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N° 10157.

DÉCRET modifiant le décret du 31 mars 1915, relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étran gères.

Du 1 Août 1916.

(Publié au Journal officiel du 13 août 1916.)

Par décret du Président de la République française (contresigné par le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, et du ministre des finances);

er

Vu l'article 4 du décret du 31 mars 1915, l'article 1" du décret du 30 juin 1915 est modifié comme suit :

«Le personnel employé dans les bureaux de l'administration centrale du ministère comprend, en dehors des cadres fixés par les décrets portant organisation de cette administration, des sténo-dactylographes au nombre de vingt-cinq au maximum. »

Nos 10158 à 10161. DÉCRETS déterminant les droits à l'obtention
de médailles coloniales avec agrafes.

Du 1 Août 1916.

(Publiés au Journal officiel du 4 août 1916.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1894, créant une médaille

coloniale;

Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1898, relatif à cette médaille

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe Afrique équatoriale française» est acquis :

1° Au personnel militaire, européen et indigène, ayant servi e Afrique équatoriale française, pendant au moins deux mois, au cours de l'année 1913;

2° Au même personnel qui, n'ayant pas le minimum de séjour fixé ci-dessus, a été blessé ou a été l'objet d'une citation avec inscrip tion au Bulletin officiel, au cours de la même période, pour faits de

guerre.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1 Août 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé : ROQUES.

Signé: R. POINGARÉ.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1894, créant une médaille coloniale;

Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1898, relatif à cette médaille,

DECRETE :

ART. 1. Le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe Afrique équatoriale française» est acquis :

1 Au personnel militaire, européen et indigène, ayant servi en Afrique équatoriale française, pendant au moins deux mois, au l'année 1914;

cours

2 Au même personnel qui, n'ayant pas le minimum de séjour fixé ci-dessus, a été blessé ou a été l'objet d'une citation avec inscription au Bulletin officiel, au cours de la même période, pour faits de

guerre;

3' Au personnel militaire, français et indigène, ayant servi vingt jours au moins au Cameroun, à partir du 2 août 1914.

2. Les ayants droit à la médaille coloniale agrafe «Maroc», instituée par le décret du 30 juillet 1915, ou à la médaille coloniale agrafe Afrique occidentale française, instituée par le décret du 1 août 1916, ne pourront prétendre, au titre de 1914, à l'agrafe «Afrique equatoriale française, prévue par le présent décret.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1 Août 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé : ROQUES.

:

Signé R. POINCARÉ.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1894, créant une médaille coloniale;

Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898, relatif à cette mé daille,

DÉCRETE :

ART. 1. Le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe «Afrique occidentale française» est acquis:

1 Au personnel militaire, européen et indigène, ayant servi en 1913, dans la Côte d'Ivoire;

2 Au personnel militaire européen ayant servi en 1913 dans la région militaire de la Guinée;

3 Au personnel militaire européen ayant servi en 1913 dans la zone saharienne, telle qu'elle est délimitée par la circulaire n° 206 du 4 octobre 1912, modifiée par la circulaire n° 10 du 13 janvier 1914 (Mauritanie, Haut-Sénégal et Niger, région de Tombouctou, territoire militaire du Niger) et dans les postes de M'bout et Abeg (Mauritanie) et de Gaoua (Haut-Sénégal et Niger);

4° Au personnel militaire indigène ayant participé d'une manière effective aux combats de Liboirat (10 janvier 1913) et de Bou Tellis (18 septembre 1913) [Mauritanie];

5 Au personnel militaire indigène et aux goumiers et partisans ayant pris part, d'une manière effective, aux opérations désignées ci-après :

a) Opérations dirigées par le capitaine Mangeot et le lieutenant Brison, dans le Hodh, du 12 octobre au 31 décembre 1913;

b) Poursuite d'un rezzou effectuée de Bou Djébeha à El-Meghail par un détachement sous les ordres du capitaine Hartmann, du 19 au 21 novembre 1913, et combat d'El-Méghaitti;

c) Destruction d'un rezzou de Berabiches dissidents, du puits de Guir, le 27 août 1913, par un détachement sous les ordres de l'ad judant Escoubas;

6° Au personnel militaire, européen et indigène, aux gardes me haristes auxiliaires, interprètes et guides, ayant participé à la tournée de police dirigée au nord de l'Adrar, par le lieutenant-colonel Mouret. du 7 février au 28 mars 1913.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1 Août 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé: ROQUES.

Signé R. POINGARÉ.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1894, créant une médaille coloniale;

Va l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1898, relatif à cette médaille,

DÉCRETE :

ART. 1. Le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe Afrique occidentale française» est acquis :

Au personnel militaire, français et indigène, ayant servi vingt jours au moins au Cameroun, à partir du 2 août 1914;

Au personnel militaire, français et indigène, ayant séjourné au Dahomey, pendant deux mois au moins, entre le 23 janvier et le 4 mai 1914;

3 Au personnel militaire, français et indigène, ayant séjourné en Afrique occidentale française, pendant deux mois au moins, entre le 1 mai et le 31 décembre 1914;

Au personnel militaire, français et indigène, ayant séjourné au Tibesti en 1913 et 1914, pendant deux mois au moins;

5 Au personnel militaire, français et indigène, ayant séjourné dix jours au moins au Togo, en 1914;

6 Au même personnel qui, n'ayant pas le minimum de séjour fixé aux paragraphes précédents, a été blessé ou a été l'objet d'une citation avec inscription au Bulletin officiel, au cours de la même période, pour faits de guerre ou se rapportant à l'épidémie de peste.

luée

2. Les ayants droit à la médaille colonia e agrafe Maroc, instipar le décret du 30 juillet 1915, ou à la médaille coloniale grafe Afrique équatoriale française, instituée par le décret du 1 août 1916, ne pourront prétendre, au titre de 1914, à l'agrafe Afrique occidentale française», prévue par le présent décret.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

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LE PRÉSIDENT Dde la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu le décret du 8 décembre 1909", portant organisation des chemins de fer de campagne,

DÉCRETE:

ART, 1°. Le tableau A indiquant le personnel d'une section de chemins de fer de campagne joint au décret du 8 décembre 1909 relatif à l'organisation des sections de chemins de fer de campagne, est remplacé par le tableau joint au présent décret.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1" Août 1916

Le Ministre de la guerre,

Signé ROQUES.

Signé: R. POINCARE.

Modifications au tableau d'effectif d'une section de chemins de fer de campagne.

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