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«Les chefs et sous-chefs de bureau sont recrutés parmi les tit laires de l'emploi immédiatement inférieur, de 1o où de 2o classe appartenant soit à la direction générale, soit au contrôle des adm nistrations financières, soit aux services extérieurs, comptant a moins un an de services dans la 2o classe de l'emploi, ayant satisfa aux épreuves de l'examen d'aptitude pour la sous-inspection ou da concours pour l'emploi d'inspecteur et inscrits au tableau d'avan

cement.

«Les rédacteurs principaux de 1 classe sont choisis soit parmi l inspecteurs des services extérieurs, soit parmi les rédacteurs pri cipaux de 2o classe ayant été reçus au concours pour l'emploi di specteur; les rédacteurs principaux de 2 classe et de 3 classe son recrutés, soit parmi les employés des douanes ayant été reçus a concours pour l'emploi d'inspecteur, soit parmi les rédacteurs rem plissant les conditions réglementaires d'avancement.

«Les rédacteurs sont recrutés parmi les employés des douane appartenant au service départemental ou à la direction générale ayant été reçus soit au concours pour l'emploi d'inspecteur, soit celui pour l'emploi de vérificateur ou de contrôleur-rédacteur.

«Les commis d'ordre et de comptabilité sont recrutés, soit para les agents appartenant au cadre principal des douanes, soit parmi les expéditionnaires de 3 et de 4 classe appartenant au cadre pria cipal et désignés, au fur et à mesure des vacances, par le directe général en conseil d'administration.

«Les expéditionnaires sont recrutés, soit parmi les agents de services extérieurs, soit parmi les candidats aux emplois de comm des douanes remplissant les conditions requises pour l'admission ces emplois.

«Les nominations dans le cadre des commis d'ordre et de comp tabilité ne sont pas considérées comme des avancements; en cons quence, l'ancienneté de l'expéditionnaire qui en est l'objet conting d'être comptée à partir de sa dernière promotion dans le cadre de expéditionnaires.

«Un tableau d'avancement est établi, chaque année, par le d recteur général en conseil d'administration; il est soumis à l'appr bation du ministre en ce qui concerne les agents à sa nomination. Sauf pour l'emploi d'administrateur, aucun agent ne peut rece voir un avancement de grade ou de classe s'il n'est porté sur tableau.

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«Les agents des services extérieurs, nommés à un emploi d Fadministration centrale, conformément aux dispositions qui pre cèdent et après la confection du tableau, peuvent y être ajoutes a cours de l'année.

«Ce tableau et les adjonctions qui y sont faites sont portés al connaissance du personnel.

2. L'article 3 du décret organique du 31 mars 1915 est remplacé par les dispositions suivantes :

A titre transitoire et en vuc de la constitution immédiate du adre, les emplois de commis d'ordre et de comptabilité, créés par le présent décret, seront attribués aux expéditionnaires en fonctions au juillet 1914 qui auront été inscrits sur une liste d'aptitude dressée dans les mêmes formes que le tableau d'avancement.

Les expéditionnaires seront nommés dans la classe des commis fodre et de comptabilité dont le traitement est immédiatement upérieur à celui de la classe d'expéditionnaires dont ils font partie. Toutefois, les emplois de commis principaux d'ordre et de compubilité de 2o classe ne peuvent être attribués qu'à des expéditionaires principaux de 1 classe.

Pendant une période qui ne pourra excéder sept ans, les speditionnaires en fonctions au 1 juillet 1914, qui n'auront pas néficié du classement prévu au premier paragraphe du présent article, pourront être admis dans le cadre des commis d'ordre et de omptabilité, lorsqu'en raison de leurs bons services, ils seront proposes à cet effet par le conseil des directeurs. Ils seront nommés à la classe dont le traitement est immédiatement supérieur à celui qu'ils ecoivent en qualité d'expéditionnaire. Sauf pour les deux premières classes des expéditionnaires principaux, les nominations faites en erta de la présente disposition ne pourront dépasser le quart des Vacances dans le cadre des commis.

Les nominations dans le cadre des commis d'ordre et de compLabilité ne seront pas considérées comme des avancements; en conequence, l'ancienneté de l'expéditionnaire qui en aura été l'objet ntinuera à être comptée à partir de sa dernière promotion dans le aire des expéditionnaires.

Les agents spéciaux qui ne sont pas maintenus par le présent decret conservent, jusqu'à ce qu'ils changent d'emploi la qualification t le traitement dont ils jouissent actuellement.

Les dames lingères et les dames compteuses qui appartiennent actuellement au personnel titulaire conserveront leur situation tuelle. Leur traitement restera fixé de mille deux cents francs 200) à mille cinq cents francs (1,500′). Au fur et à mesure des Vacances, elles seront remplacées par des auxiliaires.

Dispositions transitoires.

3. Les tableaux d'avancement dressés en vertu de l'article 15 du decret du 1 décembre 1900, modifié par le présent décret, pour Jannée 1915-1916, seront valables jusqu'au 31 décembre 1916, auf en ce qui concerne les expéditionnaires pour lesquels un nouveau ableau, dont la validité expirera à la même date, sera établi après classement prévu ci-dessus.

4. Les expéditionnaires appartenant à la direction générale des

contributions directes, en fonctions au 1" juillet 1914, qui par viendront à l'emploi d'expéditionnaire principal de 1" classe, pour ront être nommés commis principaux d'ordre et de comptabilité de 1" classe sur la proposition du directeur général, après avis du cou seil d'administration.

re

Les expéditionnaires spéciaux actuellement en service à la direc tion générale des contributions directes, conserveront, jusqu'à ce qu'ils cessent leurs fonctions, la qualification et le traitement don ils jouissent actuellement.

Le tableau d'avancement dressé pour 1916, en faveur des expédi tionnaires de la direction générale des contributions directes, cessera d'être valable à compter de la publication du présent décret. Il sera remplacé par un autre tableau établi en tenant compte de la nou velle organisation des cadres et qui restera en vigueur jusqu'a 31 décembre 1916.

5. Les commis actuellement en fonctions à la direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre seront répartis par le directeur général en conseil d'administration dans les trois classes de commis principaux et les trois classes de commis d'ordre prévues au présent décret.

Jusqu'à ce que les effectifs des commis et des expéditionnaires soient amenés au cadre réglementaire, chaque vacance qui s'ouvrir donnera lieu à la nomination d'un expéditionnaire.

Les disponibilités budgétaires qui se produiront chaque fois qu'un vacance dans le cadre des commis d'ordre et de comptabilité don nera lieu à la nomination d'un expéditionnaire, conformément a paragraphe ci-dessus, seront employées dans une proportion q sera déterminée par le ministre, sur la proposition du directe général en conseil d'administration, pour assurer l'avancement de deux catégories.

6. Les emplois de commis d'ordre et de comptabilité créés par présent décret à la direction générale des douanes, seront attribu aux expéditionnaires en fonctions au 1 juillet 1914 et appartena au cadre principal, qui auront été inscrits sur une liste d'aptitude dressée par le directeur général en conseil d'administration.

Les expéditionnaires seront nommés dans la classe des commi principaux ou des commis d'ordre et de comptabilité dont le traile ment est égal ou immédiatement supérieur à celui des classes d'e péditionnaires dont ils font partie.

Pendant une période qui ne pourra excéder sept ans, les expédi tionnaires appartenant au cadre principal en fonctions au 1 juille 1914, qui n'auraient pas bénéficié du classement prévu ci-dessus pourront être nommés dans le cadre des commis d'ordre et de com tabilité, lorsqu'en raison de leurs bons services, ils seront proposes cet effet par le directeur général en conseil d'administration. seront nommés à la classe dont le traitement est égal ou immédiate ment supérieur à celui qu'ils recevaient en qualité d'expéditionnaire

Pendant cette période, les agents des services extérieurs ne pourront être nommés aux emplois de commis d'ordre et de comptabilité qu'à défaut d'expéditionnaires dùment présentés pour lesdits emplois.

Les commis d'ordre et de comptabilité et les expéditionnaires seront, pour l'attribution des avancements pendant la période transitoire, inscrits sur un seul tableau sans distinction de catégorie. Le tableau d'avancement, arrêté le 31 décembre 1915, sera valable jusqu'au 31 décembre 1916. Après le classement prévu ci-dessus, un Douveau tableau séra établi pour les commis d'ordre et de comptaLalité qui seront aptes à être immédiatement promus.

7. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent fecret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 15 Septembre 1916.

Le Ministre des finances,

Signé : A. RIBOT.

Signé : R. POINCARÉ.

Y 10216.

DÉCRET portant modification de l'article 12 du décret du 3 août 1890, relatif à l'allocation annuelle des maîtres auxiliaires dans les écoles primaires supérieures de la ville de Paris.

Du 15 Septembre 1916.

(Publié au Journal officiel du 21 septembre 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale;

Va la délibération, en date du 15 avril 1916, du conseil municipal de la ille de Paris;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique, en date du juin 1916;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. L'article 12 du décret du 3 août 1890 est remplacé par la disposition suivante :

Les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires reçoirent une allocation annuelle non soumise à retenue et dont le taux calculé à raison d'une heure de leçon par semaine est fixé ainsi qu'il

suit:

Langues vivantes, dessin et comptabilité, de deux cent cinquante trois cent cinquante francs (250 à 350');

:

«Calligraphie et chant deux cents à trois cents francs (2 à 300');

:

«Gymnastique et exercices militaires de cent cinquante à deu cent cinquante francs (150 à 250');

"

:

Travail manuel (école de jeunes filles) de cent vingt-cinq deux cents francs (125 à 200').

«Les maîtres chargés de ces divers enseignements reçoivent, an moment de leur nomination, l'allocation la moins élevée; ils pen vent, après trois années au moins d'exercice, obtenir des augmen tations successives de vingt-cinq francs (25) par an jusqu'à ce qu'elle aient atteint le taux maximum.

A titre transitoire, les maîtresses de travail manuel en exercic antérieurement à la présente modification du décret du 3 août 18 seront rangées dans la classe correspondant au taux que leurs heue auront atteint à ce jour et elles conserveront leur ancienneté classe antérieure dans la nouvelle classe.

2. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 Septembre 1916.

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