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7° Analyse d'un texte tel que: article de revue, ouvrage philosophique en une langue vivante choisie par le candidat parmi les langues vivantes enseignées à la faculté ».

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8 Analyse d'un texte tel que: article de revue, ouvrage d'histoire ou de géographie en une langue vivante choisie par le candidat parmi les langues vivantes enseignées à la faculté».

2. Les dispositions de l'article 2 du décret du 3 septembre 1908, relatif aux candidats à la licence ès lettres, série langues et littératures étrangères vivantes, sont modifiées ainsi qu'il suit pour les candidats à la licence, mention russe»:

Art. 2.

A. — LATIN ET FRANÇAIS.

Écrit.

Oral.

B. LANGUES ET LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES VIVANTES,

Ecrit.

1' Traduction et commentaire grammatical d'un ou de plusieurs passages tirés d'un auteur de la littérature russe». «Le commentaire peut être fait soit en français, soit en russe». (Composition sans dictionnaire.)

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1 Explication et commentaire littéraire et grammatical d'un texte de littérature russe» choisi dans les ouvrages inscrits au programme. Coefficient: 1,5.

2o Interrogation sur «l'Histoire de la littérature et sur la civilisation russes», à propos des ouvrages inserits au programme. Coefficient: 1,5.

3. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1916.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale,

Signé P. PAINLEVÉ.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 10106. · DÉCRET rétablissant au Maroc le recours en revision contre les condamnations à mort prononcées par les conseils de guerre.

Du 20 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 26 juillet 1916.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu le Code de justice militaire et notamment l'article 71, paragraphe 3; Vu l'article 1, paragraphe 1o, du décret du 15 août 1914, ainsi conçu : «Est temporairement suspendue au Maroc la faculté de former un recours en revision contre les jugements des conseils de guerre établis conformé ment au troisième paragraphe de l'article 33 du Code de justice militaire ; Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

er

ART. 1. Le paragraphe 1" de l'article 1" du décret du 15 août 1914 est complété par la disposition suivante :

«Toutefois le droit de recours en revision est ouvert aux individus condamnés à la peine de mort».

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 Juillet 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé : ROQUES.

Signé : R. POINcaré.

V10107.

DECRET fixant les cadres et salaires du personnel auxiliaire permanent de l'administration centrale da ministère de l'agriculture.

Du 21 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 27 juillet 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 13 décembre 1912, fixant les cadres et les traitements du personnel de l'administration centrale du ministère de l'agriculture; Va le décret du 1 juillet 1916, modifiant le décret du 13 décembre 1912 susvisé;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances;

DECRETE :

ART. 1". Indépendamment des agents titulaires, le personnel de l'administration centrale du ministère de l'agriculture peut comprendre :

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2. Ces agents reçoivent des allocations annuelles ou salaires journaliers non soumis aux rétenues prescrites en exécution de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles fixés ainsi qu'il suit :

Dames sténodactylographes, de mille huit cents à trois mille francs 1,800 à 3,000') par avancements successifs de deux cents francs (200) après un intervalle de deux ans au minimum.

Ouvriers professionnels, de six à neuf francs (6' à 9') par jour ou vrable, les augmentations ayant lieu par cinquante centimes (o' 50) après un intervalle de trois ans au minimum.

Hommes d'équipe, de cinq à six francs (5′ à 6') par jour ouvrable, les augmentations ayant lieu par cinquante centimes (o' 50) après un intervalle de deux ans au minimum.

Lingère, de mille deux cents à mille huit cents franes (1,200' à 1,800) par avancements successifs de cent francs (100) après un intervalle de deux ans au minimum.

La lingère subit une retenue de deux cents francs (200') sur ses moluments lorsqu'elle est logée gratuitement.

Les allocations annuelles ou salaires journaliers alloués par le présent article aux dames sténodactylographes, aux ouvriers professionnels, aux hommes d'équipe et à la lingère sont exclusifs de toute gratification.

Aucune rétribution accessoire, à titre de rémunération d'heures supplémentaires ou d'indemnités quelconques, ne peut être accordée aux mêmes agents qu'en conformité d'arrêtés ministériels contresignés par le ministre des finances.

3. Les emplois de commis auxiliaires permanents sont supprimés par voie d'extinction.

Les emplois occupés par les commis auxiliaires qui n'auront pas été en mesure de bénéficier des dispositions de l'article 107 de la loi du 8 avril 1910 seront transformés en emplois de sténodactylographes au fur et à mesure que des extinctions se produiront, jusqu'à ce que l'effectif définitif des dames sténodactylographes fixé à l'article 1" ait été atteint.

Les autres emplois seront supprimés purement et simplement.

4. Les conditions de recrutement et d'avancement applicables aux dames sténodactylographes sont réglées par les dispositions de l'arrêté du 30 octobre 1911 en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Les dames sténodactylographes restent placées, quant à la retraite, sous le régime institué par le décret du 8 mai 1912, mais elles pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 2 dudit décret, demander que le prélèvement obligatoire opéré sur leurs émoluments en vue de la retraite soit réduit de cinq à quatre pour cent (5 à 4 p. 100).

5. Les ouvriers professionnels, les hommes d'équipe et la lingère sont placés, quant à la retraite, sous le régime institué par le décret du 18 juillet 1916.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux trois ouvriers commissionnés et à la lingère actuellement en fonctions qui restent soumis au régime de la loi du 9 juin 1853.

6. Les agents du cadre auxiliaire permanent peuvent obtenir un congé annuel de quinze jours avec plein salaire et, en cas de maladie, un congé maximum de trois mois avec plein salaire et ensuite un congé de trois mois à demi-salaire.

7. Les mesures disciplinaires applicables aux agents du cadre auxiliaire permanent sont les suivantes :

La réprimande avec inscription au dossier;

La radiation du tableau d'avancement;
L'abaissement de classe ;

Le licenciement.

Ces peines sont infligées par le ministre sur la proposition du directeur du personnel après avis du directeur ou chef de service sous les ordres duquel l'agent se trouve placé, l'intéressé ayant été entendu dans ses moyens de défense ou dùment appelé après avoir reçu les communications prévues par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.

Dispositions transitoires.

8. Les trente-huit commis auxiliaires permanents actuellement en fonctions reçoivent des indemnités annuelles non soumises aux retenues pour les pensions civiles.

Les indemnités et les classes de ces agents sont fixées de la mapière suivante :

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Ces indemnités sont exclusives de toute gratification.

3,600'

3,000

2,700

2,400

2,100

1,800

Ne peuvent recevoir une augmentation de traitement que les auxiliaires inscrits au tableau d'avancement et qui comptent au moins trois ans depuis leur nomination ou leur dernière augmentation. Ils sont placés, quant à la retraite, sous le régime du décret du 18 juillet 1916.

9. Les dames sténodactylographes en fonctions avant la promulgation du présent décret seront, par arrêté ministériel, réparties, suivant leur traitement actuel, entre les nouvelles classes prévues par l'article 2.

Les traitements qui ne correspondront pas aux chiffres fixés par l'article précité seront régularisés avec effet à compter du 1o janvier 1916. Les relèvements de traitement qui ne pourront dépasser deux cents francs (200) au maximum ne constitueront pas des avancements, et les dames sténodactylographes seront considérées comme ayant dans leur nouvelle classe l'ancienneté acquise dans la classe antérieure.

10. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

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