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ties de ce texte qui se réfèrent aux matières traitées dans le et aux assureurs, de stipuler un prix, pour lequel ils prendront le péril

sur eux.

2. Le contrat appelé police d'assurance sera rédigé par écrit et pourra ètre fait sous signature privée.

3. La police contiendra le nom et le domicile de celui qui se fait assurer sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, les effets sur lesquels Passurance sera faite, le nom du navire et du maître, celui du lieu où les marchandises auront été ou devront être chargées, du havre d'où le vaisseau devra partir ou sera parti, des ports où il devra charger et décharger, et de tous ceux où il devra entrer, le temps auquel les risques commenceront et finiront, les sommes qu'on entend assurer, la prime ou coût de l'assurance, la soumission des parties aux arbitres, en cas de contestation, et généralement toutes les autres conditions dont elles voudront convenir.

4. Pourront toutefois les chargements qui seront faits pour l'Europe. aux Échelles du Levant, aux côtes d'Afrique, et aux autres parties du monde, être assurés sur quelque navire qu'ils puissent être, sans désignation du maître ni du vaisseau; pourvu que celui à qui ils devront être consignés, soit dénommé dans la police.

5. Si la police ne règle point le temps des risques, ils commenceront et finiront dans le temps réglé pour les contrats à la grosse par l'art. 13 du titre précédent.

6. La prime, ou coût de l'assurance, sera payée en son entier lors de la signature de la police; mais si l'assurance est faite sur marchandises pour l'aller et le retour, et que le vaisseau étant parvenu au lieu de sa destination, il ne se fasse point de retour: l'assureur sera tenu de rendre le tiers de la prime, s'il n'y a stipulation contraire.

7. Les assurances pourront être faites sur le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, avant ou pendant le voyage, sur les victuailles et sur les marchandises, conjointement ou séparément, chargées en vaisseau armé ou non armé, seul ou accompagné, pour l'envoi ou le retour, pour un voyage entier ou pour un temps limité.

8. Si l'assurance est faite sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès, apparaux, armement et victuailles, ou sur une portion, l'estimation en sera faite par la police, sauf à l'assureur, en cas de fraude, de faire procéder à la nouvelle estimation.

le

9. Tous navigateurs, passagers et autres, pourront faire assurer la liberté de leurs personnes; et en ce cas, les polices contiendront le nom, le pays, la demeure, l'âge et la qualité de celui qui se fait assurer, nom du navire, du havre d'où il doit partir, et celui de son dernier reste, la somme qui sera payée en cas de prise, tant pour la rançon pour que les frais de retour, à qui les deniers en seront fournis, et sous quelle peine. 10. Défendons de faire aucune assurance sur la vie des personnes. 11. Pourront néanmoins, ceux qui rachèteront les captifs, faire assurer, sur les personnes qu'ils tireront d'esclavage, le prix du rachat, que les assureurs seront tenus de payer, si le racheté, faisant son retour, est repris, tué, noyé, ou s'il périt par autre voie que par la mort naturelle. 12. Les femmes pourront valablement s'obliger et aliéner leurs biens dotaux, pour tirer leur mari d'esclavage.

13. Celui qui, au refus de la femme, et par autorité de justice, aura prêté deniers pour le rachat de l'esclave, sera préféré à la femnie sur les biens du mari, sauf pour la répétition de la dot.

14. Pourront aussi les mineurs, par avis de leurs parents, contracter semblables obligations, pour tirer leur père d'esclavage, sans qu'ils puissent être restitués.

15. Les propriétaires des navires ni les maîtres ne pourront faire assurer le fret à faire de leurs bâtiments; les marchands, le profit espéré de leurs marchandises, ni les gens de mer leurs loyers.

16. Faisons défenses à ceux qui prendront deniers à la grosse de les faire assurer, à peine de nullité de l'assurance et de punition corporelle. 17. Défendons aussi, sous pareille peine de nullité, aux donneurs à la grosse de faire assurer le profit des sommes qu'ils auront données.

18. Les assurés courront toujours risque du dixième des effets qu'ils auront chargés, s'il n'y a déclaration expresse dans la police qu'ils entendent faire assurer le total.

19. Et si les assurés sont dans le vaisseau ou qu'ils en soient les propriétaires, ils ne laisseront pas de courir risque du dixième, encore qu'ils aient déclaré faire assurer le total.

20. Il sera loisible aux assureurs de faire réassurer par d'autres les effets qu'ils auront assurés; et aux assurés, de faire assurer le coût de l'assurance et la solvabilité des assureurs.

21. Les primes des réassurances pourront être moindres ou plus fortes que celles des assurances.

22. Défendons de faire assurer ou réassurer des effets au delà de leur valeur, par une ou plusieurs polices, à peine de nullité de l'assurance et de confiscation des marchandises.

23. Si toutefois il se trouve une police faite sans fraude, qui excède la valeur des effets chargés, elle subsistera jusqu'à concurrence de leur estimation; et en cas de perte, les assureurs en seront tenus, chacun à proportion des sommes par eux assurées, comme aussi de rendre la prime du urplus, à la réserve du demi pour cent.

présent article. Il nous paraît également utile de placer sous

24. Et s'il y a plusieurs polices aussi faites sans frande, et que la première monte à la valeur des effets chargés, elle subsistera scule; et les autres assureurs sortiront de l'assurance et rendront aussi la prime, à la réserve du demi pour cent.

23. En cas que la première police ne monte pas à la valeur des effets chargés, les assureurs de la seconde répondront du surplus; et s'il y a des effets chargés pour le contenu aux assurances, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par les assureurs y dénommés, au marc la livre de leur intérêt.

26. Seront aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arriveront sur mer par tempête, naufrages, échouements, abordages, changements de route, de voyage ou de vaisseau, jet, feu, prise, pillage, arrêt de prince, déclaration de guerre, représailles et généralement toutes autres fortunes de mer.

27. Si toutefois le changement de route, de voyage ou de vaisseau arrive par l'ordre de l'assuré, sans le consentement des assureurs, ils seront déchargés des risques; ce qui aura pareillement lieu en toutes autres pertes et dommages qui arriveront par le fait ou la faute des assurés, sans que les assureurs soient tenus de restituer la prime, s'ils ont commencé à courir les risques.

28. Ne seront aussi tenus les assureurs de porter les pertes et dommages arrivés aux vaisseaux et marchandises par la faute des maîtres et mariniers, si par la police ils ne sont chargés de la baratterie de patron.

29. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose ne tomberont point sur les assureurs.

30. Ne seront aussi tenus des pilotages, touages, lamanages, des droits de congé, visite, rapports et d'ancrages, ni de tous autres imposés sur les navires et marchandises.

31. Il sera fait désignation dans la police des marchandises sujettes à coulage; sinon, les assureurs ne répondront point des dommages qui leur pourront arriver par tempête, si ce n'est que l'assurance soit faite sur retour des pays étrangers.

52. Si l'assurance est faite divisément sur plusieurs vaisseaux désignés, et que la charge entière soit mise sur un seul, l'assureur ne courra risque que de la somme qu'il aura assurée sur le bâtiment qui aura reçu le chargement, quand même tous les vaisseaux désignés viendraient à périr; et il rendra la prime du surplus, à la réserve du demi pour cent. 33. Lorsque les maîtres et patrons auront la liberté de toucher en différents ports ou échelles, les assureurs ne courront point les risques des effets qui seront à terre, quoique destinés pour le chargement qu'ils auront assuré, et que le vaisseau soit au port pour le prendre, s'il n'y a convention expresse par la police.

34. Si l'assurance est faite pour un temps limité, sans désignation de voyage, l'assureur sera libre après l'expiration du temps, et pourra l'assuré faire assurer le nouveau risque.

35. Mais si le voyage est désigné par la police, l'assureur courra les risques du voyage entier, à condition toutefois que si sa durée excède le temps limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit tenu d'en rien restituer, si le voyage dure moins.

36. Les assureurs seront déchargés des risques et ne laisseront de gagner la prime, si l'assuré, sans leur consentement, envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui désigné par la police, quoique sur la même route; mais l'assurance aura son effet entier, si le voyage est seulement raccourci.

37. Si le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés, l'assurance demeurera pareillement nulle, et l'assureur restituera la prime à la réserve du demi pour cent.

58. Déclarons nulles les assurances faites après la perte ou l'arrivée des choses assurées, si l'assuré en savait ou pouvait savoir la perte, ou l'assureur l'arrivée, avant la signature de la police.

39. L'assuré sera présumé avoir su la perte, et l'assureur l'arrivée des choses assurées, s'il se trouve que, de l'endroit de la perte ou de l'abord du vaisseau, la nouvelle en ait pu être portée avant la signature de la po lice dans le lieu où elle a été passée, en comptant 1 lieue 1/2 pour heure, sans préjudice des autres preuves qui pourront être rapportées.

40. Si toutefois l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, elle subsistera, s'il n'est vérifié par autre preuve que celle de la lieue et demie pour heure, que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du vaisseau, avant la signature de la police.

41. En cas de preuve contre l'assuré, il sera tenu de restituer à l'assureur ce qu'il aura reçu et de lui payer double prime; et si elle est faite contre l'assureur, il sera pareillement condamné à la restitution de la prime et d'en payer le double à l'assuré.

42. Lorsque l'assuré aura eu avis de la perte du vaisseau on des marchandises assurées, de l'arrêt de prince et d'autres accidents étant aux risques des assureurs, il sera tenu de les leur faire incontinent signifier ou à celui qui aura signé pour eux l'assurance, avec protestation de faire son délaissement en temps et lieu.

43. Pourra néanmoins l'assuré, au lieu de protestation, faire en même temps son délaissement, avec sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans le temps porté par la police.

les yeux du lecteur une déclaration royale de 1779, qui n'est pas

44. Si le temps du payement n'est point réglé par la police, l'assureur sera tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

45. En cas de naufrage ou échouement, l'assuré pourra travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en temps et lieu, et du remboursement de ses frais, dont il sera cru sur son affirmation, jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

46. Ne pourra le délaissement être fait qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrêt de prince ou perte entière des effets assurés; et tous autres dommages ne seront réputés qu'avarie, qui sera régalée entre les assureurs et les assurés, à proportion de leurs intérêts.

47. On ne pourra faire délaissement d'une partie et retenir l'autre, ni aucune demande d'avarie, si elle n'excède 1 p. 100.

:

48. Les délaissements et toutes demandes en exécution de la police, seront faites aux assureurs, dans six semaines après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la même province où l'assurance aura été faite et pour celles qui arriveront en une autre province de notre royaume, dans trois mois; pour les côtes de Hollande, Flandre ou Angleterre, dans quatre mois; pour celles d'Espagne, Italie, Portugal, Barbarie, Moscovie ou Norwége, dans un an; et pour les côtes de l'Amérique, Brésil, Guinée et autres pays plus éloignés, dans deux ans ; et le temps passé, les assurés ne seront plus recevables en leur demande.

49. En cas d'arrêt de prince, le délaissement ne pourra être fait qu'après six mois, si les effets sont arrêtés en Europe ou Barbarie, et après un an, si c'est en pays plus éloigné; le tout à compter du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs; et ne courra, en ce cas, la fin de non-recevoir portée par l'article précédent contre les assurés, que du jour qu'ils auront pu agir.

50. Si toutefois les marchandises arrêtées sont périssables, le délaissement pourra être fait après six semaines, si elles sont arrêtées en Europe ou en Barbarie, et après trois mois, si c'est en pays plus éloigné, à compter aussi du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs.

51. Les assurés seront tenus, pendant les délais portés par les deux articles précédents, de faire toutes diligences pour obtenir mainlevée des ellets arrêtés, et pourront les assureurs les faire de leur chef, si bon leur semble.

52. Si le vaisseau était arrêté, en vertu de nos ordres, dans un des ports de notre royaume, avant le voyage commencé, les assurés ne pourront, à cause de l'arrêt, faire l'abandon de leurs effets aux assureurs.

53. L'assuré sera tenu, en faisant son délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il aura fait faire, et l'argent qu'il aura pris à la grosse sur les effets assurés, à peine d'être privé de l'effet des assurances.

54. Si l'assuré a recelé des assurances ou des contrats à la grosse, et qu'avec celles qu'il aura déclarées elles excèdent la valeur des effets assurés, il sera privé de l'effet des assurances, et tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou prise du vaisseau.

55. Et s'il poursuit le payement des sommes assurées au delà de la valeur de ses effets, il sera en outre puni exemplairement.

56. Les assureurs sur le chargement ne pourront être contraints au payement des sommes par eux assurées que jusqu'à concurrence de lavaleur des effets dont l'assuré justifiera le chargement et la perte.

57. Les actes justificatifs du chargement et de la perte des effets assurés seront signifiés aux assureurs, incontinent après le délaissement et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le payement des choses assurées.

58. Si néanmoins l'assuré ne reçoit aucune nouvelle de son navire, il pourra, après l'an expiré (à compter du jour du départ pour les voyages ordinaires), et après deux ans (pour ceux de long cours), faire son délaissement aux assureurs, et leur demander payement, sans qu'il soit besoin d'aucune attestation de la perte.

59. Les voyages de France en Moscovie, Groenland, Canada, aux bancs et iles de Terre-Neuve, et autres côtes et iles de l'Amérique, au Cap-Vert, côtes de Guinée, et tous autres qui se feront au delà du Tropique, seront réputés voyages de long cours.

60. Après le délaissement signifié, les effets assurés appartiendront à l'assureur, qui ne pourra, sous prétexte du retour du vaisseau, se dispenser de payer les sommes assurées.

61. L'assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations, et cependant condamné, par provision, au payement des sommes assurées, en baillant caution par l'assuré.

62. Le maître qui aura fait assurer des marchandises chargées dans son vaisseau pour son compte, sera tenu, en cas de perte, d'en justifier l'achat et d'en fournir un connaissement signé de l'écrivain et du pilote.

63. Tous mariniers et autres qui rapporteront des pays étrangers des marchandises qu'ils auront fait assurer en France, seront tenus d'en laisser un connaissement entre les mains du consul ou de son chancelier, s'il y a consulat dans le lieu du chargement, sinon, entre les mains d'un notable marchand de la nation française.

64. La valeur des marchandises sera justifiée par livres ou factures; sinon l'estimation en sera faite suivant le prix courant au temps et lieu

sans intérêt en matière d'assurances maritimes, et dont aujour

du chargement, y compris tous droits et frais faits jusqu'à bord, si ce n'est qu'elles soient estimées par la police.

65. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, l'estimation des marchandises de rapport sera faite sur le pied de la valeur de celles données en échange, et des frais faits pour le transport.

66. En cas de prise, les assurés pourront racheter leurs effets sans attendre l'ordre des assureurs, s'ils n'ont pu leur en donner avis, à condition toutefois de les avertir ensuite, par écrit, de la composition qui aura été faite.

67. Les assureurs pourront prendre la composition à leur profit, à proportion de leur intérêt; et en ce cas ils seront tenus d'en faire leur déclaration sur-le-champ, de contribuer actuellement au payement du racbat, et de courir les risques du retour, sinon de payer les sommes par eux assurées, sans qu'ils puissent rien prétendre aux eflets rachetés.

68. Faisons défenses à tous greffiers de police, commis de chambre d'assurances, notaires, courtiers et censaux, de faire signer des polices où il y ait aucun blanc, à peine de tous dommages-intérêts; comme aussi d'en faire aucunes dans lesquelles ils soient intéressés directement ou indirec tement par eux ou par personnes interposées, et de prendre transport des droits des assurés, à peine de 500 liv. d'amende pour la première fois, et de destitution en cas de récidive, sans que les peines puissent être modérées.

69. Leur enjoignons, sous pareilles peines, d'avoir un registre parafé en chaque feuillet par le lieutenant de l'amirauté, et d'y enregistrer toutes les polices qu'ils dresseront.

70. Lorsque la police contiendra soumission à l'arbitrage, et que l'une des parties demandera d'être renvoyée devant des arbitres avant aucune contestation en cause, l'autre partie sera tenue d'en convenir, sinon le juge en nommera pour le refusant.

71. Huitaine après la nomination d'arbitres, les parties produiront entre leurs mains; et dans la huitaine suivante, sera donnée sentence contradictoire ou par défaut sur ce qui se trouvera par-devers eux.

72. Les sentences arbitrales seront homologuées au siége de l'amirauté dans le ressort duquel elles auront été rendues; défendons au juge de prendre, sous ce prétexte, aucune connaissance du fond, à peine de nullité et de tous dépens, dommages-intérêts des parties.

73. L'appel des sentences arbitrales et d'homologation ressortira en nos cours de parlement, et ne pourra être reçu que la peine portée par la soumission n'ait été payée.

74. Les sentences arbitrales seront exécutoires, nonobstant l'appel, en donnant caution par-devant les juges qui les auront homologuées.

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3. Les avaries simples seront supportées et payées par la chose qui aura souffert le dommage ou causé la dépense, et les grosses ou communes tomberont tant sur le vaisseau que sur les marchandises, et seront régalées sur le tout au sol la livre.

4. La perte des câbles, ancres, voiles, mâts et cordages, causée par tempête ou autre fortune de mer; et le dommage arrivé aux marchandises par la faute du maître ou de l'équipage, ou pour n'avoir pas bien fermé les écoutilles, amarré le vaisseau, fourni de bons guindages et cordages, au autrement, sont avaries simples qui tomberont sur le maître, le navire et le fret.

5. Les dommages arrivés aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouemeut, les frais faits pour les sauver, et les droits, impositions et coutumes, sont aussi avaries simples pour le compte des propriétaires.

6. Les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire et des marchandises, celles jetées dans la mer, les câbles et måts rompus ou coupés, les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun, le dommage fait aux marchandises restées dans le navire en faisant le jet, les pansements et nourriture du matelot blessé en défendant le navire, et les frais de la décharge pour entrer dans un havre ou dans une rivière, ou pour remettre à flot un vaisseau, sont avaries grosses ou

communes.

7. La nourriture et les loyers des matelots d'un navire arrêté en voyage par ordre du souverain, seront aussi réputés avaries grosses, si le vaisseau est loué par mois; et s'il est loué en voyage, ils seront portés par le vaisseau seul comme avaries simples.

8. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres

d'hui encore l'autorité est quelquefois invoquée devant les tribunaux (1).

rivières ou pour en sortir, sont menues avaries, qui se payeront un tiers par le navire, et les deux autres tiers par les marchandises.

9. Les droits de congé, visite, rapport, tonnes, balises et ancrages ne seront réputés avaries, mais seront acquittés par les maîtres.

10. En cas d'abordage de vaisseaux, le dommage sera payé également par les navires qui l'auront fait et souffert, soit en route, en rade ou au port.

11. Si toutefois l'abordage avait été fait par la faute de l'un des maîtres, le dommage sera réparé par celui qui l'aura causé.

TIT. 8. — Du Jet et de la Contribution.

Art. 1. Si par tempête cu par chasse d'ennemis ou de pirates, le maître se croit obligé de jeter en mer partie de son chargement, de couper ou forcer ses mâts, ou d'abandonner ses ancres, il en prendra l'avis des marchands et des principaux de l'équipage.

2. S'il y a diversité d'avis, celui du maître et de l'équipage sera suivi. 3. Les ustensiles du vaisseau et autres choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix seront jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont; le tout néanmoins au choix du capitaine et par l'avis de l'équipage.

4. L'écrivain ou celui qui en fera la fonction écrira sur son registre le plus tôt qu'il lui sera possible, la délibération, la fera signer à ceux qui auront opiué, sinon fera mention de la raison pour laquelle ils n'auront pas signé, et tiendra mémoire autant que faire se pourra des choses jetées et endommagées.

5. Au premier port où le navire adordera, le maître déclarera par-devant le juge de l'amirauté, s'il y en a, sinon devant le juge ordinaire, la cause pour laquelle il aura fait le jet, coupé ou forcé ses mâts, ou abandonné ses ancres; et si c'est en pays étranger qu'il aborde, il fera sa déclaration devant le consul de la nation française.

6. L'état des pertes et dommages sera fait à la diligence du maître, dans le lieu de la décharge du bâtiment, et les marchandises jetées et sauvées seront estimées suivant le prix courant dans le même lieu.

7. La répartition pour le payement des pertes et dommages sera faite sur les effets sauvés et jetés, et sur moitié du navire et du fret, au marc la livre de leur valeur.

8. Pour juger de la qualité des effets jetés à la mer, les connaissements seront représentés; même les factures, s'il y en a.

9. Si la qualité de quelques marchandises a été déguisée par les connaissements, et qu'elles se trouvent de plus grande valeur qu'elles ne paraissaient par la déclaration du marchand changeur, elles contribueront, en cas qu'elles soient sauvées, sur le pied de leur véritable valeur; et si elles sont perdues, elles ne seront payées que sur le pied du connaissement.

10. Si au contraire les marchandises se trouvent d'une qualité moins précieuse et qu'elles soient sauvées, elles contribueront sur le pied de la déclaration; et si elles sont jetées ou endommagées, elles ne seront payées que sur le pied de leur valeur.

41. Les munitions de guerre et de bouche, ni les loyers et hardes des matelots, ne contribueront point au jet; et néanmoins ce qui en sera jeté sera payé par contribution sur tous les autres effets.

12. Les effets dont il n'y aura pas de connaissement ne seront point payés s'ils sont jetés, et s'ils sont sauvés, ils ne laisseront pas de contribuer.

15. Ne pourra aussi être demandé contribution pour le payement des effets qui étaient sur le tillac, s'ils sont jetés ou endommagés par le jet, sauf au propriétaire son recours contre le maître, et ils contribueront néanmoins s'ils sont sauvés.

14. Ne sera fait non plus aucune contribution pour raison du dommage arrivé au bâtiment, s'il n'a été fait exprès pour faciliter le jet.

15. Si le jet ne sauve le navire, il n'y aura lieu à aucune contribution, et les marchandises qui pourront être sauvées du naufrage, ne seront point tenues du payement ni dédommagement de celles qui auront été jetées ou endommagées.

16. Mais si le navire ayant été sauvé par le jet, et continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés du naufrage contribueront au jet sur le pied de leur valeur en l'état qu'ils se trouveront, déduction faite des frais du sauvement.

17. Les effets jetés ne contribueront en aucun cas au payement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées, ni les marchandises au payement du vaisseau perdu ou brisé.

18. Si toutefois le vaisseau a été ouvert par délibération des principaux de l'équipage et des marchands, si aucuns y a, pour en tirer les marchandises, elles contribueront en ce cas à la répartition du dommage fail au bâtiment pour les en ôter.

19. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le vaisseau entrant en quelque port ou rivière, la répartition s'en fera sur le navire et son chargement entier.

20. Mais si le vaisseau périt avec le reste de son chargement il n'en

14. Telle était la sagesse des prescriptions de l'ordonnance de 1681, que les rédacteurs du code de commerce de 1808, qui

sera fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les alléges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

21. Si aucuns des contribuables refusent de payer leurs parts, le maltre pourra, pour sûreté de la contribution, retenir, même faire vendre par autorité de justice, des marchandises jusques à concurrence de leur portion. 22. Si les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires depuis la répartition, ils seront tenus de rapporter au maître et aux intéressés co qu'ils auront reçu dans la contribution, déduction faite du dommage qui leur aura été causé par le jet et des frais du recouvrement.

(1) Déclaration de 1779.

LOUIS, par la grâce de Dieu, etc.; - Les assurances, en multipliant les fonds versés dans le commerce, contribuent utilement à son extension, et forment elles-mêmes une nouvelle branche de commerce, dont les ris ques divisés augmentent l'activité et préviennent les inconvénients. Elles ont toujours mérité la protection des lois qui, en assurant la bonne foi mutuelle par des clauses nécessaires dans les contrats ou polices d'assurances, laissent au surplus aux parties la liberté d'y ajouter toutes les conditions dont elles veulent convenir. Telles sont les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681, dont la sagesse a été universellement reconnue; mais le temps où elle a paru n'était presque encore que l'enfance d'un commerce renaissant. Un siècle d'expérience a découvert de nouveaux faits sur lesquels elle n'avait rien statué; les variations ordinaires du commerce ont demandé plus de clarté dans une partie de ses dispositions. L'intérêt personnel, en cherchant à se soustraire à l'exécution de la loi, a donné lieu à des usages abusifs. En remédiant à cet inconvénient, nous donnerons au commerce de nouvelles preuves de notre protection. A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit:

Art. 1. Aucun navire marchand ne pourra prendre charge dans tous les ports de notre domination, avant qu'il ait été constaté que ledit navire est en bon état de navigation, suffisamment armé et muni des pièces de rechange nécessaires, eu égard à la qualité du navire et à la longueur du voyage; à l'effet de quoi sera dressé procès-verbal du tout en présence des deux principaux officiers du navire, par trois experts, dont un sera capitaine ou officier de navire, l'autre constructeur, et le troisième charpentier du port du départ, ou, à leur défaut, par trois autres experts, tous lesquels experts seront nommés d'office par les officiers de l'amirauté, lequel procès-verbal, présenté devant un des officiers de l'amirauté, et affirmé tant par lesdits officiers de navire que par les experts, demeurera annexé comme pièce de bord au congé ordonné par l'art. 1 du titre des congés de l'ord. de 1681, lequel congé ne pourra être délivré que sur le vu dudit procès-verbal.

2. Seront tenus lesdits officiers de navire et experts nommés par le juge, de travailler sans délai à la rédaction dudit procès-verbal, leur enjoignons d'y procéder avec exactitude et fidélité, sous peine d'interdiction pour deux ans, et même de déchéance totale, s'il y échoit, contre lesdits officiers, et de 300 liv. d'amende contre chacun des experts, sauf à pren dre la voie extraordinaire, si le cas le requiert.

3. Lorsque le navire sera prêt à recevoir son chargement de retour, il sera procédé à une nouvelle visite, dans la même forme et par les personnes du même état que celles ci-dessus ordonnées, lors duquel procèsverbal les officiers du navire seront tenus de représenter le procès-verbal de visite fait dans le lieu du départ, pour être recolé et à l'effet de constater les avaries qui pourront être survenues pendant le cours du voyage, par fortune de mer, ou par le vice propre dudit navire; et, à l'égard des navires faisant le cabotage, et de ceux qui font la caravane dans l'Archipel et dans les Échelles du Levant, les propriétaires, capitaines ou maltres ne seront tenus de faire procéder audit second procès-verbal qu'un an et jour après la date du premier.

4. Dans le cas où le navire, par fortune de mer, aurait été mis hors d'état de continuer sa navigation, et aurait été condamné en conséquence, les assurés pourront faire délaissement à leurs assureurs du corps et quille, agrès et apparaux dudit navire, en se conformant aux dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681 sur les délaissements; ne seront toutefois admis les assurés à faire ledit délaissement qu'en représentant les procès-verbaux de visite du navire, ordonnés par les art. 1 et 5 de la présente déclaration.

5. Ne pourront aussi les assurés être admis à faire le délaissement du navire qui aura échoué, si ledit navire relevé, soit par les forces de l'équipage, soit par des secours empruntés, a continué sa route jusqu'au lieu de sa destination, sauf à eux à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, tant pour les frais dudit échouement que pour les avaries, soit du navire, soit des marchandises.

6. Le fret acquis pourra être assuré et ne pourra faire partie du délaissement du navire, s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance; mais le fret à faire appartiendra aux assureurs, comme faisant

ont consacré tout le deuxième livre de ce code au commerce maritime, les y ont presque généralement reproduites. Toutefois, ils ont apporté à quelques-unes d'entr'elles des modifications dont la raison ou l'expérience attestaient l'utilité. Ils en ont en

partie du délaissement, s'il n'y a clause contraire dans la police d'assurances, sans préjudice toutefois des loyers de matelots et des contrats à grosse aventure, à l'égard desquels les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681 seront exécutées suivant leur forme et teneur.

7. Lorsque le navire aura été condamné comme étant hors d'état de continuer sa navigation, les assurés sur les marchandises seront tenus de le faire incessamment signifier aux assureurs, lesquels, ainsi que les assurés, feront leurs diligences pour trouver un autre navire sur lequel lesdites marchandises seront chargées, à l'effet de les transporter à leur destination.

8. Dans le cas où il ne serait pas trouvé de navire pour charger lesdites marchandises et les conduire au lieu de leur destination, dans les délais portés par les art. 49 et 50 du titre des assurances de l'ordonnance du mois d'août 1681, les assurés pourront en faire le délaissement, en se conformant aux dispositions de ladite ordonnance sur les délaissements.

9. Dans le cas où lesdites marchandises auraient été chargées sur un nouveau navire, les assureurs courront les risques sur lesdites marchandises jusqu'à leur débarquement dans le lieu de leur destination, et seront en outre tenus de supporter, à la décharge des assurés, les avaries des marchandises, les frais de sauvetage, déchargement, magasinage et rembarquement, ensemble les droits qui pourraient avoir été payés, et le surcroît de fret, s'il y en a.

10. Dans le cas où le navire et son chargement seront assurés par la même police d'assurance, et pour une seule somme, ladite somme assurée sera répartie entre le navire et son chargement, par proportion aux évaluations de l'un et de l'autre, si elles ont été portées dans la police d'assurance; sinon la valeur du navire sera fixée par experts, d'après lesdits procès-verbaux de visite du navire, et le compte de mise hors de l'armateur et la valeur des marchandises suivant les dispositions de l'ordonnance de 1681, concernant l'évaluation du chargement.

11. Tout effet dont le prix sera porté dans la police d'assurance en monnaie étrangère, ou autres que celles qui ont cours dans l'intérieur de notre royaume, et dont la valeur numéraire est fixée par nos édits, sera évalué au prix que la monnaie stipulée pourra valoir en livres tournois. Faisons très-expresses inhibitions et défenses de faire aucune stipulation à ce contraire, à peine de nullité.

12. Seront, au surplus, nos ordonnances, édits, déclarations, lettrespatentes, arrêts et règlements exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente déclaration, Si donnons en mandement, etc.

(1) Exposé des motifs. Des tit. 1 à 8, inclusivement du liv. 2 c. com., présentés au corps législatif, par M. Bégouen, conseiller d'État. (Séance du 8 sept. 1807).

outre retranché plusieurs autres comme étant étrangères au droit commercial proprement dit. Les motifs des huit premiers titres du deuxième livre du code de commerce ont été exposés au corps législatif par M. Bégouen, à la séance du 8 sept. 1807 (1); ceux

par la bardiesse de leurs courses sur mer, par l'étendue de leurs entreprises, par la grandeur et la puissance des colonies qu'ils ont fondées.Les vaisseaux de Tyr ont couvert la Méditerranée dans les temps où l'Océan n'existait pas encore pour le commerce; ses lois maritimes ont passé à Rhodes, à Carthage. Sous le nom de lois Rhodiennes, elles furent adoptées par les Romains, qui en admirèrent la sagesse. Elles régirent, à cette époque, le monde commerçant; mais la destruction de l'empire Romain, par l'invasion des Barbares, les fit, pour ainsi dire, disparaître; elles tombèrent dans le plus profond oubli.

3. Ce n'est que vers le douzième siècle qu'a reparu en Europe l'aurore d'une législation maritime.-C'est alors qu'a paru le Consulat de la mer, que les nations commerçantes s'empresserent d'adopter. A une époque plus rapprochée, Wisbuy, Bruxelles, Lubeck, Amsterdam, Anvers, se glorifient de leurs règlements maritimes. La Guyenne revendique les Jugements de l'Oléron; et Rouen, cette industrieuse capitale de la fertile Neustrie, cite avec orgueil le Guidon de la mer. C'est à ces sources riches et fécondes, que les rédacteurs de l'ord. de 1681 ont puisé les principes d'équité et de sagesse qui caractérisent leurs ouvrages; et c'est sans doute un grand malheur que les procès-verbaux de cette belle loi n'aient point été conservés, nous y aurions puisé des renseignements lumineux. Ils auraient ajouté aux secours que nous avons trouvés, et dans les observations des habiles juriconsultes qui ont commenté l'ordonnance, et dans le travail précieux des premiers commissaires chargés par le gouvernement, il y a peu d'années, de préparer le code de commerce, qui s'en sont si dignement acquittés.

4. Quoi qu'il en soit, c'est déjà justifier en grande partie le projet qui vous est présenté, que de dire que nous avons suivi presque toujours l'ord. de 1681.- Les huit premiers titres de ce projet, que nous vous apportons ici, vous fourniront la preuve de cette vérité. Les articles nouveaux qui règlent les droits, les devoirs des propriétaires des navires, les priviléges des créanciers, les obligations et les fonctions du capitaine, le sort des équipages, sont, à très-peu d'exceptions près, en harmonie avec les anciennes dispositions.-Cependant, quelques additions et même quelques changements nous ont paru nécessaires. - Par exemple, nous avons cru qu'il était utile d'établir plus complétement l'ordre des priviléges, et il a été jugé indispensable de prendre des précautions que le législateur de 1681 avait négligées, pour constater l'existence et la légitimité des créances privilégiées; ce qui était d'autant plus essentiel, que ces créances peuvent quelquefois absorber le gage commun des créanciers ordinaires: tel est l'objet des neuf paragraphes de l'art. 4 (193).

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5. L'ordonnance avait voulu que les intéressés au navire dont on saisirait une portion au moment où il serait prêt à mettre à la voile, ne pussent le faire naviguer qu'en donnant caution jusqu'à concurrence de l'estimation de la portion saisie. On les autorisait, à la vérité, à faire 1. Messieurs,-Sa majesté l'empereur et roi a ordonné que le deuxième assurer cette portion, et à emprunter à la grosse pour payer le coût de livre du code de commerce vous soit présenté.-Ce livre comprend toutes l'assurance; mais on leur assignait le remboursement de l'emprunt seuleles transactions maritimes; et il remplace, sous ce rapport, l'ordonnance ment, sur le profit du retour. Il a paru évident que la charge d'une de 1681. Vous annoncer, Messieurs, que nous avons détaché de cette caution, pour la valeur de la portion saisie, imposée aux copropriétaires, belle ordonnance tout ce qui appartient à l'administration, à la police, au était aussi onéreuse que peu juste. Le créancier saisissant ne pouvait droit public, et qui n'a pas été jugé devoir faire partie du code de com- réclamer plus de droits que son débiteur: celui-ci ne pouvait avoir avec merce maritime; que nous avons, du reste, conservé tous les principes ses copropriétaires que des comptes à régler; jamais il n'aurait pu leur qu'elle a consacrés, en quelque sorte, en ce qui touche les contrats ma- demander caution de sa portion; jamais il n'aurait pu soustraire, tant que ritimes; que nous ne nous sommes permis qu'un petit nombre de chan- l'association durait, cette portion aux chances de la navigation, que par gements, qui nous paraissent justifiés par ceux mêmes qu'ont éprouvés le moyen d'une assurance qui aurait été entièrement étrangère à ces asle commerce et la navigation dans le laps d'un siècle, ou par la justice la sociés. Comment donc le créancier qui le remplace pouvait-il être adplus évidente; c'est vous dire, ce nous semble, que l'amour de l'ordre, mis à rejeter sur ces copropriétaires, ces mêmes chances sous la simple le respect dû à la sagesse de nos ancêtres, et une juste circonspection autorisation de se faire assurer pour leur compte? Car il est constant ont dirigé nos travaux ; et que si c'est avec confiance que nous venons que suivant le texte et le sens de l'ordonnance, cette assurance devait se soumettre ce projet de loi à votre examen, cette confiance nous est in-faire pour le compte des copropriétaires, puisqu'ils étaient obligés de spirée par notre admiration même pour l'ordonnance sur laquelle nous nous appuyons.- Héritiers, si nous pouvons nous exprimer ainsi, d'un tel dépôt de lumières et de connaissances, nous avons cru qu'en distribuer les dispositions avec méthode dans un plan facile et suivi; les dégager de toute espèce d'incertitude et de nuage; les mettre encore plus, s'il est possible, à la portée de tout homme de bonne foi et d'un sens droit; t'était rendre un service signalé à la navigation et au commerce; donner à la législation qui en régit les intérêts, une nouvelle garantie par sa simplicite même, et remplir les vues aussi étendues que profondes de l'Empereur.

2. Combien de siècles se sont écoulés avant d'avoir amassé d'aussi | riches matériaux, avant d'être parvenus à de si heureux résultats! et quel imposant spectacle offre la marche progressive de la législation maritime!

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donner caution, jusqu'à concurrence de la portion saisie.

6. Il était évident encore que le remboursement du coût d'assurance délégué en faveur des copropriétaires, sur le profit du retour, pouvait être assez souvent illusoire, par la raison qu'il n'est pas rare qu'il n'y ait ni retour ni profit.- La justice paraissait donc demander que les copropriétaires eussent pu faire naviguer le navire dont une portion serait saisie au moment où il serait prêt à faire voile, à la charge de rendre compte de cette même portion au créancier saisissant et de donner caution à cet effet.

7. Mais en traitant ce sujet, nous sommes arrivés à des résultats d'une plus grande importance.-Nous avons dù examiner s'il est dans l'intérêt général de la navigation et de la chose publique, de permettre la saisie d'un navire au moment où il est à faire voile; si l'intérêt d'un seul, de celui qui a négligé jusqu'alors de mettre en avant ses prétentions on ses droits, peut entraver les spéculations des chargeurs, compromettre leur fortune, frustrer les espérances de ses copropriétaires, faire manquer peut être l'entreprise la mieux calculée; et nous sommes parvenus à une solution négative: nous avons cru qu'un navire prêt à faire voile ne de

des tit. 9 et 10 du même livre, l'ont été à la même séance, par

vait pas être saisissable: la législation de quelques nations commerçantes venait encore à l'appui de cette opinion et de la disposition établie en conséquence par l'art. 26 (215).-L'activité de la navigation, l'intérêt des tiers, la faveur du commerce nous ont paru justifier le sacrifice temporaire et léger du droit quelquefois équivoque d'un créancier négligent.

Une seule exception a paru juste, et elle est prononcée. Cette exception porte sur les dettes contractées pour le voyage. On peut supposer que, sans ces dettes, le bâtiment n'aurait pas été mis en état de faire voile. Il faut donc les payer. Et dans ce cas même, une caution peut encore, dans la disposition du projet, concilier tous les intérets.

8. Les devoirs du capitaine et ses fonctions ont dû aussi attirer toute l'attention et la vigilance de la loi : combien ne sont-elles pas importantes ces fonctions, et ces devoirs sacrés! - Le capitaine est le mandataire des propriétaires du navire: il répond, sauf les événements de force majeure, aux chargeurs de leurs marchandises; il répond à l'État de son équipage; en mer, en voyage, il est presque exclusivement chargé de tous ces intérets ses fonctions s'ennoblissent sous tous ces rapports, et sa responsabilité n'en est que plus grande. C'est à ce titre, messieurs, qu'il a été reconnu qu'il devait répondre des fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions. Et telle est, en effet, la disposition de l'art. 32 (221), qui rentre d'ailleurs, même avec quelque modification favorable, dans la théorie générale qui règle les obligations de tout mandataire salarié. 9. En arrivant aux matelots, vous remarquerez sûrement, messieurs, avec intérêt, que, par l'art. 65 (252), leur sort est amélioré dans le cas où étant loués au mois, pour un voyage déterminé, le voyage déjà commencé est rompu par le fait des propriétaires ou du capitaine.-L'art. 3 du titre de l'engagement de l'ordonnance, contenait à cet égard des dispositions discordantes, et telles, que le matelot loué au mois pouvait se trouver exposé à recevoir de moindres loyers, si la rupture arrivait après le Voyage commencé, que dans le cas où elle aurait eu lieu avant le voyage. —Le quatrième paragraphe de l'art. 63 du projet, fait disparaître cette contradiction, et redresse le tort qui était fait aux matelots; il leur est alloué la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage, et des moyens de retour chez eux. Cette disposition paraît concilier ce que prescrivent en leur faveur l'humanité et la justice, avec les justes ménagements dus aux intérêts des propriétaires de navires, qui ne peuvent en pareils cas se séparer de l'intérêt même de la navigation.

10. L'addition portée à l'art. 109 (298) du projet est susceptible de quelque examen.- Cet article suppose que le capitaine ait été obligé de vendre des marchandises pour subvenir aux besoins pressants du navire, et prescrit que, a si le navire se perd, le capitaine tiendra compte de ces marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant le fret porté aux connaissements. » — L'ordonnance n'avait rien statué, à cet égard, dans le cas de la perte du navire. Les commentateurs professaient une doctrine contradictoire; les uns considéraient les marchandises vendues avant la perte et pour subvenir aux besoins du navire, comme le sujet forcé d'un contrat à la grosse, et en refusaient le payement; les autres accordaient ce payement, en les regardant comme sauvées, puisqu'on en avait disposé avant que le navire eût éprouvé aucun événement sinistre. Il a fallu se fixer sur ce point.

Il a paru équitable de penser que les marchandises vendues pour subvenir aux besoins du navire, constituaient un titre de créance en faveur de leur propriétaire; que, dès lors, elles avaient cessé d'être en risque; que le capitaine et les propriétaires du navire, qui étaient chargés de pourvoir à ses besoins, avaient contracté une dette individuelle en appliquant ces marchandises à l'accomplissement de leur devoir personnel; qu'en pareille circonstance, un contrat à la grosse ne saurait, par sa spécialité, être présumé ni supposé; qu'il serait étrange de vouloir considérer comme perdues les marchandises vendues avant la perte du navire, tandis qu'elles auraient pu être sauvées dans la circonstance même du naufrage; qu'enfin, le propriétaire de ces marchandises vendues, si elles ne lui étaient pas payées par le capitaine, se trouverait dépouillé sans pouvoir exercer aucun recours contre ses assureurs, qui ne seraient pas tenus au remboursement, puisqu'il n'y aurait pas eu d'objet de risques à bord lors du naufrage. Ces réflexions ont conduit à la disposition exprimée au second paragraphe de l'art. 109 (298).

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11. En substituant dans les art. 117, 118 et 119 (306, 507 et 308), un dépôt en mains tierces, et le privilége du capitaine pour son fret sur les marchandises déposées, à la faculté d'arrêter et de saisir ces mêmes marchandises, que lui donnait l'ordonnance, nous avons adopté une mesure qui paraît mieux assortie aux formes conciliatrices du commerce. Cette mesure conserve les intérêts du capitaine qui a le droit d'être payé de son fret, avant de livrer irrévocablement son gage; en même temps qu'elle pourvoit aussi à la sûreté du consignataire qui, avant de payer le fret, a le droit, à son tour, de reconnaitre l'état des marchandises qui doivent lui être délivrées.

12. Tels sont, messieurs, les principaux changements faits à l'ordonnance de 1681, dans les huit premiers titres de la loi que nous vous présentons. Des modifications plus légères, des transpositions, des férences de simple rédaction se justifient par elles-mêmes, et leur uti

M. Corvetto (1); et ceux des tit. 11, 12, 13 et 14, qui terminent

lité, quoique tout à fait secondaire, n'échappera pas à votre sagesse. En adoptant ce projet, vous seconderez, messieurs, les vues paternelles et les intentions bienfaisantes du héros qui se plaît à entrelacer à l'oliviet de la paix les lauriers qu'il a cueillis, qui ne régénère toute la législation commerciale et ne veut la liberté des mers que pour la prospérité de se peuples et pour celle du commerce.

(1) Exposé des motifs des titres 9 et 10 du livre 2 c. com., présentés au corps législatif, par M. Corvetto, conseiller d'État (séance du mardi 8 sept. 1807).

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13. Messieurs, les contrats à la grosse aventure et les assurances forment le sujet des titres 9 et 10 du livre qui vous est présenté. Ces contrats se ressemblent sous bien des rapports. - «Dans l'un, dit un écrivain éclairé, le donneur est chargé des risques maritimes, et dans l'autre, c'est l'assureur. Dans l'un, le change nautique est le prix du péril, et dans l'autre, la prime est le prix des risques maritimes. Le taux de cette charge ou de cette prime est plus ou moins haut, suivant la durée et la nature des risques. » - Cette analogie influe sur leur essence. Ils sont régis dans leurs effets par les mêmes principes: ils ne sauraient être ni l'un ni l'autre des moyens d'acquérir: ils ont pour base un risque réel: ils n'ont pour but que de relever le preneur de la restitution de la somme empruntée, et d'indemniser l'assuré d'une perte intrinsèque et réelle, en cas d'accident malheureux : ils contribuent par là, quoique dans une proportion bien différente, à la prospérité du commerce maritime. C'est en suivant ces principes que vous apprécierez, messieurs, le projet qui concerne ces contrats. Ici encore, l'ordonnance de 1681 a éclairé nos travaux, et nous nous bornerons à vous indiquer avec soin les cas, extrêmement rares, dans lesquels il nous a paru nécessaire d'en suppléer ou d'en changer les dispositions.

Je vais parcourir rapidement une matière dont tant d'habiles jurisconsultes, tant de commerçants instruits ont développé les principes; heureux, si en tachant d'être court, je ne deviens pas obscur!

14. L'art. 123 (312) règle les formalités auxquelles les contrats à la grosse doivent être assujettis tant en France qu'à l'étranger: il était important de suppléer ici l'ordonnance.—Un contrat à la grosse emportant privilége, l'existence et l'époque de ce contrat doivent être constatées d'uno manière à ne pas exposer les créanciers ordinaires à devenir les victimes d'une supposition collusoire; l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce, en France, et l'intervention du magistrat, à l'étranger, nous ont paru remplir un objet si juste et si salutaire.

15. C'est encore un supplément à l'ordonnance, que l'art. 124 (313), qui rend tout acte de prêt à la grosse nécessaire pour la vogue de l'enregistrement. L'usage avait prévenu la disposition de la loi; l'intérêt du commerce demandait que cet usage fût adopté; c'était le vœu des écrivains les plus éclairés. Mais il faut, à cet effet, que le billet à la grosse soit à ordre, sans cela, l'acquéreur ne serait qu'un simple cessionnaire; il serait passible de toutes les exceptions que l'on pourrait opposer à son

cédant.

16. Ici une question assez importante s'est élevée. L'endossement pro duit une action en garantie. L'endosseur, qui cautionne le billet à la grosse, répondra-t-il du profit maritime? Son obligation est indéfinie : le profit maritime ne forme que l'accessoire de la somme prêtée; la garantie doit porter sur l'une et sur l'autre.-Nous n'avons point partagé cet avis. - Ce n'est pas que l'on puisse contester que l'endossement constitue un cautionnement, et qu'il donne lieu à une action en garantie; mais il s'agit de voir jusqu'à quel point cette garantie doit s'étendre; elle doit avoir pour limite la somme que l'on reçoit. Le prêteur à la grosse a endossé son billet; c'est-à-dire, il en a fait le transport pour une somme égale à celle qu'il a donnée lui-même, et qui se trouve exprimée par le texte du billet. Il est juste, il est dans l'ordre et dans la nature des choses qu'il cautionne jusqu'à cette somme; mais pourquoi cautionnerait-il pour une somme plus forte? Quel, dédommagement recevrait-il pour cette nouvelle garantie? Garant pour la somme qu'il reçoit, il le serait encore, sans motif, de 25 ou 50 pour 100 de profit maritime, qu'il ne reçoit pas et l'équité et la justice semblent repousser cette idée. Mais tout en adoptant cette opinion, nous avons pensé qu'il était convenable de laisser aux parties la liberté d'une convention contraire; car il est bien à croire que l'endosseur, en courant un risque plus étendu, ne manquerait pas de stipuler en sa faveur une indemnité proportionnée à l'extension conventionnelle de sa garantie.

17. L'art. 3 de l'ordonnance défendait de prendre deniers a la grosse sur le corps et quille du navire, ou sur les marchandises de son chargement au delà de leur valeur, à peine d'être contraint, en cas de fraude, au montant des sommes entières, nonobstant la perte ou prise du vaisseau. La rédaction de cet article paraissait incomplète, parce qu'il n'y avait pas de raison pour que l'on n'appliquât pas la disposition relativo à la perte ou prise du vaisseau au cas de la perte ou prise des marchandises. Elle paraissait équivoque, parce qu'on ne savait, que d'après l'opinion des commentateurs, si les sommes entières comprenaient ou ne comprenaient pas les profils maritimes. Elle n'était pas assez dans les intérêts du

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