison, un rapport d'experts constatant les avaries peut-il être regardé comme une protestation suffisante (Rej., 12 janv. 1825, aff. Salavy, V. no 2287).

2284. Le capitaine ne peut se prévaloir de ce que les marchandises ont été reçues sans protestation, lorsqu'il a lui-même engagé le consignataire à ne pas protester et s'est obligé à réparer le dommage causé auxdites marchandises; circonstances qui peuvent être prouvées par témoins (Bruxelles, 16 janv. 1850, aff. Goyel C. N.....).

2285. Le défaut des protestations et significations ordonnées par les art. 435 et 436 c. com., tant de la part du capitaine que de celle des consignataires de la cargaison, les rend-il non-recevables, à l'égard des assureurs, à demander un règlement d'avaries communes, si d'ailleurs le capitaine a fait un consulat dans lequel sont relatés tous les dommages soufferts pour le salut commun? Le tribunal de Marseille a adopté la négative, en disant que les dispositions des art. 435 et 436 ne peuvent recevoir d'application que dans les cas d'avaries particulières, dans lesquels cas les dommages éprouvés doivent nécessairement être constatés d'une manière légale pour pouvoir être réclamés, puisque, le plus souvent, le consulat du capitaine ne fait aucune mention de ces dommages, surtout lorsqu'il s'agit d'avaries particulières aux marchandises; qu'il n'en est pas de même dans les cas d'avaries générales, puisque tous les objets sacrifiés au salut

attaché à ces expressions la même signification. - D'ailleurs, l'intérêt du commerce maritime exige la stricte application des articles précités. Or, dans l'espèce, il y avait eu mise à quai des farines au vu et su du destinataire, qui avait en outre payé le fret, les frais de déchargement et de transport; de pareils faits supposent une délivrance complète dans le sens légal de ce mot. Enfin, aucune protestation, aucune demande dans les delais fixés par la loi, ni plus tard; le capitaine n'avait été appelé ni à l'expertise ni à la vente des farines; dès lors, les fins de non-recevoir opposées à la réclamation tardive des expéditeurs étaient fondées. Autrement, il dépendrait du destinataire ou de l'assuré d'étendre des délais que la loi a voulu rendre fort courts, et de rendre impossible tout contrôle de la part du capitaine.—Arrêt.

LA COUR;-Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'à l'arrivée des marchandises dont il s'agit au procès, le sieur Martinez, destinataire, ne se trouvant pas à son domicile, la dame Martinez refusa de les recevoir; que ce fait a été reconnu par toutes les parties; que ces marchandises furent déposées dans des magasins que l'on ne prouve point être ceux de Martinez, et que c'est le jour même de l'arrivée des marchandises que celui-ci a présenté requête pour en faire constater l'état et les faire vendre; - Qu'en décidant, dans de telles circonstances, qu'il n'y avait pas eu réception des marchandises dans le sens de l'art. 455 c. com., et que les fins de non-recevoir établies par l'art. 456 du même code n'avaient pas été encourues, l'arrêt attaqué n'a pas violé les articles précités; Rejette.

Du 14 juin 1842.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hervé, rap.Delangle, av. gén., c. conf.-Piet et Fabre, av.

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(1) Espèce (Assureurs C. Rodiguet.) Goury et Rodiguet font assurer, par les assureurs de Paris, 19,172 fr. sur du blé évalué à cette somme, et chargé sur le Saint-Joseph. Ce navire, parti le 5 mars 1825 de Pont-l'Abbé pour Toulon, est forcé, par avaries, de relâcher à Malaga. Pour couvrir les frais de relâche et de station, le capitaine emprunte 11,639 fr. et affecte au payement le navire et le blé. - 14 avril et 12 mai, tout cela, ainsi que les avaries corporelles, est notifié aux assureurs. Le navire arrive a Toulon on s'occupe de régler les avaries; les assureurs demandent un règlement en justice. En conséquence expertise est ordonnée, qui les évalue à 34 p. 100. - Peu après, vente du navire et de sa cargaison, à la requête du prêteur à la grosse. - Les assureurs, assignés par les assurés pour être présents, font defaut. En mars 1826, ceux-ci demandent contre les assureurs le payement des avaries corporelles. Les assureurs prétendent que cette demande est non recevable, en ce qu'elle n'a pas été formée en justice dans le délai d'un mois, à partir des protestations.

7 mai 1827, jugement arbitral qui accueille la demande, attendu que

commun doivent être portés sur le consulat du capitalne, et que dès lors ce consulat devient une véritable protestation, de sa part, pour les dommages soufferts par son navire; et que, quant aux consignataires de la cargaison, ce même consulat les dispense de toutes protestations, pour le dommage éprouvé par la marchandise, puisque le capitaine, contre qui ils auraient à protester, reconnaît dans le consulat l'existence du dommage. » — Et la cour de Poitiers a jugé dans le même sens qu'il n'y a pas lieu de remplir les formalités de l'art. 435 c. com., vis-à-vis du capitaine, lorsqu'il a fait lui-même, à l'autorité compétente, le rapport des avaries survenues à la marchandise qui a été l'objet du sauvetage, et non d'une livraison proprement dite (Poitiers, 24 juin 1831, aff. Levavasseur, n° 1956. Conf. Alauzet, no 382). 2286. Toutefois, la cour d'Aix a pensé que restreindre la déchéance prononcée par les articles précités, en faveur des assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, au cas où il s'agit d'avaries particulières, c'est établir une distinction repoussée par la généralité des termes dans lesquels ces articles sont conçus, et contraire à l'interprétation donnée par le commerce aux art. 5 et 6 du tit. 12 de l'ordonnance, dont les art. 435 et 456 c. com. ne sont que la reproduction; qu'il est plus vrai de dire que la fin de non-recevoir établie par les art. 433 et 436 peut être invoquée par l'assureur contre l'action dérivant d'avaries subies par la marchandise assurée, aussi bien lorsque cette action a pour cause des avaries communes que lorsqu'elle a sá source dans des avaries particulières; et qu'ainsi, le capitaine et les consignataires qui n'ont pas fait faire les protestations et significations prescrites par ces articles, sont non recevables à poursuivre l'assureur en règlement d'avaries communes, bien que ces avaries se trouvent constatées par le rapport de mer du capitaine (Aix, 29 nov. 1850) (2).

2287. La fin de non-recevoir résultant de la réception des marchandises, sans protestation valablement faite, peut être in

la fin de non-recevoir établie par les art. 435 et 436 c. com. suppose, de la part des assurés, la prise de livraison de leurs marchandises, sans protestation, suivie d'une signification dans les vingt-quatre heures, et d'une demande en justice dans le mois de sa date; que cette fin de non-recevoir ne pouvait s'appliquer à l'espèce par deux raisons également péremptoires: d'abord, parce que l'é at des avaries avait été judiciairement constaté lors de l'arrivée du navire à Toulon, et, en second lieu, parce que les assurés n'avaient pris aucune livraison réelle du chargement, et qu'ils n'avaient jamais été mis en possession de son produit, dont ils n'avaient eu définitivement connaissance qu'après le jugement qui en avait ordonné la distribution. Appel par les assureurs. Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 4 juill. 1828.-C. de Paris. 2 ch..M. Lenoitevin, f. f. de pr.

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(2) (Rivière C. assureurs.)-LA COUR ;- Considérant que les art. 435 et 436 c. com., veulent que, quand il est survenu des avaries sur mer, il soit fait des protestations dans les vingt-quatre heures de la livraison de la marchandise et de la réception du fret, afin de conserver toute action contre le capitaine et les assureurs, et, en outre, qu'elles soient suivies d'une demande en justice intentée dans le mois; Considérant qu'à défaut de ces précautions précises et rigoureuses, la loi prononce la déchéance et l'action en avarie; ce qui doit être d'autant plus maintenu comme règle, en cette matière, qu'elle a été nécessitée par le besoin et la rapidité des affaires commerciales; Considérant que la loi, ne permet pas d'équipollence, et qu'on ne peut prendre pour une protestation, à la sujte de la remise des marchandises et du payement du fret, des actes antérieurs signalant un sinistre quelconque; qu'en fait il est avoué par toutes les parties que le navire l'Agenoria el la marchandise ont éprouvé des avaries en mer devant Civita-Vecchia, et qu'alors l'assuré avait donné avis aux assureurs que le navire avait sombré; qu'en arrivant au port de Toulon, le capitaine a fait rapport des événements de son voyage, mais qu'à Marseille il a remis la marchandise aux consignataires et a reçu son fret, sans qu'il ait été fait aucune protestation et sans qu'il ait été introduit en justice aucune action en avaries dans le mois suivant; Considérant que, lors du second jugement, du 12 sept. 1828, les assureurs ont contesté l'action intentée, en plaidant les fins de non-recevoir résultant des art. 455 et 456, et que leurs droits sont demeurés entiers jusque là ; Que mal à propos le tribunal de commerce de Marseille les a déboutés, sur le seul motif qu'il s'agissait ici d'avaries grosses et non d'avaries particulières, qu'il a considérées comme seules prévues par les articles ci-dessus; Considérant que cette distinction est repoussée par les termes mêmes de la loi, dont la disposition est générale et absolue, et que c'était dans le même sens que le commerce avait toujours entendu les art. 5 et 6, tit. 12, ord. 1681, dont les art. 453 et 436 c. com. ne sont

voquée tant contre l'action en délaissement que contre celle en èglement d'avaries, car les termes des art. 455 et 456 sont gééraux et s'appliquent à tous les cas où la réception de la marchandise n'a point été accompagnée de réclamations (Rej., 12 janv. 1825; Bordeaux, 27 janv. 1829) (1). Peu importe, d'ailleurs, que la marchandise est été reçue par l'assuré luimê me ou par son consignataire, en France ou en pays étranger, si l'assurance a été faite en France (mêmes arrêts).

mettant les marchandises, de réclamer les frais occasionnés par l'avarie, et lorsque ces marchandises ont été acceptées par les destinataires à la charge de cette réserve (même arrêt du 8 nov. 1859).

2239. Le réclamateur qui n'a point signifié aux assureurs ou au capitaine la protestation exigée par l'art. 435 c. com., ne peut se soustraire à la déchéance prononcée par l'art. 45, en excipant de l'ignorance où il était, à l'arrivée du navire, soit 2289. La fin de non-recevoir résultant, contre l'assuré, dans de l'existence de l'assurance de la marchandise, soit des noms ou e cas d'avaries, de ce que le capitaine a livré les marchandises de la demeure des assureurs; car si l'expéditeur, dont il est le sans protestations, ne peut être invoquée par les assureurs sur le représentant, ne l'a pas mis à même d'exercer tous les droits incorps du navire, mais seulement par les assureurs sur marchan-hérents à la propriété de la marchandise, c'est là, de la part de dises (Bordeaux, 18 nov. 1839 (2); 7 mai 1859. aff. Fabre, no 2226).-Dans tous les cas, cette fin de non-recevoir ne peut point être proposée, lorsque le capitaine a fait la réserve, en re

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- La

(1) 1 Espèce :-(Salavy C. la compagnie d'assurance. - Les sieurs Salavy firent assurer, le 10 août 1819, une caisse de tulle chargée sur le brick la Louise, en destination pour Cadix. Le navire arriva en ce port le 6 septembre; et, le même jour, le capitaine fit son rapport, dans lequel il déclara que, par suite de vents contraires, son bâtiment avait fait eau, et qu'il craignait que la cargaison n'eût éprouvé des avaries. caisse de tulle fut remise à Luciano, mandataire des assurés, qui la reçut et en paya le fret. Mais, s'étant bientôt aperçu que la marchandise avait été endommagée par l'eau de la mer, il en fit constater l'état par des experts autorisés par la junte commerciale de Cadix. La dépréciation des tulles fut évaluée à 90 p. 100 de sa valeur. Les sieurs Salavy, ayant eu connaissance de ces avaries, firent le délaissement de la marchandise à la compagnie d'assurance, et l'assignèrent devant le tribunal de commerce de Marseille en payement du prix de l'assurance. 14 fév. 1820, jugement qui condamna la compagnie à payer. Appel, et, le 10 juill. 1824, arrêt infirmatif de la cour d'Aix, par les motifs suivants : « Attendu que, d'après les art. 435 et 436 c. com., toute action contre les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, est non recevable, si la marchandise a été reçue sans protestation, ou si la protestation n'a été signifiée dans les vingt-quatre heures, et la demande formée en justice dans le mois ;Attendu que, quoique le rapport d'experts fait à Cadix soit une protestation suffisante, ce rapport n'ayant point été signifié aux assureurs dans les vingt-quatre heures de sa date, et n'y ayant pas eu de demande en justice dans le mois, l'action en délaissement pour dommage excédant les trois quarts est non recevable. »

Pourvoi des sieurs Salavy, pour fausse application des art. 435 et 456, et violation des art. 569 et 373 c. com. 1° Ils ont prétendu que le code de commerce n'étant pas obligatoire à Cadix, le consignataire ne pouvait être tenu de se conformer à ses dispositions. 2° L'arrêt attaqué, ont-ils dit, a confondu l'action en règlement d'avaries et celle en délaissement. Cette derniere est régie par des principes spéciaux portés dans l'art. 573 c. com. D'après cet article, l'assuré a six mois pour opérer le délaissement et intenter son action, lorsque la perte est arrivée aux ports ou côtes de l'Europe. Cette disposition ne trouvera donc jamais son application, si l'on décide que les art. 455 et 436 régissent l'action en délaissement. Ces articles ne sont manifestement applicables qu'aux avaries ordinaires, plus faciles à constater, et par cela même on a dû restreindre le délai pour intenter l'action. La compagnie d'assurance a répondu : 1° Le contrat avait été passé en France, la loi française le régissait; cette loi devait donc être observée par le consignataire, qui n'était que le mandataire de l'assuré. 2° Les termes des art. 455 et 456 sont généraux; ils ne distinguent pas, et s'appliquent par conséquent à tous les cas où la marchandise a été reçue sans protestation. L'art. 575 est fait, au contraire, pour un cas particulier, pour celui où les objets assurés n'ont point été reçus, par exemple pour le cas de perte du navire. - Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

LA COUR; - Considérant que les demandeurs ayant reçu, par l'entrevise de leur mandataire de Cadix, la boîte de tulle dont il s'agit, ils itaient tenus d'exercer leur recours contre les assureurs, dans les délais t suivant les formalités indiquées dans les art. 435 et 436, applicables à tous les cas où la marchandise assurée a été reçue par l'assuré ou son Consignataire; que si, dans l'espèce, les demandeurs se sont conformés aux dispositions de l'art. 435, ils n'ont pas rempli les formalités prescrites par l'art. 436, et que par conséquent leur demande était non recevable; Rejette.

Du 12 janv. 1825.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Zangiacomi, rap.-Cabier, av. gén., c. contr.-Taillandier et Delagrange, av.

2 Espèce:-(Santos, etc. C. assureurs.)- Santos et Santa-Maria font assurer 21,000 fr. pour cent cinquante sacs de cacao, chargés sur un na

cet expéditeur, une faute dont les conséquences ne doivent pas retomber sur les assureurs (Rouen, 8 fév. 1843) (3).

2290. La disposition qui déclare non recevable toute action

cacaos.

vire allant à Gibraltar. Une voie d'eau se déclare dans la marche. Arrivée du navire. Le 28 juillet 1827, les 150 sacs sont remis à Echecopar, correspondant des assurés, sans protestations de leur part. — Le lendemain étant jour férié, ce n'est que le 30 qu'ils ont présenté au consul de France requête en nomination d'experts, à l'effet de vérifier les Le 1er août, les experts font leur rapport, constatant que l'avarie des cacaos provient de l'eau salée. Les assurés signifient aux assureurs l'abandon des cacaos. Ceux-ci opposent une fin de non-recevoir, qu'ils fondent sur la réception des sacs sans protestation, et même sans que la requête au consul ait été signifiée dans les vingt-quatre heures, soit au capitaine, soit aux consignataires du navire. — 9 avril 1828, jugement qui rejette l'action en délaissement. - Appel. - Arrêt.

LA COUR;-Attendu qu'outre les prescriptions établies par les art. 431 et 432 c. com. contre l'action en délaissement, et toute autre action dérivant d'une police d'assurance, les art. 435 et 436 déclarent non recevables toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestations, ou si lesdites protestations et réclamations n'ont été faites et signifiées dans les vingtquatre heures, et suivies, dans le mois, d'une demande en justice; que cette fin de non-recevoir, subordonnée au cas particulier qu'elle exprime, est applicable, soit que le dommage ne donne ouverture qu'à l'action d'avaries, soit qu'il autorise le délaissement des effets assurés; Attendu qu'il est constant que Jean-Paul Echecopar et compagnie ont reçu dans leurs magasins à Gibraltar, le 28 juill. 1827, les cent cinquante sacs cacao, dont ils étaient consignataires pour Santa-Maria et Santos; que le lendemain étant un jour férié, ils obtinrent, sur une requête présentée le 30 au consul de France, une ordonnance du même jour, qui nomma des experts pour vérifier l'état de ladite marchandise; que, même en considérant ces diligences comme une protestation suffisante et faite en temps utile, elle aurait dû être signifiée au capitaine, ou, tout au moins, au consignataire du bâtiment sur lequel les cent cinquante sacs de cacao avaient été chargés; qu'on n'en rapporte aucune signification; qu'à la vérité le rapport des experts énonce qu'ils ont procédé, en présence dudit consignataire qui n'y est pas nommé, et du chancelier du consulat; que ladite énonciation n'est justifiée ni par la signature du consignataire du navire, ni par l'interpellation qui lui aurait été faite de signer et par la mention de son refus; que ce procès-verbal n'ayant pas été fait contradictoirement, et n'ayant pas non plus été signifié à Gibraltar, ne peut couvrir le défaut de notification de la requête; d'où il résulte que les formalités prescrites par l'art. 436 c. com. n'ayant pas été remplies, la demande postérieure de Santa-Maria et Santos contre les assureurs du cacao dont il s'agit n'était pas recevable; Attendu que cette fin de non-recevoir rend inutile l'examen de leur appel principal et du fond du procès; Émendant, déclare ces derniers non recevables.

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Du 27 janv. 1829.-C. de Bordeaux, 1 ch.-M. Ravez, 1" pr.

-

(2) (Assureurs C. Vandercruyce.) — LA COUR; Attendu que, dans l'hypothèse, la fin de non-recevoir puisée dans l'art. 435 c. com. ne peut être invoquée par les assureurs sur corps du navire la Minerve; — Altendu, au surplus, que cette exception est dépourvue de fondement, puisque le capitaine, en remettant les marchandises au destinataire, s'était réservé de réclamer ses droits pour les frais occasionnés par suite de la nécessité de carène dans le port de Valparaiso, et que les marcbandises avaient été acceptées à la charge de cette réserve; - Attendu que cette délivrance conditionnelle de la part du capitaine a plus de force encore qu'une protestation, puisqu'elle devient une reconnaissance de son droit, justifié qu'il fût; - Attendu que le capitaine était dispensé de fairs signifier une protestation; - Que les destinataires étaient suffisamment avertis par la réserve mise au bas des connaissements et par eux accep tée; Met au néant l'appel interjeté par les assureurs, du jugement da tribunal de commerce de Bordeaux, du 28 mars 1858.

Du 18 nov. 1839.-C. de Bordeaux, 1o ch.-M. Roullet, 1or pr.

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contre l'affréteur, pour avaries, quand le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans protester, n'est pas applicable dans le cas où, dès l'arrivée du navire, et avant la livraison des marchandises, il est intervenu entre le capitaine et l'affréteur des

shreurs;

--

n'a été signifiée dans les vingt-quatre heures ni au capitaine ni aux asAttendu qu'aux termes de l'art. 436 c.com., cette signification dans le délai qu'elle indique est prescrite à peine nullité de la protestation et réclamation; - Attendu que le réclamateur ne peut exciper de l'ignorance où il était, à l'arrivée du navire, soit de l'existence de l'assurance de la marchandise, soit des noms ou de la demeure des assureurs, parce qu'il représente le propriétaire de la marchandise, et que ce dernier n'a pas dû l'expédier sans donner en même temps aux commissionnaires qui le représentent les moyens d'exercer tous les droits inhérents à cette marchandise; Que le réclamateur ne peut donc opposer aux assureurs l'impossibilité où il se trouvait de se conformer aux dispositions de la loi lorsqu'elle résulte du fait de son mandaf, qui a contracté directement avec les assureurs; - Déclare Gauthier-Mauger et comp. non recevables...

Du 8 fév. 1843.-C. de Rouen, 1re ch.-M. Legris de la Chaise, pr. (1) Espèce :- (Guérin C. Fornier, Ogereau, etc.)-Le 2 janv. 1833, Caillé affréta, à Nantes, le navire le Julien, capitaine Ridel, pour le compte des frères Guérin, négociants de Grasse. Ce navire, dont Leray, de Nantes, était l'armateur, fut chargé de blés qu'il devait transporter à Cannes. Leray le fit assurer pour six mois de navigation; de leur côté, les frères Guérin firent assurer la cargaison dans diverses proportions, par la compagnie générale de Nantes, par la compagnie d'assurances générales de Paris et par Ogereau. Arrivé devant Cadix, le bâtiment, faisant eau, fut obligé de relâcher; il fallut mettre la cargaison à terre et refaire la carène, réparation qui occasionna une dépense de 9,292 fr. 13 c., pour le payement de laquelle le capitaine emprunta à la grosse. Puis le Julien reprit la mer pour continuer sa route, et arriva enfin à Cannes, lieu de sa destination.

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Après le déchargement des blés, le capitaine Ridel se mit en rapport avec les frères Guérin, affréteurs et consignataires de la marchandise, et il intervint entre eux, à la date du 24 mai 1833, un acte sous seing privé, fait double, qui constate : Que le capitaine a fait connaître aux sieurs Guérin la relâche forcée de Cadix et l'emprunt à la grosse qu'il y a souscrit; qu'à son arrivée à Cannes, la grosse a été présentée et payée par les frères Guérin; qu'après la fin du débarquement, le capitaine a reçu pour son nolis de 141 tonneaux, à 50 fr. le tonneau, la somme de 7,050 fr.; qu'il a remboursé auxdits Guérin celle de 2,242 fr., pour laquelle ceuxci lui ont fait un prêt à la grosse, consentant a ce que ce qu'ils auront à payer sur les frais de l'avarie de Cadix soit prélevé sur le montant de la grosse et ne porte pas d'intérêts. Cet acte contient ensuite la clause suivante: «Comme le capitaine Ridel a désiré ne pas finir lui-même le règlement de ce qui compète à la cargaison dans les frais faits à Cadix, il a été convenu que ce règlement sera terminé par qui de droit, entre les destinataires et l'armateur, et par les tribunaux compétents, tous droits des parties réservés. »

Par exploit du 19 août 1833, Leray, armateur, actionna les frères Guérin, devant le tribunal de commerce de Grasse, en payement de 9,292 fr. 13 c. (montant du coût de l'avarie de Cadix) ou de la partie de cette somme qui serait reconnue les concerner comme chargeurs. Les frères Guérin appelèrent en garantie leurs assureurs; mais la compagnie générale de Nantes comparut seule. Sur quoi, un jugement du 8 nov 1835, statuant par défaut contre la compagnie d'assurances générales de Paris et Ogereau, déclara que les frais faits à Cadix constituaient une avarie grosse ou commune, et ordonna que cette avarie serait réglée, conformément à la loi, par trois experts qui furent nommés aussitôt.

Le rapport des experts une fois déposé, Fornier, agissant comme liquidateur de la maison Leray, en poursuivit l'homologation.-De leur côté, les frères Guérin le signifièrent aux assureurs défaillants, c'est-à-dire à la compagnie des assurances de Paris et à Ogereau, qui formèrent opposition au jugement du 8 nov., et conclurent à ce que l'action de Leray ût déclarée non recevable, soit parce qu'elle n'avait pas été formée dans les délais proscrits par les art. 435 et 436 c. com., soit parce que le demandeur avait négligé de faire constater la valeur du navire le Julien et l'état de son chargement à son arrivée dans le port de Cannes. Les mêmes conclusions ayant été prises aussi par les frères Guérin et la compagnie de Nantes, Fornier leur a opposé qu'ils se trouvaient déchus du droit d'exciper des dispositions des art. 435 et 436 c. com., par suite de leur acquiescement au jugement du 8 nov. et par suite des accords intervenus, le 24 mai 1833, entre le capitaine et les frères Guérin. Mais, par jugement du 8 avril 1835, ce système a été repoussé et la demande de Leray a été déclarée non recevable à l'égard de toutes les parties. Appel par Fornier. - 8 janv. 1836, arrèt infirmatif de la cour d'Aix, qui rejette la fin de non-recevoir dont il s'agit, relativement aux frères Guérin et à la compagnie de Nantes, mais qui l'admet en faveur de la compagnie de Paris et du sieur Ogereau, qui sont, dès lors, déchargés de toute garantie comme assureurs : « Attendu, porte cet arrêt, qu'en règle générale, la réception de la marchandise et le payement du fret sans proTOMB XVIII.

conventions écrites pour le règlement des avaries: l'affréteur est censé avoir renoncé à se prévaloir, dans ce cas, de l'inobservation des formalités prescrites par les art. 435 et 436 c. com. (Rej., 10 fév. 1840) (1).

testation rendent ensuite non recevable à se prévaloir d'un événement et exception d'avarie, conformément aux art. 455 et 436 c. com.; Mais

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attendu que, dans l'espèce, il avait été convenu entre Guérin frères et lo capitaine Ridel qu'ils se régleraient à l'amiable sur l'avarie non contestée, soit par la convention du 24 mai 1833, soit en acquiescant au jugement postérieur sur l'expertise, du 8 nov. 1833; - Que, dès lors, Guérin frères sont aujourd'hui devenus par leur fait non recevables en leur exception; -Sur la demande en garantie: Attendu que les chargeurs sur navire n'ont qu'une garantie simple contre leurs assureurs; qu'ils doivent entretenir les droits et exceptions qui peuvent leur compéter; Attendu que les assureurs qui ont fait défaut en première instance sont dans l'intégrité de leur droit, et que ce qui a été fait par leurs garantis au préjudice des exceptions communes ne peut laisser subsister contre eux aucune action en garantie; Attendu que la compagnie d'assurances générales de Nantes ne peut être placée dans la même exception, parce qu'elle a été toujours en présence des parties en justice et que son adhésion au fait de Guérin frères la soumet à la garantie envers ces derniers... >>

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Pourvoi des frères Guérin pour violation des art. 455 et 456 c. com., des art. 1134, 1640, 2250 c. civ., de l'art. 173 c. pr., en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs, affréteurs du navire le Julien, non recevables à exciper des art. 435 et 436 contre l'armateur, et en ce que, d'autre part, il a déchargé la compagnie de Paris et Ogereau, assureurs de la cargaison, de la garantie dont ils étaient tenus en cas de condamnation de leurs assurés. Les art. 435 et 436, dit-on, exigent deux conditions pour que le capitaine conserve une action contre l'affréteur, savoir: 1° qu'il ne lui ait remis la marchandise que sous protestation, et 2° qu'il ait formé sa demande en justice dans le mois de cette protestation. Dans l'espèce, l'écrit du 24 mai 1833, passé, lors de la livraison de la cargaison, entre le capitaine et les affréteurs, pouvait bien être assimilé à une protestation, puisque la loi n'en trace pas les formes, mais il ne pouvait dispenser de former l'action dans le mois, une telle dispense n'y étant stipulée ni implicitement ni explicitement, et tous les droits des parties s'y trouvant, au contraire, réservés. · - L'arrêt attaqué a aussi encouru la cassation en déchargeant certains assureurs de la garantie qui résultait contre eux du contrat d'assurance, sous le prétexte qu'à leur égard l'action de Leray était non recevable. Pour justifier cette décharge, l'arrêt attaqué se Londe uniquement sur des considérations puisées dans l'acte du 24 mai 1833, auquel il prête un effet qu'il ne peut avoir. Mais à supposer que cet acte dût être interprété comme il l'a fait, il n'en résulterait pas que l'affréteur eût perdu son recours en garantie contre ses assureurs. Aucune loi ne défend à l'affréteur, sous peine de perdre ce recours, de reconnaitre volontairement une avarie constatée. Les assureurs n'ont que le droit d'attaquer cette reconnaissance comme faite en fraude de leurs droits, si talle est leur opinion. L'affréteur ne peut pas plus être privé de sa liberté d'action à cause du contrat d'assurance, que ne l'est le débiteur principal à cause de la caution: celle-ci est liée par la reconnaissance du débiteur principal (art. 2250); d'ailleurs, en règle générale, on contracte pour soi et ses représentants ou ayants cause (art. 1122). Si la compagnie générale de Paris et Ogereau avaient comparu lors du jugement du 8 nov. 1833, statuant par défaut contre eux, ils auraient alors fait valoir l'exception de déchéance, et ce jugement ne serait pas intervenu, ni par suite l'acquiescement dont on se prévaut contre les demandeurs. C'est donc par leur faute que les choses en sont venues là; eux seuls doivent subir les conséquence de leur négligence. Quant aux frères Guérin, ils n'ont rien à se reprocher, ils ont conclu aux risques et périls de ces assureurs sur qui devait retomber le poids des condamnations; et puis, lorsquo l'expertise a été ordonnée, ils ont averti les assureurs et ont déclaré ne prendre part aux opérations des experts qu'aux risques et périls de leurs garants qui ne se présentaient pas. En cet état, la compagnie des assu rances générales de Paris et Ogereau ne pouvaient donc être affranchis de la garantie envers les demandeurs. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que les fins de non-recevoir établies par les art. 435 et 436 c. com. sont introduites en faveur de ceux qui peuvent être actionnés en payement du dommage résultant d'avarie et ont pour objet de les mettre à portée de faire constater, dans un temps très-prochain de l'arrivée du bâtiment, l'existence de l'avarie et la valeur des pertes quo les marchandises ont éprouvées; - Attendu que ces dispositions ne sauraient être invoquées par ceux qui, connaissant tout à la fois et l'existence de l'avarie et la valeur des pertes qu'elle a occasionnées, auraient pris avec le capitaine, au moment même du débarquement, des arrangements pour le règlement de l'avarie, et qui, par suite de ces arrangements, auraient renoncé à se prévaloir de l'inobservation des formalités percrites par la loi;

Attendu que l'arrêt attaqué, en appréciant, comme il en avait le droit, l'accord fait entre le capitaine Ridel et les frères Guérin, le 24 mai 1855, et l'acquiescement par eux donné au jugement du 8 nov.

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De même, l'action contre l'affréteur pour avarie n'est pas éteinte, bien que le capitaine ait livré les marchandises et reçu le fret, si, étant de sa personne sur le bâtiment lors du sinistre qui, durant la traversée, a nécessité le jet à la mer de différents objets, l'affréteur a signé, non-seulement le journal de route, mais encore la déclaration d'avarie faite dans le port de désarmement au greffe du tribunal de commerce (Bordeaux, 24 acût 1816, aff. Vanhert, sous l'arrêt du 6 nov. 1817,no 1198). 2291. L'affréteur qui a dispensé le capitaine d'observer les formalités voulues par les art. 455 et 456, et qui s'est placé par là dans l'impossibilité d'invoquer l'inaccomplissement de ces formalités contre l'action en payement de sa part contributoire dans une avarie commune, n'a pas de recours à exercer contre son assureur, si celui-ci est resté étranger aux conventions par suite desquelles l'affréteur s'est trouvé privé du bénéfice des art. 435 et 436 (Rej., 10 fév. 1840, aff. Guérin, no 2290).

2292. Dans la disposition qui déclare non recevables les actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation, la loi, par le mot abordage, entend exprimer le heurt de deux vaisseaux. En conséquence, est soumise à la prescription ordinaire, et non à celle des art. 435 et 436 c. com., en ce que le procès-verbal du sinistre n'aurait pas été dressé dans les vingt-quatre heures, l'action pour dommage éprouvé par un bateau qui a échoué contre un pieu placé dans une rivière (Bordeaux, 17 mars 1830) (1).

2293. L'ord. de 1681, tit. 12, art. 8 portait « Toute demande pour raison d'abordage sera formée 24 heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, un havre ou autre lieu où le maître puisse agir. » Malgré ces expressions, en apparence restrictives dans un port, un havre, Valin, t. 1, p. 303, et Émerigon, t. 2, p. 304, n'hésitaient pas à enseigner que la prescription n'était pas moins applicable à l'abordage, en pleine mer, qu'à celui arrivé dans un port ou une rivière, sous la condition toutefois de ne faire courir le délai de vingtquatre heures que du jour où le capitaine avait pu agir. A plus forte raison, en doit-il être de même sous l'empire du code de commerce, dont l'art. 435 n'a pas reproduit les mots : Dans un

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1833, a décidé que les frères Guérin s'étaient, par leur fait, rendus non recevables à invoquer l'exception fondée sur l'inobservation des art. 435 et 436 c. com.; Et qu'en se fondant sur ces motifs pour condamner les frères Guérin au payement du montant de l'avarie dont il s'agit, l'arrêt ataqué a pu, sans violer lesdits articles, rejeter les fins de non-recevoir proposées par les frères Guérin contre l'action de Fornier; -Attendu, d'un autre côté, que la disposition de l'art. 455 c. com. peut être invoquée par tous ceux qui peuvent être tenus directement ou indirectement de supporter le dommage éprouvé par la marchandise, et que les accords faits entre le capitaine et le propriétaire de la marchandise ne peuvent être opposés aux assureurs de la marchandise qu'autant que ceux-ci y ont participé ou y ont adhéré; Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la compagnie d'assurances générales de Paris et Ogereau sont demeurés étrangers aux accords faits entre le capitaine Ridel et les frères Guérin, le 24 mai 1833; Qu'ils n'y ont point acquiescé et qu'ils sont demeurés dans l'intégrité de leurs droits; -Et qu'en décidant, en l'état, qu'ils pouvaient opposer a l'action dirigée contre eux par Guérin frères la fin de non-recevoir établie par les art. 435 et 436 c. com., l'arrêt attaqué n'a pas violé les principes consacrés par les art. 1154, 1642 et 1250 c. civ., ni aucune autre loi; Rejette. Du 10 fév. 1840.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Moreau, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Garnier et Scribe, av. (1) Espèce: (Comp. du pont de Langon C. Monthus.) Un bateau de blé vint échouer contre un pieu destiné à marquer la place que devait occuper la pile du pont de Langon : le blé fut avarié. Trois jours après, procès-verbal du juge de paix auquel la compagnie du pont de Langon n'est pas appelée, et qui lui est signifié dans le mois par Monthus, propriétaire des blés. La compagnie soutient que l'action n'est pas recevable (c. com. 455, 436), et qu'elle n'est pas fondée. Le tribunal rejecte cette fin de non-recevoir. Appel. Arrêt.

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LA COUR; Attendu, sur la fin de non-recevoir proposée par la compagnie du pont de Langon, et qui est prise de ce que les réclamations n'avaient pas été faites par qui de droit dans les vingt-quatre heures du sinistre, que ce moyen repose exclusivement sur la supposition que le dommage dont le sieur Monthus sollicite la réparation, a été causé par un abordage; qu'il faut donc rechercher le sens juridique du mot abordage pour voir si la compagnie du pont de Langon necherche pas à abuser de cette expression;- Attendu que presque tous es écrivains qui ont

port, un havre. Cependant une décision contraire a été émise par un jugement du tribunal de commerce de Livourne, du 16 août 1842, dans un procès intenté par la compagnie sarde, propriétaire du bateau à vapeur le Pollux, contre la compagnie napolitaine, propriétaire du bateau à vapeur le Mongibello, lequel avait heurté violemment et fait périr le bateau le Pollux.Consulté sur le mérite de ce jugement, nous avons cru devoir, tout en approuvant la plupart des autres dispositions qu'il contenait, refuser notre adhésion à celle dont il s'agit. « En effet, avons-nous dit, si l'on devait entendre l'art. 8 de l'ordonnance et surtout les art. 435 et 436 c. com. dans un sens si servilement littéral, que la déchéance ne pût s'appliquer qu'aux cas où l'abordage serait arrivé dans le lieu même où le capitaine pourrait notifier sa protestation, il faudrait, pour être conséquent, aller jusqu'à dire que cette déchéance ne serait pas applicable à l'abordage qui aurait eu lieu dans une rade, une rivière et même dans un port, si ce port ne se trouvait pas dans l'enceinte d'une ville où le capitaine pût trouver un magistrat pour recevoir sa protestation et un huissier pour la signifier, car alors l'abordage ne serait réellement pas arrivé dans un lieu où le capitaine pouvait agir. Cette conséquence, que nul ne voudrait admettre, ne montre-t-elle pas que quand la loi parle de l'abordage arrivé dans un lieu où le capitaine peut agir, elle ne veut dire autre chose sinon que le délai de vingt-quatre heures ne commence à courir qu'au moment où le capitaine a la liberté d'action nécessaire pour notifier sa réclamation? On ne voit pas, d'ailleurs, comment il serait possible de distinguer selon le lieu où survient le sinistre ; car il peut se faire que le capitaine ait plus de facilité pour réclamer après un abordage arrivé en pleine mer, mais dans le voisinage d'un port ou d'une ville, que si l'abordage était arrivé sur une rivière ou un fleuve, mais à une grande distance du lieu où le capitaine peut trouver les moyens légaux de protester utilement. Pourquoi la déchéance admise dans ce dernier cas ne le serait-elle pas dans le premier?..... On s'accorde généralement à reconnaître que le motif unique de la déchéance dont il s'agit, déchéance que l'ordonnance de 1681 nommait prescription, et que le code de commerce appelle fin de nonrecevoir, c'est que, pour nous servir des expressions de Valin,

fait des commentaires, soit sur l'ord. de 1681, soit sur notre code de commerce, s'accordent à définir l'abordage le heurt de deux vaisseaux, quel que soit le motif de ce choc; que si, laissant de côté les commentateurs, on consulte le texte de la loi, la lecture de l'art. 407 c. com. démontre aussitôt qu'il faut que deux vaisseaux se beurtent pour qu'il y ait abordage; que cela résulte d'abord de ce que, dans l'article le mot navires est au pluriel; d'où suit cette conséquence, que le législateur n'a point eu en vue le choc d'un navire contre un corps quelconque ; qu'ensuite l'art. 407 disant que si l'événement a été fortuit, le dommage est supporté sans repétition par celui des navires qui l'a éprouvé, tandis que si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé, il devient évident de plus que là où deux navires nese sont pas heurtés, là peut se trouver échouement, mais non pas abordage; que cette première vérité une fois établie, il est hors de doute que le bateau de Roucaud ayant fait naufrage, non sur un autre bâtiment, mais sur un pieu placé dans la rivière de Garonne, auprès de la première pile du pont de Langon, et à une certaine distance de la rive gauche, la fin de non-recevoir indiquée dans les art. 435 et 436 c. com., n'est en aucune manière applicable à l'action introduite par le sieur Monthus;

Attendu, au fond, qu'il avait été arrêté, par l'autorité compétente, que l'on placerait sur le pieu dont on vient de parler, un drapeau pendant le jour et un fanal pendant la nuit; que cette mesure avait été portée à la connaissance des marins qui naviguent sur la Garonne, par les divers commissaires des classes auxquels l'ordre en avait été donné par l'ingénieur des ponts et chaussées; que cependant, le 21 avril 1829, jour du sinistre, il n'existait pas de drapeau sur le pieu, et que c'est là qu'est venu échouer le bateau que conduisait le patron Guillaume Péret; que l'absence du drapeau a dû persuader au patron que le picu avait été déplacé; que le naufrage du bateau a eu pour cause la non-exécution de la mesure prescrite par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ; que les auteurs d'une imprudence aussi manifeste doivent en supporter les résultats, en relaxant Monthus indemne de tous les dommages que lui fait éprouver le naufrage du 21 avril;-Sans avoir égard à la fin de non-recevoir, non plus qu'à l'appel interjeté par la compagnie du pont de Langon, du jugement rendu le 22 juin 1829, par le tribunal de commerce de Bordeaux, ordonne que ledit jugement sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.

Du 17 mars 1830.-C. de Bordeaux, 4o ch.-M. Dégranges, pr.

1.1. p. 308, « les accidents maritimes sont si fréquents, qu'il se pourrait qu'un navire, après avoir été abordé par un autre, souffrit, dans un intervalle assez court, d'autres avaries dont on dissimulerait la cause pour les faire regarder comme une suite naturelle ou même comme un effet direct de l'abordage. » C'est ce que répètent Emerigon, t. 2, p. 304, et, après lui, MM. Locré, t. 4, p. 450, Pardessus, t. 5, no 654, p. 90, Delvincourt, t. 2, p. 274, Boulay-Paty, t. 4, p. 699, et, en un mot, tous les auteurs anciens et modernes qui se sont occupés du droit maritime. Or, ce motif, qui est le principe vivifiant de la loi, est-il moins applicable à l'abordage qui est arrivé en haute mer qu'à celui qui est survenu dans un port, une rade ou une rivière? N'y a-t-il pas dans les deux cas la même facilité de dissimuler la véritable cause d'une avarie pour l'attribuer à un abordage qui n'aura eu aucun résultat nuisible? Cette facilité n'est-elle même pas plus grande dans le premier cas que dans le second? Quant à l'extrême brièveté des délais, elle serait un motif sans réplique, si ces délais couraient à compter du moment du sinistre, comme l'a voulu le code de Hollande, qui d'ailleurs accorde trois ans pour réclamer; mais, d'après les art. 455 et 436, ces délais ne commencent jamais à courir qu'à partir du moment où le capitaine a pu agir; dès lors, il n'y a, ce semble, aucune raison de distinguer entre l'abordage en haute mer et celui arrivé dans un port, une rade ou une rivière, et il devient également indifférent que les deux navires débarquent dans le même port ou à de trèsgrandes distances. »

2294. Mais s'il n'y a pas de distinction à faire quant au lieu où arrive l'abordage, ne faut-il pas du moins distinguer entre le cas où l'abordage n'a occasionné que de simples dommages ou avaries plus ou moins considérables, et celui où il a causé la perte entière et immédiate du navire? Cette question s'est aussi présentée dans l'affaire du navire le Mongibello, et nous avons pensé, avec le tribunal de Livourne, que la déchéance n'est relative qu'aux actions en indemnité pour dommages et avaries, et que le cas infiniment plus grave et plus rare de naufrage ou perte entière du navire demeure sous l'empire des règles du droit commun. Cette distinction, avons-nous dit, nous parait reposer sur la lettre et sur l'esprit de la loi. Le but unique des auteurs de l'ordonnance de 1681 et du code de commerce, en établissant la très-courte prescription dont il s'agit, a été, comme on l'a vu, de protéger le commerce maritime contre l'extrême facilité avec laquelle une avarie, causée par un accident quelconque postérieur à l'abordage, pourrait être attribuée à cet abordage même, qui cependant y aurait été étranger. Or, ce motif, parfaitement concevable pour les simples dommages ou avaries causés par l'abordage, manque complétement d'application au cas où l'abordage a entraîné la perte totale du navire; car, alors, le navire n'est plus susceptible d'être endommagé par aucun accident ultérieur, puisqu'il est abîmé au fond des eaux. C'est l'évidence même; et cette impossibilité d'appliquer le motif de la loi au cas qui nous occupe suffirait à elle seule pour écarter la prescription exceptionnelle et rigoureuse que la loi établit ici. Mais la lettre de la loi n'est pas moins décisive que la pensée qui a inspiré le législateur. Que dit l'art. 435 c. com.? Après avoir établi une fin de uon-recevoir: 1° à l'égard de toutes actions contre le capitaine et les assureurs pour dommages arrivés à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation; 2o relativement à toutes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré sa marchandise et reçu son fret sans avoir protesté, l'article déclare aussi non recevables: « toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir.» Les mots pour dommages causés par l'abordage, rapprochés de ceux pour avaries et pour dommages causés à la marchandise qu'on lit dans ce texte, ne rendent-ils pas saillante la volonté du législateur et ne semblent-ils pas dispenser de tout commentaire? Ce n'est pas que nous prétendions que le mot dom

(1) (Bardou et Moreau C. Massé et Bonnefons.) LA COUR; · Considérant, 1° que l'art. 8, tit. 12 de l'ordonnance de la marine, s'applique à toute demande pour raison d'abordage, et, par conséquent, qu'il doit recevoir son exécution, lors même que, par une suite de cet accident, le navire est naufragó; 2° qu'il est encore décidé par l'arrêt attaqué, que les demandeurs ont pu agir dans les vingt-quatre heures contro

mage, dans son acception générique, n'offre un sens très-large ef ne puisse s'appliquer à la perte totale du navire comme aux dé◄ tériorations ou avaries qu'il peut avoir éprouvées; car l'art. 407, en posant le principe de l'indemnité due en cas de sinistre occasionné par l'abordage de deux navires, emploie le mot dommage dans ce sens général. Mais on sait que les expressions de la loi veulent être entendues de bonne foi, avec la pensée qui les a dictées, et, à nos yeux, il est manifeste que cette expression a été employée par l'art. 435 dans son acception restreinte. Le mot dommages signifie, dans cet article, une détérioration, une avarie plus ou moins considérable; il est exclusif du cas de perte totale du navire. Cela n'est pas contestable relativement aux deux premiers paragraphes de l'article où le législateur emploie tour à tour et indifféremment le mot avaries et le mot dommages. Comment pourrait-on supposer que cette expression a été employée avec une acception différente dans le troisième paragraphe du même article? De ces réflexions, qui jaillissent tout naturellement de la lettre et de l'esprit de la loi, il faut conclure quo les art. 435 et 456 n'ont eu en vue, dans la déchéance rigoureuse qu'ils ont établie, que les cas les plus ordinaires de l'abordage, ceux où il ne cause que de simples avaries, et qu'il a laissé dans les termes du droit commun le cas rare et infiniment plus grave où l'abordage entraîne la perte totale du navire. Cette opinion, professée par Émerigon, t. 2, p. 304, et adoptée d'ailleurs par un jugement du trib. de Saint-Malo, de déc. 1808, que citent et approuvent MM. Laporte et Boucher, t. 1, p. 33, se justifie encore par l'économie même des règles que présente le code de commerce. En effet, pour des réclamations d'un intérêt fortau-dessous de celui que représente la perte totale d'un navire, les plus courtes prescriptions établies n'approchent pas de l'extrême brièveté de celle dont il s'agit dans les art. 453 et 456. L'action en délaissement du navire ou des objets assurés peut être signifiée, selon les distances, dans deux ans, un an et tout au moins dans les six mois de la nouvelle de l'événement, aux termes de l'art. 373 c. com., qui ne distingue pas entre la perte du navire par suite d'abordage ou par toute autre cause. Comment voudrait-on que l'action en indemnité pour la perte entière du navire et de la cargaison fût prescrite dans les vingt-quatre heures? Outre sa rigueur excessive, cette interprétation de la loi conduirait à une sorte d'anomalie et de contradiction qui ne permet pas de l'admettre. »

Toutefois, il a été jugé, au contraire, que toute action pour raison d'abordage devait être formée dans les vingt-quatre heures, sans distinction du cas où l'abordage avait entraîné la perte entière du navire, et de celui où il n'avait causé qu'un simple dommage (Rej., 5 mess. an 13) (1). Mais, en examinant les motifs de cet arrêt, on voit qu'ils ne présentent qu'une pure pétition de principe; aussi ne pensons-nous pas que cette décision, bien qu'elle soit approuvée par Boulay-Paty, t. 4, p. 609, soit destinée à faire jurisprudence.

Nous devons dire néanmoins que, dans une consultation rcmarquable, rédigée pour les propriétaires du Mongibello, M. Duvergier a soutenu avec force que la disposition finale de l'art. 435, étant conçue dans les termes les plus généraux et les plus absolus, doit être considérée comme exclusive de toute distinction entre le cas où l'abordage a produit la perte totale de l'un des navires et celui où il n'est résulté du choc qu'une perte partielle; que cette disposition s'applique donc indistinctement au premier de ces cas comme au second; que s'il en était autrement, la seule prescription dont serait passible l'action en dommages-intérêts pour perte totale d'un navire par suite d'abordage serait, aux termes du droit commun, la prescription trentenaire; et qu'on ne saurait admettre que le législateur ait voulu, en matière de commerce, surtout de commerce maritime, donner à une action une durée de trente ans.-Appelée à se prononcer pour l'un ou l'autre des deux systèmes qui viennent d'être indiqués, la cour de Florence a adopté celui auquel nous avions

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