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N° 10140.

-Lor concernant les conditions d'avancement, en temps de guerre dés officiers de marine occupant des emplois spéciaux à terre (").

Du 29 Juillet 1916.

(Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1916.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Pendant la durée de la guerre actuelle, seront assimilées au service ou au commandement à la mer les fonctions remplies: 1° Par le personnel affecté aux centres d'aéronautique;

2° Par le personnel affecté aux centres de flottilles de torpilleurs ou de sous-marins en dehors des ports militaires;

3° Par les attachés navals et les officiers qui leur sont adjoints; 4° Par les officiers chargés de missions à l'étranger;

5° Par les officiers en service dans les bases navales organisées à l'étranger;

6 Par les majors généraux et les officiers commandant les fronts de mer;

7 Par les officiers généraux ou supérieurs faisant partie de l'étatmajor général de la marine ou du cabinet du ministre à partir du jour fixé par le ministre où, en raison de leur tour, ils auraient dû être désignés pour un commandement à la mer;

8 Par les commandants de la marine dans les ports.

Les fonctions ci-dessus comptent pour temps de commandement si elles sont exercées par des officiers généraux ou par des officiers supérieurs, à la condition, pour ces derniers, qu'ils ne soient pas en sous-ordre.

Les dispositions du présent article sont applicables également au corps des équipages de la flotte.

2. Les dispositions de la présente loi auront leurs effets à compter du 2 août 1914.

Chambre des députés : Dépôt le 6 juin 1916, n° 2175; Rapport de M. le vice-amiral Bienaimé le 7 juillet 1916, n° 2286; Adoption le 21 juillet 1916. Sénat Tran mission le 25 juillet 1916, n° 289; Rapport de M. le vice-amiral de la Jaille 27 juillet 1916, n° 309; Adoption le 27 juillet 1916.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". A partir du 1 août 1916, pendant la durée des hostilités et pendant l'année qui suivra la démobilisation générale, le bléfroment récolté en France ne pourra être vendu ou réquisitionné chez le producteur à un prix supérieur à trente-trois francs (33') les cent kilogrammes (100).

Pour le calcul de la taxe de la farine, de même que pour le calcul de l'indemnité qui, en cas de réquisition, pourra être allouée soit par l'autorité administrative, soit par les tribunaux, ce prix maximum de trente-trois francs (33) à la culture pourra être majoré d'une somme représentative:

1 Des frais de transport et de camionnage jusqu'aux moulins, de manutention et des autres frais;

2o De la rémunération des commerçants et de tous autres intermédiaires,

Sans que ces sommes puissent dépasser, en aucun cas, le chiffre de un franc cinquante centimes (1'50) par cent kilogrammes (100)

de blé.

Le paragraphe 2 de l'article 1o de la loi du 26 avril 1916 est ainsi modifié:

Le taux d'extraction servant de base au calcul de la taxe de la

Chambre des députés Dépôt le 23 juin 1916, no 2240; Rapport de M. Victor foret le 20 juillet 1916, n° 2378; Adoption le 26 juillet 1916. Sénat: Transmission le 28 juillet 1916, n° 312; Rapport de M. Milliès-Lacroix le 28 juillet 1916, 324; Adoption le 28 juillet 1916.

farine est porté de soixante-dix-sept à quatre-vingts kilogrammes (77 à 80**). »

2. Les acheteurs et vendeurs de blé à un prix supérieur à ceux fixés à l'article précédent, les acheteurs et vendeurs de farine et de son à des prix supérieurs à ceux des taxes qui seront établies en conformité de la présente loi, de même que les acheteurs et vendeurs de seigle, orge et avoine, à des prix supérieurs à ceux de la taxe de ces céréales, seront punis d'une amende du simple au décuple de la majoration totale qui aura été stipulée contrairement à la loi.

Cette amende sera supportée par moitié par les deux parties contractantes; elle sera prononcée par le tribunal de simple police.

En outre, le tribunal pourra ordonner que son jugement sera intégralement ou par extraits affiché dans les lieux qu'il fixera et inséré dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné, sans que la dépense puisse dépasser cinq cents francs (500).

3. En outre du droit de réquisition collective prévu à l'article 1° de la loi du 16 octobre 1915, le préfet peut réquisitionner directement le blé, la farine ou le son, ainsi que le seigle, l'orge et l'avoine, qu'ils soient détenus par le producteur ou déposés dans un magasin, un entrepôt ou une gare, ou qu'ils soient en cours de transport par voie ferrée ou fluviale.

4. Il est défendu d'annoncer, de publier ou d'afficher pour le blé, la farine ou le son, ainsi que pour le seigle, l'orge et l'avoine, à vendre ou vendus sur les marchés, des cours supérieurs au prix fixé à l'article 1" pour le blé et à ceux de la taxation pour la farine, le son, le seigle, l'orge et l'avoine.

Toute contravention à cette disposition sera punie des peines prévues à l'article 4 de la loi du 25 avril 1916.

5. Un décret déterminera les conditions d'exécution de la présente loi.

6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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10142. Lor portant application à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Reunion et à la Guyane, de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, modifiée par les lois des 5 mars 1890, 17 avril 1901, 27 mars 1906 et 23 juillet 1911, ainsi que des dispositions des règlements d'administration publique rendus pour l'exécution de ces lois (1).

Du 29 Juillet 1916.

(Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1916.)

LE SÉNAT ET LA CHambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

ARTICLE UNIQUE. La loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, modifiée par les lois des 5 mars 1890, 17 avril 1901, 27 mars 1906 et 23 juillet 1911, ainsi que les dispositions du décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique pour Pexécution de la loi du 3 juillet précédent, modifié par les décrets des 23 novembre 1886, 3 juin 1890, 8 mai 1900, 13 novembre 1907, 25 juillet 1912 et 2 août 1914, sont rendues applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane. Toutefois, les attributions dévolues au ministre de la guerre sont exercées par les gouverneurs.

Dans tous les cas, le droit de réquisition appartient au gouverneur dans les mêmes conditions où il est conféré aux autorités militaires par les lois et décrets précités.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre

des députés,

sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 Juillet 1916.

Le Ministre des colonies,

Signé: GASTON Doumergue.

Signé : R. POINCARE.

14 avril 1916, n° 2055; Avis de M. Ceccaldi le 19 avril 1916, n° 2084; Rapport supChambre des députés : Dépôt le 4 avril 1916, n° 1997; Rapport de M. Cuttoli le démentaire de M. Albert Grodet le 7 juillet 1916, n° 2302; Adoption le 13 juillet Cornet le 27 juillet 1916, n° 304; Adoption le 28 juillet 1916.

1916.

Sénat Transmission le 18 juillet 1916, n° 267; Rapport de M. Lucien

N° 10143.

Loi modifiant l'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne et l'article 6 de la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marche (1).

Du 29 Juillet 1916.

{Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1916.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députes ont adopté,

Le Président de la RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. L'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 est remplacé par le texte suivant:

Le compte ouvert à chaque déposant ne peut dépasser le chiffre de trois mille francs (3,000'). L'article 9 de la loi du 9 avril 1881 sera applicable aux comptes qui dépasseront ce maximum.

«l sera remis annuellement au ministre du travail et de la prévoyance sociale, par chaque caisse d'épargne, la Caisse nationale exceptée, un état des livrets dont le chiffre dépasserait le maximum autorisé.

«Pour les sociétés de secours mutuels et les institutions spécialement autorisées à déposer aux caisses d'épargne, le maximum des dépôts peut s'élever à vingt-cinq mille francs (25.000').

«Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 9 avril 1881 sera applicable aux comptes de ces sociétés et institutions qui dépasseront ce maximum. »

2. Le dernier paragraphe de l'article 6 de la loi du 12 avril 1906, modifiée par la loi du 23 décembre 1912, est remplacé par le texte

suivant :

«La Caisse des dépôts et consignations emploiera, jusqu'à concurrence de cent millions de francs (100,000,000'), dans la limite des demandes agréées par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, en prêts à des offices publics d'habitations. à bon marché et à des sociétés d'habitations à bon marché dans les conditions prévues par les lois des 12 avril 1906-23 décembre 1912, le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne, et, défaut, les fonds versés par les caisses d'épargne; ces prêts seront effectués au taux moyen d'intérêt produit au cours de l'année précé

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Chambre des députés : Dépôt le 28 mars 1916, n° 1965; Rapport de M. Lairolle le 16 juin 1916, n° 2224; Rapport supplémentaire de M. Lairolle le 11 juillet 1916, 2338; Adoption le 13 juillet 1916. Sénat: Transmission le 18 juillet 1916. 274; Rapport de M. Cornet le 27 juillet 1916, n° 304; Adoption le 28 juillet 1916.

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