Page images
PDF
EPUB

3. Le présent décret sera annexé au projet de loi de règlement définitif de l'exercice 1915.

4. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Juillet 1916.

Le Ministre du travail

el de la prévoyance sociale,

Signé : A. METIN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

N° 10151.

DECRET autorisant un virement de crédits au budget annexe de la Caisse des invalides de la marine, exercice 1915.

Du 30 Juillet 1916.

LE PRÉSIDENT DE La République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de la dette viagère et de pensions continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice, le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à sonmettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré; Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique,

DÉCRETE :

ART. 1. Sur les crédits ouverts par les lois de finances des 26 décembre 1914, 29 juin et 28 septembre 1915 au titre du chapitre v [Pensions (lois des 13 mai 1791 et 14 juillet 1908); Pensions propor tionnelles (loi du 14 juillet 1908, art. 11)] du budget de la Caisse des invalides de la marine, exercice 1915, une somme de un million seize mille six cent quatre-vingt-dix-sept francs quatre-vingt-dix centimes (1,016,697 90) est annulée et transportée à un chapitre spécial: Payements d'arrérages de pensions portant sur exercices clos.

2. Les payements effectués en 1915 à titre d'arrérages de pensions portant sur exercices clos, montant à un million seize mille six cent quatre-vingt-dix-sept francs quatre vingt-dix centimes (1,016,697 90) sont déduits du chapitre v [Pensions (lois des 13 mai 1791 et 14 juillet 1908); Pensions proportionnelles (loi du 14 juillet 1908, art. 11)] et réimputés au chapitre spécial : Payements d'arrérages de pensions portant sur exercices clos.

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif de l'exercice 1915.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1916.

Le Ministre de la marine,

Signé L. LACAZE.

Signé : R. POINCARÉ.

N' 10152.

Loi protégeant les bénéficiaires des polices d'assurances sur la vie, à ordre et au porteur, des bons de capitalisation et d'épargne, dont les titres ont été égarés, détruits ou volés par le fait ou à l'occasion de la guerre.

Du 31 Juillet 1916.

(Promulguée au Journal officiel du 1er août 1916.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Quiconque prétend avoir été dépossédé par le fait ou à l'occasion de la guerre d'une police d'assurance sur la vie, à ordre ou au porteur, ou d'un bon émis par une entreprise de capitalisation ou d'épargne devra en aviser l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception dont le destinataire devra, dans la même forme, accuser réception à l'envoyeur dans les huit jours au plus tard de la remise. Cette lettre contiendra les nom, prénoms, profession et domicile de l'opposant et indiquera autant que possible toutes les circonstances de nature à identifier la police, notamment le numéro du titre s'il s'agit d'un bon de capitalisation ou d'épargne et fera connaître les circonstances de sa disparition. La signature de l'opposant devra être légalisée par le maire ou par les autorités compétentes. La déclaration ainsi faite emporte opposition au payement du capital ainsi que de tous accessoires.

2. Les oppositions seront inscrites sur un registre spécial tenu au siège social de l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, conformément au modèle qui sera fixé par arrêté ministériel.

Chambre des députés : Dépôt le 25 février 1915 par M. Eymond, n° 679; Rapport de M. Lairolle le 22 juillet 1915, n° 1136; Rapport supplémentaire de M. Lairolle le 20 janvier 1916, n° 1676; Adoption le 15 février 1916.- Sénat: Transmission le 17 fevrier 1916, no 57; Rapport de M. Chastenet le 30 mars 1916, n° 130; Adoption avec modifications le 22 avril 1916. Chambre des députés: Retour le 18 mai 1916, n° 2110; Rapport de M. Lairolle le 22 juin 1916, n° 2231; Adoption avec modifica tions le 30 juin 1916. Sénat: Retour le 4 juillet 1916, no 263; Rapport de M. Chastenet le 20 juillet 1916, n° 280; Adoption le 28 juillet 1916.

Un répertoire desdites oppositions, conforme aux mêmes indicacations, sera également tenu.

Sur la réquisition de toute personne justifiant d'un droit acquis sur une police déterminée, l'entreprise devra faire connaître les oppositions dont cette police pourrait être l'objet.

3. S'il se manifeste un tiers porteur de la police frappée d'opposition, l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, en avisera l'opposant dans le mois, par lettre recommandée, avec accusé de réception.

Elle devra égalemens en aviser le souscripteur originaire.

L'opposant pourra obtenir du président du tribunal de son domicile une ordonnance enjoignant à l'entreprise de se saisir de la police si elle venait à lui être présentée et d'en demeurer séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la propriété de ce titre. Dans ce cas, l'entreprise sera tenue de délivrer au porteur un reçu du titre saisi, le porteur étant tenu, de son côté, de faire connaître son identité.

4. Dans le mois qui suivra la réception de la fettre prévue à l'article précédent, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente. A cette instance devra être appelée l'entreprise d'assude capitalisation ou d'épargne. Faute par l'opposant d'avoir introduit son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions.

rance,

Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant em péché d'agir et, en cas de fraude, il pourra exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude.

5. Si une prime vient à échéance sans qu'un tiers porteur de la police frappée d'opposition se soit présenté et l'ait payée, l'opposant pourra payer la prime à titre conservatoire, tous droits des parties réservés, à moins que le souscripteur de la police ne fasse le verse

ment.

6. Les oppositions ne seront recevables que dans l'année qui suivra la cessation des hostilités fixée par décret. Lorsqu'il se sera écoulé deux années à compter du jour de l'opposition, sans qu'un tiers portear se soit présenté, l'opposant pourra demander au président du domicile de l'entreprise, statuant en référé, ou au juge de paix, s'il s'agit d'un bon ou titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer par l'assureur un duplicata de la police et exercer les droits qu'elle comporte.

Toutefois, pour les oppositions qui auront été formées avant la fin des hostilités, ce délai ne commencera à courir qu'à partir de leur pessation.

Au regard de l'entreprise, le duplicata sera substitué à l'original

qui ne lui sera plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1916.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé: A. MÉTIN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: RENÉ VIVIANI.

N° 10153.

DÉCRET de virement relatif à des allocations d'assistance-retraite se rapportant à des exercices clos.

Du 31 Juillet 1916.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; Vu l'article 12 de la loi du 28 juin 1913, aux termes duquel la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exercice pour le service des diverses allocations et bonifications de l'État, prévues par la loi du 5 avril 1910, modifiée par la loi du 27 février 1912, ne se composera que des payements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture, les rappels d'arrérages sur ces mêmes exercices, d'après les droits ultérieurement constatés, devant continuer d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant et le transport en être effectué, en fin d'exercice, à un chapitre spécial, au moyen de virement de crédit à soumettre chaque année à la sanction législative avec le règlement de l'exercice expiré;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 1915,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les payements effectués pour rappels d'allocation et bonification de l'assistance-retraite, qui se rapportent à des exercices clos, se montant, d'après le tableau ci-annexé, à la somme de quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quatre francs quatre-vingttreize centimes (96,864'93), sont déduits du chapitre: Assistance aux bénéficiaires de l'article 7 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, ouvert au budget de 1915 sous le n° IL, et appliqués par virement au chapitre ic du budget du même exercice: Rappels d'allocation et bonification de l'assistance-retraite afférentes à des exercices clos (art. 12 de la loi du 28 juin 1913).

2. Le présent décret sera annexé au projet de loi de règlement définitif de l'exercice 1915.

[ocr errors]

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

DES RAPPELS D'ALLOCATIONS ET BONIFICATIONS DE L'ASSISTANCE-RETRAITE,

ANTÉRIEURS À 1915, QUI SONT À REPORTER AU CHAPITRE IC
DANS LE COMPTE DÉFINITIF DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1915.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »