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Bayonne à Cadix, sur les facultés du navire le Saint-Bernard. Ce navire, parti vide de Bayonne, reçut à Saint-Sébastien, port d'Espagne, un chargement de fer pour le compte des assurés. Il fut pris ensuite par les Anglais, et un jugement de la vice-amirauté de Gibraltar déclara le chargement de bonne prise, comme appartenant à des Espagnols. Les assureurs attaqués prétendirent qu'on les avait trompés; qu'au lieu de charger à Bayonne des marchandises propres à des Français, on était allé prendre à Saint-Sébastien un chargement espagnol; que cette circonstance, qu'on leur avait cachée, et qui avait occasionné la confiscation, était prouvée par le jugement de Gibraltar; qu'ainsi ils ne répondaient point de la perte. Les assurés répondaient que le jugement anglais n'était d'aucun poids en France; que la clause de faire échelle avait permis au capitaine d'aller prendre son chargement à Saint-Sébastien; que la propriété française était justifiée par le connaissement, sans que les assureurs rapportassent la preuve du contraire, et qu'ainsi la confiscation était injuste. Les assureurs furent condamnés au payement des sommes assurées.-Un autre arrêt, dans le même sens, a été rendu par le même parlement, le 22 juin 1746.- V. aussi M. Pardessus, no 866.

1852. C'est d'après les circonstances, le droit des gens et les traités, qu'on peut reconnaître la justice ou l'illégalité de la prise résultant du refus fait par le capitaine de laisser visiter son navire, en pleine paix, par un navire étranger. Si ce refus constituait une faute de la part du capitaine, l'assureur ne répondrait de la prise qu'autant qu'il aurait pris sur lui la baratterie du patron (Pardessus, no 866).

1853. Si la confiscation a lieu pour cause de contrebande, et s'il s'agit de contrebande prohibée par les lois de France, l'assurance est nulle, ainsi qu'on l'a déjà dit no 1573, et les assureurs peuvent être poursuivis comme complices, s'ils avaient connaissance de la fraude. Mais s'il s'agit seulement de contre

(1) Espèce : (Comp. d'assurances C. Changeur.) — En 1822, les sieurs Changeur, de Bordeaux, font assurer 423,000 fr. sur le corps et facultés du navire le Télégraphe, destiné pour les ports de la mer du Sud, capitaine Dolley. - Le 21 juin, ce bâtiment, arrivé à la baie de Quilca, fut saisi par la goëlette la Cruz, appartenant à la marine des insurgés du Pérou. Plus tard, il fut conduit à Callao, port de Lima, où la cargaison fut ensuite déchargée et séquestrée. Le 5 août, et sur l'avis de l'auditeur, un décret de la direction générale de la marine ordonne que le navire soit relâché. De retour à Bordeaux, les armateurs réclament des assureurs, outre les frais occasionnés par la capture, une somme de 14,942 piastres qu'ils avaient payée aux juges et avocats pour obtenir une décision favorable, et cela en vertu d'une délibération motivée sur ce que la commission de la marine avait une part dans les prises. Le 29 mars 1824, un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux décide que cette somme n'était pas à la charge des assureurs, attendu que s'il est vrai de dire que toute dépense, fondée sur une délibération motivée, est à la charge des assureurs, il s'ensuit que l'obligation de motiver implique le droit de critiquer les motifs; que, dans l'espèce, si l'on a pu croire qu'il existait des juges assez coupables pour faire un vil trafic de leurs fonctions, de pareils faits n'étaient pas susceptibles de justification; qu'ainsi la dépense étant motivée sur une prévarication non prouvée, sur une cause illicite, le remboursement ne pouvait en être réclamé. --Appel. 15 juill. 1825, arrêt infirmatif de la cour de Bordeaux, motivé sur ce qu'en fait la dépense est justifiée, et que les circonstances font croire qu'elle a été conforme à la prudence et faite en vue des intérêts, tant des armateurs que des assureurs.

Pourvoi par les assureurs. Premier moyen violation des art. 6, 1131, 1153 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué à accueilli une demande en remboursement d'une somme payée pour un fait de prévarication de juges, cause essentiellement immorale et illicite. Deuxième moyen : fausse application et violation des art. 597, 398, 599 et 400 c. com., en ce que cet arrêt a accordé aux armateurs le remboursement des dépenses qui ont été faites par suite d'événements dont l'assureur n'était pas tenu, tels que contrebande et violation de blocus. - Arrêt.

-

LA COUR; Sur le premier moyen, résultant d'une prétendue violation des art. 6, 1131, 1155 c. civ.; Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu et déclaré comme fails constants: 1° que les dépenses que les assureurs ont refusé d'allouer comme avaries ont été réellement faites d'après délibération motivée pour le bien et salut commun du navire et des marchandises; 2° que le capitaine avait agi suivant les règles de la prudence en subissant la loi de la nécessité, surtout ayant appris que la commission de marine était associée aux bénéfices des prises; 5' et, enfin, que le reproche d'une violation d'un prétendu blocus n'avait eu pour but que d'expliquer la capture, et qu'il avait été justement repoussé par le jugement de la commission de marine de Lima; qu'en decidant, d'après des

TOUR XVIII,

bande prohibée par les lois étrangères, l'assurance est valable, et l'assureur peut, dans ce cas, être tenu des pertes provenant des tentatives infructueuses de contrebande, pourvu, toutefois, qu'il ait assumé cette responsabilité par un pacte formel (trib. de com. de Marseille, 9 mars 1824, aff. Pluvinet; 7 août 1827, aff. Guerrero; 16 oct. 1827, aff. Maury-Calsada).

1854. Les sommes payées par le capitaine d'un navire capturé en pays étranger, aux membres de la commission chargée de juger le mérite des prises, et cela, en vertu d'une délibération motivée, et dans l'objet d'obtenir la restitution du navire et de la cargaison, sont à la charge des assureurs de ce navire : du moins l'arrêt qui le décide ainsi ne peut être cassé, lorsqu'i constate qu'elles ont été payées pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, et que le capitaine, qui savait qne la commission était associée au bénéfice des prises, a agi prudemment en subissant la loi de la nécessité. Vainement les assureurs diraient-ils qu'ils ne sont point passibles du remboursement de ce qui a été payé pour corruption de juges, cause immorale et illicite (Req., 2 août 1827) (1).

1855. Les risques provenant d'une déclaration de guerre sont à la charge des assureurs, quoique le contrat d'assurance ait été passé à une époque où l'on ne prévoyait point la guerre. -Il en est de même des pertes et dommages arrivés sur mer par réprésailles justes ou injustes, de la part de quelque nation que ce soit, pourvu que l'assuré n'y ait donné lieu ni par lui-même ni par ses représentants.-V. Émerigon, ch. 12, sect. 35 et 36. 1856. Ainsi qu'on l'a déjà dit plus haut, les pertes résultant de l'état de guerre sont supportées par l'assureur, bien qu'elles n'aient pas été précédées d'une déclaration de guerre préalable; car les actes d'hostilité constituent l'état de guerre, quoiqu'ils aient eu lieu avant toute déclaration, tout aussi bien que la déclaration elle-même (Rennes, 28 mars 1821) (2).

circonstances aussi graves, que les dépenses faites par le capitaine Dolley étaient dûment justifiées et légitimes, l'arrêt attaqué n'a fait qu'apprécier la moralité des faits extraordinaires et qui ne pouvaient être soumis aux règles observées dans l'ordre ordinaire des choses, et qu'il n'a porté aucune atteinte aux principes consacrés par les articles invoqués du code civil; Sur le second moyen, fondé sur une prétendue fausse application et violation des art. 597 et suiv., y compris l'art. 400 c. com.; Attendu que, d'après les faits ci-dessus relatés comme constatés, en ce qui concerne la violation du blocus, cette accusation n'ayant été qu'un prétexte de capture, il n'y a eu de véritable cause d'avaries qu'un arrêt par ordre de puissance, et par conséquent fortune de mer, considérée comme étant aux risques des assureurs; qu'en conséquance l'arrêt s'est conformé aux règles applicables à la contestation, et n'avait point à s'occuper d'avaries particulières, ce qui exclut le reproche de violation et fausse application des articles invoqués comme base de la deuxième ouverture; Rejelte. Du 2 août 1827.-C. C., ch. req.-MM. Botton, pr.-Borel, rap. (2) (Biarotte C. Dupuy-Fromy.) - LA COUR; Considérant que les actes d'hostilité constituent l'état de guerre alors qu'ils ont lieu avant toute déclaration, tout aussi parfaitement que la déclaration elle-même ; Que le point important dans cette affaire est de rechercher, dans les faits et moyens établis par les parties, s'il y a eu état de guerre entre la France et l'Angleterre, et si le navire la Société a couru les chances de cet état, en faisant la traversée du port de Cette au lieu de sa destination; Qu'il est constant, de l'aveu de toutes les parties, que des navires français en assez grand nombre ont été saisis par des navires anglais dans plusieurs mers; mais qu'il est aussi reconnu par elles que le plus ancien de ces actes, en le supposant légalement vérifié, ne remonterait pas au delà du 17 ou 19 mars 1815; que, dès lors, si on ne faisait résulter l'etat de guerre que du fait des captures faites par les vaisseaux anglais, la solution de la question de savoir si le navire la Société a couru ces risques, dépendrait de l'époque de son arrivée au lieu de sa destination. comparée avec la première capture considérée comme devant constituer l'état de guerre ; Mais que d'un côté, les assureurs prétendent trouver la preuve de l'état d'hostilités entre deux nations, soit dans l'acte da congrès du 15 mars 1815, soit dans le traité du 25 même mois, fait entre l'Angleterre et les puissances étrangères, et que, d'autre part, les assurés soutiennent que ces actes, non plus que les arrestations de quelques vais seaux français, ne sont point constitutifs de l'état de guerre entre la France et l'Angleterre, moyen qu'il est par conséquent nécessaire d'ap précier avant tout;

Que, respectivement à la prétentation des assureurs, elle dont être écartée, par le motif que l'acie du congrès et le traité du mois de mars 1815 ne forment que des résolutions privées entre les puissances qui { ont concouru, des conventions particulières qui ne peuvent, par leur seale existence, constituer l'état public de guerre, sans déclaration for

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1857. On n'a pu considérer comme déclaration de guerre l'acte du congrès de Vienne, du 15 mars 1815, et le traité du même mois entre l'Angleterre et les autres puissances alliées. Ges actes ne forment entre les nations qui y ont concouru que des résolutions privées, que des conventions particulières qui n'ont pu, par leur seule existence, constituer l'état public de guerre, sans déclaration formelle ou sans acte d'hostilité (même arrêt). 1858. L'état de guerre doit être réputé avoir commencé, avant toute déclaration, et dans toutes les mers, dès la première capture d'un bâtiment français par une puissance étrangère, sans que l'assuré, pour se soustraire au payement de la surprime stipulée pour les cas de survenance de la guerre, soit fondé à supposer que cette capture, dans l'intention de la puissance qui l'a faite, n'était qu'une simple mainmise, insuffisante pour caractériser un acte d'hostilité proprement dit (même arrêt). 1859. L'assureur qui a prévu la survenance de la guerre et stipulé pour ce cas une augmentation de prime, est responsable de la perte du navire assuré provenant de ce que la guerre ayant éclaté, ce navire a été, durant plusieurs années, retenu par la crainte d'être pris par l'ennemi, dans un port intermédiaire où il a fini par être brûlé, par mesure de défense, sur l'ordre du gouvernement français (Req., 25 fév. 1812) (1).

1860. Lorsqu'un navire est chargé de marchandises à transporter, les unes dans un certain pays, les autres chez une nation plus éloignée, s'il arrive que cette nation, par suite de la survenance de la guerre entre elle et le pays où le navire doit d'abord se rendre, interdise ses ports aux bâtiments neutres qui auraient melle ou sans actes d'hostilités, seules circonstances qui, dans l'intérêt du contrat d'assurance, avec stipulation d'augmentation de prime en cas de guerre, peuvent vivifier cette clause; - Que l'état de guerre entre la France et l'Angleterre, à défaut de déclaration, n'aurait donc pu résulter que du premier acte d'hostilités envers les vaisseaux français, dont l'existence serait légalement constatée; d'où il suit qu'en prenant pour certaine la capture qui a dû avoir lieu, soit le 17, soit le 19 mars 1815, et indiquée comme la plus ancienne, on ne pourrait reporter au delà le commencement de la guerre; Que les prétentions des assurés ne sont pas mieux fondées; qu'il n'appartient ni à l'assuré ni à l'assureur de rechercher quel a été le motif ou l'intention de la puissance qui a souffert ou autorisé l'insulte faite au pavillon d'une autre puissance, pour en induire ou qu'elle ne caractériserait pas un acte d'hostilités proprement dit, ou qu'elle aurait eu lieu dans le dessein de s'approprier sa prise; le fait, ainsi qu'on l'a dit, est le seul déterminant entre l'assureur et l'assuré, quant à la clause d'augmentation de prime; Que, par ailleurs, des certificats négatifs de l'état de guerre, des considerations tirées de ce qui s'est pratiqué par quelques chambres d'assurance, qui n'auraient pas exigé l'augmentation de prime; de la suite et de la continuité des opérations de commerce entre les îles de Jerzey et de Guernezey et de SaintMalo; de ce que des polices souscrites à Saint-Malo dans le cours du mois de mai 1815 auraient contenu une stipulation sur le cas de survenance de guerre, comme sur une chose future et incertaine, ne sauraient l'emporter sur le fait qu'il a été capturé des navires français par des vaisseaux anglais, et détruire la vérité de principe que la deuxième capture, ne fat-elle qu'une simple saisie, vivifie la clause d'augmentation, dès l'instant de son existence et dans toutes les mers; - Qu'il résulte de là qu'il ya eu état de guerre, mais qu'on ne saurait en reculer l'époque, dans le système le plus avantageux aux assureurs, qui ne fournissent aucun document légal sur la vérité de leur maintien, au delà du 17 ou 19 mars 1815;

Considérant que, par le seconde police relative au navire la Société, souscrite le 19 nov. 1814, la destination de ce navire en retour de Cette (destination qu'on avait réservé de déterminer par la police du 11 août précédent) fut fixée dans ces termes : « Pour la traversée de Cette aux iles de Jerzey et Guernezey, jusqu'à ce que le navire soit heureusement arrivé et mis en état de sûreté dans le lieu de sa destination; » — -Que le navire partit de Cette au mois de nov. 1814;- Qu'après deux relâches forcées, il mouilla dans la rade de Guernezey, le 2 mars 1815; - Qu'il entra dans le port le 14 ; — Qu'après avoir séjourné quelque temps dans ce port, il se rendit à Paros, où il arriva le 20 avril; — Qu'il faudrait ajouter aux termes de la police, et contrarier la désignation qu'elle fait, pour admettre que les risques auraient continué jusqu'au retour du navire dans un port de France, tandis qu'il est de principe que les polices d'assurance se renferment rigoureusement dans les termes dans lesquels elles sont conçues; - Qu'il résulterait de la que le navire la Société serait parvenu à son dernier reste dès le 14 mars 1815, et qu'en comparant cette date avec celle de la première capture, alléguée par les assureurs, le voyage déterminé aurait été consommé trois ou cinq jours avant le premier acte d'hostilités, et que dès lors la clause d'augmentation ne serait pas vivifiée; Mais qu'il a été prétendu par les assureurs que la

touché aux ports du pays ennemi, et si la nouvelle de cette interdiction n'est arrivée qu'au moment même du départ du navire, et conséquemment trop tard pour que ceux des chargeurs dont elle blesse les intérêts pussent prévenir le préjudice que l'interdiction leur cause, il y a lieu de faire retomber ce préjudice sur ceux qui ont assuré les marchandises desdits chargeurs, lorsque ces assureurs ont assumé, entre autres risques, les molestations de gouverne ment. Ces expressions comprennent dans leur généralité l'espèce d'interdiction de commerce dont il s'agit, quand elle survient inopinément sans qu'il y ait possibilité d'en éluder les effets (Paris, 27 nov. 1847, aff. Ricou, D. P. 48. 2. 90).

1861. Les loyers et vivres de l'équipage pendant un voyage forcé pour réparer le navire sont à la charge des assureurs sur corps (Bordeaux, 6 déc. 1850, aff. Chobelet, V. n° 1966).Mais les assureurs ne peuvent être tenus des salaires et nourriture de l'équipage d'un navire en réparation, que jusqu'au moment où les réparations sont terminées, et non pour le temps postérieur pendant lequel le navire continue à séjourner au lieu des réparations (trib. de com. de Marseille, 31 déc. 1830, aff. Candolle; 5 sept. 1833, aff. Fabry).

1862. Bien que les avaries éprouvées durant le voyage assuré n'aient été réparées qu'après l'arrivée du navire à sa destination, et conséquemment après que les risques ont cessé d'être à la charge de l'assureur, néanmoins celui-ci ne laisse pas d'être tenu du payement des vivres et loyers de l'equipage pendant la durée des réparations (Bordeaux, 3 mai 1841 (2).—Contrà, trib. de com.de Marseille, 24 déc. 1850, aff. N........ C. N...........). police indiquant, par une conjonctive, les îles de Jerzey et de Guernezey pour lieu de destination, et que le navire ne s'étant rendu qu'à Guernezey, le voyage n'était point terminé le 14 mars, jour de son entrée dans le port de Guernezey; que la décharge complète des marchandises destinees tant pour Guernezey que pour Jerzey n'ayant été terminée que le 14 avril, son voyage n'aurait pas été fini à l'époque de la premiere hostilité qu'ils allèguent et qu'ils fixent au 17 ou 19 mars; d'où ils ont conclu que la clause d'augmentation de prime devait avoir son effet; Considérant que l'assurance n'a été passée que relativement au navire, et qu'il ne s'agit de son exécution que respectivement à lui; - Qu'il était libre au propriétaire du navire, ou à son capitaine qui le représentait, de raccourcir le voyage, comme de l'exécuter dans toute l'étendue de la police;

Qu'il résulte des faits constants au procès, que le capitaine a usé de la faculté qu'il avait, s terminant son voyage à Guernezey; - Que les assureurs ne peuvent être admis à invoquer, contre ce fait certain, des suppositions intéressées, qui, dans le cours du voyage raccourci, laisseraient les parties dans un état complet d'incertitude, jusqu'à l'entier déchargement du navire dans le port intermédiaire; - Que l'entrée du navire dans un port se lie avec la résolution qui l'a suivie, c'est-à-dire celle de terminer la le voyage, puisque le capitaine fournit la preuve de cette détermination en opérant le déchargement complet; - Que dans le cas du voyage raccourci par la volonté de l'assuré, ou le fait de son capitaine, les droits des parties restent entiers, en sorte que la prime et a surprime, en cas de guerre ou d'hostilité, pendant le voyage raccourci, sont acquises à l'assureur en entier; que par le même motif, s'il n'y a en ni déclaration de guerre, ni hostilités pendant le voyage diminué, l'augmentation de prime n'est pas due, mais seulement la prime de paix, la prime ne se divisant pas plus que les risques; Qu'il suit de là que la circonstance du voyage diminué ne peut influer sur la décision, et qu'en dernière analyse, il n'est nullement justifié qu'il y ait en état de guerre entre la France et l'Angleterre avant l'arrivée du navire la Société à son dernier reste; par conséquent l'augmentation de prime n'est pas due; - Considérant, sur les conclusions additionnelles de DupuyFromy frères, qu'il n'y a pas lieu d'y statuer; — Par les motifs qui précedent; Dit qu'il a été bien jugé.

Du 28 mars 1821.-C. de Rennes, 1re ch. (1) (Assureurs C. Ledney.) LA COUR ;- Attendu que la question principale du procès qui divisait les parties était de savoir si les assureurs du navire l'Adélaïde expédié du Havre pour la Martinique, en 1805, étaient responsables de la perte de ce navire, brûlé dans la colonie par ordre supérieur, en 1809; qu'en jugeant d'après les faits et les circonstances, et les obligations respectivement contractées par les assureurs et les assurés que les premiers devaient aux seconds le payement de la somme quille, agrès et aparaux de l'Adélaïde, la cour impériale de Rouen ne lequelle était portée dans la police d'assurance la valeur du corps, peut avoir violé les dispositions de l'art. 7, tit. 1, liv. 3, de l'ordonnance de la marine qui forment la base des deux premiers moyens de cassation des demandeurs; - Rejette.

Du 25 fév. 1812.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Aumont rap. (2) Espèce: — (Fabre C. assureurs.) — Le 2 fév. 1829, Fabre t

CHAP. 8, SECT. 7, ART. 1, § 2.

DROIT MARITIME. 1863. Il a été jugé que lorsque, dans un emprunt fait à la grosse par le capitaine, après l'arrivée du navire au terme du voyage assuré, à l'effet de payer les réparations des avaries survenues pendant le voyage, il a été stipulé que le profit maritime Convenu pour le cas où le navire retournerait directement au lieu du départ, serait augmenté si le navire entreprenait un voyage intermédiaire, l'assureur du voyage d'aller doit tenir compte à l'assuré, le voyage intermédiaire venant à être effectué, non-seulement du capital emprunté et du profit maritime mais qui aurait été dú si ce dernier voyage n'avait pas eu lieu,

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assurer, par divers assureurs de Bordeaux, son navire le Georges, allant
Ce navire éprouva, dans la traversée, des
de cette ville à Calcutta.
avaries qui furent constatées et réparées à Calcutta. Pour solder le prix
de ces réparations, le capitaine emprunta à la grosse, du sieur Moniot,
5,975 roupies. Il fut stipulé, dans le contrat d'emprunt, que la prime
serait de 35 p. 100, si le navire allait de Calcutta à Bordeaux, et qu'elle
serait augmentée de 15 p. 100, s'il entreprenait un voyage intermédiaire
de Maurice ou Bourbon au Bengale ou à la côte de Coromandel.
Le Georges, arrivé à l'ile Bourbon le
voyage intermédiaire eut lieu.
4 mai 1830, retourna à Pondichéry, puis à Calcutta, puis rentra à Bor-
deaux le 16 juin 1831.

Ce

encore de l'augmentation de profit maritime attaché à sa réalisa-
tion (même arrêt). Mais cette décision ne nous paraît pas
fondée.

1864. La vente d'une partie du chargement d'un navire, après sa relâché forcée, et pour payer les dépenses que cette relâche et les réparations du navire ont occasionnées, doit être considérée comme le résultat d'une fortune de mer, cette vente étant en effet une suite ou une conséquence directe de la relâche (Rej., 9 fév. 1842) (1).

Si les marchandises ainsi vendues en cours de voyage

termédiaire ;

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Attendu que les assureurs ne pourraient être dégagés du payement de cette augmentation qu'autant qu'ils seraient fondés à prétendre que leur obligation de réparer les avaries et de faire un emprunt à la grosse était limitée au cas que le navire reviendrait directement de. Calcutta à Bordeaux, mais qu'une semblable limitation ne résulte ni de la police ni de l'esprit du contrat; que l'assurance a été faite pour aller de Bordeaux à Calcutta, sans indication du voyage de retour, qui s'est trouvé placé hors de la convention; qu'il en résulte que l'armateur avait l'entière liberté de faire revenir son navire à Bordeaux ou de lui faire faire L Attendu que les avaries, le cas échéant, un voyage intermédiaire ; devant être réparées à Calcutta, les assureurs ont dû prévoir que les déš penses qui étaient à leur charge ne pourraient être couvertes que par un contrat à la grosse, dont le profit maritime pourrait être augmenté dans le cas où l'armateur userait de son droit de ne pas faire revenir son navire Attendu que les assureurs, obligés de redirectement à Bordeaux; mettre le navire en bon état de navigation à Calcutta en réparant les avaries faites pendant le voyage assuré, ont été placés dans cette alternative, ou de subir un abandon si les avaries n'étaient pas réparées, ou de faire un emprunt à la grosse suivant les circonstances et les conditions dans l'armateur de disposer de son bâtiment pour un voyage intermédiaire; lesquelles ils étaient placés, et sans porter atteinte à la faculté qu'avait Attendu qu'en pareille situation le capitaine se trouve mandataire de l'assuré et des assureurs, et que ceux-ci sont tenus des obligations qu'il a Entérine le rapport des experts rédigé par Peloyalement contractées; Condamne, en conséquence, les divers assureurs sur corps du navire le Georges à payer à E. Fabre la somme de 6,414 fr. 16 c.

Fabre actionna alors les assureurs en payement de 16,464 fr., à raison des avaries éprouvées dans le voyage d'aller. Refus de ceux-ci. Nomination d'experts pour régler les avaries. Le rapport des experts estime qu'il y a lieu de mettre à la charge des assureurs: 1° la dépense faite pour vivres et gages de l'équipage durant les réparations opérées à Calcutta ; 2o l'augmentation de 15 p. 100 de profit maritime, stipulée dans le conréalisé, où le navire ferait un voyage intrat à la grosse, pour le cas, Les assureurs répondaient : termédiaire avant de revenir à Bordeaux. 1° qu'ils ne devaient point le prix des vivres et les loyers de l'équipage durant les réparations, parce que ces loyers et vivres s'appliquaient à un temps postérieur à l'arrivée du navire à Calcutta, et, par suite, à une époque où les risques des assureurs du voyage d'aller avaient pris fin; 2o qu'ils devaient pareillement être déchargés des 15 p. 100 pour l'auglauque, Bernard et Georges junior; - Si les assureurs, disaient-ils, sont mentation du profit maritime. tenus de rembourser les sommes empruntées pour réparer les avaries, ainsi que le profit maritime stipulé par le prêteur, ils ne peuvent être obligés qu'à ce qui est le résultat direct de la nécessité de réparer les avaries et de l'emprunt contracté pour effectuer les réparations; mais ils ne peuvent être tenus des stipulations supplémentaires et accessoires faites par le capitaine, dans l'intérêt particulier et exclusif de l'armateur, pour un cas et pour un temps qui sont en dehors du contrat d'assurance. capitaine du navire le Georges avait trouvé à emprunter la somme nécessaire pour les réparations avec un profit maritime seulement de 55 p. 100 si le navire revenait directement de Calcutta à Bordeaux. Les assureurs doivent à l'assuré le capital et le profit maritime de 35 p. 100, parce que c'est là ce qui a été nécessaire pour couvrir les dépenses que les avaries avaient occasionnées; mais il n'en est pas de même de l'augmentation de 15 p. 100 du profit maritime; car cette augmentation n'était pas la suite directe de l'emprunt ou des avaries qui y avaient donné lieu, mais plutôt de la volonté libre du capitaine qui avait entrepris le voyage intermédiaire après la cessation des risques des assureurs et dans un intérêt Arrêt. étranger et contraire au leur. »

Le

LA COUR;- Attendu, quant aux gages et à la nourriture de l'équipage pendant le temps reconnu nécessaire pour réparer les avaries, que cette dépense extraordinaire est la conséquence des avaries et un dommage dont la réparation doit être à la charge des assureurs ;

-

Attendu, quant à l'augmentation de 15 p. 100 sur le profit maritime promise conditionnellement dans le cas où le navire ne se rendrait pas directement de Calcutta à Bordeaux, qu'il est certain que les assurances avaient été faites sur corps pour aller de Bordeaux à Calcutta; que, suivant le contrat, les risques des assureurs finisssaient au lieu du reste et au terme du voyage assuré, et que, par une juste conséquence, les dépenses occasionnées par un autre voyage ne peuvent être mises à leur charge; qu'il s'agit donc de savoir si Faugmentation de 15 p. 100 du profit maritime est une conséquence du voyage intermédiaire fait par le Georges, ou bien du voyage d'aller de Bordeaux à Calcutta et des obligations conAttendu qu'il est tractées par les assureurs à raison de ce voyage; certain que c'est pendant le voyage assuré que les avaries avaient été faites; qu'il est incontestable que les assureurs étaient tenus de les réparer; qu'il était de leur intérêt de le faire, puisque, dans le cas où la réparation n'aurait pas été faite, le navire n'aurait pu reprendre la mer, Attendu que, pour payer les déet qu'il y aurait eu lieu à l'abandon; penses que nécessitait la réparation des avaries, il fallait se procurer des fonds à Calcutta; que le capitaine, qui représentait les assureurs, n'ayant pas de fonds, a été obligé de faire un emprunt à la grosse et de subir les Attendu que cet emprunt a été fait conditions qui lui étaient imposées; régulièrement et de bonne foi; qu'il est naturel que le profit maritime ait é é proportionné à la durée des risques jusqu'au retour du navire au port de sa destination, et qu'il ait été augmenté dans le cas d'un voyage in-.

Du 3 mai 1841.-C. de Bordeaux.-M. Roullet, pr.

(1) Espèce :- (Assurances générales C. Zizinia.) - Zizinia frères, négociants à Marseille, attendaient d'Alexandrie six cent quinze halles de coton chargées sur le navire l'Hirondelle, capitaine Abram. Ils firent assurer ces marchandises par la compagnie d'assurances générales de Paris et par divers assureurs de Marseille, sur le pied de 150 fr. le quintal de cent rottolis d'Alexandria, ce qui porta le prix total des six cent quinze balles a 167,195 fr. 60 c. — L'Hirondelle éprouva, en cours de navigation, des avaries qui forcèrent le capitaine Abram à relâcher à l'ile de Rhodes. Là, le capitaine se fit autoriser par le consul français à vendre aux enchères publiques quatre-vingts balles de coton pour faire face aux frais de relâche Celui-ci reprit ensuite la mer et arriva à et de réparation du navire. Marseille avec de nouvelles avaries au chargement. Au débarquement, ces avaries et la perte de quatre-vingts balles vendues ont été constatées par experts convenus entre les parties. Des arbitres nommés à l'amiable ont également été chargés de faire le règlement des avaries communes tant entre le capitaine et les chargeurs qu'entre ces derniers et leurs assureurs. Mais les arbitres n'ont prononcé que sous toutes réserves, de la part des frères Zizinia et des assureurs, de faire valoir leurs droits respectifs, relativement aux quatre-vingts balles de coton vendues à Rhodes. A l'égard des armateurs qui, aux termes de l'art. 234 c. com., devaient tenir compte aux chargeurs de ces quatre-vingts-balles, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la déchargé du navire, à l'époque de son arrivée, les cotons vendus ont été évalués pár le règlement amiable a un taux inférieur à celui de 150 fr. le quintal de cent rottolis d'Alexandrie, fixé conventionnellement par le contrat d'asPar exploit du 22 nov. 1837, les frères Zizinia ont assigné leurs assureurs en payement de la différence entre ces deux évaluations. Ils ont prétendu que les assureurs leur devaient le remboursement des quatre-vingts balles, d'après l'estimation portée dans la police d'assurance, sans égard au règlement fait avec le capitaine ou les armateurs, règlement qui ne devait être considéré que comme un avantage au profit des assureurs. 27 mars 1858, jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui Attendu, en droit, accueille cette demande, par les motifs suivants : que la vente des marchandises par le capitaine, en cours de voyage, est un emprunt forcé qui a rendu l'armateur propriétaire des choses vendues, Que, si le chargeur se trouve ainsi privé et les a mises à ses risques; de tout ou partie de sa marchandise, les assureurs en répondent, sauf les droits de ceux-ci contre l'armateur, si la marchandise avait été vendue pour satisfaire à quelques besoins du navire: telle est l'opinion de M. Pardessus; Que, d'après ces principes, l'assuré a, contre les assureurs, non-seulement l'action en garantie de la solvabilité du capitaine ou du

surance.

pour les besoins du navire étaient assurées, le propriétaire, indépendamment du prix de ces marchandises qui doit lui être

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navire, mais encore une action directe et principale, sauf le recours de ses assureurs contre l'armement; -Que c'est ainsi que la question a été jugée par le tribunal dans diverses circonstances, et notamment dans l'affaire Figuera, confirmée par la cour du ressort; Attendu qu'il est de principe fondamental, en matière d'assurauce, que toute action de l'assuré contre les assureurs doit se régler d'après l'évaluation convenue dans la police, et à défaut, d'après la valeur de l'objet assuré au lieu du départ; Que ce mode de régler les pertes totales ou partielles, adopté par tous les tribunaux, peut seul atteindre le but du contrat d'assurance, qui est d'indemniser l'assuré de son débours au lieu de l'expédition, sans égard au bénéfice ou à la perte résultant de la valeur supérieure on inférieure qu'aurait eue l'objet assuré au lieu du reste; - Que les assureurs des sieurs Zizinia frères, consentant à régler sur cette base les pertes survenues aux cotons assurés, par suite d'avaries matérielles, ne peuvent établir de distinction avec la perte résultant pour les assurés de la vente par le capitaine, en cours de voyage, d'une partie des mêmes facultés ; Attendu que vainement les assureurs ont soutenu que les quatre-vingts ballès de coton dont s'agit avaient été admises en avaries communes; que le contraire résulte du règlement amiable qui a été fait avec leur concours et par leurs mandataires, circonstance qui dispense le tribunal d'examiner si, au cas où lesdits cotons auraient été jetés à la mer au lieu d'avoir été vendus, auquel cas ils auraient été admis en avaries communes, les príncipes rappelés ci-dessus ne devraient pas recevoir la même application; - Attendu que le règlement qui a été fait entre les sieurs Zizinia frères et le capitaine Abram, d'après les bases de l'art. 234 et à la suite du règlement d'avaries communes, ne saurait être un obstacle à l'action que les sieurs Zizinia frères exercent aujourd'hui contre leurs assureurs, puisque ce règlement n'a eu lieu que sous la réserve expresse de cette même action; Et sur ce, attendu, en fait, que les cotons dont il s'agit ont été évalués de gré à gré à 150 fr. les cent rottolis d'Alexandrie, que les quatre-vingts balles vendues à Rhodes par le capitaine pesaient seize mille neuf cent deux rottolis; qu'elles représentent donc, d'après ladite évaluation, une valeur de 21,972 fr. 60 c. pour laquelle somme lesdits sieurs Zizinia frères ont action contre leurs assureurs, sous la déduction des sommes dont le capitaine Abram a été reconnu comptable, aux termes de l'art. 234 c. com.; Attendu que le surplus des réclamations des assurés et des exceptions des assureurs est à régler aux formes de droit. >> Appel des assureurs. 7 janv. 1859, arrêt confirmatif de la cour d'Aix qui, rectifiant un fait, constate d'abord que les quatre-vingts balles de coton ont été admises en avaries communes; puis continue en ces termes : «Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges et les résumant dans ce principe que la responsabilité de l'assureur envers l'assuré doit se déterminer d'après les règles du contrat entre eux intervenu, c'est-à-dire d'après celles du contrat d'assurance et non d'après les règles relatives au jet et à la contribution qui ont pour objet des intérêts d'autre nature; que c'est donc à tort que l'on voudrait confondre ces deux espèces de règlement et transporter à la matière de l'assurance les principes qui régissent la matière de la contribution; qu'il suffit que l'assuré soit privé de la chose, même partiellement, par suite d'une fortune de mer, pour qu'il soit en droit d'en réclamer le prix stipulé par la police, sans que l'assureur puisse se libérer avec la fiction qui répute abordées et vendues au lieu de destination les choses jetées à la mer, cette fiction ne se rapportant qu'au règlement de la contribution et non à celui de l'assurance; qu'au surplus, la perte des quatre-vingts balles de coton étant atténuée par la contribution de grosse avarie, on ne voit pas pourquoi cette atténuation qui tourne au profit de l'assureur le libérerait d'une partie de la somme qui serait certainement mise à sa charge, si les quatre-vingts balles eussent entièrement péri; la raison dit au contraire que l'indemnité de l'assuré doit être réglée, dans ces deux cas, sur la même base, c'està-dire sur le pied de l'estimation conventionnelle que renferme la police d'assurance.»

Pourvoi des assureurs: 1° violation de l'art. 234 c. com., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le chargeur qui, aux termes de cet article, a été indemnisé par les armateurs de la valeur des marchandises venduts pour les nécessités du navire, avait le droit de réclamer aux assureurs de ces mêmes marchandises le montant de la différence existant entre leur évaluation faite à l'égard des armateurs, et leur estimation contenue dans la police d'assurance.-L'indemnité que l'armateur doit payer au chargeur à raison des marchandises vendues en cours de voyage pour les besoins du navire, est, dit-on, compléte; car elle est fixée d'après la valeur des marchandises de même nature et qualité au lieu du reste, à l'époque de l'arrivée. Le chargeur n'a pas dû compter sur un plus grand bénéfice; il reçoit le prix de ses marchandises, suivant leur cours sur la place où il se les faisait expédier; il se trouve dans la même situation que si elles lui étalent arrivées saines et entières. Il résulte de la que le payement de l'indemnité épuise tous les droits du chargeur contre celui ou ceux qui se sont approprié le produit de la vente et l'ont utilisé à leur profit. Mais lui reste-t-il encore un recours contre son assureur ? Pour que la responsabilité de l'assureur s'étendit à la vente des marchandises faite en cours

payé par l'armateur, d'après le cours des marchandises semblables au lieu de la destination et à l'époque de l'arrivée (c. com.

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de voyage pour les besoins du navire, il faudrait que cette vente rentrat dans l'une des trois causes génériques de dommage limitativement déterminées par la loi, savoir le vice propre du navire, la baraterie de patron ou la fortune de mer. Or cette vente, qui a été motivée par un fait étranger à toute circonstance de perte totale ou partielle inhérente à la défectuosité du navire, qui a été régulièrement autorisée, qui n'a été prevoquée que par un manque de fonds, n'a aucun de ces trois caractères.

A la vérité, quelques esprits veulent qu'elle prenne son origine dans une fortune de mer; mais, dans ce cas, la cause ne serait qu'indirecte, et il est de principe élémentaire que l'assureur ne répond d'une fortune de mer qu'autant qu'elle est la cause immédiate et exclusive du dommage dont on lui demande la réparation, causa proxima, non remota, spectatur. Non-seulement, ladite vente n'est pas une cause de responsabilité, mais encore elle décharge complétement l'assureur puisqu'elle fait disparaître le risque, en garantissant à l'assuré le payement de tout ce qu'il peut prétendre et en faisant cesser la navigation des marchandises vendues. Ces marchandises n'appartiennent plus au chargeur, ni réellement, ni fictivement; il n'a droit qu'à leur représentation en argent, conformément à l'art. 234. La dette de l'armateur est substituée à l'engagement de l'assureur. Au surplus, il ne faut pas oublier que l'asssureur ne peut être responsable de la baisse survenue, au lieu du déchargement, dans les prix du marché. Il suit de la que, lors même que les marchandises vendues auraient, au port de débarquement, lors de l'arrivée, une valeur inférieure soit à la valeur dans le port de relâche, soit à la valeur fixée dans la police, comme, en définitive, elles recoivent leur véritable estimation, abstraction faite des fluctuations du commerce, l'assureur n'est tenu à aucune garantie. Il ne pourrait l'être qu'autant qu'il aurait assuré un profit espéré : or, la loi prohibe énergiquement ce genre de stipulations qui tendrait à faire dégénérer le contrat d'assurance en une véritable gageure. 2o Violation des art. 332 et 341 c. com., en ce que l'arrêt attaqué a condamné les assureurs à la garantie, quoiqu'il n'y eût pas de risques; Violation de l'art. 550 c. com., en ce qu'il a considéré la vente en cours de voyage comme une fortune de mer; Violation de l'art. 3539 c. com., en ce qu'il a fait porter l'assurance sur un profit espéré. 5° Violation des art. 569, 571 et 375 c. com., en ce que l'arrêt attaqué a admis une action équivalente à un délaissement, hors des cas exprimés par la loi. - 4° Violation de l'art. 372 c. com., en ce qu'il a admis ce délaissement, quoique partiel. Arrêt.

LA COUR;

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Sur les premier et deuxième moyens tirés de la violation des art. 234, 332, 339, 341, 350 c. com., et 1134 c. civ.:-Attendu, en fait, qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une police d'assurance a été souscrite par les demandeurs au profit des sieurs Zizinia frères qui avaient fait charger à Alexandrie, en destination pour Marseille, sur le navire l'Hirondelle, six cent quinzé balles de coton; Que l'évaluation de ces six cent quinze balles de coton, portée à une somme totale de 167,195 fr. 60 c., a été agréée par les assureurs qui ont, en conséquence, reçu une prime proportionnelle; - Que le navire l'Hirondelle a éprouvé, par fortune de mer, des avaries qui l'ont mis hors d'état de continuer sa navigation et ont nécessité sa relâche à l'ile de Rhodes; Que quatre-vingts des six cent quinze balles de coton ont été vendues pour payer les frais de la relâche et des réparations des avaries, et que, lors de l'arrivée du navire à Marseille, le prix des colons s'est trouvé au-dessous de celui fixé par l'estimation faite dans la police d'assurance : Que les sieurs Zizinia ont alors réclamé de leurs assureurs la différence entre ce dernier prix et celui qu'ils avaient reçu du capitaine ou des armateurs du navire l'Hirondelle, conformément à l'art. 254 c. com.;

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Attendu, en droit, que le contrat d'assurance, passé entre les demandeurs et les sieurs Zizinia, contenant les énonciations prescrites par l'art. 352 c. com. pour la régularité et la validité de ces sortes d'acles, constitue une convention synallagmatique qui, aux termes de l'art. 1134 c. civ., fait la loi des parties et doit être exécutée de bonne foi; Que, dans les cas de sinistre faisant partie des risques garantis par les assureurs, ceux-ci ne peuvent refuser le payement des sommes assurées, lorsque, comme dans l'espèce, l'assurance a été faite loyalement, et qu'on n'a à impuler à l'assuré aucune fraude, réticence ou dissimulation; Attendu que, suivant l'art. 350 les pertes et dommages qui arrivent aux objets assures par tempête, naufrage, échouement..., et généralement par toutes les autre fortunes de mer, sont aux risques des assureurs; Attendu que la vente

d'une partie du chargement d'un navire, après sa relâche forcée, et pour payer les dépenses que cette relâche et les réparations du navire ont occasionnées, doit être considérée comme le résultat d'une fortune de mer; Que cette vente est, en effet, une suite ou une conséquence de la relâche; qu'elle s'identifie avec elle, et que le dommage qui peut résulter de cette vente se trouve, dès lors, compris dans les risques mis par la loi à la charge des assureurs, qui sont obligés de payer, d'après l'estimation de la police, le prix des marchandises vendues; Attendu que l'obligation imposée par l'art. 234 au capitaine ou aux propriétaires de payer la valeur de ces marchandises, d'après le cours du lieu de destination, à l'époque de l'arrivée du navire, ne délie pas les assureurs de leur cugagement par

I

C'est ce que décide l'art. 351 c. com., conforme à l'art. 27 de l'ord. de 1681, et aux principes généraux du droit.— Et il a été justement juge par application de cette règle, que l'assuré est sans action, tant contre l'assureur que contre le capitaine, à raison des avaries occasionnées à ses marchandises par suite d'un fait qui lui est imputable, comme si, par exemple, le navire, d'abord mis en lieu sûr, a chaviré depuis qu'à la demande de l'assuré, on l'avait approché de ses magasins (Poitiers, 24 jula 1831, aff. Levavasseur, V. n° 1936).

234), a le droit, dans le cas où, par l'effet d'une baisse impré-prime lui est acquise, s'il a commencé à courir des risques. vue, ce prix se trouverait inférieur à celui que la police avait loyalement attribué aux marchandises vendues, d'exiger de ses assureurs le payement de la différence. L'obligation imposée à l'armateur par l'art. 234 de payer la valeur desdites marchan dises d'après le cours du lieu de destination, lors de l'arrivée du navire, ne délie nullement les assureurs de leur engagement particulier envers l'assuré, mais leur donne seulement le droit de se faire tenir compte de la somme due par l'armateur du navire. Ce serait évidemment à tort que les assureurs voudraient faire considérer comme un profit espéré, dont l'assurance est prohibée, la différence entre l'estimation dans la police des objets assurés et leur prix inférieur d'après le cours au port de destination. Et ce serait sans plus de raison qu'ils prétendraient faire envisager, dans le cas dont il s'agit, la demande de l'assuré comme équivalente à une action en délaissement exercée hors des cas où le délaissement est admis par la loi (même arrêt du 9 fév. 1842).

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1865. Bien que le retard dans l'arrivée des marchandises assurées provienne d'un événement à la charge de l'assureur, néanmoins celui-ci ne doit point à l'assuré les intérêts du prix de ces marchandises durant ce retard. C'est ce qui a été jugé en ces termes: Considérant que les assureurs ne devant pas être responsables des pertes ou des bénéfices espérés sur les spéculations commerciales, ne peuvent être tenus davantage de payer les intérêts du prix des cargaisons assurées, même pendant le retard produit par un événement de force majeure garanti; qu'en effet, du moment où l'argent est converti en marchandises, il cesse de produire des intérêts, et ne représente plus que les chances des opérations commerciales subordonnées au cours des marchés; que, d'ailleurs, le retard d'arrivée, loin d'être nécessairement préjudiciable, peut même devenir une cause de bénéfices, suivant la situation des places de commerce; qu'ainsi les intérêts des sommes engagées, se confondant nécessairement dans les chances de la spéculation, ne peuvent être à la charge des assureurs; et que, dès lors, les assurés ne peuvent réclamer que le montant du fret. » (Paris, 27 nov. 1847, aff. Ricou, D. P. 48. 2. 90).

1866. Il est sans difficulté que le droit de se faire indemniser de la dépréciation que les marchandises assurées ont pu éprouver lorsqu'on a été contraint, par fortune de mer, de les ramener au port d'embarquement, cesse pour l'assuré dans le cas où il a réexpédié ces marchandises sans les faire visiter, et a par là rendu impossible la constatation de la dépréciation prétendue (même arrêt du 27 nov. 1847).

1867. Toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la

ticulier envers l'assuré, mais leur donne seulement le droit de se faire tenir compte de la somme due par le capitaine ou les armateurs du navire; Allendu qu'il résulte de l'art. 254, que le chargeur peut, suivant les chances du commerce et les variations du cours, recevoir des propriétaires du navire un prix plus faible ou plus fort que celui d'achat, tandis que, d'après l'art. 552 et suiv. c. com., l'assuré ne peut réclamer que le prix porté dans la police d'assurance, quelle que soit la valeur des marchiandises, au lieu de leur destination, au moment de l'arrivée du navire; Qu'il ne faut pas confondre des droits et des actions résultant de positions ou obligations différentes, pour faire subir à un assuré une perte dont il a entendu être pleinement garanti, au moyen de la prime qu'il a payée à l'assureur; Attendu que la différence entre l'estimation dans la police des objets assurés et leur prix inférieur d'après le cours au port de destination, ne constitue pas le profit espéré, énoncé dans l'art. 247; — Qu'il n'y a, en effet, dans le sens de cet article, de profit espéré dont l'assurance soit probibée, que lorsqu'au prix d'achat et aux droits et frais accessoires mentionnés dans l'art. 359, on ajoute une plus-value représentant le bénéfice ou le profit que l'on espère se procurer par la vente des choses assurées, après leur heureuse arrivée;

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Sur les troisième et quatrième moyens tirés des art. 569, 571, 372 et 375 c. com. Attendu que ces articles, uniquement relatifs au délaissement, ne peuvent recevoir aucune application aux droits conferes aux chargeurs par l'art. 254, contre les propriétaires du navire, dans le cas de vente d'une partie du chargement; Que la propriété des marchandises vendues est régulièrement transférée aux acheteurs, et qu'ainsi ces marchandises ne peuvent être, de la part de l'assuré, l'objet d'aucun délaissement; Que c'est seulement à titre de subrogation aux droits des assurés, que les assureurs, qui les ont complétement désintéressés, ont la

On ne peut valablement déroger par une clause particulièro à la disposition doit il s'agit; car ce serait se faire garantir. contre son propre dol; or il est de principe que nulla pactions effici potest ne dolus præstetur (Émerigon, ch. 12, sect. 2; Pothier, no 65). Par une raison semblable, on devrait également considérer comme nulle la clause qui donnerait à l'assuré le droit de se faire indemniser, en cas de perte, quelque pût être l'événement et sans qu'on en vérifiât la cause.

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1868. Les assureurs ne répondent pas de la négligence du commissionnaire de l'assuré, parce que le commissionnaire représente le commettant, lequel doit s'imputer d'avoir fait un mauvais choix (Émérigon, cod.).

1869. C'est à l'assureur qui allègue que le sinistre est arrivé par le fait de l'assuré ou de ses préposés, à prouver cette exception: Excipiendo fit actor. Cela résulte d'ailleurs de l'art. 384 c. com. qui admet l'assureur à la preuve des faits contraires à ceux consignés dans les attestations (Émérigon, eod.; Valin sur l'art. 9, tit. du Capitaine).

1870. Les accidents, même de force majeure, n'engagent la responsabilité des assureurs qu'autant que l'assuré s'est rigoureusement renfermé dans les termes de la police.. - C'est pourquoi l'art. 351 c. com. fait cesser la responsabilité de l'assureur en cas de changement de route, de voyage ou de vaisseau, provenant du fait de l'assuré. Ainsi, l'assureur est déchargé de tous sinistres postérieurs au changement de route, de voyage ou de vaisseau, résultant du fait de l'assuré, par quelque événement que ces sinistres soient occasionnés; et cependant il gagne la prime, s'il a commencé à courir les risques, ne fût-ce qu'un seul instant.

1871. Le changement de route, opéré volontairement et sans qu'il fut autorisé par la police, rompt le contrat, de telle sorte que l'assureur serait affranchi des risques survenus même depuis que le navire aurait repris la route indiquée par la police.

Il y a changement de route et de voyage, suffisant pour mettre le sinistre à la charge de l'assuré, toutes les fois que le navire s'écarte de la route de la destination et du chemin que lui assigne le contrat d'assurance (Paris, 9 mars 1811) (1).

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(1) Espèce: (Raba C. l'Union des Ports.) Le navire le Trazas appartenant à Raba avait été assuré sur le corps et le fret pour 20,000 fr., par l'Union des Ports. Suivant la police du 31 août 1838, l'assurance était faite pour le voyage de Babia a Angola (côte d'Afrique), et retour à Montevideo, ou à l'un des ports de France, moyennant une prime de 2 p. 100, réservant au capitaine de faire toutes les échelles, à la charge Le d'une augmentation de prime de 1/4 p. 100 par chaque échelle. Voyage d'aller eut lieu sans sinistre; mais au lieu de suivre la ligne de retour tracée par le contrat, le navire prit une route tout opposée et pénétra dans la rivière du Gabon, côte de Guinée, périlleuse pour la navigation. Il paraît que le Trazas ne tarda pas à échouer et qu'il fut pillé pa les negres.

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Sur l'action en délaissement formée par l'assuré, une sentence arbitrale, du 18 août 1840, le declare mal fondé dans sa demande par les motifs suivants: « Considérant, en fait, que, d'aprés la commune intention des parties, les lieux dans lesquels le navire le Trazas était autorisé à faire échelle se bornaient à ceux qui se trouvaient sur la route d'Angola a Montevideo et ne comprenaient pas les points en dehors situés dans le golfe de Guinée, tels que la rivière du Gabon, qui présente plus de dangers pour la navigation et donne habituellement lieu, de la part des assureurs, à une prime de 7 à 8 p. 100, tandis que, dans la police relative au Trazas, le prix n'avait été fixé qu'à 2 p. 100, et l'augmentation à 1/4 p. 100; En droit; Considérant que, suivant l'art. 351 c. com.,

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