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28) ?—Elle date, comme la mort civile, de l'exécution, et non de la prononciation du jugement (c. civ. 26). Conséquence d'une peine, elle ne doit pas la précéder.-L'avis du conseil d'État des 21 déc. 1822-8 janv. 1825, rapporté vo Grâce, l'a décidé ainsi,

Abdication de patrie Commutation 767504 s., 606; expresse 510.

Accessoire 767 s. Acte de comm. V. Compét. comm. Actes étrangers (exé-) cution) 462 s. Action 3; civile 701; judiciaire. V. Mort civile.

Adoption 31, 207,
405.

Affiliation 32.
Affranchissement 5.
Agent diplomatique

37; (compét.) 296,
569; (domicile)
129.

Algérie 355.

Aliment 3048., 675,
683.

Ambassadeur 37. V.
Agent diplom.
Amnistie 777.
Anglais 248, 260 s.
Angleterre 41, 56,
563.

Appel (délai) 407.
Arbitre 217, 403.
Arme (port) 23.
Assurance maritime
349.

Aubain, 16 s.; (dé-
finition) 20. V.
Droit d'aubaine.
Autorisation 97, 99
9., 128; (domi-
cile, compétence)]
326; (droit per-
sonnel) 410 s.;
(lettre patente)
548; (retrait)
110 s., 414; (ré-|
troactivité, date)|
273; expresse
381 s., 575; im-
plicite 107, 381
S.; tacite 386 s.
V. Fonction pu-
blique.
Autriche 55.
Avarie 345 s.
Avocat 31, 226 s.
541.

Avoué 226.
Bannissement 11,
489 8., 767-3".
Banque 31.

Belgique 125, 253,

350,383, 386-2o. Bourgeoisie 34,517s Burse de commerce

203.

Captivité G04. Casation (appréciation) 127. Caution judicatum

50, 40, 252, 241. Cession de biens 234 9. 406, 657. Changement d'état 7. Chanoinesse 540. Chose jugée (jugement étranger) 417 s.

Citoyen 5 s., 65, 96, 125, 399. V. T6moin.

Collecteur 27.
Colonie 41.

Commerce. V. Etran

ger. Communauté d'hommes, 25.

TOME

4o.

Compétence (action Compétence

crimin.) 367 s.;

action mixte) 302

en déclarant que les lettres de grâce « accordées avant l'exécution du jugement préviennent les incapacités légales, et rendent inutile la réhabilitation. »-Un effet semblable est accordé à plus forte raison à l'amnistie.-V. Amnistie, no 135.

Table sommaire des matières,

(qualité perdue) 500 s.

com

merciale 274 s.; (étranger) 337 s.

d'état 722; expresse 139, 159, 168; de naturalité 34. V. Réclamation, Réunion de territoire.

s.; (contrat, ré-Compétence crimi

troactivité, date) 267 s.; (convention, lieu de payement,

marchan

nelle (étranger) Dégradation civique 567 s.; (service 765 s.

quis) 106 s. V, Réciamation. Démembrement 107. Denisation 56,5349. Déportation 11. V. Peine. Descendant 120. Détraction 41 s. Diminution de tête 7. Disp. entre-vifs (ca

militaire, pays Délai (jour à quo)623
étrangers) 586. Délit.V.Compétence.
dise livrée) 5058.; Comp.facultative 313 Demande (droit ac-
(demandeur, dé- S., 340 s.
fendeur) 365 s.; Compétence suisse,
(défendeurs mul- 283 s., 324 s.
tiples) 361; (do-Composition 25.
micile, autorisa - Conception 4, 69 s.,
tion), 326 3., 585 155, 148, 493.
s; (droit inter- Concordat. V. Acte
national) 293 s. ; étranger.
(étranger deman- Condamnation 45.
deur) 242 s.; Condition civile (per-
(étranger défen-
te, fait person-
deur) 257 s.:
nel) 159. V. Droit
(étrangers entre personnel,Femme;
eux) 500; (étran- paternelle 73
ger, action, forme)
8., 90.
3558.; (étranger, Condiction 3.
débiteurs divers) Confiscation générale
266; (étranger, 526; (peine). V.
délit) 251 s., 265| Naturalisation.
s., 356; (étran-Conquête 122 s.
ger, domicile in- Conseil de famille
connu) 356 9.; (juge de paix)7735.
(étranger, faculté) Conseiller aulique
310; (étranger

546.

746.

Contumace 633 s.,

718; (biens, gestion) 637 s.; (capacité) 644 s.; (comparut.) 724; (comparution, effet) 643 s.; (décès) 649 s.; (exć-|

pacité, étranger) 187s.; (condamné, décès) 631s.;(contumace) 644 8.; (incapacité)682s.;

testamentaires 39; (contumace) 646; (étranger) 29 s.; (incapacité) 682 s.; (mort civile, capacité) 669 s. Disposition commi

natoire 114. Divorce 167. Domicile 31, 34;

(autorisat.) 80, 97 s., 128, 381 8., 389 s.; (changement effectif) 128; (résidence) 89. Don manuel 56; mutuel 31, 687. Donation 677; (par contrat de mariage) 675. V, Mort civile. Droit acquis 90 s., 110, 172; (liers) cution, preuve, 269 s. procès-verbal) 641 Droit admin. 1. 8.; (héritier pré- Droit civil 1. somptif, absence) Droit constit. 1. 638 s.; (interdic- Droit commercial 1. tion légale) 6448.; Droit crim. 1. (jugement nul, dé- Droit d'aubaine 16 cès) 644 s.; (liens) 8., 189; (abolide famille 743 s.; tion) 42, 52; (ré(mariage) 647 tablissement) 46 8.; (rétroactivité)| 8., 50; de chevage 737; (séquestre) 28; détraction 41. 641 s.; (succes- V. Etranger. sion) 738 s.; (tes- Droit des gens 51, tament) 741. V. 665.

béritier) 280 s. Consul 545.
(étranger, obliga-Contrainte par corps,
tion civ.) 301 s.; 253, 276, 599 s.
(étranger, pays Contrat de mariage
séparé) 249 s.;
(rétablissement ){
(étranger, renon-
ciation), 285 s.;
(étranger, trib.
français) 558 s.;
(étrangers domi-
ciliés entre eux)
385 s.; (expul-]
sion) 411 8.;
(faillite, jugement|
étranger) 469 s.;
(femme étrangère)
269; (Français,
pays étranger, or-
dre public) 2898.;
(guerre) 299; (ju-,
gement étranger,
exécution) 418 s.;
(jugement étran-
tribunal de
ger,
commerce) 459 s.;
(obligat. commer-
ciale, étranger)|
357 s.; (obligat.
natur.) 504 s.;
(obligat. en pays
étranger) 265 s.;
(promesse, livrai- Corporation militaire

Mort civile, Réha- Droit internat. 1,
bilitation.
41 9., 53 S., 180
S., 295.

son, marchandise)) (affiliation) 575 s. Droit marit. 345.
558 8., 558 s.; Créancier. V. Mort Droit naturel 1,46 s,
(qualité perdue) civile.

268 s., 509 9. Curateur 697 s.,768.
(saisie-arrêt)362, Date. V. Compét.,
473 s.; (séparat. Naturalisation.
de corps) 318 s.; Décès (integri sta-
(séparation de ter-
ritoire) 270; (sou-

[blocks in formation]

s.;(condamnation, peine) 763 s.; (exercice, jouissance 636, 765, 769; (objet) 62 5.; (peine accessoire) 767; (perte, mariage) 561 s.; (perte, service militaire à l'étranger) 568 s.; (privation, jour à quo) 777; (privation) 479 s.; (privation partielle) 763 s.; (réclamation) 89; (réintégration,restitution, rétroactivité) 719 s.; (reunion de territoire, minorité) 595 s.; (séparation de territoire) 591 s.; (suspension) 91s. V. Mort civile. Droits civiques 766. Droits politiques 1, 62, 101; (éligibilite) 170. Effet de commerce

261, 274 s.; (étranger) 337 s. Election 111: Eligibilité 766. Emigré, 69, 499. Endossement 276 s.; Enfant 111; (condition civile) 68 s.; (naturel) 27, 71 8., 124, 132 s., 494.V.Mort civile, Naturalisation.

Enseignement 31,

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s.; (droit civil, 66 s.; (ordre pu-Liberté 14. droit des gens) blic) 289 s.; (pa-Litis pendence.V.Exrent) 140 s.; ception.

190 s.; (droits civils) 46 s.; (droits (perte, déclara-Loi (décret, abrocivils, résidence) tion) 506 8.; gation) 585; per479; (droits del (perte, qualité) famille) 206 s.; 479 480 ., (droits commu- 661; (réclamanaux) 200 s.; (ju-| tion) 128 s.; (ré-| gement,exécution) intégration) 158 417 s.; (naissance) s.; (signification) 127 s.; (obligat. 80; d'origine 67 s. civ.) 301 s.; (of- Française (mariage ficier public, exé- étranger) 561 s. cution forcée, acte Garde nationale authentique) 462 229 s.

8.; (parent fran-Grâce 747, 777. V.

sonnelle (cordamnation) 662; (divorce) 173; (droit acquis, expectative) 171s.; (étranger) 204 s.; réelle (immeuble) 302 s.; rétroactive 127; de police. V. Séparat. de corps. Majorité 134 s. V. Déclaration.

çais) 140 s.; (pri- Mort civile, Ré-Mandat (qualité)142;
sonnier) 260; (pro- habilitation.
fession libérale ) Guerre 36, 44, 248,
221 s.; (propriété) 299, 337.
199; (réciprocité) Héritier, V. Compé-
180; (réclama- tence.
tion) 128 s.; (ré-Hollande 55, 516.
sidence) 348 s.; Hospitalité 25.
(traités interna- Hypothèque 659. V.
tionaux) 479. V. Etranger.
Compét., Compét. Immeubles 84 s.
commerc., Droit Impôt 125, 259,
personnel, Mort 407.

civile, Succession, Incapacité 28, 75.
Témoin.
Incolat 317.

Étranger domicilié Indigénat 14, 103.

d'arrêt 767. Manufacture 35. Mariage 84 s.; (bonne foi) 154 s.; (dissolution, effets civils) 7075.; (effets civils) 703 s.; nullité, effets civils) 565 s.; (prêtre, mort civile) 706; (rétablissement) 745. V. Contumace, Femme, Mort civile; légitime 4. Médecin 221, 542. Mère. V. Condition. Mesure conservatoire 288.

tuelle. V. Dona-Militaire 230. tion, Mort civile. Mineur 117 s. V. Interdiction légale

380 s.; non do- Industrie 35. micilié 179, 180 Instituteur 543. s.; réfugié 370 s. Institution contracÉvêché 34. Exception (compét., renonciation) 285 s.; (litispendance) 285 s., 366 s.; (nullité couverte) 286 8., 306-3°, 311 s., 320. V. Interdit 64. Caution. Exécution (caractère, peine) 625 s. V. Mort civile. Exécution des actes

646, 697 s., 76720, 768 s.; (fruit, revenu) 771; incapacité) 768 s.

Intention 516, 556,

577; (esprit de retour) 556 s.

Droit person. Femme, Mariage, Naturalisation, Réclamation, Tutelle, Séparat. de territoire.

Ministère public (nullité, réquisition) 768.

Interprétation res-Mort civile (action trictive 656.

(pays étrangers) Interprète 220. 462 s. V. Juge-Invasion 122 s. ment, Etranger. Jouissance 61; proExercice 61. visoire 109. Expatriation. V. Ab-Jugement dication.

Expert 218 s. Exploit (agent dipl.)

129.

État civil (père, Expulsion 110, 568, mère) 69 s. 411, 483. États-Unis 35 8. Extradition 368. Étranger 1 s.; (ac- Faculté. V. Compét. tion, délai, forme) Faillite 344. 333; aliéna-Femme 64; (condition, vente, hypo-| tion civile) 151 s.; thèque, prescrip- (minorité) 564; tion, commerce, étrangère 151 s.; propriété littér.) mariée 117 s.; 194 8.; (armée) (minorité) 143, 229 s.; (autorisa- 152 s.; (naistion condition sance) 138; (étrancivile) 3928.; (au- gère)561 s.; veuve torisation, domi- 167 s. cile) 171 s.; (au-Féodalité 15. torisation, forme) Filiation naturelle

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étranger 417 s.; (arbitre) | 428 s.; (caractère exécutoire, preuve, enquête) 474 S.; (enregistrement) 478; (étranger, compét.) 331 S.; (exécution, réciprocité) 431 s.; (Français demandeur) 425 s.; (faillite, saisiearrêt) 469 s.; (matière commerciale)] 456 s.; (mort civile) 615 s.; (ré-| vision) 421 s.; (Suisse) 432 s., 477; (Suisse, arbitrage) 432. V. Réunion et sépa

judiciaire) 674 s.,

697 s.; (aliments, rente viagère) 687 s.; (bien acquis) 670; (causes diverses) 604 s.; (cessation) 7178.; (cession de biens) 637; (condamnation) 601 s.; (condamnation contradictoire) 621 s.; (condamnation mi

litaire) 614; (condition, droit 6ventuel) 714; (conobligation)

trat, 664; (contumace) 653 s., 724 s.; (créancier) 685 (date, exécution) 619 s.; (décès integri status) 644 8.; (décès, suicide) 622, 630; (définition) 602 F.; (donation) 678; 30

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grace) 733 s.

170, 176; (inten-1
tion, esprit de re-
tour) 498 s.; (mi-i
neur, enfant) 115
s.; (mode) 5;
(peine, confisca-
tion) 521 s.; (pays)
étranger) 504 s.;
(résidence réelle)
504 s.; (rétroac-
tivité) 269 s.;(ser-
vice à l'étranger)
521 s.

(service à l'étran-
ger) 568 s.; (ser-
vice à l'étranger,
naturalisation non
autorisée) 521 s.;
(substitution)679;|
(succession).738
9.; (succession,
biens acquis, en-
fants) 704 s.;
(succession testa-
ment.) 668 s.;
société 681; (té- Nom 127.
moin) 694 s.; Notaire 226.

611; (prescrip- || Privation partielle. Relégation 11. Royauté 27.
V. Droits civils,Relief 160 s., 164, Russie 58, 445.
Profe-seur 51.
177.V. Français, Saisie-arrêt (étran-
Qualité perdue.

tion) 762 s.; (rétroactivité) 613; (suicide) 650; infamante 76% s.; militaire 767-2; perpétuelle 610; principale 609, 764. V. Dégradation civique, Mort civile, Rehabilitation. Pension viagère 690. Permission. V. Autorisation.

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de recevoir) 682 Mort naturelle. V.

Mort civile. Naissance 4, 13, 33,

66 s.,127 s.,146; en France 495 s.; en pays étranger 725.

3.; (jour à quo)| 623 8.; (jugement étranger) 615; mariage) 702 s.;) (nullité relative)| 665; (peine) 603, 605 s.;(peine, exé Naples 57. cution) 612 s.; Nationalité (prescription)762; naissance) 493; (proprieté, usu- acquise 80. fruit) 671 s.; Naturalisation 34, (puissance mari

tale, tion) 745 s.; (réhabilitation, grâce)| 747 s.; (rente) viagère 715; (restitution légale) 718 s.; (retour legal) 680; rétroactivité) 613,636, 666, 720 s.; (révision, jugement,

réintégra

(date,

82 s., 66; (autorisation) 519 s.; (autorisation, forme) 552 s.; (Angleterre) 554 s.; (date) 103 9.; (demande, forme) 108 s.; (droit personnel) 115 s.; (effets) 170 8., 481 s.; (forcée) 113(grande)101,]

[blocks in formation]

12, 151 s. 13, 380 s.

14, 257 s.

15,241, 2429. 10, 241.

interdiction légale) 768; (capacité, nullité relative) 770. V. Compét., Mort civile. Option 80, 135. Pareatis. V. Révi

sion, Jugement] étranger.

pération personnelle) 156; (nationalité acquise) 80; (mariage avec un étranger) 561 s.; (présompt., preuve, déclaration) 504 s.; (séparation de territoire) 590 s. V. Compét.

admin.

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Profession religieu

se. V. Mort civile. Religion. V. Mort ci-
Propriété 26, 671; vile; réformée Sardaigne 57.
littéraire (pres-| 484.

cription). V. E-Religionnaire 120,
tranger.

Prusse 55.

Puissance paternelle 3,206, 743. Qualité perdue 268;| (relief) 160; recouvrée. V. Droits civils. Question

cielle 270.

teur 768.

483 s.

ger) 351 s. V. Compét.

Secours (enfant)774;

(étranger réfugiờ) 570 s.

318 s.

Remise de dettes Séparation de corps

692.

Renonciation (pres-Séparation de territ.

cription légale

497 s. V. Compét. Rente viagère 675. V. Mort civile.

préjudi- Rentrée en France 158 S., 168. Ratification, cura- Résidence 54, 84 s., 109; à l'étranger Réciprocité. V. 488. Etranger, Juge-Retour. V. Français. ment étranger, Retour légal 680. V. Succession. Mort civile. Reclamation, droit Retrait lignager 29. acquis 149; (effet) Rétroactivité 90 s., 106, 110 8., 158; 106, 140 s., 165; (jour à quo) 156; (option) 135 s. (majorité) 140 8. ; ( signification) 128. Reconnaissance (jour à quo) 75 s. Recrutement (exception) 150. Refus 113. Regicide 489 s. Réhabilitation 767; (caractères, for.) mes, effets) 747 s. Réintégration (mariage nul, plein droit) 565.

S.

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271 s., 448 s.; Suicide 630. (compétence) 249; Suisse 57, 240, 255 droits civils, perte 9. V. Compétence. mineurs) 591 s.; Suspension 91 s. (effet, mineur) 114 Témoin 40, 210 s., 605, 694 s. Séquestration de na- Témoin instrument, vire 554. 111, 401 s. Serment 56; (té-Testament 3, 677. moin) 767-40. V. Mort civile. Serment civique 84 Tiers 172, 175. 8., 487. Traité internat. 461. Servage 16, 19 9. Transmigration 11.

Service à l'étranger Transport. V. Com

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Table des articles des codes civil et d'instruction criminelle.

17,4818.,5045.,|

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21, 568 s.

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pacité, mort civile)

pét. 278.

Tribunaux français

(incompét. facultative) 310, 313, 316, 340 s. Tribut 28.

Tutelle 64, 207 s.,

765. V. Interdict. légale, Mort civ. Tuteur 404; (interdiction) 769. V. Réclamation.

Usufruit 672, 689. V. Mort civile; (légal). V. Mort civile.

6828.; condamné, Veuvage. V. Femme.

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23,608, 612.

25,6555.,668s.

Table chronologique des lois, arrêts,

18 therm. 454. -25 therm. 302 c., 338 c.

-26 therm. 652 c.

An 5. 14 niv. p. 33. p.30.1-23 mess. p. 33. -7 therm. p. 34. -15 therm. p. 34. -5 fruct. p. 34. -22 pluv. 745 c. An 4. 6 vent. p. 34.-30 pluv. 542.

-19 juin p. 30.

-6 août P. 30.

-28 oct. p. 30.

-19 fév. p. 35. 16 mai 707 c. -30 mai 583. -24 août 303 c.

An 13. 24 frim.-7 sept. 262 c., 407-2°. 268, 285-1° C. -17 nov. 480 c. -23 nov. 700 c. 1809. 7 fév. p. 35. -17 mars 767-2°, p. 35.

179 8 avril p. 30.-16 prair. p. 34. -4 vent. 303. -19 therm. p. 54.-15 germ. 215 c. -16 germ, 260 c., 548-20.

-13 avril p. 30. -28 juin p. 30. -4 juill. p. 30. -27 juill. p. 30. -30 juill. p. 50. -3 sept. p. 30.

-25 sept. p. 50.

-7 fruct. 351.

An 5. 21 vend. p.34.
-7 frim. p. 54.
-9 prair. p. 34.

-11 mess. p. 54. An 6. 28 vend. p.34.

1792. 26 août p. 30.26 vent. 279-1o. -19 sept. p. 30.

An 7. 22 pluv. p. 34.

1793. 26 fév. p. 30.-26 vent. p. 34.

[blocks in formation]

-8 prair. 423. -12 prair. 759.

-6 avr. 519 s., p. 35.

-18 avr. 402.

An 14. 5 frim, 248--8 juill. 267-1°.

1° C., 299.

-3 niv. 419-6°.

-14 juill. 284-1°, 427 c.

1803. 27 sept. 431.-17 août 262 c.

-19 août 640. -20 sept. 640.

1806. 4 janv. 246 c. -7 janv. 422. -22 janv. 505,506--11 déc. 295.

1° C.

-19fév.255 c., p.35|

An 9. 28 vend.545 c.-50 avr. 722 c. -23 vent. 767-10.-7 mai 768 c. -31 mai 435.

An 2. 17 vend. p.32.-2 for. 463.

-18 vend. p. 32. --19 vend. p. 32. -23 vend. p. 32. -3 brum. p. 32. -13 brum. p. 52. -26 frim. p. 32. -5 niv. p. 33. -9 vent. p. 33. -27 germ. p. 33. -28 germ. p. 33. -29 germ. p. 33. -18 mess. p. 33. -16 therm. p. 55.

An 11.26 vend.p.55.-4 juin 455.

-16 déc. 428 c. -29 déc. 759 c. 1810. 14 fév. 501, -4 juill. 124. -30 juill. V. 31. -31 juill. 457.

-18 prair. 412, V.1807.11 mars 358 c.-20 déc. p. 36. -18 mars 267-20 1811.23 janv.213c. c., 268 c., 283-9 fév. p. 37.

20 prair. -20 prair. p. 35. -19 mess. p. 35. --8 therm. 383. An 12. 18 pluv. 425-20.

-20 pluv. 248-2o.

pluv.

1°, 425-1° c. -13 mai. V.

-13 juin. 121 c.,

18

487, 557 c. mars. -15 juill. 445. -18 mai. V. 18-1er août 686 c. -6 août p. 37. -26 août. 519 s. p. 37.

mars.

-26 vent. V. 18-10 sept. p. 33. 1808. 7 janv. 536. 422,-11 janv.V.11 fév.-4 sept. 310-1o, --11 fév. 445, 499c. 516-1° c.

-18 mess. 442 c.

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-25 sept. 261-1° C., 274-2° C.

-24 juill. 269-10--26 juin 555 c.

2o.

-29 juill. 286-2°. -29 août 467-5o.

-7 nov. 395,409 c.-13 oct. 91, 93 c.

=12 déc. 472-1.
1827.2 mars 220 c.
-12 mars 183.
-24 avr. 544-2°.
-25 mai 295 c.
-14 juin 691 c.
-2 août 107-20.
-14 août 244.
-1er sept. 471 c.
-11 oct. 586-19.

-10 nov. 87, 95 c.
-12 nov. 95.
-15 nov. 286-2o,
426 c.

-21 nov. p.. -13 déc. 185. -20 déc. 226 c.

-16 nov. 114 c., 594.

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1835. 26 janv. 111

-7 août 769.

20.

-21 avr. 370,579.-2 fév. 115-20 c., -26 avr. 345, 346| 592. -3 fév. 241 c. -11 mars 167, 168 c.

c., 347 c. -31 maj 490 c. —1er juin 552.

-14 juill. 314-20.-27 mars 278. -23 juill. 433. -5 août 333-20, 594 c.

-18 août 490 c.

-26 déc. 90, 598--12 nov. 283-5°. 1° C.

1850, 6 fé 227 c.

1833. 7 janv. 428.
-13 fév. 250.

-17 mars 445-22.-27 mars 270.
-19 mars 432 c.
-13 avr. 486.
-15 mai 350-2°.
-19 mai 168 c.,
944.

-27 mai 276.

-25 juin 89. -11 sept. 492, p. 43.

1831. 6 janv. 533. -8 janv. 399.

-2avr. 314-20, 302 c., 384-1° c. -6 avr. 571. -29 mai 311 c., 314-3°.

-5 juill. 349 c. -18 sept. 465-20

-7 avr. 85-4° C., 86-20,113-1°c., 20 C., 382-10 C.,

483 c.

-13 avr. 105. -9 mai 355-10. -19 mai 73, 86-10 c., 92-10 c., 5971° C.

-26 mai 453 c. -16 juin 769.

-23 juin. V. 1836. -5 juill. 275. -24 juill.767-30 c. -26 août 256. -18 nov. 314-4°. -15 nov. 189 c. -1er déc. 538. -19 déc. 304, 385-1-26 déc. 399 c. 2° C. 1836. 16 janv. 466,

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DROIT CONSTITUTIONNEL. 1. Le droit constitutionnel, dans son sens le plus large, peut être défini : l'ensemble des principes constitutifs d'une société politique.-Nous disons les principes constitutifs, c'est-à-dire ceux qui déterminent les limites et les attributions respectives des pouvoirs, les droits politiques et les droits individuels garantis aux citoyens. En dehors de ces principes, tout le reste, c'est-à-dire leur application, ne fait pas partie de la constitution. Benjamin Constant avait inséré dans un projet de constitution cet article où il indique les limites du droit constitutionnel : « Tout ce qui ne tient pas aux limites et aux attributions respectives des pouvoirs, aux droits politiques et aux droits individuels, ne fait pas partie de la constitution » (Cours de politique constitutionnelle, t. 1, p. 158).--Aristote, dans sa politique, définit la constitution de la manière suivante: << La constitution est l'ordre ou distribution des pouvoirs qui ont lieu dans un État, c'est-à-dire la manière dont ils y sont déparlis, le siége de la souveraineté et la fin que s'y propose la société. vivile; » il ajoute: «Les lois ne sont pas la même chose que les articles fondamentaux de la constitution. Elles servent seulement de règles aux magistrats pour l'exercice du commandement et pour tenir en respect les réfractaires » (Politique, liv. 4, ch. 1). En d'autres termes, la constitution renferme les principes dont les lois ne sont que l'application ou la sanction. Aussi, après avoir indiqué la forme de gouvernement qui lui paraît préférable aux autres, Cicéron, ajoute-t-il, avant d'exposer son système législatif : Accommodabimus leges ad illum, quem probavimus, civitalis statum (de Legibus, 3, 2). C'est dans le même sens que Rousseau, dans le Contrat social, distingue les lois, qu'il définit, « les conditions de l'association civile, » de ce qu'il appelle le Pacte social (V. Contratsocial, 1, ch. 6). Aristote oublie dans sa définition de la constitution une de ses parties essentielles, les droits individuels, et cet oubli de sa part s'explique par ce motif que toutes les constitutions

-21 août, 709, 745

C.

-19 nov. 687.

-50 août 501, p.44.-23 nov. 92-2o.

1838. 4 janv. 116.

-13 janv. 767-4°

C.

-25 janv. 68-1o. -7 fév. 127-20. -26 fév. 107.

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1841. 6 janv. 472--14 déc. 582 c. ი.

-23 janv. 344-3°

C.

-2 fév. 215 c. -6 fév. 264-4°.

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-31 déc. 286 c. 425-5° C. 1845. 3 janv.

c., 155-19 C., 152 c. 264-6°

c., 272-20 c. -16 déc. 219 c. 1848. 17 janv. 114 c., 139-2° c., 594 c.

-51 janv. 685 c. -12 fév. 609 c. -26 mars 109. 419--28 mars p. 44. -3 avril 264-7° C., 286-2° c. -19 avril

1o C., 423 c. -13 janv. 116-20

c., 596 c.

-8 fév. 159 c.
15 fév. 435 c.,
436 c.

-3 avril 311 0.
358 c.
-14 mai 378.
-14 août 461 c.
-16 août 396 c.

P. 44.

-19 juill. 135-20

c., 268-89 c. -20 nov. 444 c. -2 déc. 461 c.

-13 déc. 578. 1849. 22 janv.295c. -24 janv. 309 c., 876 c.

1842.4janv.544-40.-21 août 104, 105.-13 fév. 745-2° c. 1846. 5 janv. 305c. -13 mars 506 c. -24 fév. 284-2°c.-22 mars p. 44. -14 mars 514 c.,-2 avril 285-1° c., 571-1° C. 2o C., 5° C.

-8 fév. 81 c., 419-1-21 mars 399.

70.

-15 avril 356 c.

-5 juill. 115-4°. -19 juill. 287. -25 août 381 c.

18 avril 533-1°c.-25 avril 577 c. -3 juill. 578. -16 mai 318 c., 321 c.

-27 fév. 719 c. -13 avr. 255. -10 mai 771. -30 mai 111. -1ersept.139-1°c.)-8 juill. 139-3°c. -3 juill. 83. -8 nov. 350-4°. -9 nov. 522 c. -11 juill. 472-5°. -18 nov. 517.

-18 déc. 302 c.,

3 déc. 54, 109, 111, 378, p. 44.

anciennes n'avaient guère d'autre objet que l'organisation du pouvoir. Mais de nos jours la garantie de ces droits doit être la base de toute constitution. « Le bonheur des sociétés, dit Benjamin Constant, et la sécurité des individus reposent sur certains principes. Ces principes sont vrais dans tous les climats, sous toutes les latitudes. Ils ne peuvent jamais varier, quelles que soient l'étendue d'un pays, ses mœurs, ses croyances et ses usages. Ilest incontestable, dans un hameau de vingt cabanes, comme dans une nation de trente millions d'hommes, que nul ne doit être arbitrairement puni sans avoir été jugé; jugé qu'en vertu de lois consenties, et suivant des formes prescrites; empêché enfin d'exercer ses facultés physiques, morales, intellectuelles et industrielles, d'une manière innocente et paisible. Une constitution est la garantie de ces principes. Par conséquent, tout ce qui tient à ces principes est constitutionnel, et par conséquent aussi, rien n'est constitutionnel de ce qui n'y tient pas » (V. Cours de polit. constit., t. 1, p. 162). Nul n'a montré comme ce publiciste, les inconvénients et les dangers de confondre les autres parties de la législation avec le droit constitutionnel, et de vouloir tout écrire, tout régler dans une constitution: « La constitution anglaise subsiste depuis près d'un siècle et demi, aucune des nôtres n'a duré trois ans c'est que, tandis qu'en Angleterre il n'y a de constitutionnel que les garanties de l'ordre social et de la liberté publique, comme la représentation, l'Habeas corpus, le Bill of Rights, la grande charte (encore cette dernière est-elle plutôt un souvenir imposant qu'une garantie applicable à l'état actuel de l'Angleterre), nous avons toujours voulu pourvoir par la constitution, à toutes les occurrences, tant présentes que futures. Nous avons étendu la constitution à tout; c'était faire de chaque détail un danger pour elle; c'était créer des écueils pour l'en entourer » (Benjamin Constant, ib., p. 159). D'ailleurs ce n'est pas seulement dans les constitutions que l'on a confondu ce qui est constitution

nel et ce qui ne l'est pas; dans la science même, les limites du droit constitutionnel et des autres parties du droit, ne sont pas nettement tracées. Parmi les publicistes ou jurisconsultes, les uns confondent le droit constitutionnel avec le droit public et ne font pas même mention du premier (V. M. Foucart, Éléments de droit public et administratif, t. 1, no 52). Les autres lui donnent trop d'étendue (V. M. Laferrière, Cours de droit public et administratif, t. 1, éd. 1850). Ce dernier auteur divise le droit public en droit public constitutionnel, droit public ecclésiastique et droit public international. Ce qui doit nous faire plus vivement regretter encore la mort de l'illustre professeur, M. Rossi, qui avait tracé d'une main si ferme les limites de la science économique, et qui, dans son Cours de droit constitutionnel, malheu⚫reusement interrompu dans sa publication, avait déterminé avec non moins de netteté le domaine de cette science nouvelle.

2. Le mot droit constitutionnel, aussi bien que la chose qu'il exprime, sont nouveaux, quoique le nom de constitution appliqué à l'organisation de la société soit déjà ancien. On le trouve employé par Cicéron (de Republica, 1), dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Mais dans les ouvrages des jurisconsultes romains qui sont parvenus jusqu'à nous le droit constitutionnel n'est pas distingué du droit public et du droit privé. Il rentrait évidemment dans le premier qu'ils définissaient comme l'on sait: Quod ad statum rei Romanæ spectat, et qui consistait, d'après Ulpien, dans les choses sacrées, la religion ou le culte, dans l'organisation du sacerdoce et dans celle de la magistrature, Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit, L. 1, D., de justitia et jure. Pour les jurisconsultes romains donc, ce que nous appelons droit constitutionnel n'était pas distinct du droit public; mais il n'en est plus de même pour nous: les progrès de la science politique et ses rapports avec la législation ont rendu nécessaire une distinction inconnue aux anciens jurisconsultes, plus versés dans le droit que dans la politique, et qui n'avait point échappé à la sagacité d'Aristote.

Le droit constitutionnel peut donc, doit même, nous le verrons bientôt, être distingué des autres parties de la législation et en particulier du droit public, en ce sens que tout ce qui est de droit constitutionnel est bien de droit public, mais que tout ce qui est de droit public n'est pas de droit constitutionnel. En d'autres termes, le droit constitutionnel, lato sensu, est le fondement du droit public; et, dans un sens plus restreint, si on désigne par là seulement cette partie de la législation d'un peuple qui règle la forme de son gouvernement, l'étendue et les limites des pouvoirs de l'État, c'est seulement une branche, quoique la principale du droit public. Le droit public, outre la forme du gouvernement, l'étendue et la limite des pouvoirs constitués, règle encore les rapports des gouvernants aux gouvernés (V. Serrigny, Traité du droit public des Français, t. 1, p. 95). Qu'on ne pense pas d'ailleurs que cette distinction que nous faisons ici soit une subtilité, une abstraction sans conséquences pratiques; il n'en est pas ainsi. Différent par sa nature des autres parties du droit public, le droit constitutionnel l'est encore par les règles qui concernent son adoption, sa modification ou son abrogation.

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tution, que cette constitution soit écrite ou non écrite; peu importe. Ce serait une grande erreur de croire qu'il n'existe de constitution et de droit constitutionnel qu'autant qu'ils sont écrits, et de dire avec Thomas Payne: qu'une constitution n'existe pas tant qu'on ne peut pas la mettre dans sa poche. La constitution des Lacédémoniens, fort célèbre dans l'histoire des législations anciennes et que nous exposerons bientôt, n'était pas écrite (V. Institut. Liv. 1, tit. 2, 10, et Plutarque, in Lycurgum), celle de l'Angleterre ne l'est pas davantage (V. suprà, n° 1), et, parmi les constitutions écrites, la plupart se composent non d'un seul acte législatif, mais de principes répandus dans des lois faites séparément et dont l'ensemble forme ce corps que l'on nomme constitution. C'est ainsi que l'on désigne sous le nom de constitution romaine, non pas seulement les lois de Romulus, de Numa ou de Servius Tullius, sur l'organisation de la cité romaine, mais bien l'ensemble de toutes ces lois et de celles qui furent faites depuis ayant le même objet.— V. infrò Ce n'est même que dans les États modernes que les principes du droit constitutionnel ont été écrits dans des actes spéciaux appelés constitutions ou chartes.

4. Le droit constitutionnel non-seulement n'est pas toujours écrit dans un acte législatif spécial, dans une constitution, mais encore il ne résulte pas toujours de lois ou d'actes formels; il peut résulter aussi de la coutume ou d'un long usage. L'adage ex non scripto jus venit quod usus approbavit, s'applique aussi bien au droit constitutionnel ou public qu'au droit privé. Les nations ne se sont pas formées en effet, comme le supposent certains philosophes, par suite de conventions entre certains individus ou certaines familles, ce qui supposerait pour l'homme un état antésocial, et leurs droits réciproques n'ont pas été davantage stipulés dans un pacte social. Ce n'est que dans des circonstances particulières de leur développement social, et non à leur origine, que les peuples ont eu des constitutions, soit pour réformer, soit pour constater ce qui était déjà. Ainsi la constitution de Sparte ne fut pas un pacte social, mais la réformation par Lycurgue de la constitution antérieure; ainsi de celle des Athéniens et des autres peuples. Ainsi encore les anciennes chartes rédigées par écrit, charles d'affranchissement des communes ou autres, ne faisaient que constater et garantir des droits acquis ou certaines concessions, mais ni les unes ni les autres n'ont été des pactes sociaux, c'est-à-dire des conventions faites entre individus parfaitement indépendants les uns des autres, et se réunissant à un moment donné pour former entre eux une société politique, une nation, comme se font des conventions ou des actes de sociéte entre des individus voulant former une société civile ou commerciale (V. Commune, no 39 et suiv.).

« Les constitutions se font rarement, dit Benjamin Constant, par la volonté des hommes: le temps les fait; elles s'introduisent graduellement et d'une manière insensible. Cependant il y a des circonstances qui rendent indispensable de faire une constitution; mais alors ne faites que ce qui est indispensable, laissez de l'espace au temps et à l'expérience pour que ces deux puissances réformatrices dirigent vos pouvoirs déjà constitués, dans l'amélioration de ce qui est fait et dans l'achèvement de ce qui reste à faire » (Cours de polit. constit., t. 1, p. 170). — Le pacte social proprement dit n'a existé que lorsque plusieurs sociétés indépendantes, mais non des individus, se sont réunies et ont réglé entre elles les conditions de cette union: telle est incontestablement la constitution des États-Unis d'Amérique...; et encore faut-il remarquer qu'il existait entre ces États un lien que la constitution a eu pour but de régulariser et de déterminer dans sa forme; mais, hors ce cas de réunion de nations, il n'y a pas de pacte social. Ç'a été la grande erreur des anciens philosophes et des anciens publicistes, et même, pourrions-nous ajouter, de quelques nouveaux législateurs, de supposer un état de nature antésocial, et, comme conséquences des conventions ou des pactes sociaux dans lesquels ont été primitivement stipulées les conditions de la réunion, ce qui a fait naître la question de savoir quelle est la meilleure forme d'association ou de gouvernement, et a conduit à des conclusions diamétralement opposées. Tandis que, en effet, Hobbes partant de cette hypothèse que l'homme dans l'état de nature n'a aucuns droits et qu'ils émanent tous du pacte social, arrive au despotisme, Rousseau s'appuyant sur la

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ser. Sans doute de telles tentatives no réussissent pas et ne sauraient réussir, mais elles jettent la perturbation dans les sociétés qui, loin d'être poussées en avant par ces essais téméraires, sont, par une réaction inévitable, rejetées en arrière. Et ce que nous disons ici de la constitution sociale est vrai de la constitution politique: réformer une société ou plutôt la recréer sur un modèle donné de fantaisie ou de raison, ou bien appliquer à une société existante une constitution de raison, cela revient à peu près au même; c'est toujours vouloir réaliser aux dépens de la réalité un plan purement spéculatif avec les mêmes impossibilités et les mêmes dangers. Des exemples sont inutiles à citer ici; nous avons fait assez souvent en France l'expérience des constitutions rationnelles et purement spéculatives pour n'avoir pas besoin d'insister là-dessus. Voici ce que disait, à propos de l'une d'elles, l'auteur des Considérations sur la France: « La constitution de 1795, tout comme ses aînées, est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc.; je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être Persan : mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie : s'il existe, c'est bien à mon insu.-Ya-t-il une seule contrée de l'univers où l'on ne puisse trouver un conseil des cinq-cents, un conseil des anciens et cinq directeurs? cette constitution peut être présentée à toutes les associations humaines depuis la Chine jusqu'à Genève. Mais une constitution qui est faite pour toutes les nations, n'est faite pour aucune; c'est une pure abstraction, une œuvre scolastique faite pour exercer l'esprit d'après une hypothèse idéale, et qu'il faut adresser à l'homme dans les espaces imaginaires où il habite » (De Maistre, p. 103).

5. Tous les anciens philosophes et publicistes ayant donc supposé, un état de nature antésocial, et par suite, la société formée par des conventions, ont été amenés ainsi à examiner les diverses espèces de pactes sociaux, c'est-à-dire les diverses combinaisons dont l'organisation des sociétés politiques est susceptible, et à rechercher laquelle de ces combinaisons était préférable. Montesquieu lui-même, avant d'exposer les diverses formes de constitutions ou de gouvernements, suppose l'homme dans l'état de nature avant l'établissement des sociétés, soumis aux seules lois qui dérivent de la constitution de son être; il explique comment l'homme par sa nature est conduit à se réunir à ses semblables, et il est amené ainsi à examiner les conditions diverses de cette union (V. Esprit des lois, liv. 1, chap. 2 et 3). Or ce qu'a fait Montesquieu dans l'Esprit des lois, Platon l'avait fait dans sa République et dans ses lois; Aristote, dans sa Politique; Cicéron, dans son livre de la République et dans celui des lois; c'est encore ce qu'avaient fait Thomas Morus dans son Utopie, et ce que firent depuis Jean-Jacques Rousseau et tant d'autres.... Tous, faisant abstraction de ce qui était, on! discuté ce qui devrait être, et ils ont examiné quelles étaient les clauses, les formes d'organisation que l'on devait adopter de préférence dans le pacte social. Les uns, sans tenir aucun compte des circonstances particulières dans lesquelles les hommes peuvent être placés, et dans lesquelles les sociétés naissent et se développent, ont créé une société de fantaisie et lui ont donné un gouvernement de fantaisie. C'est ce qu'a fait Platon dans sa République, où non-seulement il n'a pas tenu compte des conditions diverses de temps, de lieu, d'étendue, de civilisation dans lesquelles se développe une société, mais encore de la nature humaine elle-même, et c'est ce qu'Aristote lui reproche avec raison (Politique, liv. 2, chap. 1); mais Platon ne donne pas Jui-même sa république comme quelque chose de réalisable, et à cette objection qu'on peut lui faire que sa république n'est pas possible, il répond à son interlocuteur: « Souffre que je me donne carrière, comme ces esprits oisifs qui ont coutume de se repaître de leurs rêves, lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes. >> Plus loin il fait cet aveu: « Nous n'avons point voulu établir que ce modèle pût être réalisé. » Le philosophe se console pourtant d'avoir tracé le plan d'une société irréalisable par cette pensée : << Sera-t-on moins bon peintre, si, après avoir dessiné le plus beau type d'homme et tracé sur la toile un modèle parfait, on ne prouve pas qu'un homme semblable puisse exister? Ce que nous avons dit sera-t-il moins vrai, quand nous ne pourrions démontrer qu'il soit possible de former un État sur le modèle qui a été tracé?» (Platon, République, OEuvres, éd. Henri Étienne, p. 458 et 472.) De son aveu même, Platon a donc voulu seulement tracer le plan d'une société idéale, et il a pu dès lors donner cours à son imagination ou à sa raison; mais peut-on alors considérer son œuvre comme celle d'un politique? n'est-elle pastique de la constitution de Locke, une leçon de M. Laboulaye, plutôt celle d'un philosophe purement spéculatif? Platon partait de cette pensée qu'il doit y avoir unité dans l'État, et pour que l'État fût un, il lui sacrifiait l'individualité humaine; mais du moins Platon ne voulait pas, comme nos modernes utopistes, appliquer ce plan à une société existante. Quant à Aristote, il n'a pas, comme Platon, fait un plan de gouvernement, il s'est borné à analyser l'organisation des sociétés politiques pour en tirer des principes constitutifs; il a ainsi examiné, analysé, critiqué toutes les constitutions existantes et possibles, et il ne saurait dès lors, tant s'en faut, être rangé dans la classe des utopistes. Cicéron n'a fait dans sa république et dans ses lois que démontrer l'excellence de la République romaine, et quoiqu'il en ait peut-être embelli les traits, il n'a pas du moins esquissé un gouvernement de fantaisie. Mais depuis lors, les Gnostiques, et, après eux, Morus, Campanella, Fénelon, et de nos jours Fourier et Cabet ont créé chacun leur société et lui ont donné leur constitution. Nous ne saurions nous arrêter à examiner ici de semblables créations, ce qu'on pourrait appeler des jeux d'esprit ou d'imagination, pour démontrer leur impossibilité. Formées en dehors du monde réel, sans égard à ses besoins et à ses passions, elles sont pour Nous hors de cause, mais elles ne sont pas sans danger, car ce que les uns rêvent, d'autres malheureusement veulent le réali

G. A la même classe de réformateurs et de constituants d priori appartiennent encore tous ceux qui, sans créer une société et un gouvernement de raison, veulent appliquer à un peuple la constitution d'un autre peuple. Les derniers, comme les premiers, ne tiennent aucun compte des circonstances qui constituent la nationalité des peuples et pensent également qu'une même constitution peut convenir à tous. Tel fut Locke, qui, dans son fameux projet de constitution pour la Caroline, ne fit qu'appliquer, sous des noms nouveaux et avec quelques modifications, à cette contrée placée dans une situation exceptionnelle, la constitution de l'Angleterre. « Peut-être, dit M. Story, en parlant de cette constitution qui, après avoir pendant vingt-trois, ans enfanté des luttes et des mécontentements perpétuels, dut être abrogée, peut-être, dans les annales du monde, ne trouverait-on pas un plus salutaire exemple de la parfaite folie de tous ces essais, qui ont pour but d'organiser un gouvernement d'après de pures théories; peut-être ne trouverait-on pas une preuve plus sensible du danger de ces lois faites sans consulter les habitudes, les mœurs, les sentiments, les opinions du peuple qu'elles doivent régir » (Story, Commentaires de la constitution fedérale des États-Unis, t. 1, p. 123. V. pour l'exposé et la cri

faite au collège de France, et publiée dans la Revue de législation de 1850, mars). Quoique disciple de Locke, comme on l'a dit avec raison, Rousseau se montre beaucoup plus réservé dars ses réformes que son maître, et il laisse échapper ces vérités : « Si l'on ne connaît à fond la nation pour laquelle on travaille, l'ouvrage qu'on fera pour elle, quelque excellent qu'il puisse être en lui-même, pèchera toujours par l'application, et bien plus encore lorsqu'il s'agira d'une nation déjà tout instituée, dont les goûts, les mœurs, les préjugés et les vices sont trop enracinés pour pouvoir être aisément étouffés par des mœurs nouvelles.... Braves Polonais, prenez garde; prenez garde que, pour vouloir trop bien être, vous n'empiriez votre situation. En songeant à ce que vous voulez acquérir, n'oubliez pas ce que vous pouvez perdre. Corrigez, s'il se peut, les abus de votre constitution; mais ne méprisez pas celle qui vous a fait ce que vous êtes » (Gouvernement de Pologne, chap. 1). On sait que les Polonais avaient demandé à Rousseau un plan de constitution: ce fut à cette occasion qu'il écrivit l'ouvrage que nous venons de citer. Mably leur adressa aussi un projet de gouvernement de sa façon. Malheureuse Pologne! Ce qui a singulièrement contribué à répandre cette erreur funeste qu'on peuple peut avoir la constitution qu'il juge préférable ou qu'il plaît à ses législateurs de lui

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