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en France au profit d'un étranger sur les sommes appartenant à un autre étranger :- Considérant, porte l'arrêt, que les tribunaux, qui sont investis par le souverain du pouvoir de rendre la justice, doivent restreindre l'exercice de ce droit dans les limites qui sont tracées par le droit civil » (Bordeaux, 16 août 1817, aff. Lewis C. Williams); - 3° Que les tribunaux français, incompétents pour connaître des obligations civiles contractées entre étrangers, sont aussi incompetents pour statuer sur la demande en validité d'une saisie-arrêt formée pour cause de ces obligations (Douai, 12 juill. 1844, aff. André, V. n° 308);-4° Que la juridiction française est incompétente pour valider la saisie-arrêt faite en vertu d'une obligation contractée hors de France, et que cette saisie-arrêt elle-même est nulle, la validité n'en pouvant être utilement poursuivie (Paris, 24 avril 1841) (1); — 5° Qu'en Belgique, la connaissance de la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un étranger à charge d'un autre étranger, entre les mains d'un regnicole, ne peut être soumise à la décision des tribunaux belges (Liege, 14 avril 1820) (2). 332. Mais l'opinion contraire pous paraît mieux fondée. C'est en effet une mesure de sûreté que celle qui a pour objet d'empêcher un débiteur de mauvaise foi de se jouer de ses engagements

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(1) Espèce: (Forbes C. Louzada.) Le sieur Louzada, Anglais, créancier du sieur Forbes, Anglais aussi, en vertu d'une obligation contractée en Angleterre, avait formé opposition entre les mains du sieur Carez-Hesse, Français, débiteur du sieur Forbes. Cité devant le tribunal civil de la Seine par son compatriote en validité de cette saisie-arrêt, le sieur Forbes décline la compétence du tribunal, et demande en même temps la mainlevée de l'opposition. Jugement par lequel le tribunal se déclare incompétent tant à l'égard de la demande en validité qu'à l'égard de la demande en mainlevée de l'opposition. Appel principal par Louzada; appel incident par Forbes. Celui-ci soutient que le mème motif qui avait porté le tribunal à se déclarer incompétent sur la demande en validité, a dû lui faire prononcer la nullité de l'opposition qui ne pouvait legalement subsister, puisque les actes de procédure exigés à peine de nullité ne pouvaient être efficacement accomplis dans l'espèce, par exemple, en ce qui concerne la dénonciation à la partie saisie avec demande en validité, les tribunaux français étant incompétents pour connaitre de cette demande. Arrêt.

LA COUR; Considérant que Louzada et Forbes sont deux Anglais; que la contestation qui les divise n'est point commerciale; qu'elle a pour objet un engagement qui aurait été contracté en pays étranger; que le défendeur a décliné en première instance la juridiction des tribunaux français; Considérant que la mise en cause du tiers saisi, bien que justiciable lui-même des tribunaux français, ne pourrait lui attribuer la connaissance de contestations qui ne concernent au fond que des étrangers; d'où il suit que les premiers juges se sont avec raison déclarés incompétents; Mais considérant que si la loi refuse toute action à Louzada contre Forbes, l'opposition formée entre les mains de Carez-Hesse ne pouvant être suivie ni de dénonciation au débiteur saisi, ni de demande en validité, est un acte vicié dans son principe, et dont la nullité devait être prononcée par les premiers juges; - Infirme en ce que les premiers juges ont laissé subsister l'opposition; Au principal, déclare ladite opposition nulle, le jugement au résidu sortissant effet.

Du 24 avr. 1841.- C. de Paris, 5 ch.-M. Simonneau, pr.

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(3) Espèce (Rindi C. Marré et Pagano.) Le 8 nov. 1850, le nieur Marré, négociant génois, fait saisir-arrêter, entre les mains du sieur Pagano, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille, trois caisses de chapeaux appartenant au sieur Rindi, de Florence, son débiteur. Le 10 décembre, le sieur Rindi interpelle le consignataire de lui remettre les caisses qu'il lui a livrées; mais ce dernier s'y refuse en s'autorisant de la saisie-arrêt pratiquée entre ses maius. Le lendemain, nouvelle saisie-arrêt au préjudice du même Rindi, non plus en vertu d'une permission du juge, mais en exécution d'une obligation privée que le sieur Rindi avait souscrite à Gênes, au profit du sieur Marré, créancier saisissant.

Rindi assigne Marré et Pagano en mainlevée des deux saisies comme ayant eu lieu, la première en vertu d'une ordonnance rendue par un juge incompétent, la seconde en vertu d'une obligation consentie en pays étrar pr. - Le sieur Marré répond: 1° que l'ordonnance servant de base la saisie-arrêt du 8 novembre est valable, et n'a pas été in

et de soustraire à son créancier les objets mobiliers suffisant à garantir l'acquittement de son obligation, si, au moment où un titre exécutoire l'y autorisera, il trouve encore le mobilier en la possession de son débiteur, et peut les faire exécuter. Aussi MM. Demolombe, n° 261-4°, et Demangeat, p. 392, enseignent-ils que les tribunaux français sont compétents pour ordonner des mesures conservatoires ou provisoires relativement aux constestations entre étrangers, quoiqu'ils n'en examinent pas le fond. M. Legat, p. 384, se prononce dans le même sens. 333. Conformément à cette doctrine, il a été jugé: 1o que les tribunaux français sont compétents pour examiner la validité d'une saisie-arrêt, faite en France, au préjudice d'un étranger, et par un étranger, en vertu d'un contrat passé en pays étranger, de même qu'ils le seraient pour statuer sur celle qui serait pratiquée en vertu d'une ordonnance du juge français, par suite d'une obligation payable en France (Aix, 6 janv. 1831 (3); Paris, 18 avril 1846, aff. Arnould, D. P. 46. 4. 273); 2° Que les tribunaux français sont compétents pour connaître de l'exécution en France des jugements rendus par des tribunaux étrangers entre étrangers; spécialement, qu'ils peuvent valider une saisiearrêt pratiquée en vertu de ces jugements (Paris, 5 août 1852 (4);

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compétemment rendue, car, d'un côté, il s'agissait d'une obligation payable à Marseille, et, de l'autre, le juge local peut toujours ordonner une mesure purement conservatoire; 2° que, en ce qui touche la saisie du 11 décembre, les tribunaux de commerce sont incompétents pour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt quelconque. Il soutient, en conséquence, qu'en l'état des deux saisies-arrêts, et n'y eût-il que celle du 11 décembre dont le tribunal ne peut connaître, la demande du sieur Rindi doit être rejetée. Jugement qui fait droit au déclinatoire proposé, en ces termes: «Attendu que les tribunaux de commerce sont incompétents pour prononcer sur les demandes en mainlevée des saisies-arrêts; que le tribunal de céans, ne pouvant connaître de la demande en validité de la saisie-arrêt faite par le sieur Rindi, ne saurait être compétent pour en prononcer la mainlevée; Attendu que les marchandises dont il s'agit ayant été frappées par le sieur Marré de deux saisies-arrêts, et l'une d'elles étant hors de la compétence du tribunal, cette circonstance est, en l'état, suffisante pour empêcher la délivrance que demande ledit sieur Rindi des marchandises en mains du sieur Pagano, tiers saisi; - Attendu que la demande jdu sieur Rindi contre le sieur Ragano neveu ayant été formée en l'état des oppositions dont les marchandises étaient frappées, et ces oppositions étant connues du sieur Rindi, sa demande a été intempestivement formée. Appel. Arrêt. LA COUR; Attendu que le principe qui s'oppose à ce qu'un étranger puisse actionner en France un autre étranger, n'a pas une telle extension qu'il interdise au juge français (celui du tiers saisi ) d'autoriser des mesures conservatoires pour obvier à cette facilité qu'aurait autrement tout débiteur de mauvaise foi de soustraire à son créancier ses facultés mobilières, en leur faisant dépasser les frontières; Attendu qu'il s'agit ici de marchandises introduites en France par un étranger et conservatoirement saisies à la diligence d'un autre étranger; Attendu que le droit d'autoriser ces actes de précaution, reconnu au juge français, emporte celui d'en apprécier l'opportunité, et, par conséquent, de statuer sur l'opposition de la partie saisie, d'autant qu'un renvoi dans cet objet au juge étranger entraînerait souvent des résultats ruineux, et, en certains cas, si elle était de nature périssable, la perte totale de la marchandise; Attendu que le juge commercial a donc pu permettre la première sai-ie-arrét, et qu'il aurait dû aussi se prononcer sur l'opposition formée par la partie saisie; que ne l'ayant pas fait, il y a lieu de réformer sur ce chef son jugement; -Attendu qu'il n'en est pas de même quant à la décision sur la seconde saisie, où il ne s'agissait plus d'une exécution autorisée par le juge commercial; et quoiqu'il se soit à bon droit, à cet égard, déclaré incompétent, il n'en est pas moins certain que les principes ci-dessus déduits sont ici également applicables; - Attendu que la cour, juge à la fois d'appel et du tribunal de commerce dont le juge avait autorisé la première saisie, et du tribunal civil à qui il appartenait de statuer sur la mainlevée de la seconde, étant investie de l'ensemble de la cause, et l'affaire étant en état de recevoir jugement sur le tout, doit user de la faculté que lui donne l'art. 473 c. pr.; Attendu, sur le mérite de l'opposition, que l'obligation qui sert de base aux exécutions de Marré lui affecte le prix des marchandises qu'il a fait saisir et arrêter, mais non les marchandises elles-mêmes, pour la vente desquelles il a suivi la foi de son débiteur; qu'il ne peut alors, en lui en enlevant la libre disposition, le priver de la faculté qu'il lui a concédée et reconnue d'aller les vendre à Nice ou en France, selon qu'il avisera; Emendant, évoquant la matière, déclare nulles et de nul effet les deux saisies-arrêts auxquelles Marré a fait procéder, les 8 novembre et 11 décembre derniers. Du 6 janv. 1851.-C. d'Aix.-M. Verger, pr.

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(4) Espèce: (Hanète de Thomas.) - Une demande en validité de

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- 3° Qu'à plus forte raison, un tribunal national peut prononcer sur la demande en mainlevée d'une saisie-arrêt (Bruxelles, 16 janv. 1839, aff. Depouy, V. no 314-5°).

334. Au reste, la séquestration d'un navire appartenant au débiteur étranger, n'est pas au nombre des mesures conservatoires qui, sur la réquisition d'un étranger, peuvent être ordonnées par les tribunaux français (Aix, 13 juill. 1831) (1).

335., Tout le monde reconnaît, au surplus, que si la saisiearrêt était pratiquée en vertu d'un acte étranger, rendu exécutoire par un tribunal français, elle serait très-valablement opérée en France. — Telle est l'opinion de M. Roger (loc. cit., no 524); elle a été consacrée par un arrêt (Rouen, 11 janv. 1817, aff. Joints, V. no 345).

336. M. Demangeat (p. 395) pense que l'étranger également lésé dans sa personne et dans ses biens par un autre étranger, en supposant le délit commis en France, ne réclamerait pas vainement une réparation même pécuniaire devant nos tribunaux. Ce serait en quelque sorte, dit cet auteur, à nousmêmes que justice serait alors rendue, puisque l'ordre public en général aurait été blessé comme si le délit eût frappé directement sur un Français. — Il a été jugé ainsi que le tribunal français, compétent pour connaître d'un délit commis en France par un étranger au préjudice d'un autre étranger, l'est également pour statuer sur l'action civile résultant de ce délit (Crim. rej., 15 avr. 1842, aff. Picola, V. Exception). Cette opinion nous paraît souffrir quelque difficulté, et nous n'hésiterions pas à la repousser si l'action en réparation civile était intentée séparément de l'action publique et que le défendeur opposât le déclinatoire; car alors le principe, d'après lequel c'est le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent en matière personnelle, agit ici dans toute sa force. Si l'action civile est intentée concurremment avec l'action publique, l'opinion de M. Demangeat doit, selon nous, être suivie, par application de l'art. 3 c. inst. crim. Dans cette hypothèse, en effet, les droits de la partie civile se lient intimement à ceux de la partie publique, et les réparations prononcées sont l'une et l'autre une peine unique portée contre le délinquant, peine dont les effets se répartissent entre ceux qui ont le droit de l'exiger.

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337. On a vu souvent la faveur du commerce opérer une quasi-naturalisation de l'étranger par rapport aux actes qui y sont relatifs. C'est ainsi que le règlement du 26 juill. 1778 sur la navigation en temps de guerre efface entièrement la qualité d'ennemi dans la personne de celui qui possède sur le territoire français un établissement commercial, antérieur à l'ouverture des hostilités, et ordonne que ces propriétés soient respectées saisie-arrêt, appuyée sur un jugement rendu en Espagne contre des Esgnols, et non représenté, ayant été rejetée, on produisait ce jugement devant la cour, et l'on soutenait l'appel par les art. 5, 2095, 2125, 2128 c. civ. et 546 c. pr. combinés; on repoussait l'objection tirée de l'art. 14 c. civ., en ce que l'incompetence qui paraît en résulter ne serait tout au plus applicable qu'a la demande en condamnation, mais nullement à la demande en exécution. Arrêt. LA COUR; En ce qui touche l'incompétence: Considérant que la demande en validité formée par Hanète de Thomas est appuyée sur des jugements rendus a son profit par un tribunal étranger; Considérant que tous les biens mobiliers et immobiliers que les étrangers possèdent en France sont le gage de leurs créanciers regnicoles ou étrangers, et peuvent, par conséquent, étre saisis pour l'acquittement des condamnations qui ont elé prononcées contre eux, même en pays étranger et au profit d'étrangers; qu'à la vérité il est nécessaire que ces jugements soient rendus exécutoires en France; mais que les tribunaux français sont nécessairement e mpétents pour ordonner cette exécution et connaitre des poursuites exercées; Au fond: Considérant que la créance est suffisamment justifiée; - Infirme; déclare le jugement de Madrid exécutoire en France; déclare, en conséquence, l'opposition honne et valable, etc.

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Da 5 août 1852.-C. de Paris.-M. Vincens Saint-Laurent, pr. (1) Espèce:

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sur mer, comme celles de tout regnicole. C'est ainsi encore que, selon l'ordonnance de la marine de 1681, tit. 2, art. 1, les juges de l'amirauté devaient connaître, même entre étrangers, « de tout ce qui concerne les construction et apparaux, avitaillement et équipement, vente et adjudication des vaisseaux. » — - La célérité des affaires commerciales, et la bonne foi qui y préside, avaient, depuis un temps immémorial et pour l'intérêt de notre propre commerce, fait placer dans les attributions de nos tribunaux la connaissance des marchés que font ensemble les étrangers aux foires de France (ord. 1673, tit. 12, art. 17). Les auteurs du code n'ont pas voulu s'écarter de cette règle. L'art. 14 c. civ. ne préjuge rien de contraire. On a dit formellement au conseil d'État « qu'on ne peut en tirer aucune conséquence négative; » c'est, du reste, l'opinion unanime (MM. Locré, Espr. du code civ., t. 1, p. 319; Merlin, Rép., vo Étranger, § 2; Duranton, t. 1, no 152; Pardessus, Dr. com., n° 1477; Coin-Delisle, sur les art. 14 et 15, no 25; Guichard, Tr. des droits civils, n° 261).

338. Mais que faut-il décider des autres actes de commerce faits en France entre étrangers? Sont-ils tous indistinctement de la compétence des juges français? Un principe fixe n'a point dirigé la jurisprudence, et la cour de cassation a jusqu'à présent laissé aux tribunaux la faculté de statuer à leur gré sur ces sortes de contestations, sans les y obliger, sous peine de déni de justice, même en cas de consentement des étrangers à leur juridiction (V. Req., 11 mars 1807, aff. Bégué, v° Compét. civ. des trib. d'arr., n° 227; 30 nov. 1814, aff. Parker, V. no 383; 8 avril 1818, aff. Davet, n° 340-1°). Elle a toujours déclaré qu'aucune loi n'était expressément violée par ce refus d'office. Il en est résulté la plus grande divergence de principes dans les décisions souveraines. Une opinion, qui nous semble favorable au commerce et la plus propre à donner de l'uniformité à la jurisprudence, a été soutenue contre les arrêts de rejet ci-dessus indiqués, par MM. Merlin, Rép., v° Étranger, § 2; Pardessus, Droit commercial, n° 1477; Toullier, t. 1, n° 265. Ils pensent que l'art. 420 c. pr. peut être invoqué par les étrangersentre eux, et n'est pas fait seulement pour les nationaux. Supposons en effet que, par le contrat qu'ils passent en France, deux étrangers élisent domicile pour son exécution dans une commune française: il est de principe que tout homme qui contracte dans un pays, qu'il y soit ou non domicilié, est censé attacher aux clauses du traité qu'il y fait le sens et les conséquences qu'y attachent les lois de ce pays (M. Merlin, Rép., vo Loi, § 6, no 2). Les étrangers sont donc censés élire domicile en France avec les effets déterminés par l'art. 5 c. civ.; donc ils sont censés attribuer juridiction aux tribunaux français sur les différends qu'occasionnera leur contrat. L'art. 5 régit donc les étrangers comme les Français (Paris, 23 therm. an 12, aff. Dewit, v° Domicile). Or, ce que cette dispocommandée par Assereto, son débiteur. Le 7 mai suivant, ce dernier assigne à son tour le sieur Gervasio, pour faire annuler, comme incompé temment rendue, l'ordonnance qui autorise la séquestration de son navire, sous réserve de tous dommages-intérêts. - Le 20 mai, jugement qui, attendu qu'il s'agit d'une contestation entre étrangers et à raison d'obligations contractées et exécutoires en pays étranger, fait droit au déclinatoire proposé, et donne mainlevée de la séquestration du navire. Appel de Gervasio. Dans l'intervalle il signifie, sans autorisation de justice, une nouvelle défense de délivrer le billet de sortie. Le sieur Assereto ajoute à ses conclusions devant la cour la demande de dommages-intérêts, a raison du retard causé par la nouvelle séquestration au départ de son navire. Arrêt.

LA COUR;

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Attendu qu'il ne s'agit point ici, comme dans l'hypothèse de l'arrêt de la cour dont on se prévaut, de marchandises appartenanta un étranger par lui consignées à la vente en France, et arrêtées conser vatoirement par un autre étranger chez un négociant français, ainsi de venu tiers saisi, mais seulement d'inhibition à la sortie du port de Mar seille d'un navire étranger, pour qu'il y demeurât le gage d'accords stipulés entre des individus étrangers, hors de France, et dont l'exécution n'y doit pas même avoir son effet; Qu'à cet égard l'intervention du juge français est évidemment incompétente, de même que pour connaitre Attendu que la demande en dommagesintérêts formée devant la cour est repoussée par les mêmes causes d'incompétence, et prend, d'ailleurs, sa source dans un acte postérieur au jugement; Confirme et déclare Assereto non recevable dans sa demande en dommages-intérêts.

des accords desdites parties; (Gervasio C. Assereto.) Le sieur Gervasio, négociant de Gènes, avait vendu dans cette ville des marchandises au sieur Assereto, aussi de Gènes, qui ne lui en avait pas payé le prix. Le 26 avril 1831, Gervasio, procédant en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille, fait signifier au capitaine du port opposition à la délivrance du billet de sortie de la bombarde le Saint-Joseph,

Du 13 juill. 1831.-C. d'Aix, 1r ch.-M. Palaille, 1 pr.

sition fait résulter de l'élection expresse du domicile dans un contrat ordinaire, l'art. 420 c. pr. l'induit dans les actes de commerce, de l'élection implicite de domicile qu'ils sont présumés contenir, tant par le concours de la promesse faite et de la marchandise livrée dans un même lieu, que par une conséquence de l'obligation de payer dans un lieu déterminé.-Supposons aussi promesse faite et marchandise livrée dans un même lieu: ces deux circonstances seront-elles attributives de juridiction? — On ne le nie pas, en cas de foires françaises. Mais il faut interpréter la loi par ses motifs. Pourquoi les marchés en foire ont-ils toujours été l'objet d'une compétence spéciale? C'est que la livraison des marchandises achetées se fait dans le lieu où se tient la foire. Le principe général de la législation sur ces marchés est donc que là où se fait une promesse commerciale avec livraison de la marchandise qui en est la cause, là peut être délivrée l'assignation tendante à la faire exécuter. « C'est en quelque sorte une loi de police, » dit M. Pardessus, loc. cit. Il suffit d'ailleurs que l'art. 14 ne soit pas limitatif pour que le seul argument qu'on objecte perde sa force; la cour suprême, en effet, s'est bornée à dire que la loi n'était faite que pour les Français, hors les cas des art. 2, 3 et 4. Il a été jugé ainsi que l'action en exécution d'une obligation commerciale contractée entre étrangers, doit être portée devant les tribunaux français lorsqu'elle rentre dans l'un des cas prévus par l'art. 420 c. pr., et spécialement, lorsqu'elle a pour cause une vente faite en pays étranger, de marchandises livrées et payables en France (Douai, 3 avr. 1843, aff. Deboy, D. P. 45. 4. 250).

339. Mais si ce raisonnement est concluant pour établir que, dans l'hypothèse où il y a eu concours de marchandise livrée et de promesse de payer en France, l'art. 420 c. pr. s'applique entre étrangers comme entre Français, on n'en saurait dire autant de l'exception prévue par le § 3 de ce même article, celle où le payement a dû être fait en France, en dehors du cas où il y aurait eu livraison et promesse de payer faites en France.

Cette exception est fondée sur ce que le débiteur est censé être tacitement convenu avec son créancier qu'il renonçait au bénéfice de l'art. 111 c. civ. et élisait domicile dans le lieu où le payement devait s'effectuer. Cette élection tacite de domicile est quelquefois supposée par la nature de la convention. Ainsi, dit M. Pardessus (n° 1555), dans le prêt à la grosse, le payement doit être fait au lieu où finit le risque. Les demandes pour contributions aux avaries sont portées devant le juge du lieu du déchargement, l'action en réparation des dommages causés par suite de l'abordage de deux navires, à celui du premier port où le navire est arrivé; les actions de gens de mer contre l'armateur, soit pour les engagements qu'il a contractés envers eux, soit, lorsqu'il s'agit d'indemnités à leur accorden, au tribunal du port de l'armement. L'action des affréteurs est portée au tribunal du port de débarquement, au cas où elle est la suite de la nonrepresentation des objets chargés; à celui du port d'armement, s'il s'agit des indemnités qu'ils peuvent réclamer. - Hors ces cas, et à moins de circonstances contraires, celui qui s'oblige est réputé avoir promis de payer à son domicile. Il suit de là que si un étranger n'a en France qu'une simple habitation, momentanée ou d'occasion, tandis qu'il a son domicile à l'étranger, ainsi que le siége de ses affaires, les obligations commerciales | qu'il contracte ne peuvent être présumées payables en France.

Mais si, sans avoir un domicile en France, il y a une maison commerciale, un établissement, peut-il, se demande M. Merlin (loc. cit.), être censé avoir contracté l'obligation de payer en France, alors qu'il n'y était pas domicilié, et qu'en thèse générale, ainsi que le décide l'art. 1247 c. civ., le débiteur est toujours présumé s'être soumis à payer dans le lieu de son domicile? A quoi il répond: « Oui, et par une raison fort simple: c'est qu'en droit, et aux termes du même article, cette règle souffre exception dans le cas où il y a convention de payer ailleurs qu'au domicile du débiteur, et qu'en fait celui qui, sans être domicilié dans un lieu, y a un établissement de commerce, y a nécessairement sa caisse; que par conséquent c'est là qu'il est nécessairement censé s'obliger de faire tous ses payements commerciaux, et que ne pas se soumettre à cette obligation, vouloir renvoyer ses créanciers commerciaux à son domicile proprement dit pour y recevoir ce qu'il leur doit, ce serait de sa part une

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folie qui anéantirait bientôt son commerce. » - A ce raisonnement, on pourrait peut-être objecter celui-ci : S'il est vrai, d'une part, que les parties contractantes peuvent à leur gre convenir que le lieu de l'acquittement d'une obligation ne sera pas celui du domicile du débiteur, d'un autre côté, il est certain que, jusqu'à preuve d'une convention contraire, ce sera ce domicile qui, en matière personnelle, civile ou commerciale, déterminera la compétence du juge, à moins qu'une disposition particulière de la loi n'en ait disposé autrement.-M. Merlin voit cette disposition particulière dans le troisième alinéa de l'art. 420. Que porte donc cet alinéa? Il dit que le demandeur peut assigner le débiteur devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le payement devait étre effectué. Prise isolément, cette disposition pourrait avoir le sens que lui prête M. Merlin, et rapprochée de cette considération que l'étranger ayant un établissement commercial en France est présumé avoir l'intention d'y acquitter les obligations qu'il y a contractées. elle amènerait à dire, avec cet auteur, qu'il est censé avoir consenti à y faire ses payements commerciaux. Mais, ajouterait-on, en rapprochant le troisième alinéa de l'art. 420 précité des alinéa qui précèdent, on voit qu'il n'est relatif qu'au cas où le debiteur aurait indiqué un domicile élu pour les contestations que pourrait soulever son engagement, qu'au cas où il aurait formellement renoncé au bénéfice de l'art. 1247 c. civ. - En effet, aux termes de l'art. 420 c. pr., le créancier peut assigner à son choix: 1° devant le tribunal du domicile du défendeur; 2° devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite ou la marchandise livree; 3° devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué. - Or quel est le lieu où le payement devait être effectué? C'est celui du domicile du débiteur (1247 c. civ.), à moins, porte le même article, qu'il n'y ait eu un autre lieu désigné par la convention. Si donc il n'y a pas eu un autre lieu déterminé par la convention, c'est au lieu de son domicile que le débiteur s'est engagé à payer; c'est donc le juge de ce domicile qui seul est compétent. - Cela est si vrai que si on suppose la contestation élevée entre deux Français, le débiteur ayant sa maison de commerce dans un arrondissement déterminé ne pourra. pas évidemment être distrait des juges de son domicile, sous le prétexte qu'il a dù avoir l'intention de s'acquitter là où il avait sa caisse. A son adversaire qui élèverait une pareille prétention, il répondrait victorieusement que les juges de son domicile sont ses juges naturels, et qu'eux seuls doivent être compétents au sujet de ses engagements personnels, toutes les fois qu'il n'aura pas, par une convention particulière, renoncé à soumettre ses differends à leurs lumières et désigné les juges d'un autre lieu pour en connaître, si d'ailleurs la livraison des choses qu'il a achetées et pour le payement desquelles il est actionné ne lui a pas été faite dans un autre lieu (V. Compét. com.). — Pourquoi décider autrement alors que la contestation s'élève entre étrangers? Ne sont-ils pas respectivement dans les mêmes conditions que les deux Français dont nous venons de parler? — Quant à la considération tirée de ce que le commerçant étranger qui ne payerait pas au lieu de son établissement anéantirait son commerce, elle ne prouve rien en droit et ne repose sur rien de solide, les affaires qu'un commerçant étranger traite avec des étrangers n'étant guère que des affaires exceptionnelles.

Toutefois, l'opinion de M. Merlin, enseignée aussi par M. Pardessus (n° 1477), nous semble mieux fondée. La raison veut, en effet, que l'étranger qui, s'éloignant de sa patrie, vient en France y placer le siége de son commerce, soit censé avoir entendu et annoncé au public qu'il entendait y faire ses payements. L'intérêt du commerce en général le veut ainsi, et l'avantage bien entendu de l'étranger ne demande pas moins impérieusement cette solution Quant à l'objection tirée de ce que le § 3 de l'art. 420 prévoit l'hypothèse où le débiteur a promis de payer dans un lieu déterminé autre que celui de son domicile, il est facile d'y répondre en disant qu'en effet la loi suppose une élection de domicile pour le payement; mais nous nions qu'il ait en vue le cas seulement où cette élection a été faite expressément; nous avons vu, en effet, que dans plusieurs hypothèses, la loi ellemême fait résulter cette élection de domicile de la nature de l'obligation. Or, ce § 3 ne se préoccupe pas de déterminer les cas dans lesquels l'élection tacite a eu lieu; il se borne à décider que

DROIT CIVIL. TIT. 2, CHAP. 2, SECT. 1, ART. 4, § 2.

le créancier pourra assigner son débiteur là où le payement devait être fait. Eh bien, s'il est vrai qu'en principe, c'est au domicile du débiteur qu'on peut poursuivre l'acquittement de ces obligations, d'un autre côté, il en est autrement quand les parties ont voulu qu'il en fût autrement. Pourquoi donc, dans une matière qui est surtout régie par la bonne foi, et pour laquelle les usages suivis sont d'une si grande considération, ne pas vouloir laisser la convention tacite des contractants produire tout ses effets. Ramenée à ces termes, la question n'est plus embarrassante, et notre conclusion ne saurait être contestée; car, c'est un fait on ne peut plus constant qu'un commerçant est dans l'usage d'acquitter ses obligations commerciales au siége de son établissement, et par cela même, ceux qui traitent avec lui l'acceptent pour débiteur avec la clause tacite qu'ils pourront exiger leur payement dans ce lieu.

Si l'obligation commerciale avait été contractée à l'étranger par le débiteur étranger ayant un établissement commercial en France, M. Merlin pense qu'on devrait encore décider de la même manière, parce que, dit-il, en s'obligeant à payer, en pays étranger, le débiteur est toujours censé s'obliger de payer dans le lieu de son établissement commercial, à défaut de payement dans le lieu convenu. Cet auteur estime toutefois que si le débiteur étranger avait à la fois un établissement en France et un établissement de même nature dans un autre pays étranger, la question dépendrait du point de savoir à laquelle de ces deux maisons se serait rapportée l'opération commerciale qu'il eût faite en pays étranger. Que si les circonstances ne permettaient pas de démêler celle de ces deux maisons pour le compte de laquelle il a traité en pays étranger, l'équité et la bonne foi doivent porter à décider qu'il est censé avoir traité solidairement pour le compte de l'une et de l'autre, et que, par suite, il peut être actionné en France.

Pour nous résumer sur ce point, avant de faire connaître l'état de la jurisprudence, qui est bien loin d'être uniforme, nous dirons qu'en matière commerciale les tribunaux français sont compétents au sujet des contestations élevées entre étrangers: 1° lorsqu'il y a eu concours de promesse faite et de marchandise livrée en France, circonstances qui se présentent nécessairement lorsque l'opération commerciale a eu lieu dans une foire française: 2° lorsqu'il y a eu par les parties indication que l'acquittement de l'obligation pourrait être poursuivi en France, que l'opération commerciale ait ou non été contractée en France: 5° quand les parties sont convenues tacitement que le payement aurait lieu en France. .

340. Quoi qu'il en soit du mérite de cette doctrine, il a été jugé, d'une part: 1° que le consentement d'étrangers à être jugés par les tribunaux français, n'impose pas à ces tribunaux l'obligation de juger, dans le cas où il ne s'agit que d'une action purement personnelle, et, par exemple, de la liquidation

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En l'an 4, Ziegler de Berne, -(Davet C. Morel.) (1) Espèce :Mauge de Lausanne, Davet et Morel de Savoie, contractent à Lyon une société en participation, dans le but d'acheter en assignals toutes sortes de marchandises, pour les revendre soit en France, soit à l'étranger, et profiter ainsi des variations du papier-monnaie. Mauge fait saisir-arrêter les marchandises de la société, après qu'elle est dissoute, entre les mains 16 germs an, le tribunal de Lyon de dépositaires à Lyon et à Dijon. ordonna la levée des saisies, et renvoya les parties devant arbitres. 10 oct. 1810, jugement arbitral qui condamne les héritiers Ziegler à payer - 19 juin 1816, des sommes considérables à Davet, tant en son nom personnel que comme cessionnaire de Mauge. Appel des héritiers Ziegler. déni pour Pourvoi de Davet, la cour de Lyon s'est déclarée d'office incompétente, attendu que les parties ne sont pas sujets du roi de France. de justice et violation des art. 420 c. pr., et art. 17, tit. 12, de l'ord. Le 1675, d'autant plus qu'il s'agissait d'une liquidation de société comerciale formée à Lyon, et que le consentement des parties est, en géné ́ral, attributif de juridiction, quand l'incompétence n'est pas proposable, ratione materiæ, L. 52,ff., De judic., L. 15, c. de exceptionib., nov. 55, cb. 3. Arrét. LA COUR;

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Attendu que les parties sont étrangères et non domici-
liées en France, et qu'il ne s'agit que d'une action purement personnelle
dont aucune loi ni aucun traité n'imposaient à la cour royale de Lyon l'o-
Rejette, etc.
bligation de connaître;

a) 8 avril 1818.-C. C., sect. civ.-HM. Brisson, pr.-Cassaigne, rap.-
Joubert, av. gén., c. conf.-Champion et Darrieux, av,

TOME XVIII.

d'une société commerciale formée en France entre étrangers;
qu'ils peuvent alors d'office se déclarer incompétents (Rej.,
8 avr. 1818) (1); — 2° Que, nonobstant le concours des deux
circonstances que la livraison de la marchandise ait été faite en
France, et que le payement dût y avoir lieu, et encore qu'il soit
incompétents pour prononcer sur la contestation si elle s'élève
question d'opérations commerciales, les tribunaux français sont
entre deux étrangers; qu'il en est ainsi alors même que la con-
vention aurait été en partie exécutée en France (Paris, 15 avr.
com., no 520).
1825, aff. Richard-Harris, sous cass., 26 nov. 1828, v° Compét.

340. Il a été décidé aussi que l'étranger qui a endossé en France une lettre de change tirée de France, et stipulée payable dans le pays de l'étranger, peut décliner la juridiction française contre un autre endosseur de ce même pays qui l'assigne en gaIl ne faut pas conclure de cette rantie (Rej., 6 fév. 1822) (2). proposition que l'art. 420 c. pr. ne soit pas applicable aux contestations entre étrangers. Cet article ne concerne point le change. Le lieu d'où est datée une lettre de change, un endossement, ne serait point attributif de la connaissance de l'action récursoire contre le tireur ou l'endosseur, s'il n'était pas le domicile de l'un des obligés. Telle est l'opinion de MM. Pardessus, no 1355 et Merlin, Rép., v Lettre de change, § 4, no 18, et vo Étranger, même lieu en France (ord. 1673, tit. 12, art. 17). — Immédia§ 2. Il faut concours de promesse et marchandise livrée dans un tement après l'exposé des moyens des parties et avant les motifs de cet arrêt dans ses qualités, on lit cette énonciation: « La cour de cassation, après en avoir mûrement délibéré et avoir examiné la question sous toutes ses faces, est demeurée convaincue que l'art. 420 c. pr. ne pouvait régir les étrangers qui avaient contracté entre eux; que cet article n'était fait que pour les nationaux, et qu'aucune exception au principe que les lois n'ont d'empire que sur les regnicoles, ne se trouvait à cet égard, ni dans les art. 3 et 14 c. civ., ni dans aucune autre loi française. » — Ou voit que la cour n'a pas jugé seulement la question dans le cas d'un acte de commerce qui devait recevoir à l'étranger son exécution définitive, mais a décidé absolument que l'art. 420 c. pr. n'était applicable à aucune contestation, même pour fait de commerce, entre étrangers. M. Merlin, Rép., v° Étrangers, § 2, p. 317 et suiv., s'élève vivement contre l'argument que, pour soutenir l'incompétence des tribunaux français, on va puiser dans les qualités d'un arrêt, qui sont le plus souvent l'œuvre du greffier Quoi qu'il en soit, l'arrêt précité et non celle des magistrats. de la cour de Paris du 15 avril 1825 a jugé bien nettement et d'une manière on ne peut plus catégorique que l'art. 420 n'était pas applicable entre étrangers. L'arrêt également précité de la cour de cassation du 8 avril 1818 a statué dans le même sens. C'est donc une opinion qui peut invoquer en sa faveur des pré cédents de jurisprudence.

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(2) Espèce: (Orrock C. de Wolmar.) En 1818, Bearcroft, AnOrrok et Wolmar, glais, tire de Paris une lettre de change de 100 liv. sterl., payable à · Protêt à Londres, faute de payement. Orrok, qui avait payé le Londres. tous deux endosseurs, étaient aussi Anglais. montant de la dette, exerce son recours contre Wolmar devant le tribunal de commerce de Paris, qui, sur le déclinatoire du défendeur, se déclare incompétent, le 5 mars 1819 : « Attendu que bien que la lettre dont il s'agit ait pris son origine en France, il n'en est pas moins constant qu'elle est tirée par un étranger sur un étranger, et qu'elle est stipulée payable à Londres; que, d'ailleurs, il n'est pas justifié au tribunal qu'aucun des contestants ait son domicile habituel en France et y jouisse des droits de -30 avril 1819, arrêt confirmatif de la cour de Pacitoyen français. » — ris, qui adopte les motifs des premiers juges. Pourvoi d'Orrok pour violation de l'art. 420 c. pr., lequel n'est quune - Arrêt (ap. délib. ca répétition de l'art. 17, tit. 12, de l'ord. de 1673. ch. du cons.).

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Attendu que les tribunaux français ne sont compétents, LA COUR; pour connaitre des contestations qui s'élèvent entre des étrangers, que dans les cas où ils y sont légalement autorisés, et que, dans l'espèce, la Rejelle. cour royale de Paris, en reconnaissant qu'elle ne se trouvait dans aucun n'a violé aucune loi; de ces cas,

Du 6 fév. 1822.-C. C., sect. civ.-MM. Carnot, pr.-Brisson, rap.Joubert, av. gen., e. conf.-Guihout et Lassis, av,

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342. Dans le même sens, on a jugé que les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître de la demande formée par un étranger contre un autre étranger qui réside en France et y a une maison de commerce, si cette demande est relative à l'exécution d'opérations commerciales et d'un contrat de change, par exemple, faites entre eux en pays étranger, à une époque où ni l'un ni l'autre n'avaient en France, soit domicile, soit résidence (Rej., 28 juin 1820) (1).— M. Merlin, Rép., vo Étranger, § 4, fait diverses observations sur cet arrêt. Il se demande ce qu'on eût décidé, si l'opération commerciale avait été faite à l'étranger, après que le sieur Withe, défendeur, a fixé à Rouen le siége de son commerce. Il répond: s'il se fût obligé à payer en France, l'art. 420 c. pr. le rendait clairement justiciable des tribunaux français; si l'acte eût été absolument muet sur le lieu du payement, il eût été censé s'obliger à payer là où est son établissement; s'il avait désigné une place étrangère où le payement devait se faire, il n'aurait pas moins été tenu, à défaut de solde dans le lieu convenu, de payer dans le lieu de son établissement; s'il avait eu, dans cette hypothèse, une maison de commerce en France et une autre en pays étranger, la question de compétence eût dépendu du point de savoir à laquelle de ces deux maisons se serait rapportée l'opération commerciale; et si l'on avait pu démêler pour le compte de laquelle cette opération se fût effectuée, l'équité et la bonne foi auraient fait décider qu'il était présumé avoir traité solidairement pour le compte de l'une et de l'autre, et que, par suite, il pouvait être actionné en France.

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(1) Espèce: (Hunter C. John White.) 15 sept. 1802, Hunter tire de Londres une lettre de change de 100 liv. sterling, sur John White. Tous deux Anglais, étaient négociants et domiciliés dans cette ville. En 1803, White avait formé Rouen un établissement de commerce.5 mars 1817, Hunter l'assigne devant le tribunal de commerce de cette ville. - White décline la juridiction.-Jugement qui rejette le déclinatoire. -15 juill. 1817, arrêt infirmatif de la cour de Rouen: « Considérant que l'appelant et l'intimé sont l'un et l'autre Anglais de naissance, et que c'est en Angleterre qu'ils ont contracté le négoce qui les amène en cause; Considérant qu'à cette époque le sieur White n'avait pas encore en France ce domicile, devenu postérieurement le prétexte des poursuites dirigées contre lui devant les tribunaux français; attendu que les faits particuliers de l'assujettissement actuel de White au service de la garde nationale et au payement des patentes ne sauraient être de considération pour décider la compétence des tribunaux de Rouen, sur une cause dont l'origine remonte au delà de l'époque du séjour de White dans la ville de Rouen. >> Pourvoi de Hunter, pour violation de l'art. 420 c. pr.; Arrêt (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Considérant qu'aux termes du code civil, les étrangers ne sont justiciables des tribunaux français que dans certaines circonstances qui ne se rencontrent pas dans l'espèce, où deux Anglais plaident entre eux sur l'exécution du contrat de change ou d'opérations de commerce faites entre eux, à Londres, avant qu'aucun d'eux n'eût en France ni domicile ni résidence; qu'il suit de là qu'en admettant le déclinatoire proposé par White, la cour royale n'a ni fait une fausse application des divers articles du code civil invoqués par le demandeur, ni violé l'art. 420 c. pr.;-Rejette.

Du 28 juin 1820.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Poriquet, rap.Cahier, av. gén., c. contr.-Duclos et Cochin, av.

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(2) Espèce :- - (Joints, etc. C. Story.) Joints et Preyst, armateurs suédois, avaient choisi Forsell pour subrécargue de leur navire, appareillé pour un voyage de quinze mois dans l'ile de France. 28 déc. 1815, ils font, à Gothembourg, avec Story, Suédois, un acte portant: 1° qu'il s'embarquera sur le navire comme interprète; 2° que le capitaine devra se rendre aux lieux désignés par Story et Forsell; qu'il aura 10 p. 100 des profits nets sur la cargaison de départ, et 15 p. 100 sur la cargaison de retour, si elle est en poivre ou café, et que les profits excèdent 150 p. 100. — La cargaison vendue à Rio-Janeiro, le navire reprit mer pour le Havre, où partie du chargement fut consignée par le subrécargue, pour ètre négociée entre les mains de Brostrom et Loiseau, commerçants de cette ville. Le reste du chargement arriva à Gothembourg avec Story. - Revenu au Havre, Story assigne Brostrom et Loiseau pour leur rendre compte des marchandises, et fait une saisie-arrêt entre leurs mains. Le tribunal de commerce, le 19 sept. 1815, ordonne la mise en cause des armateurs et propriétaires du navire. 22 juin 1816, jugement qui rejette leur déclinatoire, et leur enjoint de s'expliquer sur l'esprit des actes produits et les qualités de Forsell et Story. Appel de Joints et Preyst. -- Arrêt. LA COUR; Vu les art. 546 et 559 c. pr.; -Attendu qu'il n'y a de parties dans la cause que des étrangers, à l'exception de Brostrom et Loiseau, qui en première instance ont déclaré s'en rapporter, comme

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343. Enfin, on a jugé : 1o que l'étranger, simple préposé d'un armateur étranger, et à qui, pour prix de ses services, il a été alloué, par acte fait en pays étranger, tant du cent sur les profits nets de la vente d'une cargaison, n'a pas le droit de citer ses commettants devant le tribunal français du lieu où a été déchargée une partie de cette cargaison, pour faire statuer sur la validité et l'exécution de son titre, afin de s'emparer ensuite, en vertu de ce titre; des marchan lises déchargées (Rouen, 11 janv. 1817) (2); - 2° Que les tribunaux français doivent se déclarer incompétents pour juger des différends qui s'élèvent entre étrangers, même à raison d'actes commerciaux passés et exécutoires en pays étranger, alors, d'ailleurs, que le déclinatoire est devé devant eux (Aix, 13 juill. 1831, aff. Gervasio, V. no 334).

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344. Mais, en sens contraire, il a été décidé : 1° que l'art. 420 c. pr. n'établit pas de distinction entre les Français et les étrangers (Cass., 26 nov. 1828, aff. Richard-Harris, V. Comp. com., no 520); - 2° Que l'acte de commerce est un contrat du droit des gens, soumis, dans son exécution, aux lois et aux tribu naux du pays où il a eu lieu; qu'ainsi les tribunaux français sont compétents pour connaître de l'exécution d'un acte commercial passé en France entre étrangers, et, par exemple, d'une traite tirée de Paris par un Anglais sur un Anglais, et, à plus forte raison, s'il est constaté en fait que le tiers porteur de la traite, qui, en vertu d'un endossement daté de Paris, demande le remboursement, est domicilié dans cette ville depuis plusieurs années, et qu'il y exerce ses droits civils (Req., 24 avr. 1827) (3);—3° Qu'il en est

n'ayant aucun intérêt dans la contestation, el qui par cette raison n'ont pas été intimés; Attendu que le titre en vertu duquel Story, Américain, a formé, le 3 août 1815, une saisie-arrêt sur les marchandises consignées aux mains de Brostrom et Loiseau, négociants au Havre de Grâce, par Forsell, Suédois, au nom et comme mandataire de Preyts et Joints, négociants à Gothembourg en Suède, est le contrat passé en ladite ville de Gothembourg, entre Preyts et Joints d'une part, et Story d'une autre part, le 28 déc. 1813;— Attendu, sous un premier point de vue, que cet acte ayant été fait en pays étranger, il ne pouvait être mis à exécution en France, qu'autant qu'il y aurait été rendu exécutoire par un tribunal français, conformément aux art. 546 c. pr. et 2123 c. civ., et que le défaut d'observation de cette formalité essentielle par Story rend sa saisiearrêt radicalement nulle; Altendu, sous un second point de vue, que l'acte du 28 décembre, qui est le fondement de sa saisie-arrêt du 5 août 1815, ne rend point Story coassocié des armateurs du navire la Maria Carolina, ni le copropriétaire de la cargaison; qu'il ne lui donne d'autre qualité que celle d'agent ou préposé des armateurs, à la direction et surveillance du navire, et de l'objet de son expédition, conjointement avec Forsell qui en était établi le subrécargue en titre; que pour le prix des services de Story, il lui a été alloué un traitement à tant du cent sur les profits nets, ce qui nécessitait une liquidation préalable qui n'a point été faite, ou du moin dont Story ne justifie pas; second point qui rendrait la saisie-arrêt illégale et nulle, aux termes de l'art. 559 c. pr.;-Attendu qu'au fond le titre de Story est contesté, que la contestation sur la validité de ce titre, et la liquidation qu'entraîne la demande de cet Américain, sont manifestement de la compétence du juge du domicile des parties qui l'ont souscrit; que la validité du titre doit se régir par les lois, sous l'autorité desquelles il a été contracté; que la liquidation de la cargaison de l'aller et du retour, et des profits nets qui en résultent, ne pourrait pas même se faire en France, où il n'a été débarqué qu'une partie de la cargaison du voyage en retour; que la démarcation du droit de juridiction appartenant respectivement aux souverains, l'ordre public et l'intérêt général du commerce de toutes les nations, ne permettent pas d'admettre le système de Story, qui est subversif de l'ordre des juridictions entre les peuples, et tend à faire reconnaître, dans un simple commis ou préposé sur un navire, le droit exorbitant de traduire ses commettants devant un tribunal étranger à cinq ou six cents lieues de leur domicile, pour s'emparer, à l'aide d'un titre quelconque, de la cargaison, dont il n'aurait éle tout au plus que le cogérant. Emendant, etc.; annule la saisie du 3 août 1815, et renvoie les parties devant les tribunaux étrangers compétents, pour statuer au fond, etc.

Du 11 janv. 1817.-C. de Rouen.-MM. Thil et Malherbe, av.

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(3) Espèce: - (Driver-Cooper C. Dacosta.) Le 28 mai 1823, le sieur Sharp, Anglais, tire de Paris.sur le sieur Driver-Cooper, aussi Anglais, une traite de 487 liv. sterling que celui-ci accepte pour payer à l'échéance chez le sieur Paulin à Londres, et dont les fonds étaient destinés à l'acquisition de primes de rente pour le compte de l'accepteur.Il paraît que Sharp, au lieu de faire cet achat, remit la traite avec sa signature au sieur Dacosta, Anglais. Celui-ci, plus de cinq mois après l'échéance, en demande le payement à Cooper, après l'avoir « passé à so propre ordre, en remplissant lui-même le blanc qui était au-dessus de la

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