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Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions de l'article 5 du décret du 20 mars 1916, mettant fin aux prorogations en ce qui concerne les sommes dues à raison d'effets de commerce, de fourniture de marchandises, d'avances, de dépôts-espèces et soldes créditeurs de comptes-courants, payables ou remboursables en Algérie, sont remplacées par les dispositions suivantes :

Pendant les trente derniers jours précédant l'échance, telle qu'elle est fixée par l'article 2 du présent décret, le débiteur pourra obtenir des délais supplémentaires en s'adressant au président du tribunal civil du lieu de son domicile. Ce magistrat statuera sans frais par ordonnance rendue sur la requête du débiteur, le porteur entendu 1 dùment appelé par lettre recommandée à lui adressée par le gref

ou

fier.

Si le porteur ne s'est pas fait connaître au débiteur avant l'échéance telle qu'elle est fixée par l'article 2 du présent décret, des délais supplémentaires pourront être demandés au président du tribunal civil, à partir de la présentation de la valeur négociable tant que le porteur n'aura pas exercé de poursuites devant le tribunal, conformément à l'article suivant.

La prolongation des délais supplémentaires précédemment obtenus pourra être, selon les circonstances, accordée une ou plusieurs fois par le président du tribunal.

La requête et l'ordonnance du président du tribunal ne donneront lieu à aucun frais et seront dispensées des droits de timbre et d'enregistrement.

Dans le ressort des justices de paix à compétence étendue le juge de paix du domicile du débiteur statuera aux licu et place du président du tribunal civil. »

2. Les dispositions de l'article 6 du décret du 20 mars 1916 visé à l'article précédent sont remplacées par les dispositions suivantes :

Dix jours francs après la date de l'avis de réception de la lettre recommandée constatant, conformément à l'article 4, le défaut de payement, le débiteur pourrra être poursuivi sans protêt préalable devant le tribunal de commerce du lieu de son domicile.

Aucune poursuite devant le tribunal ne sera possible qu'en vertu d'une permission du président accordée sur la requête du porteur, sauf dans le cas du rejet d'une demande de délai formée par le débiteur ou d'expiration des délais accordés par le président du tribunal, conformément à l'article 5, sans que le débiteur se soit acquitté.

Le tribunal saisi d'une demande formée dans l'un des cas précédents pourra, par dérogation à l'article 157 du Code de commerce, accorder des délais pour le payement.

Le seul défaut de poursuite, dans le cas où il en peut être exercé,

n'engagera pas la responsabilité du porteur envers les endosseurs, le tireur et les autres garants du payement.»>

3. Par dérogation à l'article 6 du décret du 20 mars 1916 précité, et par mesure transitoire, aucune poursuite ne pourra être exercée contre l'un des débiteurs visés audit décret pendant trente jours à dater de la publication du présent décret.

Pendant ce délai, même postérieurement à l'échéance telle qu'elle est fixée par l'article 2 du décret du 20 mars susvisé, le débiteur pourra obtenir des délais supplémentaires suivant la procédure prévue par l'article 5 du décret du 20 mars 1916 modifié par l'article 1" du présent décret.

4. Sont maintenues toutes les dispositions des décrets des 29 août, 27 septembre, 27 octobre, 15 décembre 1914, des 25 février, 15 avril, 24 juin, 16 octobre, 23 décembre 1915, des 18, 20 mars et 21 juin 1916 qui ne sont pas contraires au présent décret.

5. Le présent décret recevra exécution immédiatement en vertu de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870.

6. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des finances, de la justice, de l'intérieur, du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui fe concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1916.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangeres,
Signé: ARISTIDE BRIAND.

Fe Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

Le Ministre de l'intérieur,

No 10118.

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DECRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1916, à titre de fonds de concours versés au Trésor, an crédit de 300 francs, applicable à l'amélioration et à l'entretien des forêts et des dunes.

Du 25 Juillet 1916.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport du ministre de l'agriculture; ·

Va les lois des 29 décembre 1915, 30 mars et 30 juin 1916, portant ouverture, sur l'exercice 1916, des crédits provisoires applicables aux neuf premiers mois de 1916;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu la déclaration ci-annexée, constatant le versement au Trésor d'une somme de trois cents francs, à titre de fonds de concours, pour les travaux d'entretien de la route de Bagnoles à l'Étoile (forêt domaniale des Andaines) [Orne];

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1916, un crédit de trois cents francs (300'), applicable comme suit: Quatrième partie, chapitre Ic: Amélioration et entretien des forêts

et des dunes.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par le département de l'Orne.

3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,

Fait à Paris, le 25 Juillet 1916.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : J. MÉLINE.

Signé R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. Ribot.

10119. DÉCRET ouerant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1916, à titre de fonds de concours versés au Tresor, un crédit de 1,750 francs, applicable à la pêche et à la pisciculture.

Du 25 Juillet 1916.

Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Ta les lois des 29 décembre 1915, 30 mars et 30 juin 1916, portant ouerture, sur l'exercice 1916, des crédits provisoires applicables aux neuf premiers mois de 1916;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement sur la romptabilité publique;

Vn les quatre déclarations ci-annexées, constatant de versement au Trésor d'une somme de mille sept cent cinquante franes, à titre de fonds de

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concours, pour le réempoissonnement des rivières du Foron, de l'Arve et de la Bourne et l'entretien de l'établissement de pisciculture de Retour

nemer;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1916, un crédit de mille sept cent cinquante francs (1,750′), applicable comme suit:

Quatrième partie, chapitre c: Péche et pisciculture.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués:

Par la Sociéte immobilière de Vercors...

Par la Compagnie des chemins de fer de P.-L.-M..

Par la commune de Scionzier..

Par le département des Vosges.

TOTAL.....

5co

200

50 1,000

1,750

3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1916.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé J. MÉLINE.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

N° 10120.

DECRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1916, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 21,401 fr. 15, applicable à des dépenses diverses.

Du 25 Juillet 1916.

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu les lois des 29 décembre 1915, 30 mars et 30 juin 1916, portant ouverture, sur l'exercice 1916, des crédits provisoires applicables aux neuf premiers mois de 1916;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu les quatre-vingt-dix-sept déclarations ci-annexées, constatant le versement au Trésor d'une somme de vingt et un mille quatre cent un francs

xr série, Bull. 1045, n° 10527.

t et

enze centimes, à titre de fonds de concours, pour le service de la répresEn des fraudes;

Va l'avis du ministre des finances,

FRETE:

AST. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice , un crédit de vingt et un mille quatre cent un francs quinze cen21.401'15), applicable comme suit:

CHAP. XXIV.

CHAP. XXV.

TROISIÈME PARTIE.

Matériel des écoles pratiques, fermes-écoles, stations et éta-
blissements divers de l'Etat.

institutions agricoles. . . . .

Subventions à diverses

7.985'00

Indemnités et allocations diverses au personnel
des établissements d'enseignement agricole
et d'élevage des stations agronomiques et éta-
blissements divers....

LAXVII. Personnel de l'inspection de la répression des

fraudes..

LXXII. Frais de tournées des inspecteurs de la répres-
sion des fraudes; secours; allocations di-

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1,000 00

3,850 00

2,000 00

6,566 15

21,401,15

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sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret aut yen des versements effectués par divers.

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ret, qui sera inséré aù Bulletin des lois.

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ita Paris, le 25 Juillet 1916.

1 Ministre de l'agriculture,

Signé: J. MÉLINE.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT,

10121.

DÉCRET complétant la commission administrative de l'office central de placement des chômeurs et réfugiés.

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juin 1916, instituant la commission administrative ce central de placement des chômeurs et des réfugiés;

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